Cour de cassation, 16 juillet 2020, n° 2019-00049

N° 99 / 2020 pénal du 16.07.2020 Not. 6122/1 9/XD Numéro CAS -2020-00049 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize juillet deux mille vingt , sur le pourvoi de : X, né…

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N° 99 / 2020 pénal du 16.07.2020 Not. 6122/1 9/XD Numéro CAS -2020-00049 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize juillet deux mille vingt ,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

demandeur en cassation,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 28 février 2020 sous le numéro 200/ 20 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ; Vu le pourvoi en cassation formé par X suivant déclaration du 24 mars 2020 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY. Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.

Le délai d’un mois qui a commencé à courir le 25 mars 2020 a été suspendu par le règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, pris dans sa version initiale, avec effet à partir du 26 mars 2020, suspension qui a pris fin par l’entrée en vigueur, le 17 avril 2020, du règlement grand- ducal du même jour portant modification de l’article 2 du règlement précité du 25 mars 2020 et ayant institué un nouveau délai de même durée que le délai initial.

2 Le délai d’un mois qui a commencé à courir le 17 avril 2020, date de la publication du règlement grand-ducal du même jour, a expiré le dimanche 17 mai 2020 et a été prorogé au 18 mai 2020. Il en suit que le demandeur en cassation qui n’a pas déposé de mémoire endéans ce délai est déchu de son pourvoi .

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare X déchu de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euro .

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize juillet deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS , conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST .

3 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X,

en présence du Ministère Public

(affaire n° CAS- 2020-00049 du registre)

Par déclaration du 24 mars 2020 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, X forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 200/20 Ch.c.C. de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 28 février 2020 ayant confirmé le rejet d’une demande de mise en liberté provisoire.

Cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.

L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie condamnée qui exercera le recours en cassation devra, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contiendra les moyens de cassation.

Ce délai a été suspendu par l’effet de l’article 1, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales (Mémorial, A, 2020, n° 185, du 25 mars 2020). Cette suspension a commencé à courir à partir de l’entrée en vigueur du règlement, soit, eu égard à l’article 7 de ce dernier, le 26 mars 2020 (lendemain de sa publication, intervenue le 25 mars 2020).

Il a été mis fin à cette suspension par le règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement précité du 25 mars 2020 (Mémorial, A, 2020, n° 302, du 17 avril 2020). Ce règlement disposait, en effet, que la suspension des délais juridictionnels prévue par l’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 (Mémorial, A, 2020, n° 185) a cessé de s’appliquer aux délais prévus par les articles 41 à 43 de la loi précitée de 1885 (Article 1, sous 1, du règlement précité du 17 avril 2020, insérant dans le règlement précité du 25 mars 2020 un article 2, paragraphe 1, point 8°).

Le règlement précité du 17 avril 2020 a, par son article 1, sous 1, introduit dans le règlement précité du 25 mars 2020 un article 2, paragraphe 1, alinéa 3, disposant que « les exceptions à la suspension des délais prévues aux points 2° à 8° [le point 8° étant relatif aux délais prévus par les articles 41 à 43 de la loi précitée de 1885] s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur du règlement grand- ducal du 17 avril 2020 […] ». Ce règlement précité du 17 avril 2020 est, au regard de son article 2, entré en vigueur le jour de sa publication, soit le 17 avril 2020.

Le règlement précité du 17 avril 2020 a par ailleurs, par son article 1, sous 1, introduit dans le règlement précité du 25 mars 2020 un article 2, paragraphe 1, alinéa 5, disposant que « s’agissant des points 4° à 8° [le point 8° étant, comme rappelé ci-avant, relatif aux délais prévus par les articles 41 à 43 de la loi précitée de 1885], les délais non encore venus à échéance avant la date d’entrée en vigueur du règlement grand- ducal du 17 avril 2020 [cette date d’entrée en vigueur ayant été, comme rappelé, le 17 avril 2020] […], sont prorogés, et un nouveau délai de même durée que le délai initial commence à courir à partir de la date d’entrée en vigueur précitée ».

Il résulte de ces dispositions, appliquées au cas d’espèce :

– que le délai de dépôt d’un mémoire en cassation, d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi précitée de 1885, a commencé en l’espèce à courir à partir du 24 mars 2020, à 24.00 heures,

– que ce délai a été suspendu par l’effet du règlement grand-ducal du 25 mars 2020, pris dans sa version originaire, à partir du 26 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de ce règlement),

– que cette suspension a pris fin par l’entrée en vigueur, le 17 avril 2020, du règlement grand-ducal modificatif du même jour,

– que par l’effet de ce règlement grand-ducal, un nouveau délai d’un mois a commencé à courir à partir du 17 avril 2020, à 24.00 heures,

– que ce nouveau délai a théoriquement pris fin le dimanche, 17 mai 2020, mais a été prorogé, eu égard au caractère de jour férié de la date d’expiration du délai, jusqu’au lundi, 18 mai 2020.

Le demandeur en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est frappé de déchéance.

Conclusion :

Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint

John PETRY


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