Cour de cassation, 15 décembre 2016, n° 1215-3723

N° 97 / 16. du 15.12.2016. Numéro 3723 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze décembre deux mille seize. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour…

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N° 97 / 16. du 15.12.2016.

Numéro 3723 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze décembre deux mille seize.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Max GREMLING , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 novembre 2015 sous le numéro 41413 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mars 2016 par X à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 18 mars 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 avril 2016 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 28 avril 2016 ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 13 juin 2016 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 15 juin 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamné X à payer à la société anonyme SOC1) un certain montant du chef d’une reconnaissance de dette ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de production de l’acte de signification de l’arrêt attaqué et absence d’indication si une signification a eu lieu ou non, omissions qui mettraient la Cour de cassation dans l’impossibilité de vérifier la recevabilité du pourvoi au regard du délai ;

Attendu qu’il appartient à la Cour de cassation de vérifier, sur base des pièces lui soumises ou dont elle peut demander la production, le respect du délai de recours ;

Attendu qu’il ressort des énonciations du nouveau mémoire du demandeur en cassation ainsi que de l’exploit d’huissier versé au dossier par celui-ci que l’arrêt attaqué lui a été signifié par la défenderesse en cassation le 20 janvier 2016 ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé et que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

3 tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 2044 du Code civil qui dispose que << La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître >>,

En ce que

La Cour d'appel a confirmé le jugement de premier degré qui avait condamné le requérant en cassation à payer à SOC1) SA la somme de 45.915,58 avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, majorés de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification du jugement, outre aux frais ; a dit non fondée sa demande reconventionnelle ; et l'a encore condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 Euros pour l'instance d'appel,

Aux motifs que

<< La partie SOC1) a admis en instance d'appel que la dette faisant objet de la reconnaissance de dette résulte d'un compte agent de la société Agence Générale Gare. (…) A ce propos, la partie SOC1) tout en s'opposant à la qualification de transaction, a conclu en ces termes que ’’le solde débiteur au moment de la signature de la reconnaissance de dette a été largement supérieur à 3.000.000 LUF sans qu'il soit cependant possible de retracer actuellement le montante exact’’, et qu'elle a donc fait une concession. Suivant le tableau d'amortissement (…) le paiement des mensualités de 25.000 Luf chacune s'est échelonné sur une période de dix ans (…) sans calcul des intérêts. Aussi la partie SOC1) a-t-elle invoqué le renoncement à des intérêts dans ledit tableau comme une autre concession de sa part. La partie X n'a pas donné des précisions sur le solde du compte d'agence à la date du 9 février 1998, ni n'a invoqué des intérêts éventuellement compris dans la somme forfaitaire de trois millions de francs. X , de son côté, a renoncé au solde créditeur de l'activité Vie. La dette à rembourser a finalement été fixée au montant arrondi de trois m illions de francs qui, à l'appréciation de la Cour apparaît être un forfait La Cour retient au regard de ces considérations que ladite reconnaissance de dette est à qualifier de transaction comportant bien des concessions de part et d'autre. X était l'agent d'assurance agréé du Soc1) et il exerçait son activité d'abord à titre personnel et ensuite sous forme de société. Suivant les explications de la partie appelante, le numéro d’agence tenu par X , à titre personnel a été repris par sa société. (…) X ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ne pas être tenu personnellement des dettes de la société, puisqu'il a une formation universitaire (…). X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . Par ailleurs la Cour fait remarquer que X n'est pas complétement étranger au solde débiteur en question, puisqu'il apparaît avoir une obligation naturelle à rembourser des commissions en excédant dont il a personnellement bénéficié par le biais de sa société. En résumé, X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . (…) En résumé, X a été sciemment d'accord à faire de la dette de soc2) , sa propre dette sur laquelle il a transigé avec Soc1) (…) >>

alors que

4 L'article 2044 du Code civil, dans l'interprétation constante et unanime de la jurisprudence et de la doctrine, plus que centenaires, pose comme condition pour la validité du contrat de transaction des concessions réciproques,

Et que

Ces concessions réciproques font défaut en l'espèce alors que le requérant, n'ayant aucune dette personnelle envers SOC1) , n'a pu se voir faire des concessions par ce dernier

Et que

le sieur X n'a pas non plus fait des concessions à SOC1) ,

Et que

Selon la Cour d'appel les concessions auraient été faites par SOC1) à une tierce personne au contrat de transaction, en l'espèce à la société Agence Générale Gare SA, qui était débitrice et créancière de SOC1) ,

Et que

– par la confusion de personnes juridiques faite par la Cour d'appel – le requérant en cassation aurait fait concession au SOC1) du solde créditeur du compte agence VIE 1438, partant d'une créance qui ne lui appartenait pas. »

Attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, dès lors que les juges d’appel ont retenu, en faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souverain des éléments de la cause, que « X a été sciemment d’accord (dans l’écrit du 9 février 1998) à faire de la dette de l’Agence générale Gare S.A. sa propre dette sur laquelle il a transigé avec SOC1) » ;

Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation réunis :

tirés, le deuxième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 2045 du Code civil qui dispose que << Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction >>

En ce que

La Cour d'appel a confirmé le jugement de premier degré qui avait condamné le requérant en cassation à payer au SOC1) SA la somme de 45.915,58 avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, majorés de trois points à

5 l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification du jugement, outre aux frais ; a dit non fondée sa demande reconventionnelle ; et l'a encore condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 Euros pour l'instance d'appel,

Aux motifs que

<< La partie SOC1) a admis en instance d'appel que la dette faisant objet de la reconnaissance de dette résulte du compte agent de la société Agence Générale Gare. (…) A ce propos, la partie SOC1), tout en s'opposant à la qualification de transaction, a conclu en ces termes que ’’le solde débiteur au moment de la signature de la reconnaissance de dette a été largement supérieur à 3.000.000 LUF sans qu'il soit cependant possible de retracer actuellement le montante exacte’’, et qu'elle a donc fait une conc ession. Suivant le tableau d'amortissement (…) le paiement des mensualités de 25.000 Luf chacune s'est échelonné sur une période de dix ans (…) sans calcul des intérêts. Aussi la partie SOC1) a-t-elle invoqué le renoncement à des intérêts dans ledit tableau comme une autre concession de sa part. La partie X n'a pas donné des précisions sur le solde du compte d'agence à la date du 9 février 1998, ni n'a invoqué des intérêts éventuellement compris dans la somme forfaitaire de trois millions de francs. X , de son côté, a renoncé au solde créditeur de l'activité Vie. La dette à rembourser a finalement été fixée au montant arrondi de trois millions de francs qui, à l'appréciation de la Cour, apparaît être un forfait La Cour retient au regard de ces considérations que ladite reconnaissance de dette est à qualifier de transaction comportant bien des concessions de part et d'autre. X était l'agent d'assurance agréé du Soc1) et il exerçait son activité d'abord à titre personnel et ensuite sous forme de société. Suivant les explications de la partie appelante, le numéro tenu par X, à titre personnel a été repris par sa société. (…) X ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ne pas être tenu personnellement des dettes de la société, puisqu'il a une formation universitaire (…). X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2). Par ailleurs la Cour fait remarquer que X n'est pas complétement étranger au solde débiteur en question, puisqu'il apparaît avoir une obligation naturelle à rembourser des commissions en excédant dont il a personnellement bénéficiée par le biais de sa société. En résumé, X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . (…). En résumé, X a été sciemment d'accord à faire de la dette de soc2), sa propre dette sur laquelle il a transigé avec le Soc1) (…) >>

alors que

Le requérant en cassation, en l'espèce le sieur X , n'avait pas la capacité de disposer des objets compris dans la transaction sans l'autorisation expresse de la société Agence Générale Gare SA ; et que cette autorisation ne résulte ni du contrat, ni d'aucun autre document, et fait totalement défaut dans les motifs retenus dans l'arrêt entrepris. » ;

le troisième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 2053 du Code civil qui dispose que << Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne. >>

6 La Cour d'appel a confirmé le jugement de premier degré qui avait condamné le requérant en cassation à payer au SOC1) SA la somme de 45.915,58 avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, majorés de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification du jugement, outre aux frais ; a dit non fondée sa demande reconventionnelle ; et l'a encore condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 Euro pour l'instance d'appel,

<< La partie SOC1) a admis en instance d'appel que la dette faisant objet de la reconnaissance de dette résulte d'u compte agent de la société Agence Générale Gare. (…) A ce propos, la partie SOC1) tout en s'opposant à la qualification de transaction, a conclu en ces ternies que ’’le solde débiteur au moment de la signature de la reconnaissance de dette a été largement supérieur à 3.000.000 LUF sans qu'il soit cependant possible de retracer actuellement le montante exacte’’, et qu'elle a donc fait une concession. Suivant le tableau d'amortissement (…) le paiement des mensualités de 25.000 Luf chacune s'est échelonné sur une période de dix ans (…) sans calcul des intérêts. Aussi la partie SOC1) a-t-elle invoqué le renoncement à des intérêts dans ledit tableau comme une autre concession de sa part. La partie X n'a pas donné des précisions sur le solde du compte d'agence à la date du 9 février 1998, ni n'a invoqué des intérêts éventuellement compris dans la somme forfaitaire de trois millions de francs. X, de son côté, a renoncé au solde créditeur de l'activité Vie. La dette à rembourser a finalement été fixée au montant arrondi de trois millions de francs qui, à l'appréciation de la Cour, apparaît être un forfait. La Cour retient au regard de ces considérations que ladite reconnaissance de dette est à qualifier de transaction comportant bien des concessions de part et d'autre. X était l'agent d'assurance agréé du Soc1) et il exerçait son activité d'abord à titre personnel et ensuite sous forme de société. Suivant les explications de la partie appelante, le numéro tenu par X, à titre personnel a été repris par sa société. (…)X ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ne pas être tenu personnellement des dettes de la société, puisqu'il a une formation universitaire (…). X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . Par ailleurs la Cour fait remarquer que X n'est pas complétement étranger au solde débiteur en question, puisqu'il apparaît avoir une obligation naturelle à rembourser des commissions en excédant dont il a personnellement bénéficié par le biais de sa société. En résumé X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . (…). En résumé X a été sciemment d'accord à faire de la dette de soc2) sa propre dette sur laquelle il a transigé avec le Soc1) (…) >>,

alors que

ayant admis d’une part que la dette était une dette de la société Agence Générale Gare SA envers SOC1), ayant retenu d'autre part que le solde créditeur du compte agence VIE 1438 appartenait également à soc2) , force est de conclure que si concessions réciproques pouvaient y être faites, elles ne pouvaient qu'être faites qu'entre SOC1) et soc2), et non par et pour le sieur X ; que partant la Cour d'appel ne pouvait que conclure à l'erreur dans la personne » ;

le quatrième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 1108 du Code civil qui dispose que << quatre

7 conditions sont essentielles pour la validité d'une convention – le consentement de la partie qui s'oblige ; – (…) >>

En ce que

La Cour d'appel a confirmé le jugement de premier degré qui avait condamné le requérant en cassation à payer au SOC1) SA la somme de 45.915,58 avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, majorés de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification du jugement, outre aux frais ; a dit non fondée sa demande reconventionnelle ; et l'a encore condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 Euros pour l'instance d'appel,

Aux motifs que

<< La partie SOC1) a admis en instance d'appel que la dette faisant objet de la reconnaissance de dette résulte du compte agent de la société Agence Générale Gare. (…). A ce propos, la partie SOC1) tout en s'opposant à la qualification de transaction, a conclu en ces termes que ’’le solde débiteur au moment de la signature de la reconnaissance de dette a été largement supérieur à 3.000.000 LUF sans qu'il soit cependant possible de retracer actuellement le montante exacte’’, et qu'elle a donc fait une concession. Suivant le tableau d'amortissement (…) le paiement des mensualités de 25.000 Luf chacune s'est échelonné sur une période de dix ans sans calcul des intérêts. Aussi la partie SOC1) a-t-elle invoqué le renoncement à des intérêts dans ledit tableau comme une autre concession de sa part. La partie X n'a pas donné des précisions sur le solde du compte d'agence à la date du 9 février 1998, ni n'a invoqué des intérêts éventuellement compris dans la somme forfaitaire de trois millions de francs. X , de son côté, a renoncé au solde créditeur de l'activité Vie. La dette à rembourser a finalement été fixée au montant arrondi de trois millions de francs qui, à l'appréciation de la Cour, apparaît être un forfait. La Cour retient au regard de ces considérations que ladite reconnaissance de dette est à qualifier de transaction comportant bien des concessions de part et d'autre. X était l'agent d'assurance agréé du Soc1) et il exerçait son activité d'abord à titre personnel et ensuite sous forme de société. Suivant les explications de la partie appelante, le numéro tenu par X, à titre personnel a été repris par sa société (…). X ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ne pas être tenu personnellement des dettes de la société, puisqu'il a une formation universitaire (…). X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . Par ailleurs la Cour fait remarquer que X n'est pas complétement étranger au solde débiteur en question, puisqu'il apparaît avoir une obligation naturelle à rembourser des commissions en excédant dont il a personnellement bénéficié par le biais de sa société. En résume X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . (…). En résumé, X a été sciemment d'accord à faire de la dette de soc2) sa propre dette sur laquelle il a transigé avec le Soc1) . (…) >>,

alors que

Il ne résulte du document litigieux ni d'aucun autre document, ni des motifs retenus par la Cour d'appel, que soc2) ait donné son consentement pour se voir accorder des concessions par le SOC1) respectivement pour faire des concessions

8 au SOC1), en l'espèce pour renoncer au solde créditeur de son compte agence VIE 1438. » ;

le cinquième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 1119 du Code civil qui dispose qu’<< On ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même >>.

En ce que

La Cour d'appel a confirmé le jugement de premier degré qui avait condamné le requérant en cassation à payer au SOC1) SA la somme de 45.915,58 avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, majorés de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification du jugement, outre aux frais ; a dit non fondée sa demande reconventionnelle ; et l'a encore condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 Euros pour l'instance d'appel,

Aux motifs que

<< La partie SOC1) a admis en instance d'appel que la dette faisant objet de la reconnaissance de dette résulte du compte agent de la société Agence Générale Gare. (…). A ce propos, la partie SOC1), tout en s'opposant à la qualification de transaction, a conclu en ces termes que ’’le solde débiteur au moment de la signature de la reconnaissance de dette a été largement supérieur à 3.000.000 LUF sans qu'il soit cependant possible de retracer actuellement le montante exacte’’, et qu'elle a donc fait une concession. Suivant le tableau d'amortissement (…) le paiement des mensualités de 25.000 Luf chacune s'est échelonné sur une période de dix ans sans calcul des intérêts. Aussi la partie SOC1) a-t-elle invoqué le renoncement à des intérêts dans ledit tableau comme une autre concession de sa part. La partie X n'a pas donné des précisions sur le solde du compte d'agence à la date du 9 février 1998, ni n'a invoqué des intérêts éventuellement compris dans la somme forfaitaire de trois millions de francs. X , de son côté, a renoncé au solde créditeur de l'activité Vie. La dette à rembourser a finalement été fixée au montant arrondi de trois millions de francs qui, à l'appréciation de la Cour, apparaît être un forfait. La Cour retient au regard de ces considérations que ladite reconnaissance de dette est à qualifier de transaction comportant bien des concessions de part et d'autre. X était l'agent d'assurance agréé du Soc1) et il exerçait son activité d'abord à titre personnel et ensuite sous forme de société. Suivant les explications de la partie appelante, le numéro tenu par X à titre personnel a été repris par sa société (…). X ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ne pas être tenu personnellement des dettes de la société, puisqu'il a une formation universitaire. X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2). Par ailleurs la Cour fait remarquer que X n'est pas complétement étranger au solde débiteur en question, puisqu'il apparaît avoir une obligation naturelle à rembourser des commissions en excédant dont il a personnellement bénéficié par le biais de sa société. En résumé, X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . (…). En résumé, X a été sciemment d'accord à faire de la dette de soc2) sa propre dette sur laquelle il a transigé avec le Soc1) (…) >>,

alors que

Le sieur X ne pouvait engager ni stipuler au nom de la société Agence Générale Gare SA, qui n'était pas partie au contrat de transaction conclu entre lui et le Soc1). » ;

le sixième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 1165 du Code civil qui dispose que << les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 >>.

En ce que

La Cour d'appel a confirmé le jugement de premier degré, qui avait condamné le requérant en cassation à payer au SOC1) SA la somme de 45.915,58 avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, majorés de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification du jugement, outre aux frais ; a dit non fondée sa demande reconventionnelle ; et l'a encore condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 Euro pour l'instance d'appel,

Aux motifs que

<< La partie SOC1) a admis en instance d'appel que la dette faisant objet de la reconnaissance de dette résulte d'u compte agent de la société Agence Générale Gare. (…) A ce propos, la partie SOC1) tout en s'opposant à la qualification de transaction, a conclu en ces termes que ’’le solde débiteur au moment de la signature de la reconnaissance de dette a été largement supérieur à 3.000.000 LUF sans qu'il soit cependant possible de retracer actuellement le montante exacte’’, et qu'elle a donc fait une concession. Suivant le tableau d'amortissement (…) le paiement des mensualités de 25.000 Luf chacune s'est échelonné sur une période de dix ans (…) sans calcul des intérêts. Aussi la partie SOC1) a-t-elle invoqué le renoncement à des intérêts dans ledit tableau comme une autre concession de sa part. La partie X n'a pas donné des précisions sur le solde du compte d'agence à la date du 9 février 1998, ni n'a invoqué des intérêts éventuellement compris dans la somme forfaitaire de trois millions de francs. X , de son côté, a renoncé au solde créditeur de l'activité Vie. La dette à rembourser a finalement été fixée au montant arrondi de trois millions de francs qui, à l'appréciation de la Cour, apparaît être un forfait. La Cour retient au regard de ces considérations que ladite reconnaissance de dette est à qualifier de transaction comportant bien des concessions de part et d'autre. X était l'agent d'assurance agréé du Soc1) et il exerçait son activité d'abord à titre personnel et ensuite sous forme de société. Suivant les explications de la partie appelante, le numéro tenu par X à titre personnel a été repris par sa société (…). X ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ne pas être tenu personnellement des dettes de la société puisqu'il a une formation universitaire. X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2). Par ailleurs la Cour fait remarquer que X n'est pas complétement étranger au solde débiteur en question, puisqu'il apparaît avoir une obligation naturelle à rembourser des commissions en excédant dont il a personnellement bénéficié par le biais de sa société. En résumé, X s'est décidé à s'engager pour le

10 compte de soc2) . (…) En résumé, X a été sciemment d'accord à faire de la dette de soc2), sa propre dette sur laquelle il a transigé avec le Soc1) . (…) >>,

alors que

Le contrat de transaction conclu entre le sieur X et le SOC1) et qui ne peut avoir d'effet qu'entre ces deux parties contractantes, selon la motivation retenue par la Cour d'appel aurait des effets sur des tierces personnes, plus spécialement nuirait à la société Agence Générale Gare SA, respectivement lui profiterait hors des cas prévus par l'article 1121 du Code Civil » ;

Attendu qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué , ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard, que l’application des dispositions invoquées aux moyens ait été soulevée devant les juges du fond ;

Que les moyens ne sont pas non plus révélés par la décision attaquée ;

Qu’il en suit que les moyens sont nouveaux et, en ce qu’ils comporteraient un examen des circonstances de la cause, mélangés de fait et de droit et partant irrecevables ;

Sur le septième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 249 du NCPC, sinon de l'article 89 de la Constitution, sinon de l'article 6§1 de la CESDH qu'exigent, tous, la motivation des jugements,

En ce que

La Cour d'appel a confirmé le jugement de premier degré qui avait condamné le requérant en cassation à payer au SOC1) SA la somme de 45.915,58 avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, majorés de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification du jugement, outre aux frais ; a dit non fondée sa demande reconventionnelle ; et l'a encore condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 Euro pour l'instance d'appel,

Aux motifs que

<< La partie SOC1) a admis en instance d'appel que la dette faisant objet de la reconnaissance de dette résulte du compte agent de la société Agence Générale Gare. (…) A ce propos, la partie SOC1), tout en s'opposant à la qualification de transaction, a conclu en ces termes que ’’le solde débiteur au moment de la signature de la reconnaissance de dette a été largement supérieur à 3.000.000 LUF sans qu'il soit cependant possible de retracer actuellement le montant exact’’, et qu'elle a donc fait une concession. Suivant le tableau d'amortissement (…) le paiement des mensualités de 25.000 Luf chacune s'est échelonné sur une période de dix ans (…) sans calcul des intérêts. Aussi la partie SOC1) a-t-elle invoqué le renoncement à des intérêts dans ledit tableau comme une autre concession de sa part. La partie X n'a pas donné des précisions sur le solde

11 du compte d'agence à la date du 9 février 1998, ni n'a invoqué des intérêts éventuellement compris dans la somme forfaitaire de trois millions de francs. X , de son côté, a renoncé au solde créditeur de l'activité Vie. La dette à rembourser a finalement été fixée au montant arrondi de trois millions de francs qui, à l'appréciation de la Cour, apparaît être un forfait. La Cour retient au regard de ces considérations que ladite reconnaissance de dette est à qualifier de transaction comportant bien des concessions de part et d'autre. X était l'agent d'assurance agréé du Soc1) et il exerçait son activité d'abord à titre personnel et ensuite sous forme de société. Suivant les explications de la partie appelante, le numéro tenu par X à titre personnel a été repris par sa société (…). X ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ne pas être tenu personnellement des dettes de la société, puisqu'il a une formation universitaire (…). X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . Par ailleurs la Cour fait remarquer que X n'est pas complétement étranger au solde débiteur en question, puisqu'il apparaît avoir une obligation naturelle à rembourser des commissions en excédant dont il a personnellement bénéficié par le biais de sa société. En résumé, X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . (…) En résumé, X a été sciemment d'accord à faire de la dette de soc2) sa propre dette sur laquelle il a transigé avec le Soc1) (…) >>,

alors que

Les articles 249 du NCPC, 89 de la Constitution et 6§1 de la CESDH obligent la juridiction à motiver les décisions. Motifs qui ne sauraient être contradictoires. » ;

Attendu qu’il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel a considéré que le demandeur en cassation était, à titre personnel, à la fois débiteur et créancier de la défenderesse en cassation et qu’il avait, à ce titre, conclu un accord transactionnel avec cette dernière ;

Que ces motifs sont exempts de contradiction ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le huitième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 6§1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…).

En ce que

La Cour d'appel a confirmé le jugement de premier degré qui avait condamné le requérant en cassation à payer au SOC1) SA la somme de 45.915,58 avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, majorés de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification du jugement, outre

12 aux frais ; a dit non fondée sa demande reconventionnelle ; et l'a encore condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 Euro pour l'instance d'appel,

Aux motifs que

<< La partie SOC1) a admis en instance d'appel que la dette faisant objet de la reconnaissance de dette résulte du compte agent de la société soc2). (…) A ce propos, la partie SOC1) tout en s'opposant à la qualification de transaction, a conclu en ces termes que ’’le solde débiteur au moment de la signature de la reconnaissance de dette a été largement supérieur à 3.000.000 LUF sans qu'il soit cependant possible de retracer actuellement le montant exact’’, et qu'elle a donc fait une concession. Suivant le tableau d'amortissement (…) le paiement des mensualités de 25.000 Luf chacune s'est échelonné sur une période de dix ans (…) sans calcul des intérêts. Aussi la partie SOC1) a-t-elle invoqué le renoncement à des intérêts dans ledit tableau comme une autre concession de sa part. La partie X n'a pas donné des précisions sur le solde du compte d'agence à la date du 9 février 1998, ni n'a invoqué des intérêts éventuellement compris dans la somme forfaitaire de trois millions de francs. X , de son côté, a renoncé au solde créditeur de l'activité Vie. La dette à rembourser a finalement été fixée au montant arrondi de trois millions de francs qui, à l'appréciation de la Cour, apparaît être un forfait. La Cour retient au regard de ces considérations que ladite reconnaissance de dette est à qualifier de transaction comportant bien des concessions de part et d'autre. X était l'agent d'assurance agréé du Soc1) et il exerçait son activité d'abord à titre personnel et ensuite sous forme de société. Suivant les explications de la partie appelante, le numéro tenu par X à titre personnel a été repris par sa société. (…) X ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ne pas être tenu personnellement des dettes de la société, puisqu'il a une formation universitaire (…). X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . Par ailleurs la Cour fait remarquer que X n'est pas complètement étranger au solde débiteur en question, puisqu'il apparaît avoir une obligation naturelle à rembourser des commissions en excédant dont il a personnellement bénéficié par le biais de sa société. En résumé, X s'est décidé à s'engager pour le compte de soc2) . (…) En résumé, X a été sciemment d'accord à faire de la dette de soc2) sa propre dette sur laquelle il a transigé avec le Soc1). (…) >>

Alors que

Le droit à un tribunal impartial tiré de l’article 6§1 de la CESDH s’oppose au contorsionnisme juridique, au forçage des règles de droit, à la confusion faite entre les différentes personnes juridiques, à l’amalgame entre leurs patrimoines distincts fait par la Cour d’appel dans l’arrêt entrepris, dans le but de confirmer à tout prix le jugement de condamnation de premier degré, statuant ainsi par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction d’appel. » ;

Attendu que du seul fait que le demandeur en cassation n’a pas obtenu gain de cause en instance d’appel ne saurait se déduire un défaut d’impartialité des juges d’appel ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Max GREMLING, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY , en présence de M onsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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