Cour de cassation, 17 janvier 2019, n° 0117-4070

N° 07 / 2019 pénal. du 17.01.2019. Not. 4278/ 16/XD Numéro 4070 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , dix-sept janvier deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de : X, né le (…)…

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N° 07 / 2019 pénal. du 17.01.2019. Not. 4278/ 16/XD Numéro 4070 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , dix-sept janvier deux mille dix-neuf,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude d uquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 5 février 2018 sous le numéro 60/18 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième c hambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, au nom de X , suivant déclaration du 5 mars 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour le 5 avr il 2018 ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;

2 Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X pour avoir fait usage d’un faux permis de conduire relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis intégral et à une amende ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

Contradiction entre les motifs et le dispositif valant défaut de motifs – violation des articles 89 de la Constitution, 195 du Code de procédure pénale

tiré « de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale ;

En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la culpabilité du prévenu, a retenu l'existence d'un faux en écriture, condition préalable à l'infraction d'usage de faux libellée à l'encontre du prévenu ;

Aux motifs qu'il y a altération au sens de l'article 198 du Code pénal, dès qu'un document officiel est modifié par un tiers, qui n'a pas autorité pour ce faire, indépendamment de la nature de cette modification. Que l'article 198 du Code pénal protège, en effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute altération de la vérité ;

Et aux motifs que, quant à l'altération de la vérité, il y a lieu de noter qu'il appert du rapport numéro 2906/48 du 23 janvier 2017 de la SED que le permis de conduire syrien introduit auprès des services du Ministère constitue un faux intégral ; Et qu'il n'est pas crédible que ce permis de conduire ait été délivré au prévenu par une autorité syrienne officielle compétente ;

Alors que le juge du fond ne saurait fonder sa décision sur des motifs contradictoires avec son dispositif ;

Que l'arrêt attaqué par confirmation de la décision de première instance, retient d'une part qu'il y a altération au sens de l'article 198 du Code pénal, dès qu'un document officiel est modifié par un tiers, qui n'a pas autorité pour ce faire, indépendamment de la nature de cette modification ;

Qu'il ressort de cette analyse que l'existence d'une altération pénalement punissable, présuppose l'existence d'un document officiel valable, émis par une autorité étatique compétente.

Que l'arrêt attaqué retient d'autre part que le permis de conduire syrien introduit auprès des services du Ministère constitue un faux intégral ; Et qu'il n'est pas crédible que ce permis de conduire ait été délivré au prévenu par une autorité syrienne officielle compétente ;

3 Qu'il ressort de cette constatation souveraine des juges du fond, que le document présenté par le prévenu n'a jamais été un document officiel, émis par une autorité étatique compétente ;

Que la Cour d'appel ne pouvait dès lors sans se contredire, admettre dans son dispositif l'existence d'une falsification d'un document officiel, tout en constatant par adoption des motifs des juges de première instance, qu'il n'y a jamais eu de document officiel ;

Que la Cour d'appel ne pouvait que tout au plus constater que le document présenté par le prévenu était dépourvu de toute valeur juridique et de toute force probante, et qu'il n'y avait dès lors pas altération punissable au sens de l'article 198 du Code pénal ;

Vu les articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la contradiction entre les motifs et le dispositif vaut défaut de motifs (Cassation N°38/2014 pénal, du 23 octobre 2014. Not. : 4509/12/CD, numéro 3396 du registre) ;

Qu'en prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci -dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef » ;

Attendu que la Cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation souverain des faits, que le permis de conduire présenté par le demandeur en cassation au Ministère du Développement Durable et des Infrastructures en vue de sa transcription constituait un faux intégral et que le demandeur en cassation était partant convaincu d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire syrien ;

Attendu que le fait par la Cour d’appel d’avoir retenu erronément l’incrimination d’usage d’un permis de conduire « falsifié » au lieu de celle, correcte, d’usage d’un permis de conduire « contrefait », qui correspond aux circonstances de fait par elle constatées – incriminations qui sont toutes les deux assorties des mêmes sanctions par l’article 198 du Code pénal – est sans incidence sur la peine prononcée ;

Qu’il en suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

défaut de réponse à conclusions valant défaut de motifs – violation des articles 89 de la Constitution, 195 du Code de procédure pénale

tiré « de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale ;

4 En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la culpabilité du prévenu, a tenu compte uniquement du rapport d'expertise n° 2017/2906/48/DA, dressé le 23 janvier 2017 par la police grand- ducale, service central UCPA, sans tenir compte du rapport n° 2016/20729/452/DA des 2 et 3 août 2016 ;

Aux motifs que le rapport n° 2016/20729/452/DA des 2 et 3 août 2016 aurait trait à un document qui ne serait pas concerné par le litige dont la Cour était saisie ;

Alors que le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA, dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA fait partie intégrante des pièces du dossier répressif soumis à l'examen de la Cour ;

Que ce rapport d'expertise a fait l'objet de débats devant la juridiction de première instance et que le conseil du prévenu a conclu à son acquittement en première instance, sur base de ce rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA ;

Que ce rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA, dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand-ducale, service central UCPA a, de surcroit, été versé en cause par le nouveau conseil du prévenu en instance d'appel au titre des pièces versées par la défense ;

Que sur base de ce rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA, dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA, le conseil du prévenu a conclu à son acquittement en instance d'appel ;

Que la Cour d'appel était dès lors tenue d'examiner cette pièce et ne pouvait simplement l'écarter des débats alors :

Que de première part cette pièce faisait partie intégrante du dossier répressif communiqué par le Ministère public ;

Que de deuxième part cette pièce a été versée en cause par le conseil du prévenu en instance d'appel en tant que pièces de la défense ;

Que de troisième part les conseils respectifs du prévenu ont conclu sur base de cette pièce, à son acquittement tant en première instance qu'en instance d'appel ;

Qu'en l'espèce, le conseil du prévenu a soulevé dans ses conclusions orales devant la Cour d'appel le moyen péremptoire, clair et précis tenant à l'absence d'existence d'un faux en écriture définit par l'article 198 du Code pénal, en raison des absolues similitudes entre le document analysé dans le rapport d'expertise n° 2017/2906/48/DA, dressé le 23 janvier 2017 par la police grand- ducale, service central UCPA, et celui analysé dans le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA ;

Que le conseil du prévenu a mis en évidence par l'analyse comparée point par point de ces deux rapports d'expertises versés en pièces à la Cour d'appel, que

5 les deux documents ne pouvaient provenir que d'un seul et même auteur ayant eu recours au même procédé de fabrication ;

Que le conseil du prévenu a mis en évidence que tant le matériau utilisé que la technique d'impression, que la typographie des caractères, que la forme et la couleur du logo, que le vocabulaire employé, correspondaient de manière concordante sur les deux documents ;

Que le conseil du prévenu a encore soutenu, à l'appui de son moyen que, à défaut du moindre élément d'enquête figurant au dossier répressif, de nature à démontrer que le prévenu aurait eu un contact avec le titulaire du document analysé dans le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA, il ne saurait être soutenu et encore moins établi que le prévenu et le titulaire dudit document, qui ne se connaissaient pas, se seraient rendus, par le seul fait du hasard à plusieurs années d'intervalle, chez le même faussaire et auraient obtenu chacun un document présentant précisément les mêmes caractéristiques ;

Que le conseil du prévenu a dès lors soutenu que la seule explication crédible à ces similitudes entre ces deux documents, était que ces documents, bien que non exempts d'imperfections, ont effectivement été émis par une autorité officielle syrienne.

Que le conseil du prévenu a enfin expliqué que ces imperfections, qui n'ont pu être mises en évidence qu'au moyen des techniques d'analyse informatiques et scientifiques dont dispose la police grand- ducale, service central UCPA, trouvent une explication logique, sérieuse et crédible dans le conflit armé qui sévit en Syrie depuis plusieurs années, et qui a conduit à des destructions massives de bâtiments et services de l'Etat syrien ;

Vu les articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la Cour est tenue de répondre aux moyens péremptoires, clairs et précis contenus dans les conclusions qui lui sont soumises ;

Que la Cour, saisie de pièces figurant dans le dossier et encore versées au débat au titre des pièces de la défense, n'a pas répondu au moyen péremptoire, clair et précis contenus dans les conclusions orales qui lui ont été soumises sur base de ces pièces et tenant à l'absence d'existence d'un faux en écriture définit par l'article 198 du Code pénal ;

Que la Cour a péremptoirement écarté le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA pour se dispenser de répondre au moyen péremptoire, clair et précis soulevé devant elle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef » ;

Attendu qu’ en tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme du défaut de motifs, partant un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu qu’en retenant que « Sur base du rapport d’expertise n° 2017/2906/48/DA, dressé le 23 janvier 2017 par la police grand- ducale, service central UCPA, qui est le seul dont la Cour a à tenir compte, le rapport n° 2016/20729/452/DA des 2 et 3 août 2016 ayant trait à un document qui n’est pas concerné par le litige dont la Cour est saisie, la preuve que le permis syrien que X a présenté afin d’obtenir la délivrance d’un permis luxembourgeois est un faux est rapportée. », la Cour d’appel a répondu aux conclusions du demandeur en cassation en motivant sa décision de ne pas tenir compte du rapport n° 2016/20729/452/DA des 2 et 3 août 2016 ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième et cinquième moyens de cassation réunis :

le troisième, Défaut de base légale – insuffisance de motifs valant défaut de base légale – violation des articles 194, 195, 196, 198 et 199 du Code pénal

tiré « de la violation des articles 194, 195, 196, 198 et 199 du Code pénal ;

En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la culpabilité du prévenu a retenu que celui-ci savait que le document dont il disposait était un faux et qu'il l'a utilisé en connaissance de cause ;

Aux motifs que les circonstances dans lesquelles le permis a été obtenu étaient plus que douteuses (paiement de 10.000 livres syriennes à des policiers, transit par plusieurs pays avec le concours de tiers au lieu d'un envoi direct par le frère), que la qualité du matériel utilisé pour le confectionner était médiocre et qu'une partie des caractères qui y figurent avaient un aspect effacé ;

Alors que la Cour doit motiver à suffisance sa décision sous peine de priver celle-ci de base légale ;

Que la Cour a retenu que les circonstances dans lesquelles le permis a été obtenu, la qualité du matériel utilisé pour le confectionner et l'aspect effacé d'une partie des caractères établissaient à suffisance que le prévenu savait que le document dont il disposait était un faux et qu'il l'a utilisé en connaissance de cause ;

Vu les articles 194, 195, 196, 198 et 199 du Code pénal ;

7 Attendu que, selon ces textes, l'infraction d'usage de faux requiert la réunion de quatre éléments constitutifs, au nombre desquels la preuve de la connaissance par le prévenu de la fausseté de la pièce ;

Attendu que lors de son audition à la barre en première instance, l'enquêteur entendu en qualité de témoin sous la foi du serment (plumitif page 4) déclare concernant le document du prévenu que : << C'est seulement un imprimé, il est simplement plastifié, la falsification est visible >>

Qu'il ne dit en revanche en aucun cas que la falsification aurait été visible à l'oeil nu ;

Que le témoin précise au contraire que : << Les policiers de la route n'auraient pu le constater, manque d'expérience >> ;

Que sur question spéciale du conseil du prévenu que le faux a été constaté avec le programme ;

Qu'il convient d'ajouter que le programme informatique utilisé par les services spécialisés de la Police Grand-Ducale inclus l'existence d'une base de donnée permettant la comparaison avec des échantillons de référence ;

Attendu qu'il ressort des procès verbaux numéro 20729/452 et 2906/48 que les anomalies relevées dans les documents analysés ont été décelées au moyen d'un examen à la lumières ultra-violette, aux infrarouges, à la luminescence, par la comparaison avec du matériel de référence (originaux certifiés), aux rayons lumineux, et au microscope ;

Qu'il ne ressort en aucun cas de ces procès-verbaux que les anomalies auraient pu être relevées à l'oeil nu et sans élément de comparaison ;

Attendu qu'il ressort encore du procès-verbal numéro 198/2016, page 2 que les enquêteurs ont constatés la surprise du prévenu : << Der Beschuldigte wirkte wührend semer Vernehmung sichtlich überrascht […] >> ;

Attendu enfin que la situation en Syrie et la qualité de réfugié du prévenu, qui ont été exposées à la Cour, sur base de pièces versées par le conseil du prévenu apportent une justification sérieuse, crédible et valable aux conditions dans lesquelles le prévenu est entré en possession du document litigieux ;

Attendu dès lors, au vu de ce qui précède, que les seules constatations de la Cour relatives aux circonstances dans lesquelles le permis a été obtenu, à la qualité du matériel utilisé pour le confectionner et à l'aspect effacé d'une partie des caractères, ne sont pas suffisantes pour établir au delà de tout doute raisonnable au sens des articles 194, 195, 196, 198 et 199 du Code pénal, que le prévenu savait que le document dont il disposait était un faux ;

Attendu qu'en prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

8 Attendu que l'insuffisance de motifs valant défaut de base légale, est un vice de fond, (Cassation N° 27 / 2007 pénal, du 03.052007, numéro 2427 du registre).

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef » ;

et le cinquième, « Violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – droit à un procès équitable – défaut de base légale – insuffisance de motifs

tiré « de la violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la culpabilité du prévenu a retenu que celui-ci savait que le document dont il disposait était un faux et qu'il l'a utilisé en connaissance de cause ;

Aux motifs que les circonstances dans lesquelles le permis a été obtenu étaient plus que douteuses (paiement de 10.000 livres syriennes à des policiers, transit par plusieurs pays avec le concours de tiers au lieu d'un envoi direct par le frère), que la qualité du matériel utilisé pour le confectionner était médiocre et qu'une partie des caractères qui y figurent avaient un aspect effacé ;

Alors que la Cour doit motiver à suffisance sa décision sous peine de priver celle-ci de base légale ;

Que la Cour a retenu que les circonstances dans lesquelles le permis a été obtenu, la qualité du matériel utilisé pour le confectionner et l'aspect effacé d'une partie des caractères établissaient à suffisance que le prévenu savait que le document dont il disposait était un faux et qu'il l'a utilisé en connaissance de cause ;

Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble les articles 194, 195, 196, 198 et 199 du Code pénal ;

Attendu que, selon ces textes, l'infraction d'usage de faux requiert la réunion de quatre éléments constitutifs, au nombre desquels la preuve de la connaissance par le prévenu de la fausseté de la pièce ;

Attendu que lors de son audition à la barre en première instance, l'enquêteur entendu en qualité de témoin sous la foi du serment (Déclarations notées au plumitif d'audience de première instance en page 4) déclare concernant le document du prévenu que : << C'est seulement un imprimé, il est simplement plastifié, la falsification est visible >>

Qu'il ne dit en revanche en aucun cas que la falsification aurait été visible à l'oeil nu ;

Que le témoin précise au contraire que : << Les policiers de la route n'auraient pu le constater, manque d'expérience >> ;

9 Que sur question spéciale du conseil du prévenu que le faux a été constaté avec le programme ;

Qu'il convient d'ajouter que le programme informatique utilisé par les services spécialisés de la Police Grand-Ducale inclus l'existence d'une base de donnée permettant la comparaison avec des échantillons de référence ;

Attendu qu'il ressort des procès verbaux numéro 20729/452 et 2906/48, que les anomalies relevées dans les documents analysés ont été décelées au moyen d'un examen à la lumières ultra -violette, aux infrarouges, à la luminescence, par la comparaison avec du matériel de référence (originaux certifiés), aux rayons lumineux, et au microscope ;

Qu'il ne ressort en aucun cas de ces procès-verbaux que les anomalies auraient pu être relevées à l'oeil nu et sans élément de comparaison ;

Attendu qu'il ressort encore du procès-verbal numéro 198/2016, page 2 que les enquêteurs ont constatés la surprise du prévenu : << Der Beschuldigte wirkte wührend semer Vernehmung sichtlich überrascht […] >> ;

Attendu enfin que la situation en Syrie et la qualité de réfugié du prévenu, qui ont été exposées à la Cour sur base de pièces versées par le conseil du prévenu, apportent une justification sérieuse, crédible et valable aux conditions dans lesquelles le prévenu est entré en possession du document litigieux ;

Attendu dès lors, au vu de ce qui précède, que les seules constatations de la Cour relatives aux circonstances dans lesquelles le permis a été obtenu, à la qualité du matériel utilisé pour le confectionner et à l'aspect effacé d'une partie des caractères, ne sont pas suffisantes pour établir au delà de tout doute raisonnable au sens des articles 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble les articles 194, 195, 196, 198 et 199 du Code pénal, que le prévenu savait que le document dont il disposait était un faux ;

Attendu qu'en prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Attendu que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme montre que le droit à ce que la cause soit entendue équitablement doit être interprété de manière extensive et que la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhérente à cette exigence (CEDH, 19 avr. 1994, Van de Hurk cl Pays-Bas : série A, n° 288. – CEDH, 15 févr. 2007, n° 19997/02, Boldea cl Roumanie).

Que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent, la connaissance de ceux-ci constituant notamment la condition d'un exercice utile des recours existants (CEDH, 24 juill. 2007, n° 53.640/00, Baucher cl France ; Procédures 2008, comm. 44).

Que la Cour européenne des droits de l'homme condamne les motivations qui revêtent un caractère exagérément lapidaire, en exigeant que la décision manifeste que la juridiction a réellement examiné les questions qui lui étaient

10 soumises (CEDH 19 nov. 1997, n° 157/1996/776/977, Helle cl Finlande. – CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc.), et elle se montre réticente à admettre la motivation implicite.

Qu'une motivation par voie d'incorporation des motifs du tribunal inférieur peut être admise, mais qu'il faut dans ce cas une décision motivée de manière détaillée et complète du tribunal de première instance pour pouvoir qualifier d'équitable la procédure (CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc. – L. Boré, La motivation des décisions de justice et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme : JCP G 2002, 1, 104).

Que la Cour devra dès lors constater et dire que l'arrêt entrepris n'est pas suffisamment motivé, au sens de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Qu'il en résulte pour le prévenu une violation de son Droit à bénéficier d'un procès équitable.

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef » ;

Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Attendu qu’en retenant que « Compte tenu, par ailleurs, des circonstances plus que douteuses dans lesquelles le permis a été obtenu (paiement de 10.000 livres syriennes à des policiers, transit par plusieurs pays avec le concours de tiers au lieu d’un envoi direct par le frère) de la qualité médiocre du matériel qui a été utilisé pour le confectionner et de l’aspect effacé d’une partie des caractères qui y figurent, la Cour retient que X savait que le document dont il disposait était un faux et qu’il l’a utilisé en connaissance de cause », la Cour d’appel a motivé sa décision de retenir la circonstance que le demandeur en cassation avait agi en connaissance de cause en se basant sur des c onstatations de fait suffisamment précises et complètes pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les quatrième et sixième moyens de cassation réunis :

le quatrième, violation de la Convention européenne des droits de l’Homme – violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme – droit à un procès équitable,

tiré « de la violation de l'articles 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la culpabilité du prévenu, a tenu compte uniquement du rapport d'expertise n° 2017/2906/48/DA,

11 dressé le 23 janvier 2017 par la police grand- ducale, service central UCPA, sans tenir compte du rapport n° 2016/20729/452/DA des 2 et 3 août 2016 ;

Aux motifs que le rapport n° 2016/20729/452/DA des 2 et 3 août 2016 aurait trait à un document qui ne serait pas concerné par le litige dont la Cour était saisie ;

Alors que le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA, dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA fait partie intégrante des pièces du dossier répressif soumis à l'examen de la Cour ;

Que ce rapport d'expertise a fait l'objet de débats devant la juridiction de première instance et que le conseil du prévenu a conclu en première instance, sur base de ce rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA, à son acquittement ;

Que ce rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA, dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand-ducale, service central UCPA a, de surcroit, été versé en cause par le nouveau conseil du prévenu en instance d'appel au titre des pièces versées par la défense ;

Que sur base de ce rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA, dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA, le conseil du prévenu a conclu en instance d'appel à son acquittement ;

Que la cour d'appel était dès lors tenue d'examiner cette pièce et ne pouvait simplement l'écarter des débats alors que :

De première part cette pièce avait été versée au dossier répressif par le Ministère public ;

De deuxième part cette pièce a été versée en cause par le conseil du prévenu en instance d'appel ;

De troisième part les conseils respectifs du prévenu ont conclu sur base de cette pièce, à son acquittement tant en première instance qu'en instance d'appel ;

Qu'en l'espèce, le conseil du prévenu a soulevé dans ses conclusions orales devant la Cour d'appel le moyen péremptoire, clair et précis tenant à l'absence d'existence d'un faux en écriture définit par l'article 198 du Code pénal, en raison des absolues similitudes entre le document analysé dans le rapport d'expertise n° 2017/2906/48/DA, dressé le 23 janvier 2017 par la police grand- ducale, service central UCPA, et celui analysé dans le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA ;

Que le conseil du prévenu a mis en évidence par l'analyse comparée point par point de ces deux rapports d'expertises versés en pièces à la Cour d'appel, que les deux documents ne pouvaient provenir que d'un seul et même auteur ;

12 Que le conseil du prévenu a mis en évidence que, tant le matériau utilisé, que la technique d'impression, que la typographie des caractères, que la forme et la couleur du logo, que le vocabulaire employé, correspondaient de manière concordante sur les deux documents ;

Que le conseil du prévenu a encore soutenu, à l'appui de son moyen que, a défaut du moindre élément d'enquête figurant au dossier répressif, de nature à démontrer que le prévenu aurait eu un contact avec le titulaire du document analysé dans le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA, il ne saurait être soutenu et encore moins établi que le prévenu et le titulaire dudit document, qui ne se connaissaient pas, se seraient rendus, par le seul fait du hasard à plusieurs années d'intervalle, chez le même faussaire et auraient obtenu chacun un document présentant précisément les mêmes caractéristiques ;

Que le conseil du prévenu a dès lors soutenu que la seule explication crédible à ces similitudes entre ces deux documents, était que ces documents, bien que non exempts d'imperfections, ont effectivement été émis par une autorité officielle syrienne.

Que le conseil du prévenu a enfin expliqué que ces imperfections, qui n'ont pu être mises en évidence qu'au moyen des techniques d'analyse informatiques et scientifiques dont dispose la police grand- ducale, service central UCPA, trouvent une explication logique, sérieuse et crédible dans le conflit armé qui sévit en Syrie depuis plusieurs années, et qui a conduit à des destructions massives de bâtiments et services de l'Etat syrien ;

Vu l'articles §61 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement ;

Qu'en écartant des débats, tant en première instance qu'en instance d'appel, un document officiel, versé au dossier par le Ministère public, versé à nouveau au titre des pièces de la défense par le conseil du prévenu devant la Cour d'appel, et sur lequel les conseils du prévenu ont conclu à l'acquitement, les juridictions du fond ont privé le prévenu d'un procès équitable ;

Qu'en effet, le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA apporte au dossier un éclairage tout à fait nouveau et absolument déterminant pour apprécier correctement les faits reprochés au prévenu qui clame son innocence ;

Que ce rapport constitue en effet le plus important élément à décharge dans le dossier ;

Qu'en écartant péremptoirement le principal élément de preuve à décharge figurant dans le dossier et encore versé en pièces par la défense, élément pourtant incontestablement digne de foi puisque émanant des services de police Luxembourgeois et versé au dossier répressif par le Ministère public, les juridictions

13 du fond ont à tort privé le prévenu d'un élément de défense, partant l'ont privé d'un procès équitable tel que définit par l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef » ;

et le sixième, violation de la Convention européenne des droits de l’Homme – violation de l‘article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme – droit à un procès équitable – défaut de réponse à conclusions,

tiré « de la violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la culpabilité du prévenu, a tenu compte uniquement du rapport d'expertise n° 2017/2906/48/DA, dressé le 23 janvier 2017 par la police grand- ducale, service central UCPA, sans tenir compte du rapport n° 2016/20729/452/DA des 2 et 3 août 2016 ;

Aux motifs que le rapport n° 2016/20729/452/DA des 2 et 3 août 2016 aurait trait à un document qui ne serait pas concerné par le litige dont la Cour était saisie ;

Alors que le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA, dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA fait partie intégrante des pièces du dossier répressif soumis à l'examen de la Cour ;

Que ce rapport d'expertise a fait l'objet de débats devant la juridiction de première instance et que le conseil du prévenu a conclu à son acquittement en première instance, sur base de ce rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA ;

Que ce rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA, dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand-ducale, service central UCPA a, de surcroit, été versé en cause par le nouveau conseil du prévenu en instance d'appel au titre des pièces versées par la défense ;

Que sur base de ce rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA, dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA, le conseil du prévenu a conclu à son acquittement en instance d'appel ;

Que la Cour d'appel était dès lors tenue d'examiner cette pièce et ne pouvait simplement l'écarter des débats alors :

Que de première part cette pièce faisait partie intégrante du dossier répressif communiqué par le Ministère public ;

14 Que de deuxième part cette pièce a été versée en cause par le conseil du prévenu en instance d'appel en tant que pièces de la défense ;

Que de troisième part les conseils respectifs du prévenu ont conclu sur base de cette pièce, à son acquittement tant en première instance qu'en instance d'appel ;

Qu'en l'espèce, le conseil du prévenu a soulevé dans ses conclusions orales devant la Cour d'appel le moyen péremptoire, clair et précis tenant à l'absence d'existence d'un faux en écriture définit par l'article 198 du Code pénal, en raison des absolues similitudes entre le document analysé dans le rapport d'expertise n° 2017/2906/48/DA, dressé le 23 janvier 2017 par la police grand- ducale, service central UCPA, et celui analysé dans le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA ;

Que le conseil du prévenu a mis en évidence par l'analyse comparée point par point de ces deux rapports d'expertises versés en pièces à la Cour d'appel, que les deux documents ne pouvaient provenir que d'un seul et même auteur ayant eu recours au même procédé de fabrication ;

Que le conseil du prévenu a mis en évidence que, tant le matériau utilisé, que la technique d'impression, que la typographie des caractères, que la forme et la couleur du logo, que le vocabulaire employé, correspondaient de manière concordante sur les deux documents ;

Que le conseil du prévenu a encore soutenu, à l'appui de son moyen que, a défaut du moindre élément d'enquête figurant au dossier répressif, de nature à démontrer que le prévenu aurait eu un contact avec le titulaire du document analysé dans le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA, il ne saurait être soutenu et encore moins établi que le prévenu et le titulaire dudit document, qui ne se connaissaient pas, se seraient rendus, par le seul fait du hasard à plusieurs années d'intervalle, chez le même faussaire et auraient obtenu chacun un document présentant précisément les mêmes caractéristiques ;

Que le conseil du prévenu a dès lors soutenu que la seule explication crédible à ces similitudes entre ces deux documents, était que ces documents, bien que non exempts d'imperfections, ont effectivement été émis par une autorité officielle syrienne.

Que le conseil du prévenu a enfin expliqué que ces imperfections, qui n'ont pu être mises en évidence qu'au moyen des techniques d'analyse informatiques et scientifiques dont dispose la police grand- ducale, service central UCPA, trouvent une explication logique, sérieuse et crédible dans le conflit armé qui sévit en Syrie depuis plusieurs années, et qui a conduit à des destructions massives de bâtiments et services de l'Etat syrien ;

Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Attendu que, selon ce texte, la Cour est tenue de répondre aux moyens péremptoires, clairs et précis contenus dans les conclusions qui lui sont soumises ;

Que la Cour, saisie de pièces figurant dans le dossier et encore versées au débat au titre des pièces de la défense, n'a pas répondu au moyen péremptoire, clair et précis contenus dans les conclusions orales qui lui ont été soumises sur base de ces pièces et tenant à l'absence d'existence d'un faux en écriture définit par l'article 198 du Code pénal ;

Que que la Cour a péremptoirement écarté le rapport d'expertise n° 2016/20729/452/DA dressé les 2 et 3 août 2016 par la police grand- ducale, service central UCPA pour se dispenser de répondre au moyen péremptoire, clair et précis soulevé devant elle ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la Cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve leur soumis et notamment leur décision de dénier toute valeur probante a u rapport n° 2016/20729/452/DA des 2 et 3 août 2016 pour avoir trait à un document étranger au litige, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que les moyens ne saurai ent être accueillis ;

Sur le septième moyen de cassation :

Violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – violation des articles 6§1 et 6§2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – droit à un procès équitable – droit à la présomption d'innocence, 1 et 6 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – présomption d'innocence – charge de la preuve

tiré « de la violation des articles 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale ;

En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la culpabilité du prévenu et confirmant la décision de première instance, a retenu que le document remis le 31 mai 2016 par le prévenu au Service des Permis de Conduire est un permis de conduire syrien falsifié, et que le prévenu a fait usage de manière consciente et en connaissance de cause de ce document falsifié ;

Aux motifs que, au vu des falsifications grossières relevées par l'expertise, il n'est pas crédible que ce permis de conduire ait été délivré au prévenu par une

16 autorité syrienne officielle compétente, de sorte que X a nécessairement dû se procurer ce permis de façon illégale. X devait dès lors être au courant que le document en question ne pouvait être qu'un faux ;

Et aux motifs que, les deux dernières conditions sont également remplies, l'intention frauduleuse de X se déduisant de la tentative de contourner les dispositions légales en la matière imposant la réussite à un examen théorique et pratique ainsi que la possession de certaines facultés physiques et psychiques, conditions que le prévenu essayait d'éluder en s'offrant à titre onéreux un permis de conduire ;

Et en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la culpabilité du prévenu a encore retenu que X savait que le document dont il disposait était un faux et qu'il l'a utilisé en connaissance de cause ;

Aux motifs que, compte tenu, par ailleurs, des circonstances plus que douteuses dans lesquelles le permis a été obtenu (paiement de 10.000 livres syriennes à des policiers, transit par plusieurs pays avec le concours de tiers au lieu d'un envoi direct par le frère), de la qualité médiocre du matériel qui a été utilisé pour le confectionner et de l'aspect effacé d'une partie des caractères qui y figurent ;

Alors que la personne poursuivie est présumée innocence jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été légalement établie, et alors que la charge de cette preuve pèse sur le Ministère public ;

Que le considérant numéro 22 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales précise très spécifiquement :

<< (22) La charge de la preuve pour établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies repose sur l'accusation, et tout doute devrait profiter au suspect ou à la personne poursuivie. La présomption d'innocence serait violée si la charge de la preuve était transférée de l'accusation à la défense, sans préjudice des éventuels pouvoirs d'office du juge en matière de constatation des faits, ou de l'indépendance de la justice dans l'appréciation de la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, ou du recours à des présomptions de fait ou de droit concernant la responsabilité pénale du suspect ou de la personne poursuivie. De telles présomptions devraient être enserrées dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense, et les moyens employés devraient être raisonnablement proportionnés au but légitime poursuivi. Ces présomptions devraient être réfragables et, en tout état de cause, ne devraient être utilisées que si les droits de la défense sont respectés. >>

Que les juges du fond, sous couvert de leur pouvoir souverain d'appréciation, se sont en réalité fondés sur des présomptions de fait pour établir les éléments constitutifs des infractions retenues à l'encontre du prévenu ;

Que les juges du fond ont ainsi raisonné sur base de pures suppositions et déductions, sans que leur conclusions ne soient établies par l'accusation, et sans que

17 ces conclusions ou suppositions ne soient dépourvues d'ambiguïté, d'équivoque ou de doute ;

Qu'ainsi que cela a été développé dans le premier moyen du présent mémoire, les juges du fond n'ont pas établi l'existence d'une falsification pénalement punissable au sens de l'article 198 du Code pénal ;

Qu'ainsi que cela a été développé dans le quatrième moyen du présent mémoire, les juges du fond ont écarté à tort une pièce du dossier, et n'ont dès lors pas valablement établi que le document litigieux serait effectivement un faux ;

Qu'ainsi que cela a été développé dans le cinquième moyen du présent mémoire, les juges du fond n'ont pas établi par des motifs suffisants que le prévenu aurait eu effectivement connaissance du caractère frauduleux du document litigieux ;

Que les juges du fond fondent leur raisonnement uniquement sur des présomptions de fait, en admettant tout d'abord de manière péremptoire et sans prendre en compte les éléments de doute qui ont été développé supra, et qui résultent des pièces du dossier, des rapports d'expertise et des déclarations de l'enquêteur à la barre, qu'il n'est pas crédible que le permis de conduire ait été délivré au prévenu par une autorité syrienne officielle compétente et qu'il ne pouvait être qu'un faux ;

Que les juges du fond déduisent ainsi de ce premier et seul élément, que X a nécessairement dû se procurer ce permis de façon illégale, que X devait dès lors être au courant que le document en question ne pouvait être qu'un faux, et encore que l'intention frauduleuse de X est établie, celle-ci se déduisant de la tentative de contourner les dispositions légales.

Que la Cour d'appel, en confirmant la décision de première instance et en statuant comme elle l'a fait, a méconnu le principe et les textes susvisés ;

Vu les articles 6§1 et 6§2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 1 et 6 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ;

Attendu que, selon ces texte, la charge de la preuve pour établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies repose sur l'accusation, et que tout doute devrait profiter au suspect ou à la personne poursuivie ;

Que la présomption d'innocence serait violée si la charge de la preuve était transférée de l'accusation à la défense ;

Que le recours à des présomptions de fait ou de droit concernant la responsabilité pénale du suspect ou de la personne poursuivie devrait être enserré dans des limites raisonnables ;

18 Attendu qu'en retenant que les affirmations du prévenu quant à l'origine du document litigieux ne sont pas crédibles, et en procédant ensuite par voie de déduction sur base de pures présomptions de fait non dépourvues d'ambiguïté, d'équivoque ou de doute, la Cour a renversé la charge de la preuve, a méconnu le principe suivant lequel le doute profite à la personne poursuivie et a violé le droit à la présomption d'innocence du prévenu ;

Qu’en prononçant ainsi, la Cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1 et 6 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve leur soumis , appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que, sous c e rapport, le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu que par une motivation correcte au regard des éléments constitutifs de l’infraction d’usage d’un faux permis de conduire visée à l’article 198 du Code pénal, la Cour d’appel n’a pas violé l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne accusée d’une infraction la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport , le moyen n’est pas fondé ;

Attendu qu’ en tant que tiré de la violation de l’article 460 du Code de procédure pénale, le moyen n’indique pas en quoi cet article aurait été violé ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le moyen est irrecevable ;

Attendu que les articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ont été abrogés respectivement par des lois des 15 mai 1919 et 17 juin 1987 ;

Qu’il en suit que, sous c e rapport, le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , dix-sept janvier deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le pré sident Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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