Cour de cassation, 17 janvier 2019, n° 0117-4062

N° 10 / 2019 du 17.01.2019. Numéro 4062 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept janvier deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1,749 mots

N° 10 / 2019 du 17.01.2019. Numéro 4062 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), et son épouse 2) B), les deux demeurant ensemble à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE « C) », établi à (…), représenté par son Syndic, la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), représentée par son gérant,

défendeur en cassation,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour,

2) la société anonyme SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

2 défenderesse en cassation,

comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour,

3) la société anonyme SOC3) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

4) D), demeurant à (…),

5) E), demeurant à (…),

6) F), demeurant à (…),

7) G), demeurant à (…),

8) H), demeurant à (…),

9) l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, agissant à la diligence du Directeur des Contributions, conformément à l’article 9 de la loi du 27 novembre 1933, pour lequel domicile est élu en son bureau à la Direction des Contributions Directes à Luxembourg, établie à L-2450 Luxembourg, 45, Boulevard Roosevelt,

10) A), demeurant à (…), pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur I), né le (…) à (…), demeurant à (…),

11) B), demeurant à (…), prise en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur I), né le (…) à (…), demeurant à (…),

12) A), demeurant à L-3543 Dudelange, 25, rue Pasteur, pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur J) , né le (…) à (…), demeurant à (…),

13) B), demeurant à (…), prise en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur J), né le (…) à (…), demeurant à (…),

14) Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de A), déclaré en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du (…) ,

défendeurs en cassation.

—————————————————————————————————–

3 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, no. 172/17, rendu le 6 décembre 2017 sous le numéro 45370 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 février 2018 par A) et B) au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « C) », à la société anonyme SOC2), à la société anonyme SOC3) , à D) , E), F), G), H)), à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, à A) et B), pris en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I) et J) et à Maître Marguerite RIES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de A), mémoire déposé le 19 février 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 mars 2018 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « C) » à A) et B), pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I) et J), à la société anonyme SOC2) , à la société anonyme SOC3) , à D), E), F), G), H), à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et à Maître Marguerite RIES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de A), mémoire déposé le 28 mars 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 avril 2018 par la société anonyme SOC2) à A) et B), pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I) et J), au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « C) », à la société anonyme SOC3) , à D), E), F), G), H), à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et à Maître Marguerite RIES, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de A), mémoire déposé le 12 avril 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré régulière en la forme et valable au fond une saisie immobilière pratiquée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « C) » sur les lots, dans cet immeuble en copropriété , appartenant aux époux A) -B) ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’acte de signification du mémoire en cassation que A) a été déclaré en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 29 juin 2012 ;

Qu’il en suit qu’en application des articles 444, alinéa 1, et 452 du Code de commerce, le pourvoi est à déclarer irrecevable pour autant qu’il a été introduit par A) ;

Attendu que le pourvoi introduit par B) dans les formes et délai de la loi est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile par dénaturation des faits,

en ce que la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, aux termes de l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu en date du 25 septembre 2017, aux termes duquel la saisie immobilière pratiquée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence << C) >> a été déclarée << régulière en la forme et valable au fond >> suivant procès-verbal d'huissier de justice du 6 février 2017,

alors que le commandement à personne précédant la saisie immobilière n'a pas été signifié au sieur A) mais uniquement à son épouse, la dame B) et que le sieur A) est pourtant partie au jugement du 25 septembre 2017 et à l'arrêt entrepris du 6 décembre 2017 » ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’acte de signification du commandement du 30 septembre 2016 que celui-ci a été signifié au curateur de la faillite de A) , conformément aux dispositions des articles 444, alinéa 1, et 452 du Code de commerce ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH),

en ce que la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, aux termes de l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement le jugement rendu en date du 25 septembre 2017, aux termes duquel la saisie immobilière pratiquée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence << C) >> a été déclarée << régulière en la forme et valable au fond >> suivant procès-verbal d'huissier de justice du 6 février 2017,

alors que le jugement du 25 septembre 2017 comprend une contradiction dans son dispositif en disant que << l'attribution du prix d'adjudication est à réserver en attendant l'issue définitive du litige pendant devant la 11ème Chambre du Tribunal d'arrondissement opposant la société anonyme de droit luxembourgeois Soc2) SA aux époux K) et L) et ayant trait au remboursement de la somme de

5 112.134,03 € remise en exécution d'un compromis de vente du 28 septembre 2015 >> ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;

Attendu que le moyen ne précise pas en quoi consisterait la prétendue contradiction entachant le dispositif du jugement de première instance, confirmé par l’arrêt attaqué, les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 du même article 10, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne pouvant suppléer à la carence originaire de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « C) » et SOC2) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer à chacun une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable pour autant qu’il a été introduit par A) ;

le rejette pour le surplus ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à chacun des défendeurs en cassation SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « C)» et SOC2) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO et de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.