Cour de cassation, 17 novembre 2016

Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.), àPERSONNE2.)et à PERSONNE3.)suivant décision de Monsieur le délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 6 juin 2016. N°89/16. du17.11.2016. Numéro3705du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,dix-septnovembredeux milleseize. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la…

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Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.), àPERSONNE2.)et à PERSONNE3.)suivant décision de Monsieur le délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 6 juin 2016. N°89/16. du17.11.2016. Numéro3705du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,dix-septnovembredeux milleseize. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL,conseillerà la Cour d’appel, Marie-JeanneKAPPWEILER,premieravocatgénéral, Viviane PROBST, greffier à la Cour. Entre: 1)PERSONNE4.),et son épouse 2)PERSONNE5.),les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), demandeursen cassation, comparant par MaîtreNicky STOFFEL,avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et: 1)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE6.),demeurant à L-ADRESSE3.),

2 3)PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), 4)PERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE3.), défendeursen cassation, comparant par MaîtreGuy THOMAS,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 5)MaîtrePERSONNE7.),notaire, demeurant àL-ADRESSE4.), défenderesse en cassation. ======================================================= LA COUR DE CASSATION : Vu l’arrêt attaqué rendu le7octobre 2015 sous le numéro41124du rôle par laCourd’appeldu Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile; Vu le mémoire en cassation signifié le30janvier 2016 parPERSONNE4.)et PERSONNE5.)àPERSONNE1.),PERSONNE6.),PERSONNE2.),PERSONNE3.) et MaîtrePERSONNE7.),déposé au greffe de la Cour le10février2016; Vu le mémoire en réponse signifié le 23 mars 2016 parPERSONNE1.), PERSONNE6.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.) àPERSONNE4.), PERSONNE5.)et MaîtrePERSONNE7.), déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2016; Sur le rapport du conseillerCarlo HEYARDet les conclusions du premier avocat général John PETRY, Sur les faits: Attendu, selon l’arrêtattaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’unedemandeen validation d’une saisie-arrêtpratiquée entre les mains d’un notaire etportant sur leremboursement d’un prêt etle paiement d’intérêts conventionnelsannuels, avait condamné PERSONNE8.)à payer àPERSONNE4.)et à son épousePERSONNE5.)un certain montant et avait validé la saisie-arrêt; que la Cour d’appel a, par réformation, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à partir du 11 mai 2009 et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus; qu’elle a déclaré non

3 fondée la demande des épouxPERSONNE4.)-PERSONNE5.)en paiement d’honoraires d’avocat formulée en instance d’appel; Attenduque suite au décès dePERSONNE8.),PERSONNE1.), PERSONNE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont repris l’instance d’appel; Sur lespremier, deuxième, troisième et quatrièmemoyensde cassation réunis: tirés,le premier,de la violation de l'article 938 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges du fond ont décidé : « L'article 938 du Nouveau code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entraîner une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet effet n'est cependant pas attaché à l'ordonnance de référé provision >>; alors quel'article 938 cité limite le défaut de l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé uniquement par rapport au principal» ; le deuxième,«de la violation de l'article 1351 du Code civil, en ce que les juges du fond ont décidé : << L'article 938 du Nouveau code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe quel'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entrainer une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet effet n'est cependant pas attaché à 1'ordonnance de référé provision >>; alors que selon l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement» ; le troisième,«de la fausse application de l'article 2277 du Code civil ; en ce que la Cour d'appel a retenu :<<L'article 938 du Nouveau code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entraîner une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit

4 commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet effet n'est cependant pas attaché à l'ordonnance de référé provision>>; pour en conclure <<Par application des règles ci-avant, c'est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que la prescription extinctive quinquennale des dettes d'intérêts successives qui a pris cours le 25 novembre 1987, a été valablement interrompue une première fois par l'assignation en référé du 5 mars 1993, que cette première interruption a cessé le 25 octobre 1993, jour du prononcé de l'ordonnance référé provision et date à partir de laquelle un nouveau délai quinquennal a commencé à courir, que la prescription quinquennale a encore été interrompue par le procès-verbal de récolement du 26 avril 1994 jusqu'au jugement déclaratif de la faillite personnelle dePERSONNE8.)daté du 15 juillet 1994, date à partir de laquelle un nouveaudélai de prescription a commencé à courir, que la demande en validation dela saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts, de sorte qu'à partir du15 juillet 1994, date du jugement déclaratifde faillite, aucun événement susceptible d'interrompre la prescription n'était intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui a abouti à la décision dont appel et que dès lors les intérêts sont prescritsjusqu'au 8 juillet 2003… Que depuis le 15 juillet 1994 plus aucun événement interruptif n'est intervenu avant l'assignation du 9 juillet 2014 ? >> (Il faut lire 9 juillet 2003) ;[En réalité, il faut lire 9 juillet 2008] alors que la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où, par une précédente décision, le juge a condamné l'occupant au paiement de la créance ; en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil» ; le quatrième,«de la violation de l'article 2262 du Code civil, en ce que la Cour d'appel a retenu : << L'article 938 du Nouveau code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est exécutoire qu'à titre provisoire. S'il est de principe que l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique, la reconnaissance de dette ou un jugement de condamnation peut entrainer une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet effet n'est cependant pas attaché à 1'ordonnance de référé provision>>; pour en conclure <<Par application des règles ci-avant, c'est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que la prescription extinctive quinquennale des dettes d'intérêts successives qui a pris cours le 25 novembre 1987, a été valablement interrompue une première fois par l'assignation en référé du 5 mars 1993, que cette première interruption a cessé le 25 octobre 1993, jour du prononcé de 1 'ordonnance référé provision et date à partir de laquelle un nouveau

5 délai quinquennal a commencé à courir, que la prescription quinquennale a encore été interrompue par le procès-verbal de récolement du 26 avril 1994 jusqu'au jugement déclaratif de la faillite personnelle dePERSONNE8.)daté du 15 juillet 1994, date à partir de laquelle un nouveaudélai de prescription a commencé à courir, que la demande en validation dela saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts, de sorte qu'à partir du 15 juillet 1994, date du jugement déclaratif de faillite, aucun événement susceptible d'interrompre la prescription n'était intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui a abouti à la décision dont appel et que dès lors les intérêts sont prescrits jusqu'au 8 juillet 2003 … Que depuis le 15 juillet 1994 plus aucun événement interruptif n'est intervenu avant l'assignation du 9 juillet 2014 ?>>(Il faut lire 9 juillet 2003)[En réalité, il faut lire 9 juillet 2008] Au lieu de retenir : 1 re branche du moyen : qu'une ordonnance de référé constitue untitre opérant une interversion de la prescription, 2 e branche du moyen : que la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans, alors que selon l'article 2262 du Code civil toutes lesactions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception de la mauvaise foi» ; Attendu que tout jugement de condamnationdonne naissance à une action ayant pourobjet l’exécution de la condamnation; Attendu que cette action se prescrit par trente ans à dater dujugement, encore qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte; Attendu quepour que l’interversion de la prescription puisse jouer, il faut que le jugementaccorde au créancier un titre incontestable excluant une action judiciaire le remettant en cause; Attendu que l’ordonnance de référé-provision,étant une décision provisoire n’ayantpasautorité de chose jugéeau principal, n’est pas un tel titre incontestable; Attendu que dès lors les juges d’appel, en refusant,par motifs propres et adoptés, au regard du caractère du référé-provision, l’interversion delaprescription, ont fait une exacte application de l’article 2277 du Code civil et n’ont pas violé les autresdispositions invoquées aux moyens; Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés;

6 Sur le cinquième moyen de cassation: «pour défaut de motifs, 1 re branche,tirée«de l'article 89 de la Constitution, 2 e branche,tiréede l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges du fond ont décidé << L'article 2247 du Code civil dispose que lorsque lademande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue >>, pour en conclure uniquement que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts, sans motiver ce défaut d'interruption de la prescription par rapport aux moyens invoqués, notamment sans préciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l'objet d'un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de cassation et les parties dans l'impossibilité de suivre leur raisonnement»; Attendu que le défaut de motifsvisé au moyen est un vice de forme; Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation,expresse ou implicite, sur le point considéré; Attendu que la Cour d’appel aconstaté«que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts»et qu’elle a complété ces motifs par ceux des juges de première instancequi se lisent comme suit: «La demande en justice interrompt la prescription (article 2244 du Code civil). Mais il faut supposer qu’elle est régulière; une demande nulle en la forme n’a pas d’effet interruptif (article 2247 du Code civil). Il en est de même d’une demande qui est rejetée, soit comme mal fondée, soit même comme non recevable en l’état (Civ. fr., 8 janvier 1877, S., 77.1.147-Note Labbé, S., 79.1.442 in E. Glasson et A. Tissier, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, Recueil Sirey, Paris, 1925, p. 471). La demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée parPERSONNE4.)et PERSONNE5.)en vertu de l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993 par exploit d’huissier de justice du 23 novembre 2007 et dénoncée àPERSONNE8.)par assignation du 28 novembre 2007, a été déclarée irrecevable suivant jugement civil prononcé en date du 10 juin 2008. Dès lors, ladite demande en justice n’a pas non plus pu interrompre la prescription des intérêts»;

7 Attendu que l’arrêt est partant motivé surle point critiqué; Qu’il ensuit que le moyen n’est pas fondé; Sur le sixième moyen de cassation: «pour défaut de base légale donnée à l'article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond ont décidé << L'article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée,l'interruption est regardée comme non avenue >>, pour en conclure que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts sans dire pourquoi cette disposition serait applicable en l'espèce et sans préciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l'objet d'un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Courde cassation et les parties dans l'impossibilité de contrôler l'application de la loi par rapport aux faits de la cause; alors qu'en ne précisant pas les constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit, l'arrêt manque de base légale et doit être cassé»; Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi; Qu’ilressort de la motivation de l’arrêt attaqué,reproduite dans la réponse au cinquième moyende cassation, que la Cour d’appel a à suffisance caractérisé les faits qui l’ont amenée à retenir l’application de l’article 2247 du Code civil; Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé; Sur le septième moyen de cassation: «1 re branche :violation de l'article 89 de la Constitution pour défaut de réponse à conclusions constituant une absence de motifs, et 2 e branche :violation de l'article 6 de la Conventioneuropéenne des Droits de l'Homme au vœu duquel la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d'un procès équitable ; en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition légale : << L'article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue >>,

8 pour en conclure que << la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts >>, sans répondre aux conclusions de la partie demanderesse en cassation qui avait conclu devant les juges du fond, (en l'absence de toute motivation, la partie demanderesse en cassation suppose que la Courd'appel a visé la procédure de saisie-arrêt déclarée irrecevable le 10 juin 2008),le 25 mars 2015, sub 3.plus subsidiairement, interruption régulière de la prescription en invoquant notamment comme cause d'interruption : << Comme MonsieurPERSONNE8.)refusait toujours de payer, une saisie- arrêt a été faite entre les mains du notaire le 23 novembre 2007 pour avoir paiement de la somme totale de 36.406,27 €, alors que les intérêts avaient de nouveau couru. La procédure de saisie-arrêt avait été faite devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg>> or, cette demande n'avait pas été rejetée et l'article 2247 cité ne vise pas la demande irrecevable ; que la Cour d'appel en ne précisant pas pourquoi une procédure de saisie- arrêt irrecevable ne saurait valoir cause interruptive de la prescription et en vertu de quel texte, n'a pas répondu aux conclusions ; que la Cour d'appel a certes dit<<Par application des règles ci-avant énoncées, c'est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis…que la demande en validation de saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts.>>Mais, par sa référence précise à l'article 2247 et au rejet de la demande, la Cour a donné une motivation propre, mais lacuneuse à sa décision, motivation qui ne saurait être redressée par celle du tribunal qui a considéré le cas d'une demande irrecevable; qu'il s'y ajoute que la motivation du tribunal, dont référence à l'arrêt est tout aussi lacuneuse et ne saurait par la confirmation intervenue, valoir motivation de l'arrêt de la Cour ; que l'arrêt devra encourir la cassation.» Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme de l’absence de motifs, donc un vice de forme; qu’une décision judicaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite sur le point considéré; Attendu que par la motivation reproduitedans la réponse au cinquième moyen de cassation, la Cour d’appel a répondu aux conclusions des demandeurs en cassation tirées du caractère interruptif de la demande en justice; Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé en ses deux branches;

9 Sur leshuitièmeet neuvièmemoyensde cassationréunis: Huitième moyen de cassation «pour fausse application de l'article 2247 du Code civil ; en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition légale, qui stipule :<<L'article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue>>, pour en conclure que<<la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts>>, alors que selon l'article 2247 du Code civil : -si l'assignation est nulle pour défaut de forme, -si le demandeur se désiste de sa demande, -s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue. et qu'aucune des alternatives considérant l'interruption comme non avenue n'était donnée en l'espèce : et que l'article 2247 n'aurait donc pas dû trouver application» Neuvième moyen de cassation «tiréde la violation de l'article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition légale : << L'article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue >>, pour en conclure que << la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugementd'irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts >>, alors que selon l'article 2247 du Code civil : -si l'assignation est nulle pour défaut de forme, -si le demandeur se désiste de sa demande, -s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue. et que

10 1 re branche :que l'article 2247 ne considère pas comme interruption non avenue, une procédure seulement déclarée irrecevable. 2 e branche :que le jugement du 10 juin 2008 n'a jamais été signifié et n'est pas exécutoire, sans que cette branche du moyen puisse être considéréecomme étant un moyen nouveau dès lors que les demandeurs ont tout au long de la procédure fait valoir que le jugement et sa procédure antérieure en question seraient interruptifs de la prescription.» Attendu qu’aux termes de l’article 2247 du Code civil, l’interruption de la prescription résultant d’une citation en justice est regardée comme non avenue si la demande est rejetée; Que cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction entre le cas où la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond et celui où elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsisterle droit d’action; Attendu que la Cour d’appel adit que la demande en validation de la saisie- arrêt,déclaréeimplicitementirrecevableen l’état par le jugement du 10 juin 2008, est une demande rejetée au sens de l’article 2247 du Code civil; Attendu que la Cour d’appel a partant fait une exacte application de la loi; Qu’il en suit que le huitième moyen et le neuvième moyen, pris en sa première branche, ne sont pas fondés; Attendu que le neuvième moyen, pris en sasecondebranche, soutenu pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et, en ce qu’il impliquerait un examendel’existence ou non d’une significationdu jugementet d’un acquiescement implicite, mélangé de fait et de droit; Que le neuvième moyen, pris en sasecondebranche, est partant irrecevable; Sur le dixième moyen de cassation: tiré«de la violation de l'article 451 du Code de commerce en ce que les juges du fond, confirmant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont retenu << que la prescription quinquennale a encore été interrompue par le procès-verbal de récolement du 26 avril 1994 jusqu'au jugement déclaratif de faillite personnelle dePERSONNE8.)daté du 15 juillet 1994, date à partir de laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir, que la demande en validation dela saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d'irrecevabilité en date du 10 juin2008 n'a pas pu interrompre la prescription des intérêts, de sorte qu'à partir du 15 juillet 1994, date du jugement déclaratif de faillite, aucun événement susceptible d'interrompre la prescription n'était intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui a abouti à la décision dont appel et que dès

11 lors les intérêts sont prescrits jusqu'au 8 juillet 2003 … Que depuis le 15 juillet 1994 plus aucun événement interruptif n'est intervenu avant l'assignation du 9 juillet 2014 ? >>[Il y a lieu de lire 9 juillet 2008] considérant ainsi que le cours des intérêts est arrêté et suspendu à partir du jour de la déclaration en état de faillite jusqu'au jour de la clôture de la faillite et confirmant les premiers juges qui ont décidé : << Si selon l'article 451 du Code de commerce, à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté, il est précisé dans cette même disposition légale que ceci vaut à l'égard dela masse seulement. A défaut de déclaration de créance, il n'y a ni suspension, ni interruption de la prescription au profit des créanciers jusqu'à la clôture des opérations de faillite >>. alors que selon l'article 451 du Code de commerce cité par les premiers juges c'est seulement à l'égard de la masse que les intérêts cessent de courir ; que la Cour d'appel aurait dû considérer la dénonciation de la saisie-arrêt du 28 novembre 2008 comme valant interruption de la prescription» ; Attendu que le moyen manqueen fait, la Cour d’appel ayant admis que les intérêts ont couru au profit des demandeurs en cassation pendant la procédure de la faillite; Attendu,par ailleurs,que le reproche de ne pasavoir retenu à titre d’acte interruptif de prescription la dénonciation de la saisie-arrêt au débiteursaisi,le28 novembre 2008, est étranger à l’article 451 du Code de commerce; Sur le onzième moyen de cassation: tiré«de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile pour contradiction de motifs de l'arrêt, en ce que l'arrêt, d'une part, à la page 9 sub<<Quant à l'appel principal tendant à la condamnation de la partie intimée au paiement des honoraires d'avocat>>, constate:<<Les premiers juges n'ont pas statué sur une demande en remboursement des honoraires d'avocat:La partie intimée ne s'est pas opposée à la demande tendant à sa condamnation au paiement des honoraires de Maître Stoffel >>pour contredire cette constatation de fait quelques lignes plus tard en relevant : <<Etant donné cependant que les appelants sont restés en défaut d'établir qu'ils ont exposé la somme réclamée à titre d'honoraires d'avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout état de cause, à déclarer non fondée>>;

12 alors que selon l'article 89 de la Constitution<<tout jugement doit être motivé>>et que selon l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, la rédaction du jugement contiendra ses motifs.»; Attendu que le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision; Attendu que les défendeurs en cassation,aux termes deleurs conclusions d’appel notifiées le 24 février 2015,avaientcontesté le quantum de la demande de remboursementetavaientdit qu’ilétaithors de question qu’ils remboursent des sommes engagées de façon injustifiée; que le faitde ne pas s’être opposésà la demande de remboursement des honoraires d’avocatétait un accord sur le principe du remboursement reposant sur la condition quelespartiesadversesétablissentle paiementd’honoraireset non unaccordsurle montantréclamé; qu’il n’y apartant pas contradiction de motifs; Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé; Sur le douzième moyen de cassation: tiré«de la violation de l'article 1315 du Code civil et de l'adage Actori incumbit probatio, en ce que l'arrêt, pour dire l'appel principal non fondé, a débouté les demandeurs en cassation de leur demande en condamnation au paiement des honoraires de Maître Stoffel, déclarée justifiée en principe, au motif que << Etant donné cependant que les appelants sont restés en défaut d'établir qu'ils ont exposé la somme réclamée à titre d'honoraires d'avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout état de cause, à déclarer non fondée >>, ceci après avoir constaté explicitement la non contestation de la demande par les termes : << La partie intimée ne s'est pas opposéeà la demande tendant à sa condamnation au paiement des honoraires de Maître Stoffel >>, procédant ainsi à un renversement de la charge de la preuve pour mettre à charge des demandeurs en cassation une obligation de prouver une demande non contestée ; alors que selon l'article 1315 du Code civil et l'adage Actori incumbit probatio celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation» ; Attendu qu’àdéfaut d’accord des défendeurs en cassation de payer le montant réclamé, la charge de la preuve d’avoir exposéce montantincombaitaux demandeurs en cassation;

13 Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé; Sur lestreizième, quatorzième et quinzièmemoyensde cassationréunis: letreizième,tiré«de la violation de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile en ce que les juges d'appel ont décidé d'office que << Etant donné cependant que les appelants sont restés en défaut d'établir qu'ils ont exposé la somme réclamée à titre d'honoraires d'avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout état decause, à déclarer non fondée >>, ceci après avoir constaté explicitement la non-contestation de la demande par les termes : << La partie intimée ne s'est pas opposée à la demande tendant à sa condamnation au paiement des honoraires de Maître Stoffel >>, fondant ainsi leur décision sur des moyens de droit qu'ils ont relevésd'office alors que l'article 65 cité oblige le juge à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations»; le quatorzième,tiré«de la violation de l'article 6, alinéa1 er ,de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce que la Cour d'appel, par la motivation reproduite aux moyens 11 à 14 et qui est censée être reproduite ici même, a, en violation des articles 65 du Nouveau code de procédure civile et 1315 du Code civil, considéré la demande comme si son rejet avaitété demandé et a mis à charge des demandeurs en cassation une preuve qui ne leur incombait pas ; spoliant ainsi, par son immixtion illégale dans une demande privée non contestée, le droit des demandeurs en cassation à un procès équitable ; alors que l'article 6, alinéa1 er cité, garantit le droit de voir toiser une contestation sur des droits de caractère civil par un tribunal impartial dans le cadre d'un procèséquitable»; le quinzième,tiré«de la violation de l'article 54 duNouveau code de procédure civile, en ce que les juges d'appel ont décidé que<<Etant donné cependant que les appelants sont restés en défaut d'établir qu'ils ont exposé la somme réclamée à titre d'honoraires d'avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout état de cause, à déclarer non fondée>>, ceci après avoir constaté explicitement la non contestation de la demande par les termes :<<La partie intimée ne s'est pas opposée à la demande tendant à sa condamnation au paiement des honoraires de Maître Stoffel>>, statuant ainsi sur une contestation qui n'avait pas été formulée ; alors que selon l'article 54 cité, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé»;

14 Attendu qu’euégard auxréponses données aux onzième et douzième moyens de cassation, les moyens ne sont pas fondés; Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure: Attendu que les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédureest à rejeter; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des défendeurs en cassationPERSONNE1.),PERSONNE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)les frais exposés non compris dans les dépens; qu’il convient d’allouer à chacun d’eux la somme de 500 euros; Par ces motifs: rejette le pourvoi; rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure des demandeurs encassation; condamne les demandeurs en cassation in solidum à payer à chacun des défendeurs en cassationénumérésci-dessusune indemnité de procédure de 500 euros; condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur leconseiller Romain LUDOVICY, en présence deMadameMarie-Jeanne KAPPWEILER,premieravocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.

15 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE4.)etPERSONNE5.)c/PERSONNE1.), PERSONNE6.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)et Maître PERSONNE7.) (affaire n° 3705 duregistre) Le pourvoi des demandeurs en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 10 février 2016, d’un mémoire en cassation, signifié le 30 janvier 2016 aux défendeurs en cassation, est dirigé contre un arrêt rendu contradictoirement le 7 octobre 2015 sous le numéro 41124 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile. Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en dernier ressort. Il est par ailleurs recevable en ce qui concerne le délai 1 et la forme 2 . Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, sur base d’une reconnaissance de dette du premier envers les seconds condamnéPERSONNE8.)à payer aux épouxPERSONNE4.)etPERSONNE5.)une somme d’argent avec des intérêts conventionnels, avait ordonné la capitalisation des intérêts échus, avait déclaré bonne et valable une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d’un notaire et validé la saisie-arrêt pratiquée pour cette somme. Sur appeldes épouxPERSONNE4.)-PERSONNE5.)et sur appel incident dePERSONNE8.), décédé en cours d’instance et dont l’instance a été reprise par ses héritiersPERSONNE1.), PERSONNE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), et en présence du notaire Maître PERSONNE7.), la Cour d’appel confirma le jugement entrepris, sauf à reporter la date à partir de laquelle les intérêts échus feront l’objet d’une capitalisation. Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que les juges du fond ont décidé que comme cet article dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée et n’est exécutoire que par provision, l’interruption de la prescription quinquennale opérée par une ordonnance de référé-provision a 1 Il ne résulte pas des éléments du dossier (mémoire en cassation, mémoire en réponse et pièces versées par les demandeurs en cassation et les défendeurs en cassation) que l’arrêt attaqué ait été signifié aux demandeurs en cassation. En l’état de ces renseignements le délai du recours prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’a pas commencé à courir, de sorte qu’il a été respecté. 2 Les demandeurs en cassation ont déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié aux parties adverses antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que les formalités de l’article 10 de la loi précitée de 1885 ont été respectées.

16 pour effet de faire courir un nouveau délai identique et n’a pas, comme les jugements de condamnation, pour effet d’entraîner une interversion de la prescription substituant la prescription trentenaire de droit commun à la prescription quinquennale, alorsque l’article 938 limite le défaut de l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de référé uniquement par rapport au principal. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 1351 du Code civil, en ce que les juges du fond ont décidé que comme l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée et n’est exécutoire que par provision, l’interruption de la prescription quinquennale opérée par une ordonnance de référé-provision a pour effet de faire courir un nouveau délai identique et n’a pas, comme les jugements de condamnation, pour effet d’entraîner une interversion de la prescription substituant la prescription trentenaire de droit commun à la prescription quinquennale, alors que selon l’article 1351 du Code civil l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 2277 du Code civil, en ce que les juges du fond ont décidé que comme l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée et n’est exécutoire que par provision, l’interruption de la prescription quinquennale opérée par une ordonnance de référé-provision a pour effet de faire courir un nouveau délai identique et n’a pas, comme les jugements de condamnation, pour effet d’entraîner une interversion de la prescription substituant la prescription trentenaire de droit commun à la prescription quinquennale, pour en conclure que les dettes d’intérêts sont en l’espèce prescrites sur base de la prescription quinquennale, alors que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où, par une précédente décision, le juge a condamné au paiement de la créance. Le quatrième moyen est tiré de laviolation de l’article 2262 du Code civil, en ce que les juges du fond ont décidé que comme l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée et n’est exécutoire que par provision, l’interruption de la prescription quinquennale opérée par une ordonnance de référé-provision a pour effet de faire courir un nouveau délai identique et n’a pas, comme les jugements de condamnation, pour effet d’entraîner une interversion de la prescription substituant la prescription trentenaire de droit commun à la prescription quinquennale, pour en conclure que les dettes d’intérêts sont en l’espèce prescrites sur base de la prescription quinquennale, au lieu de retenir, première branche, qu’uneordonnance de référé constitue un titre opérant une interversion de la prescription et, seconde branche, que la poursuite de l’exécution d’un titre exécutoire est régie par la prescription trentenaire de droit commun. Les quatre premiers moyens formulent sous des cas d’ouverture de la violation de différentes dispositions une même critique contre un même motif de l’arrêt attaqué. Les demandeurs en cassation, titulaires d’une reconnaissance de dette établie par PERSONNE8.), aux droits desquels les défendeurs en cassation comparaissent, avaient demandé et obtenu une ordonnance de référé-provision condamnant par provision PERSONNE8.)de leur payer la somme, objet de la reconnaissance de dette, ainsi que des intérêts conventionnels. L’action en recouvrement de ces intérêts est soumise, sur base de l’article 2277 du Code civil, à une prescription quinquennale. N’ayant pas respecté ce délai de prescription, les demandeurs en cassation avaient soutenu devant les juges du fond que l’ordonnance de référé-provision rendue en leur faveur avait eu pour effet d’intervertir le délai

17 de prescription trentenaire de droit commun prévu par l’article 2262 du Code civil au délai quinquennal de l’article 2277. La prescription étant susceptible d’être interrompue, sur base de l’article 2244 du Code civil, par une citation en justice, il est classiquement admis que si cette demande est accueillie, la prescription de l’action née de ce jugement ne se prescrit que par trente ans, quoique la condamnation ait été prononcée en vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte 3 . Cette interversion est justifiée par la considération que «ce n’est plus l’ancienne créance dont le demandeur poursuit le payement, c’est l’action née du jugement dont il poursuit l’exécution» 4 . La solution a été admise en France depuis le XIXe siècle 5 , mais de façon plus nette 6 à partir d’un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation française du 23 juillet 1934, décidant qu’un jugement «constitue, en raison de l’autorité qui s’y attache, un titre à l’abri des courtes prescriptions édictées par le code civil ou par des lois spéciales» 7 . Elle a été appliquée par la suite à de nombreuses reprises 8 . Depuis une loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’interruption de la prescription n’a plus, en principe, pour effet l’interversion de la prescription 9 . La solution est admise en Belgique depuis un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1944 10 , qui constata que «l’actio judicati», définie comme «celle qui est accordée au demandeur en cas d’inexécution d’un jugement», qui «n’est relative qu’à des condamnations effectivement prononcées» et qui «trouve[…]sa cause dans le jugement» et «n’a[pas]sa base légale» dans l’obligation ayant donné lieu à ce dernier, est soumise à la prescription trentenaire 11 même si l’obligation est subordonnée à une prescription abrégée. La solution rappelée par des arrêts postérieurs 12 , a été formulée de façon particulièrement nette par un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1985 13 : «Attendu que tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant pour objet l’exécution de la condamnation; que cette action, appelée actio judicati, ne se prescrit que par trente ans à dater du jugement, encore qu’il s’agisse d’une 3 AUBRY et RAU, Droit civil français, Paris, 7 ième édition, par Paul ESMEIN, 1961, tome 2, § 215, page 484: François LAURENT, Principes de droit civil, Bruxelles, 1878, tome 32, n° 163, PAGE 172. 4 LAURENT, précité, loc. cit. 5 AUBRY et RAU, précité, page 485, note de bas de page n° 93; Rémy LIBCHABER, Le point sur l’interversion des prescriptions en cas de condamnation en justice, D. 2006, p. 254, note de bas de page n° 7 (une copie de cet article est versé par les défendeursen cassation, Pièce n° 3 annexée au mémoire en réponse). 6 LIBCHABER, précité, n° 4. 7 Cour de cassation française, chambre civile, 23 juillet 1934, Gaz. Pal. 1934, 2, p. 523. 8 Rapport du conseiller rapporteur M. MAZARS sous: Cour de cassation française, chambre mixte, 26 mai 2006, n° 03-16800, Discussion, sous 1-1. 9 Répertoire Dalloz Droit civil, V° Prescription extinctive, par Antoine HONTEBEYRIE (février 2016), n° 449. L’article 2231, nouveau, du Code civil français dispose dorénavant que l’interruption «fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien». 10 Pasicrisie belge, 1945, I, p. 18. 11 Devenue depuis une loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, sur base d’un article 2262bis, § 1 er , alinéa 1, du Code civil, une prescription décennale. 12 Cour de cassation de Belgique, 10 mai 1957, Pasicrisie belge, 1957, I, p. 1088, et 17 mars 1967, Pasicrisie belge, 1967, I, p. 885 et Revue critique de jurisprudence belge, 1967, p. 416, note J.C. DE PRETER. 13 Cour de cassation de Belgique, 21 février 1985, Pasicrisie belge, 1985, I, p. 765.

18 condamnation prononcée en vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte». Cette même formule a inspiré des arrêts plus récents 14 . L’interversion de la prescription des créances issues decondamnations relève dès lors d’une véritable coutume judiciaire 15 , dont l’explication est cependant jugée assez incertaine par la doctrine 16 . Il ne s’agit ni d’une véritable novation 17 , qui implique l’extinction de l’obligation initiale (qui serait, dans cette logique, remplacée par celle découlant du jugement de condamnation) et la disparition notamment des sûretés qui garantissaient celle-ci 18 , ni de l’actio judicatitelle que celle-ci était connue en droit romain, qui réalisait une véritable novation, qui avait pour effet de substituer à une créance primitive une nouvelle créance privée de toutes ses garanties 19 . L’explication la plus satisfaisante proposée est de considérer que lorsqu’un litige a été tranché par une décision de justice, des deux justifications de la prescription (que sont le risque de dépérissement des preuves et l’incertitude qui pèse sur les parties à l’action en justice potentielle ainsi que sur les tiers intéressés à l’issue de cette procédure) seule la seconde (tirée de la sécurité juridique) subsiste tandis que la première (tirée du risque de dépérissement des preuves) disparaît, de sorte qu’il se justifie d’appliquer un délai de prescription plus long 20 . Si donc le principe de l’interversion des prescriptions peut se justifier, il est délicat d’en tracer le domaine 21 . Pour que l’interversion puisse s’appliquer, il faut que le jugement ait «autorité», c’est-à-dire qu’il accorde au créancier un titre incontestable lui permettant d’utiliser les voies d’exécution prévues par la loi 22 . Le titre, constitué par la condamnation, doit être si incontestable qu’il peut 14 Cour de cassation de Belgique, 8 décembre 2000, Pasicrisie belge, 2000, I, p. 1900 («Attendu qu’en vertu de l’article 2277 du Code civil, les arrérages des pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans;[…]Que, toutefois, lorsque le bénéficiaire des aliments obtient la condamnation du débiteur des pensions en question au paiement d’une somme déterminée d’arrérages, l’action tendant à obtenir l’exécution de cette condamnation est soumise non pas aux règles régissant les paiements périodiques mais aux règles de prescription concernant les demandes résultant de décisions judiciaires»); 18 février 2010, n° C.09.0237.N. («Conformément à l’article 2262bis, § 1 er , du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. La demande en exécution d’une décision judiciaire, l’actio judicati, se prescrit, ainsi, par dix ans quelle que soit la durée du délai de prescription de la créance qui est à labase de cette décision.»); 31 mai 2012, Pasicrisie belge, 2012, I, p. 1225 («Chaque jugement de condamnation fait naître une action tendant à l’exécution de la condamnation. Cette action, dénommée actio judicati, ne se prescrit que par dix ans à compter du jugement, même s’il s’agit d’une condamnation qui a été prononcée en vertu d’une créance à laquelle s’applique une prescription plus courte.»); 7 novembre 2014, n° C.14.0122 N («Tout jugement de condamnation fait naître une action en exécution de la condamnation. Cette action, dénommée actio judicati, se prescrit par dix ans à compter du jugement.»). 15 LIBCHABER, précité, n° 4. 16 Philippe THÉRY, observations sur: Cour de cassation française, deuxième chambre civile, 9 juin 2005, n° 04- 13182, dans: Répertoire Defrénois, 2006, article 38317, pages 191 et suivantes. 17 LIBCHABER, précité, n° 6. 18 Répertoire Dalloz Droit civil, V° Novation, par Jean-Luc AUBERT, actualisé par Charlotte GOLDIE- GENICON, septembre 2011, n° 62 et 64. 19 B. MEURISSE, La prescription d’une condamnation résultant du jugement, JCP, 1961, I, 1665, n° 11. 20 Robert WINTGEN, La prescription des obligations constatées par un acte authentique, D. 2006, p. 1793, n° 4 à 6. 21 WINTGEN, précité, n° 5. 22 A. VIANDIER, Les modes d’interversion des prescriptions libératoires, JCP 1978, I, 2885, n° 26-27.

19 être mis à exécution tel quel 23 , donc qu’il s’exécute «sans besoin d’une autre discussion judiciaire» 24 , «qu’il puisse y avoir une exécution sans complément» 25 . Ce critère n’est pas respecté par une ordonnance de référé-provision, qui confère au créancier un titre exécutoire lui permettant d’agir en paiement sans faire constater préalablement sa créancier par un jugement au fond, de sorte que «sa créance setrouve alors «liquidée et fondée en titre», sans que soit exclue pour autant une action judiciaire ultérieure remettant en cause, directement ou indirectement, son principe ou son montant» 26 . «Le seul fait qu’une créance ait été constatée par un titre exécutoire ne la met à l’abri d’aucune contestation si ce titre n’est pas pourvu d’une autre vertu, celle de l’autorité de la chose jugée» 27 . Or, ainsi que l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile le dispose, «l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée» 28 . Plus particulièrement en matière de saisie-arrêt, l’ordonnance de référé-provision permet certes de procéder à une telle saisie, donc dispense de l’autorisation présidentielle prévue par l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, mais ne permet paspour autant de valider la saisie, qui suppose un examen du bien-fondé de la créance 29 . C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance, dont les motifs ont été adoptés par la Courd’appel, refusèrent l’interversion des prescriptions aux motifs suivants: «La notion d’interversion de la prescription a pour effet de convertir une prescription particulière en prescription trentenaire de droit commun dès lors que la créance concernée est reconnue par un titre (P. Guiomard, Courte prescription: la fin de l’interversion des prescriptions, D. 2007. 367). L’action en exécution d’un jugement est normalement soumise à la prescription de droit commun, c’est-à-dire à la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil (Cass. fr. ass. plénière, 10 juin 2005, D. 2005, IR p. 1733, obs. Y. Rouquet, in X. Delpech, La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, D. 2006, p. 1793). En l’occurrence, il s’agit donc de déterminer si, suite au prononcé de l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993, les intérêts réclamés continuent à être soumis à la prescription quinquennale en raison des dispositions de l’article 2277 ou à la prescription trentenaire eu égard à l’existence de ladite ordonnance. A ce titre, le tribunal relève que l’arrêt qui aurait été rendu en matière de référé sur appel et dont question à une seule reprise dans le dossier soumis au tribunal, à savoir dans les conclusionsde Maître Nicky STOFFEL du 12 janvier 2009, n’a pas été versé en cause, de sorte que le tribunal ne saurait en tenir compte. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance (Cass. fr. ch. mixte, 26 mai 2006 n° 03-16.800, D. 2006, p. 1793, obs.X. Delpech, op. cit.; Cass. fr. 23 LIBCHABER, précité, n° 9. 24 Idem, n° 10. 25 Idem, n° 10. 26 WINTGEN, précité, n° 6. 27 Idem, n° 14. 28 Sauf erreur, aucun des arrêts consultés tant français que belge ne se prononce sur la question de savoir si une ordonnance de référé pourrait produire l’interversion des prescriptions. 29 Cour de cassation, 30 novembre 2000, Pasicrisie 31, p. 445.

20 1 re civ., 11 février 2003, D. 2003, AJ p. 694, obs. E. Chevrier in D. 2006, p. 1793 obs. X. Delpech, op. cit.). Il y a lieu de distinguer «la prescription aux fins de constatation, de liquidation des créances, puis, une fois la créance constatée, liquidée, fondée en titre, la prescription aux fins de paiement–celle-ci pouvant s’accommoder de délais assez longs parce qu’elle tend seulement à la protection du débiteur, celle-là postulant des délais brefs parce que c’est le dépérissement des preuves non écrites qui l’impose» (J. Carbonnier, Notes sur la prescription extinctive, RTD civ. 1952, p. 171, spéc. P. 173 et174, in R. Libchaber, Le point sur l’interversion des prescriptions en cas de condamnation en justice, D. 2006, p. 254, et in R. Wintgen, La prescription des obligations constatées par un acte authentique, D. 2006, p. 1793). Dès lors, «l’action qui tendau recouvrement d’une créance qui a fait l’objet d’un jugement de condamnation se prescrit par trente ans, même si cette créance était jusque-là soumise à une prescription particulière» (Cass. fr. soc., 7 octobre 1981, Bull. civ. V, n° 764 in C.-J. Berr,Si la prescription en matière d’assurance est interrompue par une action en justice, la prescription biennale s’applique aux actions engagées par la suite, D. 1999, p. 223; voir également Cass. fr. 1 re civ, 16 juin 1998, D. 1999, p. 386: «est seule soumise à l’article 2277 du code civil la demande en paiement d’aliments et non la poursuite de l’exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans»). La raison d’être de l’allongement de la prescription réside, ainsi qu’on l’a vu, dans l’idée que la contestation sur le droit a d’ores et déjà été tranchée et qu’il n’est donc plus nécessaire d’inciter le créancier à exercer rapidement son action. Or, le seul fait qu’une créance ait été constatée par un titre exécutoire ne la met à l’abri d’aucune contestation si ce titre n’est pas pourvu d’une autre vertu, celle de l’autorité de la chose jugée (R. Wintgen, D. 2006, p. 1793, op. cit.). Conformément à ce qui a été retenu ci-avant, la présente procédure de saisie-arrêt ne peut pas être poursuivie sur le fondement de l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993 quin’a pas, au principal, l’autorité définitive de la chose jugée,puisque les demandeurs demandent au tribunal de ce siège de prononcer une condamnation pécuniaire au fond contre le débiteur susceptible de justifier la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée, si bien que la prescription trentenaire ne peut pas venir se substituer à la prescription quinquennale engendrée par la créance cause de la saisie sur le bienfondé de laquelle le tribunal est amené à se prononcer. Puisqu’au regard de l’arrêt ci-dessus cité de notre Cour de cassation du30 novembre 2000,la décision de référé du 25 octobre 1993 ne peut être mise en exécution en tant que telle sans besoin d’une autre discussion judiciaire dans le cadre d’une demande en validation de saisie-arrêt, l’interversion de la prescription ne peut pas jouer. Dès lors, la cause de la nouvelle prescription prenant cours suite à l’interruption de la prescription n’est pas l’ordonnance de référé puisque l’action en condamnation au paiement dérive du contrat de 1982 et non de ladite ordonnance, de sorte que la prescription quinquennale liée à la nature de la créance d’intérêts constatée par la convention de 1982 est d’application. L’effet ordinaire de l’interruption de la prescription est d’effacer le temps antérieurement couru. Une nouvelle prescription commence à courir soit dès l’instant

21 de l’interruption, soit à l’issue de la procédure (en cas de citation en justice ou de saisie) (François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette,op. cit., n° 1400). Ainsi, la prescription est interrompue par la demande faite devant le juge des référés et l’effet interruptif cesse à la date à laquelle l’ordonnance est rendue (Cour d’appel de Douai, chambre 2, section 2, 13 septembre 2011, n° 10/02204: http://www.lexisnexis.com). Partant, l’interruption de la prescription a cessé le 25 octobre 1993, jour du prononcé de l’ordonnance de référé et date à partir de laquelle une nouvelle prescription de cinq ans a pris cours.» 30 . Il s’ensuit que les quatre premiers moyens ne sont pas fondé. Sur le cinquième moyen de cassation Le cinquième moyen est tiré d’une violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs, en ce que les juges du fond ont décidé que l’article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue pour en conclure uniquement que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du 20 juin 2008 n’a pas pu interromprela prescription des intérêts sans motiver ce défaut d’interruption par rapport aux moyens invoqués, notamment sans préciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l’objet d’un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de cassation et les parties dans l’impossibilité de suivre leur raisonnement. La Cour d’appel a constaté que «l’article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue» 31 . Elle a ensuite appliqué ce principe en ce qui concerne une demande de validation d’une saisie-arrêt du 23 novembre 2007 entre les mains d’un notaire déclarée irrecevable par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, du 10 juin 2008, n° 112375 du rôle 32 en constatant «que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts» 33 . Ces motifs sont à compléter par ceux des juges de première instance, que la Cour d’appel adopte: «Par application des règles énoncées ci-avant, c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis[notamment le constat cité ci-avant] 34 . Les juges de première instance avaient à ce sujet retenu les motifs suivants, adoptés par la Cour d’appel: «La demande en justice interrompt la prescription(article 2244 du Code civil). Mais il faut supposer qu’elle est régulière; une demande nulle en la forme n’a pas d’effet interruptif (article2247 du Code civil). Il en est de même d’une demande qui est rejetée, soit comme mal fondée, soit même comme non recevable en l’état (Civ. fr., 8 janvier 30 Jugement de première instance (versé parmi les pièces annexées au mémoire en cassation), pages 10, cinquième alinéa, à 12, quatrième alinéa. 31 Arrêt attaqué, page 7, premier alinéa. 32 Rôle versé en annexe au mémoire en cassation. 33 Arrêt attaqué, page 7, dernier alinéa. 34 Idem et loc. cit.

22 1877, S., 77.1.147–Note Labbé, S., 79.1.442 in E. Glasson et A. Tissier, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, Recueil Sirey, Paris, 1925, p. 471). La demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée parPERSONNE4.)et PERSONNE5.)en vertu de l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993 par exploit d’huissier de justice du 23 novembre 2007 et dénoncée àPERSONNE8.)par assignation du 28 novembre 2007, a été déclarée irrecevable suivant jugement civil prononcé en date du 10 juin 2008. Dès lors, ladite demande en justice n’a pas non plus pu interrompre la prescription des intérêts.» 35 . Contrairement à ce que soutient le moyen, le raisonnement de la Cour d’appel est parfaitement intelligible: la demande de validation de lasaisie-arrêt n’est, au regard du jugement d’irrecevabilité du 10 juin 2008 et sur le fondement de l’article 2247 du Code civil, pas interruptif de la prescription des intérêts. Il est par ailleurs à lire ensemble avec les motifs précités des juges de première instance qui sont adoptés par l’arrêt et desquels résulte qu’une demande en justice est à considérer comme ayant été rejetée, donc n’est plus interruptive de la prescription au sens de l’article 2247, soit lorsqu’elle a été considérée comme non fondée,soit lorsqu’elle a été jugée non recevable en l’état. Le défaut de motifs est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif sur le point considéré, fût-il incomplet ou vicié 36 . Il ressort du moyen même, tout comme du rappel fait ci-avant des motifs de première instance adoptés par l’arrêt attaqué, que l’arrêt est motivé sur le point critiqué. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le sixième moyen de cassation Le sixième moyen est tiréd’un défaut de base légale par violation de l’article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond ont décidé que cet article dispose que lorsque la demande est rejetée, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue pour en conclure uniquement que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts sans motiver ce défaut d’interruption par rapport aux moyens invoqués, notamment sans préciser la date et la nature de la demande qui aurait fait l’objet d’un rejet et ne pouvant de ce chef plus valoir comme demande interruptive de prescription, mettant ainsi la Cour de cassation et les parties dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi par rapport aux faits de la cause. Le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi 37 . 35 Jugement de première instance (annexé au mémoire en cassation), page 13, cinquième à septième alinéas. 36 Voir, à titre d’illustration: Cour de cassation, 7 juillet 2016, n° 76/16, page 7 (réponse au sixième moyen). 37 Voir, à titre d’illustration: Cour de cassation, 21 avril 2016, n° 40/16, page 7 (réponse au quatrième moyen).

23 Dans la motivation de l’arrêt attaqué, citée dans le moyen, qu’il y a lieu de compléter avec celle adoptée des juges de première instance citée ci-avant, la Cour d’appel a à suffisance caractérisé les faits qui l’ont amené à retenir en l’espèce l’application de l’article 2247 du Code civil 38 . Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le septième moyen de cassation Le septième moyen est tiré, première branche, de la violation de l’article 89 de la Constitution pour défaut de réponse à conclusions et, seconde branche, violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que les juges du fond ont décidé que l’article 2247 du Code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue pour en conclure uniquement que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du 20 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts, sans préciser, en réponse aux conclusions des demandeurs en cassation, pourquoi une procédure de saisie-arrêt irrecevable ne saurait valoir cause interruptive de la prescription et en vertu de quel texte. Dans leur moyen, tiré d’un défaut de réponse à conclusions, les demandeurs reprochent à la Cour d’appel, en rappelant que l’interruption de la prescription provoquée par une demande en justice est regardée comme non avenue, sur base de l’article 2247 du Code civil, lorsque la demande est rejetée et en retenant que la demande de validation de la saisie-arrêt n’a pas pu interrompre la prescription étant donné qu’elle avait été déclarée irrecevable, d’avoir omis de répondre à leur moyen d’appel tiré du caractère interruptif de cette demande. Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme de l’absence de motifs, donc un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée sur le point considéré 39 . Par les motifs propres et adoptés cités ci-avant dans la discussion du cinquième moyen de cassation, la Cour d’appel a répondu aux conclusions des demandeurs en cassation tirés du caractère interruptif de la demande de validation de la saisie-arrêt déclarée ultérieurement irrecevable. Le bien-fondé de cette réponse ne saurait être mis en discussion dans le cadre du cas d’ouverture dont le moyen est tiré. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le huitièmemoyen de cassation Le huitième moyen est tiré de la fausse application de l’article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition pour conclure que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du 38 Voir, à titre d’illustration le raisonnement analogue dans: Cour de cassation, 2 juin 2016, n° 55/16, page 3 (réponse au premier moyen). 39 Cour de cassation, 17 décembre 2015, n° 101/15, page 4 (réponse aux deuxième et troisième moyens).

24 10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts, alors que l’article 2247 du Code civil énumère de façon limitative un certain nombre de cas de figures dans lesquels l’interruption est considérée comme non avenue (nullité de l’assignationpour défaut de forme, demandeur se désistant de la demande, demandeur laissant périmer l’instance ou rejet de la demande), mais que le cas d’espèce ne correspondait à aucun de ces cas de figure, de sorte que l’article 2247 n’aurait pas dû trouver application. Les demandeurs en cassation avaient, sur base d’une ordonnance de référé-provision du 5 mars 1993 pratiqué le 23 novembre 2007 une saisie-arrêt entre les mains d’un notaire 40 . Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 juin 2008, la demande en validation de cette saisie-arrêt avait été déclarée irrecevable et la mainlevée de celle-ci avait été ordonnée 41 . L’irrecevabilité était motivée par la circonstance que le défendeur,PERSONNE8.), s’étant trouvé au moment de la saisie-arrêt en état de faillite, toute action personnelle contre lui était prohibée sur base de l’article 452 du Code de commerce. Par les motifs propres et adoptés cités ci-avant dans le cadre de la discussion du cinquième moyen, la Cour d’appel décida que par l’effet de ce jugement d’irrecevabilité, l’interruption de la prescription extinctive des intérêts provoquée par la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 était à regarder comme non avenue sur base de l’article 2247 du Code civil pour être une demande rejetée au sens de ce texte. Ce dernier dispose: «Si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance ou si la demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue.». Les demandeurs en cassation soutiennent qu’une demande irrecevable ne saurait être considérée comme une demande rejetée. Il en serait ainsi parce que l’article 2247 devrait être interprété de façon restrictive et que l’assimilation de la décision irrecevable à la décision rejetée créerait une incohérence avec l’article 2246, qui admet le caractère interruptif d’une citation donnée devant un juge incompétent, de sorte qu’une demande irrecevable devrait également avoir cet effet. Il est admis depuis le XIXe siècle que la demande rejetée au sens de l’article 2247 inclut la demande irrecevable. Cette solution a été retenue de façon constante par la Cour de cassation française, sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile: «Attendu qu’aux termes de l’article 2247 du Code civil, l’interruption de la prescription résultant d’une citation en justice est regardée comme non avenue si la demande est rejetée; que cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction entre le cas où la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond et celui où elle est repoussée 40 Documents figurant au rôle 112375 annexé au mémoire en cassation. 41 Idem.

25 soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit d’action» 42 . La loi n° 2008-561 a déplacé, après modification, la disposition contenue dans l’article 2247 du Code civil français vers l’article 2243, nouveau, de ce Code, qui dispose dorénavant que «l’interruption est non avenue si ledemandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée». Il est à lire ensemble avec l’article 2241, nouveau, qui dispose: «La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effetd’un vice de procédure.». Dans cette législation française nouvelle, la définition des cas de figures dans lesquels l’interruption de la prescription devient non avenue est donc plus restrictive que dans notre législation actuelle: d’une part, l’interruption cesse de produire soneffet en cas de rejet de la demande seulement pour autant que ce rejet soit définitif; d’autre part, l’interruption continue à produire son effet lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Nonobstant ce souci du législateur français de restreindre le domaine de la perte d’effet de l’interruption de la prescription, la jurisprudence continue à considérer que le rejet de la demande, même s’il doit dorénavant être définitif 43 , ne se limite pas au cas d’un rejet par un moyen de fond, mais s’étend,comme par le passé, à celui d’un rejet par une fin de non-recevoir, sous la seule réserve du cas, nouvellement prévu, d’une annulation de l’acte de saisine de la juridiction par l’effet d’un vice de procédure 44 . 42 Cour de cassation française, chambre civile, 8 janvier 1877, D. 1877, I, p.81. Dans le même sens, à titre d’illustration: troisième chambre civile, 21 juin 1978, Bull. civ. III, n° 263(même formule); chambre commerciale, 21 avril 1980, Bull. civ. IV, n°157 (même formule); première chambre civile, 22 mai 2002, Bull. civ. I, n° 141 («Mais attendu que la décision par laquelle une juridiction met fin au litige en rejetant une demande pour un motif de fond ou en l’écartant par une fin de non-recevoir constitue une décision de rejet au sens de l’article 2247 du Code civil»); chambre commerciale, 26 mai 2010, n° 09-10852 («Vu les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008[…]; Attendu que l’assignation signifiée au débiteur par le créancier aux fins d’ouverture d’une procédure collective, qui contient implicitement une demande de reconnaissance du droit de ce créancier, constitue une citation en justice au sens du premier de ces textes et interrompt la prescription; que si la demande du créancier est rejetée ou déclarée irrecevable, l’interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue»); chambre commerciale, 13 septembre 2011, Bull. civ. IV, n° 128 (même formule que l’arrêt précité du 21 juin 1978). Pour des références jurisprudentielles plus complètes, voir: Jurisclasseur Civil, Art. 2240 à 2246, par Jean-Jacques TAISNE (octobre 2013), n° 93 (le premier arrêt en date cité étant: Cour de cassation française, chambre des requêtes, 7 juin 1869, DP 1870, 1, p. 54); HONTEBEYRIE, Répertoire Dalloz Droit civil, V° Prescription extinctive, précité,, n° 426. 43 Notion dont la portée est encore délicate à identifier, étant précisé que dans la jurisprudence française antérieure à la réforme de 2008, une demande déclarée irrecevable en l’état, c’est-à-dire non définitivement (l’irrecevabilité de l’action n’étant que temporaire, tandis que le rejet de la demande, en tant qu’acte juridique, est définitif) a été assimilée à une demande rejetée (Jérémy JOURDAN-MARQUES, Faut-il abroger l’article 2243 du Code civil?, Procédures, 2016, n° 7, juillet 2016, étude 7, n° 19 et les références y citées). 44 Cour de cassation française, deuxième chambre civile, 8 octobre 2015, avis n° 14-17952 («L’article 2243 du Code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable» (il s’agissait d’un avis demandé à la deuxième chambre civile, spécialisée en matière de procédure civile, par la chambre commerciale sur base de l’article 1015-1 du Code de procédure civile français (Dalloz actualité, 15 février 2016, Irrecevabilité d’une demande et prescription, par François MELIN; Procédures, 1016, janvier 2016, commentaire 2, par Hervé CROZE))); chambre commerciale, 26 janvier 2016, n° 14-17952 (arrêt rendu suite à l’avis précité), à publier au Bulletin (Vu les articles 2241, alinéa 2, et 2243 du Code civil, en leur rédaction applicable en cause, issue de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile[…];

26 L’assimilation de la demande irrecevable à la demande rejetée a également été admise par la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique: «Conformément à l’article 2247 du Code civil, si la demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue. Cette disposition ne fait pas de distinction suivant le motif de rejet de la demande.» 45 . Il est simplement précisé que ce rejet, quel qu’en soit la cause, doit être définitif: «Si l’article 2247 précité ne distingue pas suivant les motifs qui fondent[le]rejet, le juge est néanmoins tenu d’examiner la portée de la décision qui a rejeté la demande en déterminant la pensée réelle du juge qui l’a rendue. Il doit, ainsi, examiner si le juge a entendu rejeter définitivement la demande, ou a fait savoir que ledemandeur débouté pourrait présenter à nouveau la même demande ultérieurement dans des circonstances déterminées.» 46 . Dans le cas d’espèce, la demande fondée sur la saisie-arrêt pratiquée a été définitivement rejetée alors que la demande en validation de cette saisie a été déclarée irrecevable et que la mainlevée en a été ordonnée. L’arrêt attaqué, en décidant, par motifs propres et adoptés, que le jugement d’irrecevabilité de la demande en validation de la saisie-arrêt est à considérer comme une demande rejetée au sens de l’article 2247 du Code civil, donc qu’une décision d’irrecevabilité est à assimiler à une décision de rejet au fond, ne fait, partant, qu’appliquer une solution classique 47 . Les demandeurs en cassation considèrent que cette solution est incohérente avecl’article 2246 du Code civil, qui dispose que «la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription». Cette disposition reprend un usage du droit ancien 48 . S’agissant d’une disposition qui sauve l’effet interruptif de la citation nonobstant l’irrégularité de celle-ci, elle constitue un texte d’exception, devant, par voie de conséquence, être soumis à une interprétation stricte 49 . L’article 2247 en visant le rejet de la demande, ne peut avoir (exclusivement) entendu viser le rejet au fond de celle-ci, mais doit (aussi) avoir eu en vue le rejet par fin de non-recevoir: Attendu que le deuxième de ces textes ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable»;Répertoire Dalloz Droit civil, V° Prescription extinctive, précité, n° 430. 45 Cour de cassation de Belgique, chambres réunies, 8 mars 2013, Pasicrisie belge, I, n° 157. Dans le même sens, à titre d’illustration: première chambre, 27 mai 2010, Pasicrisie belge, I, n° 367; troisième chambre, 4 mai 2009, Pasicrisie belge, I, n° 291. 46 Arrêt précité du 27 mai 2010. 47 JOURDAIN-MARQUES, Faut-il abroger l’article 2243 du Code civil?, précité, n° 4. 48 «L’ancien usage de France, contraire à la loi romaine, était qu’une action libellée interrompait la prescription, lors même qu’elle était intentée devant un juge incompétent; cet usage, plus conforme au maintien du droit de propriété, a été conservé.» (Exposé des motifs du Code civil, cité par LAURENT, précité, tome 32, n° 97, page 109). 49 HONTEBEYRIE, Répertoire Dalloz Droit civil, V° Prescription extinctive, précitée, n° 430.

27 «La disposition finale de l’article 2247 suppose que la demande n’a été écartée que par une fin de non-recevoir qui ne s’oppose pas à sa reproduction ultérieure; car, si les prétentions du demandeur avaient été rejetées quant au fond, la question d’interruption de prescription ne présenterait aucun intérêt, puisque le défendeur n’aurait plus besoin d’invoquer la prescription, et pourrait repousser, par l’exception de chose jugée, toute demande nouvelle dirigée contre lui» 50 . C’est dès lors à juste titre que les juges du fond assimilèrent une décision d’irrecevabilité à une décision de rejet de la demande au sens de l’article 2247 du Code civil. Le moyen n’est donc pas fondé. Sur le neuvième moyen de cassation Le neuvième moyen est tiré de la violation de l’article 2247 du Code civil, en ce que les juges du fond se sont basés sur cette disposition pour conclure que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts, alors que l’article 2247 du Code civil énumère de façon limitative un certain nombre de cas de figures dans lesquels l’interruption est considérée comme non avenue (nullité de l’assignation pour défaut de forme, demandeur se désistant de la demande, demandeur laissant périmer l’instance ou rejet de la demande) et que, première branche, l’article 2247 ne considère pas que l’interruption est non avenue lorsqu’une procédureest seulement déclarée irrecevable et que, seconde branche, le jugement du 10 juin 2008 n’a jamais été signifié et n’est pas exécutoire. La première branche du moyen reprend le huitième moyen. Elle n’est pas fondée pour les motifs exposés ci-avant dans le cadre de la discussion de ce huitième moyen. La seconde branche soutient que le jugement d’irrecevabilité du 10 juin 2008 ne serait pas définitif faute d’avoir été signifié. Les défendeurs en cassation confirment que le jugement n’a pas été signifié par eux à l’époque où il a été rendu. Ils donnent àconsidérer que les demandeurs en cassation, postérieurement au jugement précité, avaient fait pratiquer le 9 juillet 2008 une nouvelle saisie-arrêt entre les mains du notaire et qu’ils ont formé le 11 juillet 2008 une assignation en validité de cette nouvelle saisie, qui a été effectuée étant donné que la clôture de la faillite dePERSONNE8.)avait été prononcée le 29 février 2008. Ils concluent que les demandeurs en cassation auraient ainsi manifesté leur volonté d’acquiescer au jugement du 10 juin 2008 51 . Le grief soulevé dans la seconde branche est, ainsi que les demandeurs en cassation le reconnaissent eux-mêmes dans leur moyen, nouveau. Suivant les pièces auxquelles vous pouvez avoir égard, les demandeurs en cassation n’avaient pas contesté devant les juges du fond le caractère définitif du jugement d’irrecevabilité ou précisé que le jugement ne leur avait pas été signifié. La question de savoir si ce jugement devait valoir décision de rejet au sens de l’article 2247 du Code civil avait pourtant été débattue tant en première, qu’en seconde instance, sans que le grief n’ait été soulevé. La décision sur son bien-fondé suppose d’apprécier si les demandeurs en cassation n’ont pas, comme soutenu de façon fort crédible par les défendeurs 50 AUBRY et RAU, précité, tome 2, § 215, page 467, note de bas de page n° 18. 51 Mémoire en réponse, page 12.

28 en cassation, acquiescé au jugement en décidant, plutôt que de former appel contre le jugement d’irrecevabilité de la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par eux 52 , de procéder à une nouvelle saisie-arrêt échappant aux reproches ayant justifié l’échec de la première saisie. Il est rappelé que l’acquiescement à un jugement peut être implicite 53 et emporte renonciation aux voies de recours 54 . Comme la branche du moyen vous oblige à procéder à des appréciations de fait, à savoir à déterminer au regard du comportement des parties (existence ou non d’une signification; existence d’un acquiescement implicite) si le jugement est définitif, elle est irrecevable pour être nouvelle et mélangée de fait et de droit. Sur le dixième moyen de cassation Le dixième moyen est tiré de la violation de l’article 451 du Code de commerce, en ce que la Cour d’appel a retenu que depuis le jugement déclaratif de faillite dePERSONNE8.)du 15 juillet 1994 plus aucun événement interruptif n’est intervenu avant l’assignation du 9 juillet 2014 et, par adoption des motifs des premiers juges, qu’à compter du jugement déclaratif de faillite le cours des intérêts d’une créance non garantie parun privilège, par un nantissement ou par une hypothèque est arrêté à l’égard de la masse et qu’à défaut de déclaration de créance, il n’y a ni suspension, ni interruption de la prescription au profit des créanciers jusqu’à la clôture des opérations de faillite, alors que selon l’article 451 du Code de commerce c’est seulement à l’égardde la masse que les intérêts cessent de courir et que la Cour d’appel aurait dû considérer que la dénonciation d’une saisie-arrêt du 28 novembre 2007 55 valait interruption de la prescription. La Cour d’appel constata que la prescription extinctive de la dette d’intérêts en cause avait été interrompue le jour du jugement déclaratif de faillite du débiteur du 15 juillet 1994, puis au jour de la demande en justice du 9 juillet 2008 ayant successivement donné lieu au jugement entrepris de première instance et à l’arrêt attaqué 56 . Elle en déduisit que les intérêts échappaient à la prescription à partir du 9 juillet 2003 57 . Comme elle constata que la faillite avait été clôturée le 29 février 2008, elle admit donc que les intérêts courraient contre le débiteur au cours de la procédure de faillite de ce dernier (du 9 juillet 2003 au 29 février 2008). Les juges de première instance avaient constaté que, selon l’article 451 du Code de commerce, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté, mais seulement à l’égard de la masse 58 . En revanche, les intérêts courent, dans l’attente de la clôture de la faillite, à l’encontre du créancier, qui doit cependant, 52 Voie de recours qu’ils n’ont pas exécuté au cours des 8 dernières années, alors même qu’ils étaient les demandeurs à l’action et ont vu leur demande rejetée. 53 Répertoire Dalloz Procédure civile, V° Acquiescement, par Yves STRICKLER (octobre 2015), n° 67. 54 Idem, n° 131. 55 Les demandeurs en cassation indiquent par erreur la date du 28 novembre 2008, alors que la dénonciation de saisie-arrêt à laquelle ils font référence a eu lieu le 28 novembre 2007(voir le rôle 112375 annexé au mémoire en cassation). Il s’agit d’une saisie-arrêt pratiquée le 23 novembre 2007 entre les mains d’un notaire, puis dénoncé au débiteur,PERSONNE8.), le 28 novembre 2007. La demande de validation de cette saisie-arrêt a été rejetée et la mainlevée de la mesure a été ordonnée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, du 10 juin 2008, n° 112375 du rôle. 56 Arrêt attaqué, page 7, dernier alinéa. 57 Idem et loc. cit. 58 Jugement de première instance (annexé au mémoire en cassation), page 13, troisième alinéa.

29 pour provoquer au cours de la procédure de faillite la suspension ou l’interruption de la prescription extinctive de sa créance, faire une déclaration de créance 59 . Il a donc été admis tant par les juges de première instance que par la Cour d’appel que les intérêts continuaient à courir au profit du créancier au cours de la procédure de faillite. A défaut de déclaration de créance par les demandeurs en cassation au cours de la procédure de faillite, le premier acte interruptif de prescription retenu depuis le jugement de faillite était la demande en justice du 9 juillet 2008. Le moyen critique, en premier lieu, que la Cour d’appel aurait, par adoption de motifs, retenu que, sur le fondement de l’article 451 du Code de commerce, les intérêts ne courent pas au profit du créancier pendant la procédure de faillite. Ainsi qu’il a été vu ci-avant, elle a retenu le contraire, à savoir que les intérêts courent pendant cette procédure au profit des demandeurs en cassation. Elle a condamné, par confirmation, le débiteur au paiement d’intérêts nés au cours de la procédure de faillite. Au regard de ce premier grief, le moyen manque dès lors en fait. Le moyen critique, en second lieu, que la Cour d’appel aurait dû retenir à titre d’acte interruptif de prescription la dénonciation au débiteur du 28 novembre 2007 d’une saisie-arrêt entre les mains d’un notaire du 23 novembre 2007. Ce reproche est étranger à la règle de droit visée au moyen, à savoir de l’article 451 du Code de commerce, de sorte que le moyen est à cet égard inopérant 60 . Sur le onzième moyen de cassation Le onzième moyen est tiré de la violation de l’article 89 de laConstitution et de l’article 249, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile pour contradiction de motifs, en ce que l’arrêt, dans les motifs relatifs à l’appel principal tendant à la condamnation des défendeurs en cassation au paiement des honoraires d’avocat des demandeurs en cassation, constate, d’une part, que les défendeurs en cassation ne se sont pas opposés à la demande tendant à la condamnation au paiement des honoraires de l’avocat des demandeurs en cassation et, d’autre part, que les demandeurs en cassation sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée à titre d’honoraires d’avocat. Les demandeurs en cassation considèrent qu’il y a contradiction entre, d’une part, le motif tiré de ce que «la partie intimée ne s’est pas opposée à la demande tendant à sa condamnation au paiement des honoraires de Maître Stoffel» 61 et, d’autre part, celui tiré de ce que «étant donné que les appelants sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée à titre d’honoraires d’avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout état de cause, à déclarer non fondée» 62 . 59 Idem, page 13, quatrième alinéa. 60 Voir, à titre d’illustration: Cour de cassation, 3 décembre 2015, n° 93/15, page 3 (réponse à la première branche de l’unique moyen). 61 Arrêt attaqué, page 9, deuxième alinéa. 62 Idem, page 9, antépénultième alinéa.

30 Les défendeurs en cassation soutiennent à tort dans leur mémoire en réponse que le moyen critiquerait une contradiction entre des motifs de droit 63 . Son objet se rapporte bien à des motifs de fait: le fait que les défendeurs en cassation ne se seraient pas opposés à la demande de condamnation 64 et le fait que les demandeurs en cassation ont omis de prouver d’avoir exposé la somme réclamée. Le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondementde la décision 65 . En l’espèce, une telle contradiction fait défaut. Le fait qu’une partie à un procès ne s’oppose pas à se voir condamner au remboursement des honoraires d’avocat payés par la partie adverse n’implique pas pour autant qu’elle accepte d’être condamnée à rembourser n’importe quel montant affirmé à ce titre par celle-ci: il appartient toujours à la partie adverse d’établir qu’elle a dû payer des honoraires d’avocat et d’en prouver le montant. Autrement dit, l’accord, qui porte uniquement sur le principe du remboursement de la créance payée par la partie adverse, repose sur la condition que celle-ci établisse l’existence de cette créance et le paiement de celle-ci. Il n’est dès lors pas contradictoire de constater, d’une part, un défaut d’opposition d’une partie à la condamnation au remboursement des honoraires payés par la partie adverse tout en constatant, d’autre part, un défaut de preuve de ce paiement. Le défautd’opposition par une partie au remboursement des honoraires payés par la partie adverse n’implique pas la preuve du paiement des honoraires dont le remboursement est demandé. Le moyen, qui procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, manque dès lors en fait, partant, ne saurait être accueilli. Sur le douzième moyen decassation Le douzième moyen est tiré de la violation de l’article 1315 du Code civil et de l’adageactori incumbit probatio, en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande des demandeurs en cassation à la condamnation des défendeurs en cassation au paiement des honoraires d’avocat au motif que les premiers sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée, après avoir constaté que les seconds ne se sont pas opposés à la demande, alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Le douzième moyen repose, comme le onzième, sur la prémisse erronée d’une contradiction entre le constat que les défendeurs en cassation ne se sont pas opposés à la demande des demandeurs en cassation de les condamner au remboursement des honoraires d’avocats payés par ces derniers et celui d’un défaut de preuve de ce paiement. L’absence constatée de contestation porte seulement sur le principe de devoir rembourser les honoraires payés par l’adversaire. Il ne porte ni sur le fait même du paiement de ces honoraires ni sur le montant de 63 Mémoire en réponse, page 13. 64 Même si la question ne relève pas de votre pouvoir d’appréciation, les défendeurs en cassation soulignent à juste titre que cette constatation n’est pas conciliable avec ses conclusions du 24 février 2015 (Pièce n° 8 annexée au mémoire en réponse, page 5). 65 Cour de cassation, 28 février 2013, n° 16/13, page 5 (réponse à la première branche du deuxième moyen).

31 ce paiement, que les demandeurs en cassation doivent établir conformément à l’article 1315 du Code civil. Le moyen n’est donc pas fondé. Sur le treizième moyen de cassation Le treizième moyen est tiré de la violation de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile en ce que la Cour d’appel a décidé d’office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, que les demandeurs en cassation sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée à titre d’honoraires d’avocat à laquelle ils demandaient de voir condamner les défendeurs en cassation. Le moyen critique la Cour d’appel d’avoir d’office constaté l’absence de preuve par les demandeurs en cassation de leur dette d’honoraires d’avocat dont ils demandèrent le remboursement aux défendeurs en cassation. Les juges du fond ne sont pas tenus d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’ils se bornent, comme en l’espèce, à vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle de droit invoquée 66 , en l’occurrence la preuve de l’existence de frais de défense dont le remboursement a été demandé à titre d’indemnisation d’un préjudice réparable. Il s’ensuit que la Cour d’appel n’a pas violé le principe de la contradiction. Le moyen n’est dès lors pas fondé. Sur le quatorzième moyen de cassation Le quatorzième moyen est tiré de la violation de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande des demandeurs en cassation à la condamnation des défendeurs en cassation au paiement des honoraires d’avocat au motif soulevé d’office que les premiers sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée, après avoir constaté que les seconds ne se sont pas opposés à la demande, spoliant ainsi, par son immixtion illégale dans une demande privée non contestée, le droit des demandeurs en cassation à un procès équitable. Le moyen repose, comme les moyens onze et douze, sur la prémisse erronée que les défendeurs en cassation, en ne s’opposant pas à une condamnation au remboursement des honoraires d’avocat payés par les demandeurs en cassation ont dispensé ces derniers de lapreuve de ce paiement. Il ne saurait dans cette mesure pas être question de demande non contestée ni d’immixtion illégale dans une telle demande. Le moyen manque partant en fait, donc ne saurait être accueilli. 66 Voir, à titre d’illustration d’une jurisprudence constante: Cour de cassation française, troisièmechambre civile, 25 mars 1998, Bull. civ. III, n° 75, page 48; première chambre civile, 19 février 2013, pourvoi n° 12-15764; première chambre civile, 22 janvier 2014, pourvoi n° 13-10616; deuxième chambre civile, 9 avril 2015, pourvoi n° 14-16805; 28 janvier 2016, troisième chambre civile, pourvoi n° 14-29582.

32 Sur lequinzième moyen de cassation Le quinzième moyen est tiré de la violation de l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande des demandeurs en cassation à la condamnation des défendeurs en cassation au paiement des honoraires d’avocat aumotif que les premiers sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée, après avoir constaté que les seconds ne se sont pas opposés à la demande, statuant ainsi sur une contestation qui n’avait pas été formulée, alors que selon le textecité le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé. Le moyen repose sur la prémisse erronée des moyens onze, douze et quatorze. L’absence de contestation d’une condamnation au remboursement des frais de défense de l’adversaire n’implique pas une absence de contestation de la preuve de ces frais, et notamment de leur montant. Le moyen manque dès lors en fait, partant ne saurait être accueilli. Conclusion: Le pourvoi est recevable, mais non fondé. Pourle Procureur général d’État Le premier avocat général John PETRY


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