Cour de cassation, 16 mars 2017, n° 0316-3778
N° 15 / 2017 pénal. du 16.3.2017. Not. 32614/1 2/CD Numéro 3778 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mars…
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N° 15 / 2017 pénal. du 16.3.2017. Not. 32614/1 2/CD Numéro 3778 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize mars deux mille dix -sept,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 24 mai 2016 sous le numéro 301/16 V. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 22 juin 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Michel FOETZ pour et au nom de X ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 21 juillet 2016 au greffe de la Cour par Maître Tom KRIEPS pour et au nom de X ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
2 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef de faux en écritures de commerce et d’abus de biens sociaux à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis à l’exécution, et à une amende ; que la Cour d’appel a, par réformation, acquitté le demandeur en cassation de la prévention de faux en écritures, l’a déchargé de la peine d’emprisonnement assortie du sursis à l’exécution prononcée et a confirmé pour le surplus le jugement de première instance ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, pour défaut de motifs,
En ce que la Cour d'appel pour retenir X dans les liens de la prévention à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, aux motifs notamment que le retrait de la somme de 31.691,12.- € aurait été effectué par le sieur X à des fins personnelles, sans qu'il y ait eu un quelconque remboursement respectivement contrepartie, alors que celui-ci aurait renoncé à ses arriérés de salaires, a uniquement considéré qu'à défaut de comptabilisation de la somme en cause, l'argument de X selon lequel l'argent lui aurait appartenu comme étant ses salaires serait à rejeter, sans pour autant prendre position par rapport à l'attestation testimoniale du témoin A) versée par la défense en instance d'appel, qui établit justement que le conseil d'administration de la société SOC1) S.A. avait décidé en 2010 que Monsieur X avait droit à des arriérés de salaires ;
Alors qu’il appartient cependant aux juges du fond de motiver leur décision, en répondant aux moyens de la défense, qui tendaient précisément à démontrer qu'il y avait une contrepartie au retrait effectué par le prévenu ;
De sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 89 de la Constitution et l'article 195 du Code d'instruction criminelle. » ;
Attendu, selon le moyen, que l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motifs, alors que les juges d’appel auraient omis d’examiner un document de preuve leur soumis par la défense, en l’occurrence une attestation testimoniale destinée à établir que le retrait de 31.691,12 euros, effectué par le demandeur en cassation le 12 juin 2012 sur un compte de la société SOC1) , n’aurait pas été sans contrepartie, alors que le conseil d’administration de la société SOC1) avait décidé en 2010 que le demandeur en cassation avait droit à des arriérés de salaire ;
Attendu que le moyen ne reproduit que de manière incomplète la motivation critiquée de l’arrêt attaqué ;
Que les juges d’appel ont en effet rejeté l’argument du demandeur en cassation selon lequel l’argent lui aurait appartenu comme étant ses salaires, aux motifs que « sans indication comptable, il est impossible de retracer tant le fondement d’éventuels salaires que leurs montants et le dirigeant de la société ne
3 saurait de son propre gré et selon ses besoins, se servir dans les caisses de l’entreprise » ;
Que les juges d’appel ont ainsi implicitement écarté, pour défaut de pertinence, l’attestation testimoniale produite, en l’absence de plus amples indications, notamment sur les montants d’éventuels salaires redus au demandeur en cassation ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 7,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize mars deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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