Cour de cassation, 14 mars 2019, n° 2018-00003

N° 42 / 2019 du 14.03.2019. Numéro CAS -2018-00003 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze mars deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

Source officielle PDF

6 min de lecture 1,194 mots

N° 42 / 2019 du 14.03.2019. Numéro CAS -2018-00003 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze mars deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

Y, demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Gérard SCHANK , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

—————————————————————————————————–

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 36/1 8, rendu le 21 février 2018 sous le numéro 44829 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 avril 2018 par X à Y, déposé le 16 avril 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 8 juin 2018 par Y à X, déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux XY avaient opéré un partage de leur communauté de biens par une convention de divorce par consentement mutuel le 29 novembre 2012 et qu’ils avaient conclu un avenant à cette convention le 28 février 2014 par lequel X s’était vu allouer une quote-part plus élevée dans l’actif de la communauté ; que suite au jugement de divorce par consentement mutuel, X avait assigné Y devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir ordonner la rescision pour cause de lésion de plus du quart de la convention de partage du 29 novembre 2012 ensemble l’avenant du 28 février 2014 ; que le tribunal avait déclaré la demande irrecevable ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi en cassation aux motifs d’imprécision quant à la disposition attaquée de l’arrêt et de contradiction entre les motifs invoqués à l’appui du mémoire en cassation qui viseraient une partie de l’arrêt attaqué et le dispositif du mémoire qui viserait l’arrêt attaqué dans son intégralité ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 1 , de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire en cassation doit préciser les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement et contenir les conclusions dont l’adjudication est demandée ;

Attendu qu’il résulte des énonciations du mémoire en cassation que l’arrêt d’appel est attaqué en ce qu’il a décidé que « les juges de première instance sont donc à confirmer pour avoir retenu que l’avenant du 28 février 2014, postérieur à l’acte de liquidation-partage, met fin aux contestations portant sur la valeur des quote-parts dans l’actif de la communauté et constitue une transaction sur les difficultés réelles nées entre parties postérieurement à l’acte de partage » et que

3 « l’action en rescision ne peut être exercée si la transaction est indépendante du partage et a pour objet de résoudre, pour rendre le partage possible, des difficultés concernant notamment la valeur des biens. » ;

Attendu que le moyen de cassation est tiré de la seule violation de l’article 888 du Code civil ;

Que le mémoire en cassation indique donc en des termes précis que la disposition attaquée est celle relative à l’action en rescision ;

Qu’il en suit que le moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’est pas fondé ;

Attendu que le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi in specie de l'article 888 du Code civil,

en ce que la Cour d'appel a – en confirmant les premiers juges – déclaré la demande en rescision pour lésion irrecevable,

aux motifs que << l'avenant du 28 février 2014, postérieur à l'acte de liquidation- partage, met fin aux contestations portant sur la valeur des quotes-parts dans l'actif de la communauté et constitue une transaction sur les difficultés réelles nées entre parties postérieurement à l'acte de partage >> et que << l'action en rescision ne peut être exercée si la transaction est indépendante du partage et a pour objet de résoudre, pour rendre le partage possible, des difficultés concernant notamment la valeur des biens >>,

alors que l'acte du 28 février 2014 seul n'a pas fait cesser l'indivision entre époux, ni n'a organisé le partage, mais qu'il se lit avec l'acte du 29 novembre 2012 en ce qu'ensemble, ils font cesser l'indivision et organisent le partage – partage qui n'existait pas jusqu'alors malgré l'acte du 29 novembre 2012, dont la valeur était nulle, faute de jugement de divorce par consentement mutuel pour lequel il était organisé – de sorte que l'acte du 28 février 2014 n'est pas à qualifier de transaction au sens de l'article 888, alinéa 2, du Code civil, et ouvre droit à la rescision pour lésion,

de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’interprétation, par les juges d’appel, des conventions conclues entre parties, interprétation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Par ces motifs ,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean- Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.