Cour de cassation, 13 octobre 2016, n° 1013-3725

N° 81 / 16. du 13.10.2016. Numéro 3725 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize octobre deux mille seize. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…

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N° 81 / 16. du 13.10.2016.

Numéro 3725 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize octobre deux mille seize.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société de droit allemand Unternehmergesellschaft SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par sa gérante,

demanderesse en cassation,

et:

l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG , établi à L- 2520 Luxembourg, 45, Allée Scheffer , représenté par son bâtonnier .

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 février 2016 sous le numéro 8/16 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats du Grand -Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’assistance judiciaire ;

Vu le pourvoi en cassation introduit contre le susdit arrêt par télécopie adressée au greffe de la Cour supérieure de justice le 20 mars 2016 et par courrier postal réceptionné par le même greffe le 21 mars 2016, par la société de droit allemand UNTERNEHMERGESELLSCHAFT SOC1), signés par la gérante de la société ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de Madame l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai légal, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse ;

Attendu que la demanderesse en cassation n’a pas déposé au greffe de la Cour un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse ;

Que le pourvoi est partant irrecevable ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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