Cour de cassation, 14 juillet 2016, n° 0714-3667

N° 36 / 2016 pénal. du 14.7.2016. Not. 3609/ 14/XC Numéro 3667 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze jui…

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N° 36 / 2016 pénal. du 14.7.2016. Not. 3609/ 14/XC Numéro 3667 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze jui llet deux mille sei ze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

X, née le (…) à (… ), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, en l’étude duquel domicile est élu,

et

le Ministère p ublic.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 octobre 2015 sous le numéro 410/15 VI. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 18 novembre 2015 par Maître Tom LUCIANI pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 18 décembre 2015 par Maître Tom LUCIANI pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef de mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable à une amende et à une interdiction de conduire assortie du sursis ; que la Cour d’appel, réformant, a réduit le montant de l’amende et confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, du défaut de base légale et du défaut de motivation.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel de la prévenue non fondé, aux motifs que :

<< La Cour rappelle que seule l'erreur invincible est une cause de justification. L'erreur invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (Cass., 25 mars 2004, n°2062) ;

La simple bonne foi d'un prévenu n'est par contre pas suffisante pour valoir cause de justification (cass., belge, 29 novembre 1976, Pas. Bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n°2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n°262/03) ;

En l'espèce, l'appelante n'invoque pas de circonstances qui l'auraient empêchée de contrôler, avant de prendre le volant, si les papiers de bord de la voiture étaient en règle. (…) >>

Alors que le même arrêt a correctement relevé que : << Le mandataire de X conclut à l'acquittement de la prévenue en relevant l'absence d'élément intentionnel dans son chef (…) >> ;

que les juges du fond n'ont dès lors pas répondu aux conclusions du mandataire de la prévenue ;

que plus particulièrement la Cour d'appel a conclu à l'absence de cause de justification ;

que cependant, la prévenue n'a pas plaidé de cause de justification mais une absence d'élément intentionnel dans son chef ; qu'à ce sujet, la Cour d'appel d'Angers (F), a, dans une décision du 4 septembre 2007 retenu que : << La succession des faits a pu convaincre le prévenu qu'il était couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages qui pourraient être causés à des tiers. La Cour estime que l'élément intentionnel du délit de défaut d'assurance reproché au prévenu fait en l'espèce défaut et en conséquence il y a lieu de renvoyer celui-ci des fins de la poursuite. >>

3 qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de police, que l'inspecteur de Police A) conclut que : << Schlussfolgernd kann somit festgehalten werden, dass B) tatsächlich weder das Mahn- noch das Kündigungsschreiben der Versicherungsgesellschaft erhalten hat. >> (Blatt 2 zu Bericht Nr. 2014/27508/172BL vom 28. August 2014)

que par conséquent, le propriétaire du véhicule lui -même ignorait le défaut d'assurance, de sorte que Madame X qui a agi de manière exemplaire en proposant de conduire le propriétaire B) à la maison alors qu'il avait trop bu, ne pouvait pas avoir commis intentionnellement ce délit ;

Attendu encore que la Cour instaure une obligation non prévue par la loi, à savoir celle de << contrôler, avant de prendre le volant, si les papiers de bord de la voiture sont en règle >> ;

que la loi pénale étant d'application stricte, les juges du fond ne peuvent pas exiger des conditions ou obligations supplémentaires à charge du justiciable, qu'il doit remplir pour ne pas être retenu dans les liens d'une infraction pénale ;

que par ailleurs, cette nouvelle obligation ne donnerait absolument aucune garantie au conducteur qui l'exécuterait, alors qu'une voiture peut être parfaitement couverte par une assurance sans qu'un papier y relatif ne soit présent à bord, de même que, une voiture munie parmi les papiers de bord d'une assurance valable << en apparence >> peut parfaitement ne pas être couverte (par exemple dans le cas d'une résiliation du contrat par l'assureur) ;

qu'il s'en suit que la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, confirmer le jugement du 30 janvier 2015 » ;

Attendu que le prévenu qui a commis les faits matériels de l’infraction est présumé se trouver en infraction par suite de ce seul constat qui constitue la faute infractionnelle et qu’il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est- à-dire en rendant crédible une cause de justification ;

Qu’il s’ensuit qu’en se déterminant par les motifs reproduits au moyen, et en rejetant notamment, sans ajouter une obligation supplémentaire à la loi, mais en se référant implicitement à celle inscrite à l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, la cause de justification tirée par la prévenue d’une prétendue erreur invincible consistant dans l’ignorance de l’absence d’assurance valable, l’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches énoncés au moyen ;

Que le moyen n’est partant pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

4 condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2.- euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Alain THORN, c onseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Nico EDON, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de M adame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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