Cour de cassation, 14 novembre 2019, n° 2019-00002

N° 146 / 2019 du 14.11.2019. Numéro CAS -2019-00002 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze novembre deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 146 / 2019 du 14.11.2019. Numéro CAS -2019-00002 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1) , ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du (…) ,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Nicolas FRANCOIS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

2 Vu l’arrêt attaqué, numéro 49/18, rendu le 19 avril 2018 sous le numéro 44477 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 novembre 2018 par Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1), à X, déposé le 8 janvier 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 janvier 2019 par X à Maître Yann BADEN, agissant ès qualités, déposé le 4 janvier 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X, qui avait été salariée de la société anonyme SOC1) , d’une demande en paiement d’une indemnité à laquelle celle-ci estimait avoir droit sur base du plan social conclu deux mois avant la survenance de la faillite de la société entre celle- ci, les délégués du personnel et un syndicat en vue de licenciements collectifs envisagés afin d’assurer la survie de l’entreprise, avait déclaré la demande fondée. La Cour d’appel a confirmé cette décision.

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation, sinon de la mauvaise application de l’article 125- 1 du Code du travail,

En ce que la Cour a déclaré que le plan social s’appliquait malgré la cessation de plein droit du contrat de travail par la faillite de la société SOC1) ,

De sorte que la Cour d’appel aurait dû déclarer que X ne pouvait pas bénéficier des dispositions du plan social en raison de la cessation de plein droit fixée par l’article 125-1 du Code du travail. ».

Aux termes de l’article 166-4, paragraphe 3, du Code du travail, qui trouve son fondement dans la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, la procédure de licenciement collectif y prévue s’applique également dans le cas d’un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’entreprise résultant d’une décision de justice, et notamment lorsqu’il s’agit d’une décision de justice prononçant la faillite.

Dans un arrêt du 3 mars 2011 (affaires jointes C-235/10 à C-239/10), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit :

« 1) Les articles 1 er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une telle cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs.

2) Jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59 doivent être remplies. Les obligations qui incombent à l’employeur en vertu de ces articles doivent être exécutées par la direction de l’établissement en cause, lorsqu’elle reste en place, même avec des pouvoirs limités quant à la gestion de cet établissement, ou par le liquidateur de celui-ci, dans la mesure où la gestion dudit établissement est reprise entièrement par ce liquidateur. ».

En mettant en œuvre la suprématie de la norme européenne et en décidant qu’en application des articles 1 à 3 de la d irective, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, la disposition de l’article L. 125- 1, paragraphe 1, du Code du travail aux termes de laquelle le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de la déclaration en état de faillite de l’employeur n’était pas applicable en l’espèce, mais que la procédure de licenciement collectif, telle que prévue par lesdits articles de la directive ainsi que par les articles L. 166-2 et suivants du Code du travail, devait être suivie préalablement à la notification du licenciement à la salariée par le curateur de la faillite, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation :

« tiré de la violation du principe d’égalité des créanciers en matière de faillite,

En ce que la Cour d’appel a indirectement créé un statut privilégié au salarié signataire d’un plan social,

Alors que les règles de la faillite basées sur le principe d’égalité des créanciers ne le prévoient pas. ».

La violation d’un principe général du droit ne donne ouverture à cassation que s’il trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale.

Le demandeur en cassation n’invoque pas de texte de loi qui exprimerait le principe énoncé au moyen, ni une jurisprudence d’une juridiction supranationale qui consacrerait ce principe.

4 Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

alloue à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros et met celle-ci à charge de la masse de la faillite de la société anonyme SOC1) ;

met les dépens de l’instance en cassation à charge de la masse de la faillite de la société anonyme SOC1) et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas FRANCOIS sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et d u greffier Viviane PROBST.


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