Cour de cassation, 17 janvier 2019, n° 0117-4066
N° 09 / 2019 pénal. du 17.01.2019. Not. 8037/ 14/CD Numéro 4066 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , dix-sept janvier deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de : X, né le (…)…
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N° 09 / 2019 pénal. du 17.01.2019. Not. 8037/ 14/CD Numéro 4066 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , dix-sept janvier deux mille dix-neuf,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude d uquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 31 janvier 2018 sous le numéro 54/1 8 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, au nom de X , suivant déclaration du 28 février 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 28 mars 2018 par Maître Sébastien LANOUE au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;
Sur le premier moyen de cassation :
« Contradiction de motifs valant défaut de motifs – Violation des articles 89 de la Constitution, 195 du Code de procédure pénale
En ce que l'arrêt attaqué a admis que :
Page 30 § 8 :
<< C'est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont, en tenant compte de la gravité des infractions reprochées au prévenu, de ses aveux partiels et du dépassement du délai raisonnable prononcé une peine d'emprisonnement de 30 mois. »
Aux motifs que
Page 30 § 7 :
<< Même si A) est toujours liée à X , qu'elle a participé activement aux agissements illégaux de celui-ci et qu'elle ne témoigne d'aucun repentir, ni d’une prise de conscience, il y a lieu de tenir compte de sa situation personnelle : elle a réussi, contrairement à son compagnon, à rester intégrée dans la vie sociale et professionnelle, travaille ainsi depuis plusieurs années auprès de la même société et à un enfant à charge. […] >>
Et que :
Page 30 § 8 :
<< Depuis 2006 X accumule les condamnations pour infractions à l'article 8 de la loi du 19 février 1973. Il ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, mais tente au contraire de se déresponsabiliser. >>
Alors qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la Cour d’appel s’est fondée sur des motifs contradictoires, privant sa décision de motivation en violation des articles 89 de la Constitution, 195 du Code de procédure pénale
Alors en effet que le juge du fond ne pouvait comme il l’a fait, constater d’une part que :
3 Page 30 § 7 :
A) est toujours liée à X
Et que A) et X habitent ensemble à la même adresse :
Page 1 :
1) A), née le (…) à (…), (…),
2) X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
Et que :
Page 5 § 5 :
II y a encore lieu de relever que X et A) forment un couple.
Et encore que, comme l’a relevé la défense :
Page 25 § 3 :
Il demande encore de faire preuve de clémence en ce qui concerne la peine à prononcer à l'encontre de X , […], ainsi qu'au regard de la situation personnelle du prévenu. Celui-ci serait père de famille
Que A) et X ont chacun confirmé à la barre qu’ils forment un couple depuis plusieurs années, qu’ils vivent en ménage commun, qu’ils élèvent ensemble leur enfant, que X s’occupe de l’enfant pendant la journée et s’occupe de l’emmener et le ramener de la crèche, ce qui permet à A) d’avoir la disponibilité nécessaire pour travailler et subvenir aux besoins du ménage.
Mais attendu qu’en retenant d’autre part que seule A) a réussi, contrairement à son compagnon, à rester intégrée dans la vie sociale et professionnelle, la Cour se fonde sur des motifs de faits contradictoires.
Que ce faisant, la Cour contredit ses propres constatations dont il ressort que A) et X forment un couple stable depuis plus de cinq ans, qu’ils vivent en ménage commun, et qu’ils ont un enfant en commun qu’ils élèvent ensemble, et que, s’il est exact que X à ce jour a des difficultés à retrouver un emploi, qu’il n’en demeure pas moins que celui-ci est aujourd’hui tout à fait intégré sinon professionnellement, du moins socialement puisqu’il s’occupe du domicile et de leur enfant commun, permettant ainsi à A) d’être d’avantage disponible pour exercer sa profession et de subvenir aux besoins du ménage.
Attendu que la Cour d’appel, en retenant néanmoins que seule A) serait aujourd’hui intégrée socialement, viole partant ses propres constatations dont il résulte que X est également intégré socialement.
4 Qu’une telle contradiction vaut défaut de motifs, au sens de l’article 89 de la constitution (Cassation N°38/2014 pénal, du 23 octobre 2014. Not. : 4509/12/CD, numéro 3396 du registre).
Qu’une telle contradiction vaut encore défaut de motifs, au sens de l’article 195 du Code de procédure pénale
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu que sous le couvert du grief d’une contradiction de motifs, le moyen ne fait que remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, du taux de la peine prononcée à l’égard du demandeur en cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris en sa première branche, et le troisième moyen de cassation réunis :
deuxième moyen, « Violation de la loi par refus d’application de la loi – Violation des articles 190- 1 du Code de procédure pénale, 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, principes généraux du droit – Droit pour le prévenu d’avoir la parole en dernier – Droit à un procès équitable
Attendu que l’arrêt entrepris viole, par refus d’application de la loi, les dispositions de l’article 190- 1 du Code de procédure pénale qui dispose :
Code de procédure pénale :
Art. 190- 1. (L. 17 juin 1987)
(3) Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties; le prévenu est interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense ; le procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer.
Que l’arrêt entrepris viole par refus d’application de la loi, ensemble avec l’article 190-1 du Code de procédure pénale, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et les principes généraux du droit.
En ce que l'arrêt attaqué a retenu, concernant le moyen de nullité soulevé quant droit pour le prévenu d’avoir la parole en dernier :
Page 26 in fine :
<< Le moyen de nullité n'est dès lors pas fondé. >>
Aux motifs que :
Page 26 in fine :
<< Outre qu'aucune nullité ne résulte de l'ordre dans lequel les différents intervenants au procès sont entendus […] en l'occurrence, l'affirmation selon laquelle la prise de parole aurait été refusée au prévenu X après l'intervention du procureur d'Etat laisse d'être établie. >>
première branche,
Attendu qu’il a été jugé par la Cour de cassation française dans un arrêt du 21 octobre 2015 (Crim.21 oct. 2015, n°15- 81.032), qu’il se déduit de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 199 du Code de procédure pénale [français], et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
Que ces dispositions sont à plus forte raison applicables devant les juridictions de jugement.
Que M. Desportes et Mme Lazerges-Cousquer dans leur Traité de procédure pénale, rappellent ainsi avec force que << interdire à l’accusé ou à son avocat de répliquer aux arguments de l’accusation revient à interdire à la défense de s’exercer >> (Desportes F., Lazerges-Cousquer L., Traité de procédure pénale, Economica 2013, n°538).
Que la Cour de Strasbourg a ainsi rappelé la force de la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat a toujours la parole en dernier en ces termes : << le droit de l’accusé à parler le dernier revêt une importance certaine >>.
Qu’il en découle que que cette règle ne doit dès lors souffrir d’aucune exception (CEDH 27 juin 2000, affaire Constantinescu c/ Roumanie, req. n° 28871/99.)
Attendu qu’en affirmant qu’aucune nullité ne résulte de l’ordre dans lequel les différentes parties sont entendues, la Cour viole la loi par refus d’appliquer les articles 190- 1 du Code de procédure pénale, 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et des principes généraux du droit.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. »
et
troisième moyen, « Violation de la loi par fausse interprétation de la loi – Violation de l’article 190- 1 du Code de procédure pénale, 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, principes généraux du droit – Droit pour le prévenu d’avoir la parole en dernier – Droit à un procès équitable
Attendu que l’arrêt entrepris viole, par fausse interprétation de la loi, les dispositions de l’article 190- 1 du Code de procédure pénale qui dispose :
Code de procédure pénale :
Art. 190- 1. (L. 17 juin 1987)
(3) Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu est interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense ; le procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer.
Que l’arrêt entrepris viole par fausse interprétation de la loi, ensemble avec l’article 190-1 du Code de procédure pénale, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et les principes généraux du droit.
En ce que l'arrêt attaqué a retenu, concernant le moyen de nullité soulevé quant droit pour le prévenu d’avoir la parole en dernier :
Page 26 in fine :
<< Le moyen de nullité n'est dès lors pas fondé. >>
Aux motifs que :
Page 26 § 6 :
<< L'article 190- 1 (3) du Code de procédure pénale prévoit ainsi que ’’le procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer’’, rendant ainsi la réplique des prévenus après le réquisitoire du procureur d'Etat facultative. >>
Et que :
Page 26 in fine :
<< […] l'intervention de la partie civilement responsable et des prévenus après le réquisitoire du procureur d'Etat n'est que facultative, […] >>
Qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la Cour d’appel fait une fausse interprétation de la règle telle qu’elle a été rappelée par la Cour de Strasbourg dans la décision susvisée : << le droit de l’accusé à parler le dernier revêt une importance certaine >>. (CEDH 27 juin 2000, affaire Constantinescu c/ Roumanie, req. n° 28871/99.), telle qu’elle est rappelée par M. Desportes et Mme Lazerges- Cousquer dans leur Traité de procédure pénale : << interdire à l’accusé ou à son avocat de répliquer aux arguments de l’accusation revient à interdire à la défense de s’exercer >> (Desportes F., Lazerges-Cousquer L., Traité de procédure pénale, Economica 2013, n°538), et telle qu’elle a encore été rappelée par la Cour de cassation française dans son arrêt susvisé du 21 octobre 2015 (Crim.21 oct. 2015, n°15-81.032).
Attendu en outre, qu’il ne saurait être soutenu dans un état de droit, que le droit pour la personne poursuivie de présenter sa défense est bien un droit absolu, et non pas une simple faculté qui peut lui être refusée.
Que dans ces conditions, la Cour d’appel n’explique pas en quoi la possibilité, à entendre comme un droit absolu, de présenter sa défense et prévue par l’article 190-1 du Code de procédure pénale, diffèrerait de la possibilité prévue à la phrase suivante par le même article 190- 1 du Code de procédure pénale de répliquer, et qui ne serait plus à considérer que comme une simple faculté.
Que l’article 190- 1. (3) Du Code de procédure pénale dispose en effet : […] le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense
[…] le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer.
Qu’en interprétant cette seconde possibilité comme une simple faculté, là où la loi emploie la même terminologie que pour un droit fondamental et absolu, la Cour d’appel viole la loi par fausse interprétation des articles 190- 1 du Code de procédure pénale, 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et des principes généraux du droit.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation » ;
Attendu que la Cour d’appel a retenu qu’« en l’occurrence, il résulte de l’extrait du plumitif d’audience des 24 et 25 janvier 2017 que les prévenus et leurs mandataires ont tous pu donner leurs explications et exposer leurs moyens de défense. Il ne ressort pas dudit extrait que les mandataires ou les prévenus auraient demandé de pouvoir répliquer après le réquisitoire du procureur d’Etat et que cette demande leur aurait été refusée. Outre qu’aucune nullité ne résulte de l’ordre dans lequel les différents intervenants au procès sont entendus et que l’intervention de la partie civilement responsable et des prévenus après le réquisitoire du procureur d’Etat n’est que facultative, en l’occurrence, l’affirmation selon laquelle la prise de parole aurait été refusée au prévenu X après l’intervention du procureur d’Etat laisse d’être établie. Le moyen de nullité n’est dès lors pas fondé. » ;
Attendu qu’il résulte de ces énonciations que les droits de la défense de X n’ont pas été violés et que l’arrêt entrepris n’encourt pas les critiques soulevées aux moyens ;
Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris en sa seconde branche :
« Alors que la décision entreprise indique :
Page 21 § 2 :
8 << PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenus B), A), X et leurs défenseurs entendus en leurs moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, >>
Qu’il n’est pas fait mention sur la décision du fait que X , qui en a fait la demande, aurait pu prendre la parole après la représentante du Ministère Public.
Attendu que dans son arrêt du 21 octobre 2015 (Crim.21 oct. 2015, n°15- 81.032), la Cour de cassation française a relevé que la décision attaquée ne portait pas la mention que le prévenu ou son avocat avaient eu la parole en dernier.
Que la Cour de cassation française a ainsi retenu que cette absence de précision ne lui permettait pas d’exercer son contrôle.
Que le défaut de mention de cette disposition sur la décision de justice constitue un grief disciplinaire de nature à entrainer la cassation pour vice de forme.
Attendu que sur ce point, l’absence de mention au plumitif d’audience que X aurait demandé à prendre la parole, ce qui est pourtant le cas, est indifférente, en ce sens que cette absence ne saurait pallier à l’absence d’indication sur la décision entreprise que le prévenu aurait eu la parole en dernier ou qu’il aurait renoncé à exercer son droit.
Attendu qu’en retenant que << l'affirmation selon laquelle la prise de parole aurait été refusée au prévenu X après l'intervention du procureur d'Etat laisse d'être établie >> alors qu’aucune mention au jugement ne permet à la Cour de vérifier si le prévenu a été mis en mesure d’exercer son droit, la Cour d’appel ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, et viole la loi par refus d’appliquer les articles 190-1 du Code de procédure pénale, 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et des principes généraux du droit.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement de première instance ait été soumis à la Cour d’appel ;
Qu’il est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit ;
Qu’il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
« Violation de la loi par refus d’application de la loi – Violation de l’article 195 du Code de procédure pénale – Violation de l’obligation d’énoncer, dans le
9 dispositif du jugement, les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables
Attendu que la décision entreprise confirme dans son dispositif, en ce qui concerne X, le jugement de première instance en ces termes :
Page 31 § 7
<< confirme pour le surplus le jugement entrepris ; >>
Attendu que la décision de première instance condamne dans son dispositif, X dans les termes suivants :
Page 22 § 6 :
<< Condamne X du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 30 (TRENTE) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 75,37 euros ; >>
Mais attendu que le Code de procédure pénale dispose
Code de procédure pénale :
Art. 195. § 2 (L. 19 novembre 1929) :
Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.
Que cependant, ni le dispositif du jugement de première instance, ni le dispositif de l’arrêt d’appel n’énoncent les faits dont X a été jugé coupable tel que cela est pourtant prescrit par la loi.
Que l’arrêt entrepris viole la loi par refus d’appliquer l’article 195 du Code de procédure pénale.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu que si l’article 195 du Code de procédure pénale exige que les infractions dont les prévenus sont déclarés coupables soient énoncées dans le dispositif du jugement de condamnation, cette formalité n’est cependant pas prescrite à peine de nullité et il suffit que cette énonciation soit faite dans les motifs auxquels le dispositif se réfère ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
10 « Violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Droit à un procès équitable
Attendu que la décision entreprise viole la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose en son article 6 :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […]
En ce que la Cour a validé la décision du tribunal d’ordonner la disjonction des poursuites à l’égard de C) .
Page 21 § 3 :
<< le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus Joao B), A), X et leurs défenseurs entendus en leurs moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
ordonne la disjonction des poursuites pénales dirigées à l'encontre de C) ; >>
Mais alors que la Cour se fonde néanmoins sur les éléments suivants pour asseoir sa conviction de culpabilité à l’égard de X :
Page 5 § 2 :
<< Des communications téléphoniques menées par C) montrent que celui-ci ne s'adonnait pas tout seul au trafic de stupéfiants mais qu'il travaillait avec quelqu'un qui venait de se faire arrêter (cf communications du 24 avril 2014, Wortprotokoll n°2). >>
Page 5 § 3 :
<< Selon renseignements reçus par les enquêteurs, X s'adonnerait à un trafic de stupéfiants avec un homme d'origine de l'Europe de l'Est. >>
Page 5 § 4 :
<< Le 30 avril 2014, les enquêteurs ont observé que C) s'était rendu avec une autre personne dans la maison sise au (..) à (…). C'est l'adresse de résidence de D) et c'était également celle où résidait X avant d'être arrêté le 21 avril 2014. >>
Page 7 § 1 :
11 << Selon les calculs effectués par les enquêteurs sur base des déclarations de C), ce dernier a acquis 278 grammes pour le prix de 2.780 euros de la part de X et il a revendu de la marihuana pour une valeur d'au moins de 12.800 euros. >>
Page 9 § 2 :
<< D), qui était en contact régulier avec C) , a déclaré avoir acheté de la marihuana chez ce dernier depuis l'été 2013. Il a acquis à six reprises directement chez lui tandis qu'il lui a également remis 15 à 20 fois de l'argent suite à quoi il avait reçu les stupéfiants peu après. X se trouvait une fois sur le siège passager du véhicule conduit par C) et ce dernier le lui avait à cette occasion présenté comme étant son associé, ce fait ayant eu lieu en 2013. >>
Page 9 § 4 :
<< E) a déclaré avoir acquis à 4 reprises de la marihuana chez X depuis sa sortie de prison en 2013. […]. C) lui avait par ailleurs expliqué une fois qu'il voulait acquérir de la marihuana et qu'il devait se rendre à cet effet chez X . >>
Page 9 § 5 :
<< F) a déclaré avoir acquis de la marihuana à deux reprises depuis janvier 2014 chez X . >>
Page 9 § 6 :
<< G), qui se trouvait en contact téléphonique avec C) , a déclaré avoir acquis deux années auparavant à trois reprises des pochettes de 25 grammes de marihuana de la part de X .>>
Page 10 § 4 :
<< C) a déclaré lors de son interrogatoire du 8 juillet 2014 n'avoir fait que le chauffeur et n'avoir appris que la veille que des personnes transportées par lui avaient également vendu des stupéfiants, contestant ainsi farouchement s'être adonné lui-même à un trafic de stupéfiants. Il admit connaître X et A), précisant ne pas savoir s'ils s'adonnent à la revente de stupéfiants. >>
Page 10 § 10 :
<< X a contesté avoir vendu de la marihuana à C) , faisant valoir que ce dernier avait été son fournisseur de stupéfiants. Il a encore déclaré avoir vendu en tout 75 grammes à G) et non pas 75 grammes par semaine tel que lui reproché dans l'ordonnance de renvoi. >>
Attendu qu’il apparaît dès lors que C ) était le principal suspect dans cette affaire.
12 Qu’en séparant le principal suspect de l’affaire des poursuites dirigées contre X , ce dernier s’est vu privé de la possibilité de faire poser des questions à ce coinculpé de même qu’il a été privé de la possibilité d’entendre ses déclarations.
Que pourtant, C) aurait été en mesure de confirmer que X n’avait pas le rôle de vendeur que d’autres coinculpés ont voulu lui donner.
Que les seuls éléments à charge qui ont pu être rassemblés contre X sont les déclarations d’autres coinculpés, à défaut de tout élément matériel probant.
Que X n’a pas été en mesure de bénéficier d’une confrontation avec C) , au cours de laquelle C) aurait été pourtant en mesure de confirmer l’absence d’implication de X .
Attendu dans ces circonstances, qu’en ordonnant la disjonction des poursuites à l’égard du principal suspect dans l’affaire, seul susceptible de faire des déclarations à décharge au bénéfice de X tout en retenant à charge contre ce dernier les déclarations des autres coinculpés, non autrement établies par de quelconques éléments matériels, X a été privé d’un procès équitable.
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la décision entreprise, et la procédure prise dans son ensemble violent l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le droit pour X à bénéficier d’un procès équitable.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu que le moyen vise la dis jonction des poursuites, partant un acte d’administration judiciaire non susceptible d’un recours ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le sixième moyen de cassation :
« Violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Violation des articles 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Droit à un procès dans un délai raisonnable
Attendu que la décision entreprise relève :
Page 18 §§ 6 à 12 :
<< En l'espèce, l'instruction a été clôturée le 15 décembre 2014, le réquisitoire de renvoi rédigé par le Ministère public date du 1 er octobre 2015 et le renvoi a été ordonné par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 février 2016. Suite à l'appel relevé le 29 février 2016 contre l'ordonnance de renvoi précitée par A) , la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise par arrêt du 11 janvier 2017, l'affaire ayant été
13 citée par citation à prévenus du 12janvier 2017 aux audiences des 24 et 25 janvier 2017.
Même si l'affaire comprend plusieurs classeurs et qu'elle présente donc un certain volume, elle n'est cependant pas d'une complexité spéciale et rien ne justifie qu'entre la clôture de l'instruction le 15 décembre 2014 et le réquisitoire de renvoi du Ier octobre 2015, neuf mois et demi se sont écoulés et qu'après l'appel relevé le 29 février 2016 par A) contre l’ordonnance de renvoi, plus de dix mois se sont écoulés entre cette date et l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, ces délais étant à qualifier de déraisonnable.
Il y a lieu cependant de constater que ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve d'une part et sous l'angle de la sanction d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
En l'occurrence, il ne ressort d'aucun élément du dossier, ni des débats menés aux audiences que les prévenus auraient été, en raison de l'écoulement du temps entre la clôture de l'instruction et le réquisitoire de renvoi, respectivement de l'appel relevé contre l'ordonnance de renvoi et l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, privés de la possibilité de présenter utilement leurs moyens de défense et qu'il y aurait eu déperdition des preuves.
La Chambre correctionnelle estime qu'il faut tenir compte dans la fixation de la peine du dépassement du délai raisonnable dans le cas d'espèce, ce fait valant circonstance atténuante dans le chef des prévenus. »
Attendu que les faits reprochés et retenus à l’encontre de X se situent :
<< depuis début 2012 jusqu'au 21 avril 2014 >>
Mais attendu que dans son arrêt du 31 janvier 2018, la cour confirme la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de X :
Page 20 §§ 15 et 16 :
14 << La gravité des infractions lui reprochées, ensemble les nombreux antécédents judiciaires en matière de trafic de stupéfiants, tout en tenant cependant compte des aveux partiels effectués par le prévenu à l'audience et du dépassement du délai raisonnable, justifient la condamnation de X à une peine d'emprisonnement de 30 mois.
Eu égard aux antécédents spécifiques inscrits dans le casier du prévenu, l'octroi d'un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu. >>
Qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la Cour d’appel qui constate pourtant à bon droit l’existence d’une violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, ne sanctionne pas cette violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme de manière effective.
Qu’en condamnant le 31 janvier 2018 X qui a depuis lors stabilisé sa situation, vit en ménage avec sa compagne avec qui ils élèvent ensemble leur enfant, à une peine d’emprisonnement ferme de 30 mois, pour des faits datant de 2012 à avril 2014, la Cour ne sanctionne pas adéquatement la violation du délai raisonnable pourtant dûment constatée dont a été victime X .
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales, le moyen ne fait que remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de l’incidence du dépassement du délai raisonnable sur la sanction qu’ils entendaient appliquer ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le septième moyen de cassation :
« Violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Violation des articles 6§1 et 6§3 a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Droit à un procès équitable – Droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation
Attendu que la décision entreprise confirme la décision de première instance qui a condamné X du chef notamment de :
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<< a) […] en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité de marihuana
et notamment d'avoir offert en vente, vendu et de quelque autre façon mis en circulation :
15 – au moins 278 grammes de marihuana à B) ,
– à environ 4 reprises 1 sachet de marihuana à E) ,
– à 2 reprises une quantité indéterminée de marihuana à F) ,
b) […] en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités de marihuana et notamment d'avoir détenu et transporté les quantités de marihuana libellées ci-dessus,
c) […] en l'espèce, d'avoir détenu le bénéfice, partant le produit direct des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait cet argent qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions >>.
Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 6 :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
Mais attendu que le libellé des infractions retenues à la charge de X reste vague et imprécis.
Que les quantités de produits stupéfiant qu’il est accusé d’avoir transportés et vendus ne sont pas établies.
Que le nombre de ventes qu’il est accusé d’avoir réalisées n’est pas établi.
Que les sommes d’argent qu’il est accusé d’avoir reçus ne sont pas établies.
16 Attendu que dans ces circonstances, le droit pour X d’être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, garanti par l’article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas été respecté y compris jusqu’au stade de la condamnation en instance d’appel.
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement de première instance ait été soumis à la Cour d’appel ;
Qu’il est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 8,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , dix-sept janvier deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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