Cour de cassation, 17 mai 2018, n° 0517-3957
N° 41 / 2018 du 17.05.2018. Numéro 3957 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept mai deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 41 / 2018 du 17.05.2018. Numéro 3957 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept mai deux mille dix -huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
1) la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil de géran ce, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
2) la société à responsabilité limitée SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…) ,
3) la société SOC3) , ayant son siège social à (…),
4) la société SOC4) , établie à (…), ayant également comme adresse de notification : (…),
défenderesses en cassation,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 avril 2017 sous les numéros 39712 et 40570 du rôle par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 26 juin 2017 par X à la société à responsabilité limitée SOC1) , à la société à responsabilité limitée SOC2) , à la société de droit des Îles Caïmans SOC3) et à la société de droit des Îles Caïmans SOC4), déposé le 28 juin 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 11 août 2017 par les sociétés SOC1) , SOC2), SOC3) et SOC4) à X, déposé le 18 août 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 20 décembre 2017 par X aux sociétés SOC1) , SOC2), SOC3) et SOC4), déposé le 27 décembre 2017 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 22 février 2013, le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré le licenciement avec effet immédiat de X par la société à responsabilité limitée SOC1) abusif et avait condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités ; que par jugement du 7 juin 2013, le tribunal du travail avait dit non fondées les demandes de X en paiement d’une prime de rétention (« retention bonus ») et d’un bonus pour le second trimestre 2010 ; que la Cour d’appel a, d’une part, par réformation du jugement du 22 février 2013, déclaré le licenciement régulier et déchargé la société SOC1) des condamnations afférentes prononcées à son encontre en première instance, et a, d’autre part, confirmé le jugement du 7 juin 2013 ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « d'une contradiction de motifs de fait, équivalant à un défaut de motifs, constituant une violation de l'article 89 de la Constitution, des articles 249 et 587 combinés du Nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
en ce que la Cour d'appel a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2011 régulier sur base notamment du motif suivant :
3 << (Monsieur X) s'était absenté du bureau pendant plusieurs jours sans laisser de nouvelles, (…) il ne répondait pas aux messages téléphoniques et électroniques qui lui étaient adressés et (…) il ne se prononçait pas à propos du dossier Y . >>
(arrêt a quo, page 9)
alors que ce constat est contredit par l'e-mail du 6 janvier 2011 à 15h18 cité par la Cour d'appel aux pages 7 et 8 de l'arrêt a quo,
que dans cet e-mail, Monsieur X
(i) donne des nouvelles, (ii) réagit à un message téléphonique, en l'occurrence le message téléphonique laissé à son épouse la veille à minuit, (iii) répond à un message électronique, et (iv) se prononce, dans le dernier alinéa dudit e-mail, à propos du dossier Y en ces termes : << In regards the document, I would be happy to sign, if it's something I can sign. Perhaps Adrian can drop me note … He seems like a decent guy. >>
de sorte que la Cour d'appel s'est basée sur des motifs contradictoires, ce qui est équivalent à un défaut de motifs, pour déclarer le licenciement abusif,
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt a quo doit dès lors être cassé en ce qu'il a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2011 régulier. » ;
Attendu que le courrier électronique du demandeur en cassation du 6 janvier 2011, qui est reproduit intégralement dans l’arrêt entrepris, ne contredit en rien les constatations des juges d’appel citées au moyen, mais exprime, au contraire, suivant l’appréciation de ces derniers, l’aveu d’une démotivation de son auteur résultant de divergences entre parties quant au futur rôle de X au sein de la société ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « d'un défaut de réponse à conclusions constituant une violation de l'article 89 de la Constitution, des articles 249 et 587 combinés du Nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
en ce que la Cour d'appel a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2011 régulier notamment sur base du motif suivant :
4 << (Monsieur X) s'était absenté du bureau pendant plusieurs jours sans laisser de nouvelles, (…) il ne répondait pas aux messages téléphoniques et électroniques qui lui étaient adressés et (…) il ne se prononçait pas à propos du dossier Y. Toutes les explications qu'il fournit à l'heure actuelle à ce sujet sont des tentatives de justification tardives et vaines. >>
(arrêt a quo, page 9)
que la Cour d'appel a ainsi omis de répondre aux moyens suivants figurant dans les conclusions prises pour Monsieur X (pièce 5 – conclusions récapitulatives en appel de Me A) du 2 décembre 2016) :
première branche,
quant au reproche de s'être << absenté du bureau >>, Monsieur X a fait plaider qu'il était autorisé à travailler à partir de son domicile, ce que les parties défenderesses en cassation avaient reconnu en cours d'instance et ce qui était même reconnu dans la lettre de licenciement (pièce 5 – conclusions récapitulatives en appel de Me A) du 2 décembre 2016, page 45, voir en particulier §§237- 239 et 241),
deuxième branche,
quant au reproche qu'il ne répondait pas aux messages téléphoniques, Monsieur X a fait plaider qu'il n'y a pas eu d'appels téléphoniques à l'exception de celui aux alentours de minuit le 6 janvier 2011 (pièce 5 – conclusions récapitulatives en appel de Me A) du 2 décembre 2016, page 39, voir en particulier §193),
troisième branche,
quant au reproche qu'il ne répondait pas aux messages électroniques, Monsieur X a fait plaider qu'il avait répondu à un e-mail reçu dans le cadre de son travail le 5 janvier 2011 (pièce 5 – conclusions récapitulatives en appel de Me A) du 2 décembre 2016, page 46, voir en particulier §245- 246),
quatrième branche,
quant au reproche de ne pas s'être prononcé à propos du dossier Y, Monsieur X a fait plaider qu'il s'est prononcé par e-mail du 3 janvier 2011 pour dire qu'il n'avait pas suffisamment d'informations (pièce 5 – conclusions récapitulatives en appel de Me A) du 2 décembre 2016, page 34, voir en particulier §158) et qu'il s'est prononcé par e-mail du 6 janvier 2011, d'ailleurs cité dans l'arrêt a quo (pages 7 et 8), pour dire qu'il était disposé à signer la Résolution Circulaire à condition qu'il soit mis en situation de pouvoir le faire en âme et conscience, raison pour laquelle il demandait à en parler avec Monsieur B) (pièce 5 – conclusions récapitulatives en appel de Me A) du 2 décembre 2016, page 17, voir en particulier §62 et note de bas de page 66),
première, deuxième, troisième et quatrième branche,
alors qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé et que l'article 249 du Nouveau code de procédure civile précise que la rédaction des jugements contiendra les conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements,
de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions de Monsieur X sur les points exposés dans les quatre premières branches du présent moyen, la Cour d'appel a entaché l'arrêt a quo du vice de défaut de motifs,
d'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt a quo doit dès lors être cassé en ce qu'il a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2011 régulier. » ;
Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu que par le motif, reproduit au moyen, suivant lequel « Toutes les explications qu’il fournit à l’heure actuelle à ce sujet sont des tentatives de justification tardives et vaines. », les juges d’appel, non tenus d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, ont répondu aux conclusions du demandeur en cassation sur le s points considérés ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article L. 124- 11(3) du Code du travail,
en ce que la Cour d'appel a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2011 régulier notamment sur base de motifs qu'elle a rajoutés à ceux qui figuraient dans la lettre de licenciement, en l'occurrence les motifs suivants :
première branche,
le motif que Monsieur X aurait fait l'aveu, dans un e-mail du 6 janvier 2011, << d 'une démotivation de sa part >> (arrêt a quo, page 8),
alors que l'étendue des motifs que le juge du fond peut prendre en compte pour déclarer le licenciement régulier est strictement encadrée et limitée par la lettre de motivation,
6 que le grief de la prétendue démotivation de Monsieur X ne figure nulle part dans la lettre de licenciement,
de sorte que la Cour d'appel ne pouvait pas se baser sur ce motif pour arriver à la conclusion que le licenciement était justifié,
qu'en déclarant le licenciement avec effet immédiat de la part de SOC1) s.àr.l. régulier sur base du motif que Monsieur X était prétendument démotivé, la Cour d'appel a violé la loi,
d'où il suit que le moyen est fondé en sa première branche et que l'arrêt a quo doit dès lors être cassé en ce qu'il a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2011 régulier,
et
deuxième branche,
le motif que Monsieur X se serait livré << à une espèce de vengeance personnelle, consistant à ne travailler que comme bon lui semblait, tout en continuant de toucher l'intégralité de son salaire >> (arrêt a quo, page 8),
alors que l'étendue des motifs que le juge du fond peut prendre en compte pour déclarer le licenciement régulier est strictement encadrée et limitée par la lettre de motivation,
que le grief que Monsieur X se serait livré << à une espèce de vengeance personnelle, consistant à ne travailler que comme bon lui semblait, tout en continuant de toucher l'intégralité de son salaire >> ne figure nulle part dans la lettre de licenciement,
qu'au contraire, la lettre de licenciement alléguait l'absence totale de travail à partir du 4 janvier 2011 en ces termes :
<< The last time you carried out any work for Soc1) was on Monday, 3 January 2011. After this date you have neither showed up in the office, nor do we have any other evidence that you have worked for Soc1) or fulfilled duties for entities of the Soc6) group for which you hold a responsibility in your position as Head of Tax. Hence during the period from 4 January 2011 until the present day (c'est-à-dire le 7 janvier 2011) you have been absent from your workplace without providing a valid excuse or explanation, such behaviour resulting in serious damage to our business. >>
(lettre de licenciement du 7 janvier 2011, citée à la page 4 de l'arrêt a quo)
que contrairement à la lettre de licenciement, la Cour d'appel ne dit pas que Monsieur X n'aurait pas travaillé du tout,
que la Cour d'appel dit seulement que Monsieur X a travaillé <<comme bon lui semblait>>, ce qui n'est pas la même chose que de ne pas travailler du tout,
de sorte que la Cour d'appel ne pouvait pas se baser sur ce motif pour arriver à la conclusion que le licenciement était justifié,
qu'en déclarant le licenciement avec effet immédiat de la part de SOC1) s.àr.l. régulier sur base du motif que Monsieur X n'avait prétendument pas travaillé du tout à partir du 4 janvier 2011, la Cour d'appel a violé la loi,
d'où il suit que le moyen est fondé en sa deuxième branche et que l'arrêt a quo doit dès lors être cassé en ce qu'il a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2011 régulier. » ;
Attendu qu’après avoir retenu que le comportement reproché au demandeur en cassation par son employeur était établi par les éléments du dossier, les juges d’appel ont, par les considérations reproduites au moyen, procédé à l’appréciation des griefs en question sans rien y ajouter ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « à titre principal, première branche, de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article L. 124- 10 (1) et (2) du Code du travail, sinon, à titre subsidiaire, deuxième branche, du défaut de base légale au regard de l'article L. 124-10 (1) et (2) du Code du travail,
en ce que la Cour d'appel a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2011 régulier notamment au motif que Monsieur X aurait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur de SOC5) , en retenant que :
<< (Les premiers juges) ont dit (…) que les problèmes rencontrés à propos de la signature de la convention d'acquisition Y n'avaient aucun rapport avec l'exécution du contrat de travail de X .
(…) La Cour ne partage pas cette approche.
(…)
S'il est par ailleurs exact que le contrat de travail conclu entre parties ne prévoyait pas expressément que dans l'exercice de ses fonctions X était appelé à siéger au sein d'organes directeurs d'entités faisant partie du groupe Soc6) , sa désignation en tant qu'administrateur de la SOC5) ne peut s'expliquer autrement que par sa qualité de salarié de la s.àr.1. SOC1) . La Cour tire cette conclusion notamment du fait qu'il ne résulte pas des éléments soumis à son appréciation que X ait eu un quelconque intérêt financier ou autre dans la SOC5) , qui aurait pu justifier sa présence au conseil d'administration de cette société, ou qu'il ait touché une rétribution particulière en contrepartie de l'exercice de son mandat social. >>
(arrêt a quo, page 6)
<< (…) Concernant plus particulièrement le projet d'acquisition de Y, il lui (c'est-à-dire à Monsieur X) aurait, compte tenu de son importance et de l'urgence de son traitement, particularités auxquelles son attention avait expressément été attirée, impérativement incombé d'exposer son point de vue et de faire part de ses éventuelles craintes ou objections, au lieu de se murer dans le silence. >>
(arrêt a quo, page 8, dernier alinéa)
alors que,
première branche,
il ne peut être mis fin au contrat de travail que pour des motifs qui ont trait à la fonction de salarié et qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation immédiate de la relation de travail, une faute éventuelle commise par un administrateur dans l'exercice de son mandat étant à sanctionner, non pas en vertu du Code du travail, mais selon les règles du mandat,
de sorte que la Cour d'appel aurait dû écarter le motif suivant figurant dans la lettre de licenciement du 7 janvier 2011 :
<< Since 3 January 2011 you have been contacted without success by several Soc6) employees who needed to talk to you about important Company business. You are also asked to attend meetings with your direct manager, B) , on the following occasions and failed to do so :
January 5th at 5.30 pm CET
January 6 th at 9 am CET
January 6th at 10 am CET
January 6th at 5 pm CET
January 7th at 3 pm CET
These meeting requests were sent through our email system and several attempts were also made to reach you by Soc6) and on your mobile phone by Ms. B)'s assistant.
On 5 January 2011 at 10:12 you and the other members of the board of directors of Soc5) , were contacted by Ms. B) about an urgent matter in connection with a planned acquisition, whereby Ms. C) asked for your review, consideration and signature to a circular resolution regarding the proposed acquisition of Y, Inc.. You were asked to approve and return it with an electronic copy of your signature to Ms. C) via e-mail (with original to follow by mail) no later than 5 January 2011, 5:00 pm CET, which was the scheduled time for the meeting of the board of
9 directors of Soc2) S. a r. 1. related to the transaction. Ms C) expressly stated in her e-mail that you should reply to her if you were not able to meet the deadline for any reason. You are aware of the importance of such resolutions but you did not reply to the e-mail.
You were then asked by B) herself, via an email dated 6 January 2011 at 00:06 am CET to return the document as soon as possible so that Soc6) could close and announce the deal on the planned schedule.
Subsequently, on 6 January 2011, you were contacted by various people over the phone and via e-mail in order to ask you to sign, or explain your reason for not providing a signature, as Soc6) could not close the transaction without your signature.
An email was sent to you by the Executive Assistant to B) , Mrs. D) , on 6 January 2011 at 09:00 am CET to let you know expressly that she had tried to reach you over the phone without success to arrange a meeting with B) . Ms. B) sent further emails to you and D) on 6 January at 09:01 am and at 11:00 am CET, marked ’’high importance’’. Despite these emails and phone calls, there has been no response from you. >>
qu'en effet les allégations figurant dans ce motif de licenciement invoqué par SOC1) s.àr.l. concernent uniquement le comportement de Monsieur X dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur de SOC5) , en l'occurrence l'omission par lui de signer une résolution circulaire proposée aux administrateurs de SOC5) ,
qu'en déclarant le licenciement avec effet immédiat de la part de SOC1) s.àr.l. régulier sur base de fautes alléguées de Monsieur X dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur de SOC5) , la Cour d'appel a violé la loi. » ;
deuxième branche,
à titre subsidiaire, à supposer, quod non, qu'il puisse être mis fin à un contrat de travail sur base d'une faute éventuelle commise par le salarié dans l'exercice d'un mandat d'administrateur, encore faudrait-il qu'il y ait faute dans l'exercice du mandat d'administrateur,
que la Cour d'appel a omis de caractériser la faute que Monsieur X aurait commise en sa fonction d'administrateur de SOC5) ,
que la Cour d'appel n'a pas dit en quoi l'omission de signer un projet de résolution par voie circulaire serait constitutive d'une faute dans le chef d'un administrateur d'une société anonyme,
que la Cour d'appel n'a pas non plus dit en quoi l'omission alléguée (contestée en l'espèce) d'un administrateur << d'exposer son point de vue et de faire part de ses éventuelles craintes ou objections >> concernant un projet de résolution circulaire portant sur une opération (i) au sujet de laquelle il avait déjà émis des objections quelques jours auparavant et (ii) qui n'avait pas fait l'objet de
10 délibérations au sein du conseil d'administration, constituerait une faute dans l'exercice de son mandat,
de sorte que l'arrêt a quo est entaché du vice de défaut de base légale,
d'où il suit que le moyen est fondé en sa deuxième branche, présentée à titre subsidiaire, et que l'arrêt a quo doit dès lors être cassé en ce qu'il a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2011 régulier. » ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que les juges d’appel ont retenu, en faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souverain des faits, que le demandeur en cassation siégeait au conseil d’administration de la société anonyme SOC5) , faisant partie du même groupe de sociétés que SOC 1), en sa qualité de salarié de cette dernière société, de sorte que le fait de ne pas avoir observé les instructions de son employeur quant à l’exécution de ce mandat social pouvait constituer une faute justifiant la résiliation du contrat de travail ;
Qu’il en suit qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que sous le couvert du grief tiré d’un défaut de base légale au regard des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend, en sa seconde branche, qu’à mettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère fautif de l’attitude adoptée par le demandeur en cassation, telle qu’elle résulte du dernier passage des motifs critiqués reproduits au moyen ;
Qu’il en suit qu’en sa seconde branche, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « d'un défaut de réponse à conclusions constituant une violation de l'article 89 de la Constitution, des articles 249 et 587 combinés du Nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
en ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement du 7 juin 2013 en ce qu'il déboutait Monsieur X de sa demande en paiement de la prime de rétention (<<Retention Bonus>>) sans répondre au moyen formulé pour Monsieur X selon lequel la convention intitulée << Agreement for the Sale and Purchase of the Entire Share Capital of SOC6) LUXEMBOURG HOLDINGS s.àr.l. >> du 1 er
septembre 2009 (modifiée le 14 septembre 2009) (pièce 8) contenait une stipulation pour autrui en faveur notamment de Monsieur X en sa qualité de <<Continuing Employee>> tel que défini dans ladite convention (pièce 5 – conclusions récapitulatives en appel de Me A) du 2 décembre 2016, pages 65 à 68, voir en
11 particulier §331 et §335, antépénultième point), moyen formulé notamment en ces termes :
<< (…)
Le Sale and Purchase Agreement créait des droits pour les salariés en vertu d'une stipulation pour autrui. Ceux -ci se voyaient dès lors conféré le droit de participer au Retention Bonus Plan dès le moment où ils faisaient partie de la catégorie des employés transférés (<< continuing employees >>) et ce à partir de la date convenue (<< Completion date >> telle que définie dans la convention). Or, Monsieur X avait le statut de << Continuing employee >> pour au moins trois raisons : 1) il remplissait la condition de l'article 11.1 car il était employé le jour de la << Completion date >> (cf pièce 115 de Me. A) (pièce 7) ; 2) il n'a pas choisi la date de son entrée en fonction mais les parties C) et SOC6) ont convenu qu'il serait simplement transféré en continuité ; 3) son contrat de travail lui reconnaît une ancienneté au 8 novembre 2004. >>
(pièce 5 – conclusions récapitulatives en appel de Me A) du 2 décembre 2016, §331)
<< La conclusion du tribunal du travail selon laquelle C) aurait fait le paiement à des fins purement gratuites et de manière discrétionnaire à certains employés choisis est contraire à l'article 11.1 du << Soc6) Sale Agreement >> qui obligeait SOC6) à faire ces paiements. Le fait que le département des ressources humaines de SOC6) ait choisi de présenter le << Retention Bonus >> comme un <<Thank you bonus>> à certaines occasions ne remet pas en cause les droits et obligations des parties. M. X est l'unique salarié de SOC6) qui remplit les conditions stipulées au Retention Plan et qui n'en a pas bénéficié. >>
(pièce 5 – conclusions récapitulatives en appel de Me A) du 2 décembre 2016, §335, antépénultième point)
alors qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé et que l'article 249 du Nouveau code de procédure civile précise que la rédaction des jugements contiendra les conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements,
de sorte que la Cour d'appel au lieu d'omettre de se prononcer sur ce moyen, aurait dû décider que Monsieur X avait droit à participer au <<Retention Bonus Plan>> et aurait dû infirmer le jugement du 7 juin 2013 (pièce 3) en ce qu'il a dit la demande de Monsieur X en paiement d'une prime de rétention (<<Retention Bonus>>) non fondée. » ;
Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
12 Attendu qu’en retenant, en présence des conclusions du demandeur en cassation reproduites au moyen, ensemble le passage « Le seul élément litigieux est de savoir si Monsieur X satisfaisai t à la condition liée à la date de commencement (« start date ») » que « (…) Pour cette raison ce n’était pas, tel que X le soutient, sa date d’ancienneté, qui avait été fixée sans considération du moment à partir duquel des prestations avaient été accomplies au profit de Soc 6), mais celle de sa prise de fonctions effective auprès de cette entreprise, qui devait prévaloir. », les juges d’appel, non tenus d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, ont répondu aux conclusions du demandeur en cassation sur le point considéré ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation :
tiré « de la perte de fondement juridique par l'effet de l'arrêt de cassation à intervenir,
en ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement du 7 juin 2013 en ce qu'il déboutait Monsieur X de sa demande en paiement du bonus pour le second semestre 2010 (<< H2 Semi-Annual Bonus >>) notamment au motif qu'
<< (…) au vu de la solution à retenir dans le cadre de l'appel dirigé contre le jugement du 22 février 2013, l'argument de X que ses droits au bonus auraient été lésés en raison d'un licenciement abusif, tombe également à faux. >>
(arrêt a quo, page 12)
alors que sur base des premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, l'arrêt a quo est à casser en ce qu'il a dit le licenciement régulier,
de sorte que par voie de conséquence, l'arrêt a quo est à casser en ce qu'il a retenu que Monsieur X n'avait pas droit au bonus pour le second semestre 2010. » ;
Attendu qu’eu égard au rejet des quatre premiers moyens de cassation, le sixième moyen table sur une prémisse erronée ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défenderesses en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer aux défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Christian JUNGERS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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