Cour de cassation, 15 novembre 2018, n° 1115-4020

N° 104 / 2018 du 15.11.2018. Numéro 4020 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, quinze novembre deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 104 / 2018 du 15.11.2018. Numéro 4020 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, quinze novembre deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

Y, demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 145/17, rendu le 5 juillet 2017 sous le numéro 39146 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 septembre 2017 par X à Y, déposé le 27 septembre 2017 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 novembre 2017 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 21 novembre 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le t ribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamné X à payer à Y une certaine somme au titre d’une reconnaissance de dette ; que la Cour d’appel a confirmé ce jugement ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tirée « de la violation de l'article 3 du Code d'instruction criminelle [il faut lire : « Code de procédure pénale »], sinon un refus d'application, sinon une fausse interprétation, sinon encore fausse application dudit article.

La partie requérante fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que :

<< A la suite de la plainte pénale déposée le 26 mai 2014 par X à l'encontre de Y du chef de << faux et éventuellement escroquerie à jugement de première instance >>, l'instance d'appel avait été suspendue en attendant l'issue de l'instruction judiciaire qui a abouti à une ordonnance de non- lieu à poursuite de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 20 avril 2016.

X n'a pas interjeté appel de cette ordonnance qui a, partant, autorité de chose jugée.

La Cour constate que la plainte du 12 mai 2017 est déposée contre la même partie pour les mêmes faits et sous les mêmes qualifications pénales.

Il est fait état d'une nouvelle attestation testimoniale sur laquelle X s'était déjà basé pour solliciter, sans succès, la réouverture de l'instruction le 9 décembre 2016.

3 Tant qu'il n'y a pas de réouverture d'une instruction contre Y par le Ministère Public sur base de charges nouvelles, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale valablement engagée et susceptible de tenir le civil en état. >>

Or, en retenant que :

<< Tant qu'il n'y a pas de réouverture d'une instruction contre Y par le Ministère Public sur base de charges nouvelles, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale valablement engagée et susceptible de tenir le civil en état. >>,

la Cour d'appel a fait une fausse application, sinon encore fausse interprétation de l'article 3 du Code d'instruction criminelle [il faut lire : « Code de procédure pénale »], alors qu'en jugeant comme elle l'a fait, elle fait fi du principe selon lequel l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononce définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, rompant ainsi l'adage << le criminel tient le civil en l'état >>. » ;

Attendu que le principe « le criminel tient le civil en l’état » prévu à l’article 3 du Code de procédure pénale n’est applicable que si l’action publique est réellement intentée ; que le juge civil n’a pas à surseoir à statuer s’il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’une affaire pénale relative à la même cause soit pendante devant une juridiction pénale ou qu’un juge d’instruction s oit saisi ;

Attendu qu’après une ordonnance de non- lieu à suivre, l’article 135-2 du Code de procédure pénale prévoit qu’il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles ; que la partie civile n’est partant pas autorisée à faire rouvrir l’information ;

Attendu que la Cour d’appel, après avoir constaté que l’action publique dirigée contre Y avait été clôturée par une ordonnance de non-lieu prononcée par la chambre du conseil et qu’il n’y avait pas eu réouverture de l’information, et en statuant, sans surseoir, sur la demande en paiement, n’a pas violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Claude PAULY, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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