Cour de cassation, 14 juillet 2016, n° 0714-3682

N° 34 / 2016 pénal. du 14.7.2016. Not. 11443/1 4/CD Numéro 3682 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze jui…

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N° 34 / 2016 pénal. du 14.7.2016. Not. 11443/1 4/CD Numéro 3682 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze jui llet deux mille sei ze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

1) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

2) X, né le (…) (…), demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Fr änk ROLLINGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

le Ministère p ublic.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 novembre 2015 sous le numéro 520/1 5 V. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 décembre 2015 par Maître Fränk ROLLINGER pour et au nom de la société anonyme SOC1) et X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 25 janvier 2016 par Maître Fränk ROLLINGER pour et au nom de la société anonyme SOC1) et X au greffe de la Cour ;

2 Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné la société anonyme SOC1) et X à des peines d’amende pour avoir, en infraction à la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, exercé au Grand-Duché de Luxembourg une activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers sans l’autorisation écrite du ministre de la Justice ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;

Sur le premier moyen de cassation :

« Il y a eu violation de l'article 14 de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg (dénommée ci-après la Constitution) et de l'article 2 du Code pénal au niveau de l'arrêt critiqué rendu le 24 novembre 2015 par les magistrats composant la cinquième chambre de la Cour d'appel,

en ce que l'arrêt attaqué a condamné les parties demanderesses à une peine pénale en l'absence d'une loi sanctionnant certains des faits retenus à leur encontre, en motivant cette condamnation de la façon suivante :

<< aux fins d'apprécier si l'activité exercée par la société SOC1) auprès de la station-service ESSO à Leudelange constitue une activité tombant sous le champ d'application de la loi du 12 novembre 2002, il convient, d'abord, d'analyser la situation législative au Luxembourg relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.

Un nouveau projet de loi n°4784 a été déposé le 27 mars 2001 et donné lieu à la loi du 12 novembre 2002.

L'objectif de la loi visait à améliorer les dispositions concernant les différentes activités privées de gardiennage et de surveillance en y apportant les précisions nécessaires quant aux exigences à remplir par les professionnels en la matière, de l'autre, à prévoir les mesures de sécurité pour faire face à la récente évolution de la criminalité et aux nouvelles méthodes employées dans le domaine des crimes et délits contre les personnes et les biens (exposé des motifs projet de loi n°4784). Ce sont donc les activités de surveillance aux fins d'assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers (article 14) et de surveillance en vue de la protection des personnes (article 28), qui sont visées par la loi du 12 novembre 2002 et il convient dans chaque cas d'espèce d'examiner si l'activité en cause rentre dans ces notions de surveillance et de protection.

La société SOC1) s'est partant engagée contractuellement et a matériellement exécuté des activités de surveillance de biens immobiliers et

3 mobiliers, qui tombent sous le champ d'application de la prédite loi du 12 novembre 2002.

Il est dès lors établi que la société SOC1) a exercé, à titre professionnel, durant la période du 31 octobre 2013 au 7 décembre 2013, et que les prévenus X (…) ont exercé, à titre professionnel et par le biais de la société SOC1) , une activité de gardiennage sans avoir été en possession de l'autorisation afférente du Ministre de la Justice, de sorte que l'infraction à la loi précitée du 12 novembre 2012 est donnée. >>

alors que la loi du 12 novembre 2002 ne définit pas comme infraction les faits retenus à l'encontre des parties demanderesses et ne détermine dès lors pas de sanction pénale pour les faits retenus à leur encontre.

que l'article 14 de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg dispose que :

<< Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi >>

que l'article 2 du Code pénal dispose que :

<< Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise >>,

que l'article 30 de la loi du 12 novembre 2002 dispose que :

<< les infractions aux dispositions des articles 1 er et 3, alinéas 1 er et 2, des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20 et 22, alinéa 3 et des articles 23, 24, 25 et 27 de la présente loi, ainsi qu'aux règlements grand- ducaux pris en leur exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 250.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, >>

Que l'article 29 du projet de loi n° 4784 ayant abouti à l'article 30 de la loi du 12 novembre 2002 se lisait :

<< les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements grand- ducaux pris en son exécution, ainsi que les infractions aux conditions, obligations et restrictions des autorisations et agréments ministériels délivrés sur base de la présente loi, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 250 à 250.000 euros, ou d'une de ces peines seulement >> , que le Conseil d'Etat a rendu son avis en date du 9 octobre 2001 et a exposé, quant à l'article concernant les dispositions pénales, ce qui suit :

<< la disposition sous rubrique doit rencontrer l'opposition formelle du Conseil d'Etat, alors qu'elle va à l'encontre du principe de la légalité des incriminations. Face à une multitude de prescriptions auxquelles les professionnels, voire leurs clients, doivent satisfaire, il est non seulement indiqué, mais indispensable de préciser quelles dispositions légales (ou réglementaires) le législateur entend voir sanctionner de pénalités. (…) il y a en conséquence lieu de

4 revoir l'article sous rubrique et de préciser les différentes dispositions dont l'inobservation mérite une sanction pénale. >>

que le législateur a tenu compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat en rédigeant l'article 30 de la loi du 12 novembre 2002 de la manière exposée ci- avant,

que dans le cadre de l'arrêt critiqué, les magistrats ont bien défini les faits reprochés, et retenus in fine par eux, contre les parties demanderesses,

qu'ainsi les magistrats ont retenu que les parties demanderesses avaient commis des faits en contradiction avec l'article 14 de la loi du 12 novembre 2002, en retenant que : << la société SOC1) s'est partant engagée contractuellement et a matériellement exécuté des activités de surveillance de biens immobiliers et mobiliers, >>

que cependant ni l'article 2 ni l'article 14 ne figurent parmi les articles mentionnés de façon spécifique et exhaustive au niveau de l'article 30, qui est l'article qui crée et établit la norme légale, qui délimite les faits à réprimer pénalement en cas de méfaits contre la loi du 12 novembre 2002,

qu'il ne saurait être argumenté que par déduction, des méfaits contre les articles 2 et 14 auraient également qualité d'infraction pénale, alors que l'article 30 ne vise justement pas les articles 2 et 14,

qu'en effet, en suivant minutieusement les recommandations du Conseil d'Etat, le législateur a précisé les différentes dispositions de la loi dont l'inobservation mérite une sanction pénale,

qu'en tenant compte du principe << nulla poena sine lege >> les seules inobservations des différentes dispositions précisées au niveau de l'article 30 de la loi du 12 novembre 2002 constituent une infraction et peuvent amener une condamnation au pénal,

que si l'article 30 de la loi du 12 novembre 2002 énumère une multitude d'articles spécifiques, ce qui démontre – si besoin il en y avait – , qu'il n'y a pas lieu d'inclure, par déduction des articles non spécifiquement citées par l'article 30, il y a lieu de retenir que l'article 30 n'énumère point les articles 2, 14 et 28, qui sont les articles auxquels la cinquième chambre de la Cour d'Appel a rattaché les faits,

que l'arrêt critiqué doit dès lors encourir la cassation, alors qu'il prononce une condamnation et une peine subséquente illégale, car basées sur aucun texte légal. » ;

Attendu que les parties demanderesses en cassation ont été déclarées convaincues, en tant qu’auteurs, et dans les circonstances de temps et de lieu spécifiées, d’infraction à l’article 1 er de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ;

5 Que ledit article dispose en son alinéa 1 que « nul ne peut exercer au Grand- Duché de Luxembourg une activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers sans l’autorisation écrite du ministre de la Justice » ;

Que la violation de cette disposition est sanctionnée pénalement au titre de l’article 30 de la loi modifiée du 12 novembre 2002, précitée ;

Que les articles 2, 14 et 28 précisent les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 1, alinéa 1, de la loi modifiée du 12 novembre 2002, précitée ;

Attendu qu’en déclarant les actuelles parties demanderesses en cassation convaincues d’infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 12 novembre 2002, précitée, sanctionnée pénalement au titre de l’article 30 de cette même loi, après avoir examiné si les éléments constitutifs de cette infraction, au titre des articles 2 et 14 de la loi, étaient en l’espèce établis, les juges d’appel, loin de violer les textes visés au moyen, ont fait l’exacte application de la loi;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

« Il y a eu violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'instruction criminelle au niveau de l'arrêt critiqué rendu le 24 novembre 2015 par les magistrats composant la cinquième chambre de la Cour d'appel,

en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un moyen des parties demanderesses, plus particulièrement le moyen que les faits reprochés aux parties ne constituent pas une infraction au sens de l'article 4.2 [il faut lire 2.4] de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance (dénommée ci-après la loi du 12 novembre 2002),

que les magistrats composant la cinquième chambre de la Cour d'appel précisent certes que << ce sont donc les activités de surveillance aux fins d'assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers (article 14) et de surveillance en vue de la protection des personnes (article 28), qui sont visées par la loi du 12 novembre 2002 et qu'il convient dans chaque cas d'espèce d'examiner si l'activité en cause rentre dans ces notions de surveillance et de protection, >>

que deux alinéas plus tard, les magistrats composant la cinquième chambre de la Cour d'appel notent : << Même si l'on exclut la surveillance des personnes au sens des articles 2.4. et 28 de la loi du 12 novembre 2002, toujours est -il que l'essence des contrats ayant lié les parties en cause était d'assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers contre des agressions par des personnes venant dans le magasin de la station de service ESSO au cours de la nuit et c'est bien cette activité de surveillance pour assurer la sécurité des biens immobiliers et mobiliers par la présence de gardiens qui y a été exercée >>,

6 que par après, les magistrats ne discutent plus si les faits reprochés aux parties ne répondent pas aux exigences de l'article 2.4 et de l'article 28 de la loi du 12 novembre 2002,

que dès lors les magistrats ne répondent pas au moyen des parties demanderesses tendant à voir reconnaître par les magistrats que les faits reprochés ne constituent en aucun cas une violation des articles 2.4 et 28 de la loi du 12 novembre 2002,

alors que les parties demanderesses, en se basant aussi bien sur la loi en elle-même que sur les travaux préparatoires, ont soulevé que les faits reprochés ne sauraient contrevenir à la loi, alors que la mission de la société SOC1) ne rentre pas dans le champ des activités énumérées de façon restrictive par la loi du 12 novembre 2002 et qui nécessitent l'obtention préalable d'une autorisation par le Ministre de la Justice,

qu'en s'abstenant de prendre position au niveau de l'arrêt du 24 novembre 2015 au moyen des parties demanderesses, la cinquième chambre de la Cour d'appel a statué en violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, qui disposent :

qu'en ce qui concerne l'article 89 de la Constitution : << Tout jugement est motivé. (…) >>

qu'en ce qui concerne l'article 195 du Code d'instruction criminelle : << Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. (…) >>

qu'en l'espèce, le moyen mentionné ci-dessus a été présenté par voie de conclusions et les magistrats composant la cinquième chambre de la Cour d'appel ne se sont d'ailleurs pas trompés sur la qualité de moyen,

que les magistrats entament une discussion dudit moyen, en reprenant le développement du moyen par les parties demanderesses, développement appuyé par des pièces relatives aux travaux préparatoires de deux projets de loi relatifs afférents,

que cependant les magistrats ne tirent aucune conclusion dudit moyen et mettent la discussion relative au moyen de côté sans plus jamais ouvrir dans la suite de la décision la discussion du moyen,

que surtout, la cinquième chambre de la Cour d'appel ne se prononce à aucun moment sur le bien- fondé ou le mal-fondé dudit moyen,

qu'en omettant de statuer sur ledit moyen, l'arrêt rendu n'est pas totalement motivé et doit dès lors encourir la cassation. » ;

Attendu que l’infraction visée à l’article 1, alinéa 1, de la loi modifiée du 12 novembre 2002, précitée, et sanctionnée pénalement au titre de l’article 30 de cette même loi, ne requiert pas, en tant qu’élément constitutif, un exercice simultané de toutes ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 de la loi ;

Qu’en retenant que les actuelles parties demanderesses en cassation avaient assuré, à titre professionnel, la surveillance d’immeubles et de biens mobiliers, par la présence de gardiens, partant une activité au sens des articles 2, point 1, et 14 de la loi modifiée du 12 novembre 2002, précitée, les juges d’appel n’avaient pas à examiner le moyen des actuelles parties demanderesses en cassation qu’elles n’auraient pas contrevenu à la loi en n’ exerçant pas d’activités de protection des personnes, au sens des articles 2, point 4, et 28 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

« Il y a eu violation de l'article 11 (6) de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg et du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et ce plus précisément en ce que l'arrêt de la Cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi du 12 novembre 2002, en interprétant de façon extensive les dispositions légales et le champ d'application de la loi du 12 novembre 2002,

en ce que l'arrêt attaqué étend le champ d'application étroit de l'article 2.1 de la loi du 12 novembre 2002 respectivement le champ d'application de l'article 14 de la loi du 12 novembre 2002, qui énumère les activités de gardiennage et de surveillance visées par l'article 2.1 de la loi en matière de surveillance de biens mobiliers et immobiliers,

que les magistrats ont notamment estimé que : << l'objet du contrat était de protéger tant le personnel de la station- service que le lieu de débordements des jeunes, qui auraient notamment volé et commis des actes de vandalisme en lançant des objets dans le magasin >> (…),

que : << le législateur a pris en compte les observations du Conseil d'Etat en précisant la signification de surveillance dans l'article 14 par les termes : Par surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers >>,

que : << cette activité de surveillance par les employés de la société SOC1) a été confirmée par les policiers A) et B), qui se sont rendus sur place alors qu'ils y avaient été appelés aux fins d'intervention en raison de bagarres et d'actes de vandalisme survenus à la station. (…) l'essence des contrats ayant lié les parties en cause était d'assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers contre des agressions par des personnes venant dans le magasin de la station de service ESSO au cours de la nuit et c'est bien cette activité de surveillance pour assurer la sécurité des biens immobiliers et mobiliers par la présence de gardiens qui y a été exercée. >>

en retenant que le fait pour des employés de la société SOC1) de gérer essentiellement l'accès et la fréquentation d'une station d'essence est soumis à

8 l'obtention d'une autorisation du Ministre de la Justice au sens de la loi du 12 novembre 2002, les magistrats composant la cinquième chambre de la Cour d' appel font une application erronée de la loi du 12 novembre 2002 et plus particulièrement des activités rentrant dans le champ d'application de la loi du 12 novembre 2002,

alors que l'intention du rédacteur du projet de loi n° 4784 ayant abouti à la loi du 12 novembre 2002 est claire,

que d'ailleurs le caractère restreint du champ d'application de la loi du 12 novembre 2002 a été rappelé par Monsieur le Ministre de la Justice lui-même dans le cadre de sa réponse à la question parlementaire n° 1391 du 24 août 2015 de l'honorable député C) (pièce n° 9 de la farde de pièces communiquée par Me Fränk ROLLINGER devant la Cour d'appel),

que la loi du 12 novembre 2002, constituant une restriction de la liberté du commerce garantie par l'article 11(6) de la Constitution, doit par conséquent faire l'objet d'une application restrictive, y compris en ce qui concerne son champ d'application,

que tel qu'indiqué au niveau de l'exposé des motifs du projet de loi ayant abouti à la loi du 12 novembre 2002 et qui se situe en cela dans la continuité logique de la loi du 6 juin 1990 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, celui-ci vise essentiellement à prendre des mesures efficaces et surtout cohérentes avec le monopole des forces de l'ordre public devant une recrudescence du grand banditisme particulièrement dans les pays de l'Europe de l'Ouest, alors que les méthodes employées pour se procurer rapidement de l'argent deviennent de plus en plus brutales,

qu'il y a tout d'abord lieu de constater que l'article 14 de la loi du 12 novembre 2002 énumère les activités de surveillances d'immeubles et de biens mobiliers soumis à autorisation du Ministre de la Justice, en retenant que ladite surveillance peut s'opérer :

– soit par la présence de gardiens, – soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance

tout en assurant une intervention adéquate en cas :

– d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou

– de soustraction frauduleuse, voire de menace d'endommagement par des tiers des biens surveillés,

que notamment l'article 16 a son importance pour comprendre l'étendue réelle de la loi, respectivement l'étroitesse du champ visé,

qu'en effet, l'article 16 impose aux professionnels de prévoir les modalités concernant la conservation et la remise des clés des immeubles et biens mobiliers surveillés (…),

9 qu'à la lecture combinée des articles 14 et 16, en y ajoutant également les exigences des articles 15 et 17, il y a lieu de retenir que la surveillance d'immeubles et de biens mobiliers accessoires vise uniquement des immeubles inoccupés respectivement fermés au public,

que dès lors l'obligation inscrite à l'article 1 de la loi du 12 novembre 2002 s'impose en pareil cas de figure, mais non pas dans le cas d'une surveillance de station d'essence ouverte et accessible au public,

que l'article 14 vise l'intrusion, donc une entrée illégale, dans un immeuble avant de viser une éventuelle soustraction,

que d'autre part, la gestion de clés et l'obligation d'un dispositif particulièrement lourd tel que décrit aux articles 15 et 17 trouvent leur unique raison d'être dans le seul cas de figure de biens exposés à un risque du fait de leur inoccupation,

que par ailleurs, la réponse du Ministère de la Justice du 30 janvier 2006 (incorporée au dossier pénal remis par le Ministère public) ne fait que confirmer cette analyse,

que le Ministère de la Justice y énumère des services professionnels autorisés en dehors de l'autorisation soumise à la loi du 12 novembre 2002, tout en leur opposant des services soumis à autorisation,

qu'il convient de constater que tous les services soumis à autorisation concernent des services prestés une fois l'endroit à surveiller vidé des gens,

que dès lors, en tenant compte de l'article 11(6) de la Constitution ainsi que du principe de l'interprétation stricte du droit pénal, il y a lieu de retenir que la Cour d'appel, par son arrêt du 25 novembre 2015, a fait une fausse application de la loi du 12 novembre 2002 en retenant que les services prestés par les parties demanderesses étaient soumis à la loi du 12 novembre 2002 et plus particulièrement à l'obligation d'obtenir l'autorisation spéciale du Ministre de la Justice mentionnée à l'article 1 de ladite loi,

que l'arrêt rendu doit dès lors encourir la cassation. »

Attendu que si le juge répressif n’a pas le pouvoir d’étendre le champ d’application de la loi pénale en dehors des cas limitativement prévus par les textes légaux, il n’a cependant pas non plus le pouvoir d’en restreindre le champ d’application en ajoutant aux textes légaux des conditions qui n’y figurent pas ;

Attendu que ni l’article 2, point 1, ni l’article 14 de la loi modifiée du 12 novembre 2002, précitée, ne subordonnent l’activité de surveillance d’immeubles et de biens mobiliers à la condition que les immeubles à surveiller soient inoccupés ou fermés au public ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

« Il y a eu violation de l'article 11 (6) de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg et du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et ce plus précisément en ce que l'arrêt de la Cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi du 12 novembre 2002, en interprétant de façon extensive les dispositions légales et le champ d'application de la loi du 12 novembre 2002,

en ce que l'arrêt attaqué retient qu' << il convient encore de relever que certaines activités prestées dans le cadre de manifestations culturelles, sportives ou festives, telles que par exemple, l'organisation des accès aux lieux, la surveillance du déroulement de l'évènement, le contrôle de titre d'accès, la distribution de badges ou de tampons, l'indication des places, ne tombent pas sous le champ de la loi du 2002 et il n'existe à l'heure actuelle pas de législation réglementant ces activités, >>

que par après les magistrats retiennent qu'<< il ne saurait s'agir d'une intervention à caractère événementiel, dès lors que l'on ne saurait raisonnablement qualifier de manifestation évènementielle, la venue intempestive de jeunes gens dans un lieu destiné à la vente d'essence et au commerce, le but des contrats ayant lié la société SOC1) et les prestations fournies par les employés de la société dans la station de service ESSO au cours des nuits n'étaient pas limités à des activités que l'on peut qualifier d'événementiel, évoquées ci-dessus. >>,

alors que les magistrats de la cinquième chambre de la Cour d'appel ont certes à juste titre retenu toute une série de services prestables qui ne tombent pas dans le champ d'application de la loi du 12 novembre 2002,

que les magistrats de la cinquième chambre de la Cour d'appel ont énuméré, et encore de façon non exhaustive, à titre d'exemples certaines activités, et notamment l'organisation des accès à des lieux et de la surveillance du déroulement d'un événement,

que cette affirmation et énumération est notamment en cohérence avec le courrier mentionné ci-avant du Ministère de la Justice du 30 janvier 2006,

que l'erreur en droit commise par les magistrats de la cinquième chambre de la Cour d'appel est de limiter la possibilité de prester de tels service, sans disposer de l'autorisation ministérielle visée par la loi du 12 novembre 2002, au seul cadre d'une activité à qualifier d'événementiel,

que si tel devait être le cas, c'est-à-dire que de tels services pouvaient être prestés dans le seul cadre d'une activité à qualifier d'événementiel et ce sans disposer de l'autorisation ministérielle à délivrer sur base de la loi du 12 novembre 2002, la loi du 12 novembre 2002 aurait obligatoirement précisé une telle possibilité,

que tel n'est cependant pas le cas,

11 qu'il n'existe pas non plus de loi spéciale en la matière conférant de tels droits à des organisateurs professionnels d'activités à qualifier d'événementiel,

que les parties demanderesses, au niveau de leurs conclusions, ont d'ailleurs au niveau de leurs conclusions à hauteur de l'instance d'appel, plaidé ce moyen,

qu'ou bien de tels services peuvent être prestés de manière professionnelle et répétée par une société commerciale à toute occasion, ou bien de tels services ne peuvent être prestés à aucun moment et donc également pas dans le cadre d'une << activité à caractère événementiel >>, qui par ailleurs n'est pas un terme légalement défini,

qu'en effet admettre que dans le cadre particulièrement flou d'une activité à caractère événementiel, un prestataire professionnel aurait le droit de prester des services sans avoir besoin de disposer de l'autorisation ministérielle basée sur la loi du 12 novembre 2002, alors que dès qu'il sort du cadre d'une activité à caractère événementiel, aurait pour conséquence de soumettre ledit professionnel à une insécurité juridique absolue et risquerait le cas échéant de l'exposer à une décision arbitraire,

que dès lors il y a lieu de considérer que les activités énumérées à titre non- exhaustive par les magistrats composant la cinquième chambre de la Cour d'appel comme services pouvant être prestés sans être en possession de l'autorisation ministérielle basée sur la loi du 12 novembre 2002 peuvent également être prestées, et contrairement à ce qu'ont retenu la Cour d'appel dans son arrêt critiqué, dans un cadre général et autre que celui limité des activités à caractère événementiel,

que l'arrêt rendu doit dès lors encourir la cassation. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions visées au moyen, les parties demanderesses en cassation ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges d’appel, appréciation sur base de laquelle ils ont retenu que << la société SOC1) a été engagée aux fins de surveiller le terrain de la station de service ESSO, ainsi que le magasin de la station pour éviter des actes de vandalisme et des vols >>, et qu’elle a effectivement exercé une activité de surveillance pour assurer la sécurité des biens immobiliers et mobiliers par la présence de gardiens, et non pas une activité relevant d’un simple service d’ordre ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne les demanderesses en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,50 euros .

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze juillet deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Alain THORN, c onseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH , conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Nico EDON, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de M adame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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