Cour de cassation, 14 juillet 2016, n° 0714-3681
N° 31 / 2016 pénal. du 14.7.2016. Not. 5178/ 15/CC Numéro 3681 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze jui…
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N° 31 / 2016 pénal. du 14.7.2016. Not. 5178/ 15/CC Numéro 3681 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze jui llet deux mille sei ze,
l’arrêt qui suit :
Entre :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Michel FOETZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et
le Ministère p ublic.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 novembre 2015 sous le numéro 534/15 VI. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 22 décembre 2015 par Maître Michel FOETZ pour et au nom d’X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 20 janvier 2016 par Maître Michel FOETZ pour et au nom d’X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
2 Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait déclaré recevable le moyen de nullité invoqué par le prévenu X, tiré de l’illégalité du test d’alcoolémie effectué par les agents de police sur sa personne le 11 février 2015, et constaté que le résultat de ce test ainsi que les actes subséquents, notamment l’audition du prévenu quant à sa consommation d’alcool, ne pouvaient être pris en compte et avait partant acquitté X du délit d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant un taux d’alcoolémie de 0,86 mg par litre d’air expiré ; que sur appel du Ministère public, la Cour d’appel, par réformation, a déclaré non fondée la demande en annulation des examens de dépistage de l’alcoolémie, a retenu X dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et l’a condamné de ce chef à une amende et à une interdiction de conduire ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 12, paragraphe 3, point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
En ce que la Cour d’appel a déclaré que c’est à bon droit que les agents verbalisateurs ont soumis le prévenu à un examen sommaire de l’haleine ;
Alors que l’article 12 précité précise dans son point 1 du paragraphe 3 que << S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui aura conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés au paragraphe 2, cette personne devra se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand- ducale >> ;
De sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a fait une application erronée de l’article 12, paragraphe 3, point 1, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. » ;
Attendu qu’il résulte de la discussion du moyen que le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu que la constatation des agents verbalisants que l’haleine d’X sentait l’alcool et les déclarations de ce dernier d’avoir bu quelques verres, sans autre précision, constituai ent l’indice grave visé à la disposition légale mentionnée au moyen ;
Attendu que les juges du fond, ayant fait ladite constatation, ont pu qualifier ce fait d’indice grave faisant présumer que le prévenu avait conduit sa voiture sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi et autorisant les agents verbalisants à le soumettre à un examen sommaire de l’haleine, sans encourir le grief visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’ est pas fondé ;
3 Sur le second moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
En ce que la Cour d’appel s’est basée sur la déclaration du prévenu d’avoir bu quelques verres, pour déclarer valables les examens de dépistage de l’alcoolémie effectués sur lui ;
Alors que l’article 6 précité consacre notamment le droit de ne pas participer à sa propre incrimination ;
De sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. » ;
Attendu que le demandeur en cassation soutient que, lors de son interpellation, les policiers ne l’ont pas informé de son droit de garder le silence et de ne pas participer à sa propre incrimination ;
Attendu que ce moyen, critiquant un acte de la procédure préliminaire, vise la nullité de cet acte ;
Attendu que, conformément à l’article 48-2, paragraphe 3, deuxième tiret, du Code d’instruction criminelle, si aucune instruction n’a été ouverte sur base de l’enquête, la demande en nullité doit être présentée par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence ;
Attendu que le demandeur n’a pas présenté cette demande devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement; qu’il s’ensuit qu’il ne saurait se plaindre d’une violation de ses droits de défense ;
Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président,
4 Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Alain THORN, c onseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Nico EDON, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de M adame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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