Cour de cassation, 13 octobre 2016, n° 1013-3708

N° 45 / 2016 pénal. du 13.10.2016. Not. 36668/1 3/CD Numéro 3708 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize octobre…

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N° 45 / 2016 pénal. du 13.10.2016. Not. 36668/1 3/CD Numéro 3708 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille sei ze,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 janvier 2016 sous le numéro 40/16 X par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 18 février 2016 par Maître Lionel SPET, en remplacement de Maître François PRUM, pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 26 février 2016 par Maître François PRUM pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

2 Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait retenu le demandeur en cassation, en sa qualité de dirigeant de droit de la société Soc1) , dans les liens des préventions de banqueroute simple et de non- publication des comptes sociaux pour les années 2009 et 2010 libellées à son encontre et l’avait condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont l’exécution avait été assortie d’un sursis ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), lequel dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,

et

de la violation de l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise suivant lequel tout jugement doit être motivé, mettant à charge de la juridiction correctionnelle l'obligation de motivation de sa décision menant à la condamnation de l'inculpé X ,

et

de la violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle disposant que tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles,

En ce que l'arrêt a, après avoir retenu que :

<< Les juges de première instance ont donné une relation des faits détaillée à laquelle la Cour se réfère, les débats devant la Cour n'ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été soumis à l'examen du tribunal correctionnel, de sorte que la décision sur les infractions retenues est à confirmer >>. Décidé, après avoir simplement fait référence à la motivation tenue par la juridiction du premier degré, que Monsieur X était coupable du chef de banqueroute simple, et de non- publication des bilans des exercices 2009 à 2010,

Alors pourtant :

Que selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et des jurisprudences y relatives,

3 l'obligation de motivation des décisions de justice est inhérente au procès équitable,

Que l'article 89 de la Constitution dispose que tout jugement doit être motivé,

Que l'article 195 du Code d'instruction criminelle luxembourgeois, reprenant les exigences de l'article 6§1 de la CEDH fait obligation au juge correctionnel de motiver sa décision emportant condamnation de l'inculpé, plus particulièrement quant aux circonstances constitutives de l'infraction,

Qu'en motivant son arrêt confirmatif à l'égard de Monsieur X par simple référence aux motifs développés par les premiers juges dans leur décision du 21 mai 2015, l'arrêt entrepris viole les dispositions de l'article 6§1 de la CEDH, l'article 89 de la Constitution ainsi que les dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle,

Qu'ainsi :

La motivation par simple référence aux motifs ou raisonnements pris par une juridiction antérieure, ne remplit pas les exigences édictées par le respect de la garantie pour tout justiciable de bénéficier d'un procès équitable, ni ne remplit les exigences d'ordre public édictés par l'article 89 de la Constitution et par les dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle,

Que dans cette hypothèse, une motivation par référence équivaut à une absence de motivation, entrainant l'annulation de l'arrêt entrepris,

Que de surcroît, Monsieur X avait demandé le bénéfice de la suspension du prononcé de l'arrêt à intervenir, ce qui a d'ailleurs été acté par la Cour d'appel en page 11 de sa décision.

Alors que dans son dispositif, la Cour d'appel a tout bonnement confirmé le jugement de première instance confirmant ainsi la condamnation de Monsieur X .

Que ce faisant, l'arrêt a omis de se prononcer sur une exception, respectivement un moyen de défense formulé par Monsieur Pascal X et s'est prononcé sur le fond, en c ondamnant ce dernier, de sorte que sur la demande en suspension du prononcé, la Cour a violé les dispositions des articles 195 du Code d'instruction criminelle et 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, s'agissant d'un défaut total de motivation.

La Cour a en effet, en statuant au fond, nécessairement rejeté le moyen présenté par M onsieur X qui s'opposait à la solution qu'elle a retenue » ;

Attendu que le moyen de cassation procède d’une lecture incomplète de l’arrêt attaqué ;

Que les juges d’appel ne se sont pas limités à se référer à la seule motivation des juges de première instance ;

Qu’après avoir énoncé que « les juges de première instance ont donné une relation des faits détaillée à laquelle la Cour se réfère, les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été soumis à l’examen du tribunal correctionnel, de sorte que la décision sur les infractions retenues est à confirmer », l’arrêt attaqué poursuit : « En effet, il est acquis que les bilans pour les exercices de 2009 et 2010 de la société SOC1) n’ont pas été publiés. En principe il appartient aux gérants de s’assurer que le comptable par eux chargé procède à la publication légale des comptes sociaux de sorte que cet argument des appelants est à rejeter » ;

Que les juges d’appel ont également, par des motifs propres, confirmé la décision de première instance, pour ce qui est des préventions de banqueroute simple retenues à l’encontre du demandeur en cassation en première instance, en s’appuyant à cet égard sur les constatations des agents de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, ainsi que sur les déclarations des représentants de différentes fiduciaires, et après avoir constaté que les conditions requises au titre des préventions de banqueroute simple étaient en l’espèce réunies ;

Qu’il en suit que le moyen n’ est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), lequel dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,

et

de la violation de l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise suivant lequel tout jugement doit être motivé, mettant à charge de la juridiction correctionnelle l'obligation de motivation de sa décision menant à la condamnation de l'inculpé X ,

et

de la violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle disposant que tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles,

En ce que l'arrêt a,

après avoir retenu que :

5 << Les juges de première instance ont donné une relation des faits détaillée à laquelle la Cour se réfère, les débats devant la Cour n'ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été soumis à l'examen du tribunal correctionnel, de sorte que la décision sur les infractions retenues est à confirmer >>.

Décidé, << si X estimait qu'il ne disposait pas des pouvoirs statutaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale, alors il lui aurait incombé de déposer son mandat qu'il continuait à exercer pendant au moins sept ans >> pour ensuite le condamner du chef de non publication des bilans de SOC1) pour les exercices 2009 à 2010,

Sans avoir analysé ni répondu à l'argument formulé et articulé par Monsieur X à savoir le fait qu'il devait bénéficier d'une cause de justification consistant dans l'impossibilité pour le gérant de faire publier des comptes sociaux au registre de commerce et des sociétés alors que ces comptes n'ont jamais été approuvés par l'assemblée des actionnaires de la Société SOC1) et que le gérant ne dispose ni statutairement, ni légalement de par la loi sur les sociétés commerciales, de pouvoir coercitif lui permettant d'exiger des associés une approbation ou vote sur les comptes annuels,

Qu'il s'agit là d'un défaut de réponse à argument ou conclusions de la part de la Cour d'appel, constituant un défaut de motivation sanctionné par la nullité de l'arrêt entrepris » ;

Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, et, sous ce rapport, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, constituant un défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu que par les motifs reproduits au moyen, les juges d’appel ont expressément répondu aux conclusions du demandeur en cassation qu’il devait bénéficier d’une cause de justification « consistant dans l’impossibilité pour le gérant de faire publier des comptes sociaux au registre de commerce et des sociétés alors que ces comptes n’ont jamais été approuvés par l’assemblée des actionnaires et que le gérant ne dispose ni statutairement ni légalement de par la loi sur les sociétés commerciales de pouvoir coercitif lui permettant d’exiger des associés une approbation ou vote sur les comptes annuels » ;

Que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’examiner dans tous ses détails l’argumentation développée par l’actuelle partie demanderesse en cassation à l’appui de ses conclusions ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

6 Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), lequel dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,

et

de la violation de l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise suivant lequel tout jugement doit être motivé, mettant à charge de la juridiction correctionnelle l'obligation de motivation de sa décision menant à la condamnation de l'inculpé Pascal X ,

et

de la violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle disposant que tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles,

En ce que l'arrêt a,

après avoir acté que :

<< les appelants concluent à leur acquittement sinon à la suspension du prononcé >>.

Décidé de confirmer le jugement de première instance, sans prendre position sur la demande en suspension du prononcé formulée par Monsieur X,

Alors que Monsieur X avait demandé le bénéfice des dispositions de l'article 621 du Code d'instruction criminelle, les faits lui reprochés ne paraissant pas de nature à entraî ner comme peine principale un emprisonnement de 2 années,

Qu'en l'espèce, l'on constate de surcroî t que la condamnation requise par le Parquet en première instance n'allait pas au- delà des deux années d'emprisonnement sus-indiquées,

Que la Cour d'appel n'a toutefois nullement pris spécialement position sur la demande formée par Monsieur X » ;

Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, et, sous ce rapport, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, constituant un défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la peine prononcée en première instance à l’encontre du demandeur en cassation a été confirmée, aux motifs qu’elle est légale et adéquate, « surtout à l’égard du passif engendré par la société en faillite » ;

Que les juges d’appel ont par là même répondu aux conclusions du demandeur en cassation et rejeté implicitement sa demande tendant à bénéficier d’une suspension du prononcé de la condamnation, ceci d’autant plus que la suspension du prononcé de la condamnation est une mesure exceptionnelle qui ne constitue pas un droit pour le prévenu ; que le juge pénal dispose, dans le cadre fixé par la loi, d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne X aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation , Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Carlo HEYARD, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de M onsieur Marc HARPES, avocat général , et de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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