Cour de cassation, 18 juin 2020, n° 2019-00083

N° 87 / 2020 du 18.06.2020. Numéro CAS-2019-00083 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix -huit juin deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 87 / 2020 du 18.06.2020. Numéro CAS-2019-00083 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix -huit juin deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), épouse L), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) B), demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

2) C), demeurant à (…),

3) D), demeurant à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 89/19, rendu le 8 mai 2019 sous le numéro CAL – 2018-00778 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juin 2019 par A) à D), C) et B), déposé le 21 juin 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 24 juillet 2019 par B) à A), à personne, D) et C), déposé le 30 juillet 2019 au greffe de la Cour et signifié le 31 juillet 2019 au domicile élu de A ), déposé le 1 er août 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse, dénommé « Conclusions devant la Cour de cassation », signifié le 24 juillet 2019 par C) et D) à A), à personne, déposé le 9 août 2019 au greffe de la Cour et signifié le 5 août 2019 au domicile élu de A) , déposé le 9 août 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, saisi par A) d’une demande dirigée contre ses frères et sœur, D), C) et B), tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre leurs parents E) et F) et à voir ordonner la réduction de la donation de l’exploitation agricole familiale dont D) avait bénéficié en vertu d’un acte notarié du 4 février 1986, avait retenu, après avoir qualifié la donation opérée par les époux E) -F) de donation- partage et avoir dit qu’une clause litigieuse de l’acte de ratification de l’acte notarié ne constituait pas un pacte sur succession future, que cet acte notarié constituait un partage d’ascendant régulier en la forme. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la contravention à la loi pour fausse application de l'article 1156 du Code civil ,

en ce que la Cour d'appel, après avoir renvoyé aux actes notariés litigieux du 4 février 1986, numérotés 2299, respectivement 2300, passés pardevant la notaire Christine DOERNER, a retenu dans l'arrêt déféré (cf. pages 5 et 6 alinéa 4 et alinéa dernier) : << Afin de rechercher la qualification exacte que les parties ont entendu conférer un acte, il y a lieu d'interpréter l'acte litigieux conformément à la volonté telle qu'elle y a été exprimée et acceptée par les parties et en fonction du but poursuivi de l'accord de ces parties. […]

3 En l'espèce l'acte notarié no 2299 contient tant la donation de leur propriété agricole par les époux E) -F) à leur fils D) , que le partage entre tous les enfants issus de leur union. >>;

alors qu'il est de principe général en Droit que << Interpretatio cessat in claris >>, principe découlant implicitement de l'article 1156 du Code civil qui dispose que : << On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. >>, ce de surcroît que la commune intention des parties contractantes importe, alors que dans le présent cas deux conventions à parties contractantes différentes existent, dont toutefois à aucun moment il ne fut argué que les stipulations conventionnelles seraient obscures ».

L’article 1156 du Code civil n’a pas un caractère impératif. Ses dispositions constituent des conseils donnés aux juges par le législateur pour l’interprétation des conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi pour fausse application de l'article 1076 alinéa 2 du Code civil ;

en ce que la Cour d'appel a retenu dans l'arrêt déféré << En l'espèce l'acte notarié no 2299 contient tant la donation de leur propriété agricole par les époux E)-F) à leur fils D) , que le partage entre tous les enfants issus de leur union. La volonté des époux E) -F) d'allotir également leurs trois autres enfants résulte clairement de l'acte notarié no 2299 puisque les trois autres enfants du couple, A), B) et C), se sont vu attribuer un lot constitué d'une soulte de 150.000 LUF à payer par leur frère D) gratifié en nature. Il est, en effet, de principe, que la teneur des lots n'importe pas, ni d'ailleurs leur inégalité puisque le copartagé qui n'y trouve pas sa réserve a la possibilité de la compléter par l'action en réduction. Par ailleurs, la jurisprudence admet toutefois qu'une donation- partage puisse résulter de plusieurs actes distincts lorsque ceux-ci apparaissent indissociables et donc indivisibles dans la mesure où ils reflètent la volonté clairement exprimée du donateur de distribuer en totalité ou en partie ses biens entre ses enfants ou descendants (cf. Cass. Civ.1 re

17 avril 1985, Bull.civ. I, no 118).

C'est partant à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont qualifié la donation opérée par les époux E) -F) de donation- partage. >>;

alors qu'une donation- partage est un contrat synallagmatique nécessitant pour sa formation un consentement tant de la part du donateur-partageant que des donataires-recevant et que la fratrie n'a pas concouru au premier acte n°2299, tandis que les donateurs n'ont pas concouru au deuxième acte n°2300. ».

4 Le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir qualifié les deux actes litigieux de donation- partage en l’absence de l’intervention des donateurs ascendants à l’un des actes et des donataires à l’autre.

Le moyen résulte d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris, les juges d’appel n’ayant pas retenu que la donation et le partage ont fait l’objet de deux actes séparés. Ils ont, au contraire, constaté que la donation et le partage figurent dans un seul acte notarié, à savoir celui du 4 février 1986, portant le numéro 2299.

Il en suit que le moyen manque en fait.

Sur les troisième et cinquième moyens de cassation réunis:

le troisième moyen, « tiré de la violation de la loi pour fausse application de l'article 1134 du Code civil,

en ce que la Cour d'appel, après avoir renvoyé aux actes notariés litigieux du 4 février 1986, numérotés 2299, respectivement 2300, passés pardevant la notaire Christine DOERNER, a retenu dans l'arrêt déféré (cf. pages 5 et 6 alinéa 4 et alinéa dernier) : << Afin de rechercher la qualification exacte que les parties ont entendu conférer un acte, il y a lieu d'interpréter l'acte litigieux conformément à la volonté telle qu'elle y a été exprimée et acceptée par les parties et en fonction du but poursuivi de l'accord de ces parties.

Il est important de rappeler que l'absence de citation d'un texte légal précis ne saurait priver un acte d'une qualification à laquelle les termes employés par les parties renvoient. Ainsi le défaut de référence, dans les actes notariés litigieux, aux articles 1075 et suivants du Code civil n'est pas de nature à dénier à ceux-ci la qualification de donation- partage si l'intention, de la part des donateurs, de procéder à une donation- partage devait s'en déduire.

[…]

En l'espèce l'acte notarié no 2299 contient tant la donation de leur propriété agricole par les époux E) -F) à leur fils D) , que le partage entre tous les enfants issus de leur union.

C'est partant à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont qualifié la donation opérée par les époux E) -F) de donation- partage. >> ;

alors que ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé un acte de donation avec charges ayant force de loi entre parties en déduisant d'un comportement postérieur à la passation de l'acte notarié no 2299 de personnes physiques autres que les de cujus dans un acte notarié n°2300 des conséquences sur la volonté des de cujus au moment de l'acte no 2299; »

et

5 le cinquième moyen, « tiré de la violation de la loi pour fausse application de l'article 1134 du Code civil ,

en ce que la cour d'appel a qualifié l'acte de donation du 4 février 1986 de donation- partage en retenant que: << En l'espèce l'acte notarié no 2299 contient tant la donation de leur propriété agricole par les époux E) -F) à leur fils D), que le partage entre tous les enfants issus de leur union. La volonté des époux E) -F) d'allotir également leurs trois autres enfants résulte clairement de l'acte notarié no 2299 puisque les trois autres enfants du couple, A), B) et C), se sont vu attribuer un lot constitué d'une soulte de 150.000 LUF à payer par leur frère D) gratifié en nature. >>;

alors que par définition la libéralité-partage est un acte répartiteur par distribution ou division des biens des ascendants et que sans répartition de leurs biens il n'y a pas donation- partage et que l'acte du 4 février 1986 n°2299 ne contient aucune attribution de biens appartenant aux époux E) -F) aux autres descendants, de sorte que ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé un acte de donation avec charges ayant force de loi entre parties ».

Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’interprétation d’une convention, à savoir l’acte de donation- partage notarié, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que les deux moyen s ne sauraient être accueillis.

Sur le quatrième moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi pour fausse application de l'article 1075 alinéa 1 er du Code civil ;

en ce que la cour d'appel a qualifié l'acte de donation du 4 février 1986 de donation- partage en retenant que: << En l'espèce l'acte notarié no 2299 contient tant la donation de leur propriété agricole par les époux E) -F) à leur fils D), que le partage entre tous les enfants issus de leur union. La volonté des époux E) -F) d'allotir également leurs trois autres enfants résulte clairement de l'acte notarié no 2299 puisque les trois autres enfants du couple, A), B) et C) , se sont vu attribuer un lot constitué d'une soulte de 150.000 LUF à payer par leur frère D) gratifié en nature. >>;

alors que par définition la libéralité-partage est un acte répartiteur par distribution ou division des biens des ascendants et que sans répartition de leurs biens il n'y a pas donation- partage et que l'acte du 4 février 1986 n°2299 ne contient aucune attribution de biens appartenant aux époux E) -F) aux autres descendants ».

Par un acte de donation- partage, l’ascendant peut attribuer à l’un des héritiers l’unique bien compris dans le partage et pourvoir les autres d’une soulte.

6 Les juges d’appel, ayant constaté que le premier acte notarié contient tant la donation par les époux E) -F) de leur propriété agricole à leur fils D) que le partage entre leurs autres descendants, n’ont partant pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le sixième moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi pour fausse application de l'article 1130 alinéa 2 du Code civil ;

en ce que la Cour d'appel a retenu que: << Les termes choisis par les signataires de l'acte no 2300 sont clairs : ils visent à marquer leur accord, requis en vertu de l'article 1078 du Code civil, de la part des trois autres enfants des époux E) – F) non gratifiés en nature, mais ayant reçu un lot dans le partage anticipé. La Cour fait sienne la motivation des juges de première instance qui repose sur une appréciation exacte : en déclarant renoncer à leurs droits sur les objets transmis à leur frère, D) , en contrepartie du paiement d'une soulte, les copartagés se sont simplement conformés aux dispositions de l'article 1078 du Code civil, qui pose l'exigence d'une acceptation expresse. Ce faisant, ils n'ont pas renoncé à une éventuelle action en réduction, puisqu'une telle acceptation est nécessaire pour permettre, dans le cadre d'une action en réduction dirigée contre la donation- partage, l'application des règles d'évaluation exceptionnelles prévues à l'article 1078 du Code civil.

La clause litigieuse ne constitue, dès lors, pas un pacte sur succession future et elle est donc régulière et valable. >>;

Alors que la Cour d'appel en requalifiant auparavant par dénaturation une donation avec charges entre vifs en donation- partage, a dérobé sa décision sur ce point de base légale. ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen met en œuvre, d’une part, le défaut de base légale, partant une insuffisance des constatations de fait, et, d’autre part, la violation de la loi par ajout d’une condition qui n’y figure pas, partant, deux cas d’ouverture distincts.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation B) et C) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient d’allouer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à chacun des défendeurs en cassation B) et C) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER et du greffier Viviane PROBST.

8 Conclusions du Parquet Général

dans l’affaire de cassation

A)

contre

1. D) 2. C) 3. B)

N° CAS-2019-00083 du registre

Le pourvoi en cassation, introduit à la requête de A), signifié en date du 12 juin 2019 à D), C) et B) et déposé le 21 juin 2019 au greffe de la Cour, est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2019 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2018 -00788 du rôle.

Il ne résulte pas du dossier soumis à Votre Cour que l’arrêt du 8 mai 2019 a été signifié.

Le pourvoi, déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, est recevable.

Le mémoire en réponse d’B), signifié le 31 juillet 2019 à A) en son domicile élu et déposé le 1 er août 2019 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi. Le mémoire en réponse de C) et de D), signifié le 5 août 2019 à A) en son domicile élu et déposé le 9 août 2019 au greffe de la Cour, peut également être

9 pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.

Faits et rétroactes

Par plusieurs exploits d’huissier datant de 2013, respectivement de 2014, A) fit assigner ses frères et sœur D), C) et B) devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notamment pour voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre leurs parents défunts, pour voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de feu leur mère, pour voir ordonner la réduction de la donation de l’exploitation agricole familiale dont D) a bénéficié en vertu d’un acte notarié du 4 février 1986, pour entendre dire que cet acte de donation, de même que l’acte de ratification du même jour ne sont pas à qualifier d’acte de donation-partage et enfin pour entendre dire que la mention de l’acte de ratification stipulant que les trois autres enfants des époux E)-F) renonceraient à leurs droits actuels et futurs de façon définitive et irrévocable constitue un pacte sur succession future interdit aux termes de l’article 1130, alinéa 2, du Code civil et faire déclarer cette mention nulle et non avenue.

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, a par jugement du 20 février 2018, dit que l’acte notarié du 4 février 1986 constitue un partage d’ascendant régulier en la forme. Il ordonna la rupture du délibéré afin de permettre aux parties d’apporter des pièces et précisions supplémentaires et de prendre position par rapport à différentes questions juridiques soulevées dans le cadre de la demande en résolution, sinon en révocation de la donation.

A) releva appel de ce jugement. Elle demanda, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que les deux actes notariés du 4 février 1986 ne soient pas qualifiés de donation-partage, mais de simple donation avec charges. Concernant le deuxième acte notarié du 4 février 1986, actant la ratification du premier acte par les frère et sœurs du donataire, elle demanda à la Cour d’appel de constater la nullité de cet acte, sinon de sa mention finale, pour constituer un pacte sur succession future prohibé par l’article 1130, alinéa 2, du Code civil.

Par un arrêt du 8 mai 2019, la Cour d’appel, première chambre, confirma l’analyse des premiers juges des actes notariés du 4 février 1986 en donation- partage.

Par ailleurs, les magistrats d’appel confirmèrent encore le raisonnement des juges de première instance selon lequel la clause litigieuse contenue dans l’acte de ratification ne constitue pas un pacte sur succession future, de sorte qu’elle est à considérer comme régulière et valable.

Pour le reste, la Cour d’appel renvoya l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation :

tiré de la contravention à la loi pour fausse application de l’article 1156 du Code civil

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de la loi et plus précisément de l’article 1156 du Code civil qui dispose que « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».

Il se dégage de la jurisprudence de Votre Cour que l’article 1156 du Code civil n’a pas un caractère impératif. Ses dispositions constituent des conseils donnés aux juges par le législateur pour l’interprétation des conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation 1 .

Il en suit que le premier moyen de cassation est irrecevable.

Quant au deuxième moyen de cassation :

tiré de la violation de la loi pour fausse application de l’article 1076 alinéa 2 du Code civil

Le deuxième moyen de cassation critique les magistrats d’appel d’avoir à tort qualifié les deux actes notariés du 4 février 1986 de donation-partage, en violation de l’article 1076, alinéa 2, du Code civil, « alors qu’une donation- partage est un contrat synallagmatique nécessitant pour sa formation un consentement tant de la part du donateur-partageant que des donataires- recevant et que la fratrie n’a pas concouru au premier acte n°2299, tandis que les donateurs n’ont pas concouru au deuxième acte n°2300. »

La Cour d’appel se serait à tort fondée sur une jurisprudence de la Cour de cassation française datant de 1985, abandonnée depuis lors, pour en déduire

1 Voir, p.ex., Cass. 22 novembre 2018, n°112/2018, n°4026 du registre, réponse au 4 ème moyen 2 Mémoire en cassation, page 4, dernier alinéa

11 qu’une donation- partage pourrait résulter de deux actes notariés distincts, constituant une opération juridique unique.

Tant la loi que la jurisprudence actuelle et la doctrine seraient claires en ce sens qu’une donation-partage pourrait certes résulter de deux actes séparés, à savoir d’une donation et d’un partage, mais que dans cette hypothèse, l’ascendant devrait intervenir aux deux actes successifs.

Etant donné qu’en l’espèce on serait en présence de deux actes notariés distincts, que la totalité des parties n’aurait concouru à aucun des deux actes, et que plus particulièrement les ascendants n’auraient pas concouru au deuxième acte, ce serait à tort que la qualification de donation-partage aurait été retenue par la Cour d’appel.

A titre principal, le moyen ne saurait être accueilli, dès lors que sous le couvert de la violation de la disposition légale visée au moyen, celui- ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’interprétation d’un contrat, dont le contrôle échappe à Votre Cour 3 .

A titre subsidiaire et quant au fond du moyen :

L’article 1076 du Code civil dispose comme suit :

« La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par des actes séparés pourvu que l’ascendant intervienne aux deux actes. »

En instance d’appel, l’actuelle demanderesse en cassation avait demandé la réformation du jugement entrepris dès lors qu’à son avis, les juges de première instance avaient à tort qualifié les deux actes notariés du 4 février 1986 de partage d’ascendant. Elle estimait qu’il s’agissait en réalité d’une donation avec charges.

3 Cass. 8 janvier 2004, n°02/04, n°2023 du registre

Dans l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a pris le soin de rappeler correctement la définition du partage d’ascendant :

« Le partage d’ascendant est l’acte par lequel un ascendant distribue et partage tout ou partie de ses biens en composant lui-même les lots ; il peut prendre la forme du testament-partage ou d’une donation-partage. La donation-partage est une donation par laquelle l’ascendant transmet irrévocablement, de son vivant, ses biens aux gratifiés et les partage entre eux. Le but poursuivi par les ascendants qui procèdent à une telle donation-partage est d’éviter, en cas de mésentente entre héritiers dans le cadre d’une succession, un partage judiciaire avec son dispositif de mesures tels le tirage au sort des lots, le morcellement ou la licitation des biens. »

Elle a ensuite décrit brièvement le contenu des deux actes notariés en date du 4 février 1986 dans les termes suivants :

« En l’espèce, deux actes ont été établis et signés en date du 4 février 1986 pardevant le notaire Christine Doerner. Le premier acte no 2299, intitulé « donation », fait état de la donation de leur propriété agricole par les époux E)-F) à leur fils D) , à charge pour celui-ci de récompenser en argent ses frère et sœurs par le versement, à chacun d’entre eux, du montant de 150.000 LUF « als Abstand deren eventuellen Rechten an den Schenkobjekten » (cf. article 4 de l’acte). Les raisons de cette donation sont expliquées dans l’acte lui-même, ces passages sont reproduits dans le jugement déféré (cf. pages 7 et 8).

Le second acte no 2300, intitulé « ratification », signé par B), A) et C) et établi à la suite du premier acte, stipule que les signataires « erklären die vor erwähnte Schenkung mit allen Klauseln und Bedingungen sowie dieselben sie betreffen könnten ihrer Form und ihrem Inhalte nach zu genehmigen damit dieselbe ihre volle Wirkung und ihren Vollzug erhalte, sowie auf alle ihre jetzigen und späteren eventuellen Rechte und Anspruche an den Schenkobjekten schon jetzt endgültig und definitiv zu verzichten, jedoch unter Vorbehalt der zu ihren Gunsten stipulierten Abfindungssummen welche sie sich ausdrücklich reservieren » (cf. dernière clause de l‘acte). »

Concernant l’argument avancé par l’actuelle demanderesse en cassation selon lequel les deux actes litigieux ne sauraient s’analyser en donation-partage au

4 Arrêt attaqué, page 4, dernier alinéa, et page 5, premier alinéa 5 Arrêt attaqué, page 5, alinéas 2 et 3

13 motif qu’en dépit des dispositions de l’article 1076, alinéa 2, du Code civil, les ascendants ne seraient pas intervenus à l’acte de ratification, les magistrats d’appel ont répondu :

« L’argumentation de A) tirée de l’article 1076, alinéa 2 du Code civil est inexacte. L’article 1076, alinéa 2 du Code civil prévoit que la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l’ascendant intervienne aux deux actes.

En l’espèce, l’acte notarié no 2299 contient tant la donation de leur propriété agricole par les époux E) -F) à leur fils D) , que le partage entre tous les enfants issus de leur union 6 . La volonté des époux E)-F) d’allotir également leurs trois autres enfants résulte clairement de l’acte notarié no 2299 puisque les trois autres enfants du couple, A), B) et C), se sont vu attribuer un lot constitué d’une soulte de 150.000 LUF à payer par leur frère D) gratifié en nature. Il est, en effet, de principe, que la teneur des lots n’importe pas, ni d’ailleurs leur inégalité, puisque le copartagé qui n’y trouve pas sa réserve a la possibilité de la compléter par l’action en réduction. Par ailleurs, la jurisprudence admet toutefois qu’une donation-partage puisse résulter de plusieurs actes distincts lorsque ceux-ci apparaissent indissociables et donc indivisibles dans la mesure où ils reflètent la volonté clairement exprimée du donateur de distribuer en totalité ou en partie ses biens entre ses enfants ou descendants (cf. Cass. civ. 1 re , 17 avril 1985, Bull. civ. I, no 118). C’est partant à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont qualifié la donation opérée par les époux E)-F) de donation-partage. Analysant les deux actes passés le même jour, l’un à la suite de l’autre, et dont le second faisait expressément référence au premier, le tribunal a estimé que les époux E)-F) avaient manifestement entendu partager leurs biens entre leurs enfants et procéder ainsi à un arrangement de famille en assurant la continuité de l’exploitation agricole familiale en la transmettant, avec charges et conditions, à leur fils aîné D) , notamment pour dédommager celui-ci pour avoir travaillé, sans recevoir de contrepartie, dans l’exploitation agricole parentale depuis sa majorité jusqu’à la date de la donation, soit durant neuf années. La dernière clause de l’acte notarié no 2300 intitulé « ratification », reproduite ci-avant, confirme d’ailleurs l’existence d’une donation-partage, puisqu’elle documente l’acceptation expresse de la part de A), B) et D) des stipulations contenues dans l’acte notarié no 2299 et, donc, des lots qui leur ont été attribués conformément à l’article 932 du Code civil. Les règles quant à la forme du partage d’ascendant ont, ainsi, été respectées. »

6 Souligné par la soussignée 7 Arrêt attaqué, page 5, deux derniers alinéas, et page 6, alinéas 1 et 2

La Cour d’appel a donc souverainement constaté que la donation et le partage n’ont pas fait l’objet de deux actes séparés, mais qu’ils figurent dans un seul acte notarié, à savoir le premier acte du 4 février 1986, portant le numéro 2299.

Puisque le second acte ne contient que le consentement des autres enfants des ascendants- partageants, la règle instaurée par l’article 1076, alinéa 2, du Code civil, selon laquelle les ascendants doivent intervenir aux deux actes séparés, c’est-à-dire à la fois à la donation et au partage, ne s’applique pas en l’espèce.

En effet, ledit article ne prohibe pas de faire constater le consentement des descendants qui ont concouru à un partage d’ascendant par un acte notarié séparé de la donation-partage.

Contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, la donation et le partage n’ont donc pas fait l’objet de deux actes séparés en l’espèce.

Il en suit que le moyen manque en fait.

C’est dès lors à bon droit et sans violer la disposition visée au moyen que la Cour d’appel a pu décider que les règles de forme régissant le partage d’ascendant et notamment celle édictée par l’article 1076, alinéa 2, du Code civil, ont été respectées et qu’elle a pu confirmer tant la qualification desdits actes en donation-partage que la validité de ceux-ci.

Quant au troisième moyen de cassation:

tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 1134 du Code civil

Le troisième moyen de cassation fait grief à la Cour d’appel d’avoir dénaturé un acte de donation avec charges « en déduisant d’un comportement postérieur à la passation de l’acte notarié n°2299 de personnes physiques autres que les

15 de cujus dans un acte notarié n°2300 des conséquences sur la volonté des de cujus au moment de l’acte 2299 » 8 .

En substance, il est fait grief à la Cour d’avoir procédé à l’interprétation conjointe de deux actes notariés successifs du même jour, les parties aux deux actes n’ayant pas été les mêmes. Elle aurait ainsi dénaturé un contrat qui serait pourtant clair.

Or, il est de jurisprudence constante que le moyen tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil pour dénaturation d’un acte conventionnel n’est pas accueilli, alors qu’il n’appartient pas à la Cour de cassation de contrôler l’interprétation et la lecture par le juge du fond de dispositions contractuelles.

Votre Cour décide ainsi régulièrement que « l'interprétation des conventions conclues entre parties relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation » 9 .

Il en découle que le moyen ne saurait être accueilli.

Quant au quatrième moyen de cassation:

tiré de la violation de la loi pour fausse application de l’article 1075 alinéa 1 er du Code civil

Par son quatrième moyen, la demanderesse en cassation reproche aux magistrats d’appel d’avoir à tort qualifié l’acte de donation litigieux de donation-partage, alors que la libéralité-partage serait un acte répartiteur par distribution ou division des biens des ascendants et que sans une telle répartition, elle serait inconcevable. L’acte litigieux en cause ne contiendrait aucune attribution de biens appartenant aux ascendants à leurs autres descendants.

A titre principal, le moyen ne saurait être accueilli dès lors qu’il ne tend qu’à remettre en cause l’examen et l’interprétation par les juges du fond d’un acte notarié constatant une convention, relevant de leur pouvoir souverain et échappant ainsi au contrôle de Votre Cour.

A titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé.

8 Mémoire en cassation, page 7, alinéa premier 9 Voir par exemple : Cass. 17 mars 2016, n°31/16, n°3623 du registre ; Cass. 13 octobre 2016, n°80/16, n°3691 du registre, réponse au troisième moyen ; Cass. 30 mars 2017, n°32/2017, n°3784 du registre, réponse au troisième moyen

En effet, le partage d’ascendant, qui peut prendre la forme ou de la donation- partage ou du testament-partage, se définit comme étant l’acte par lequel un ascendant distribue tout ou partie de ses biens, en composant lui- même les lots 10 .

L’ascendant qui procède à une donation-partage, ne doit ni respecter l’égalité en nature, ni l’égalité en valeur des différents lots 11 .

Pour le surplus, il peut y avoir donation-partage même lorsque tous les biens sont attribués à l’un des enfants, les autres n’étant allotis qu’en soultes, dès lors que l’ascendant a eu l’intention de faire un partage et qu’il y a eu des allotissements, c’est-à- dire que du vivant du donateur, le montant des soultes a été fixé 12 .

A cela s’ajoute qu’il n’est pas nécessaire que l’ascendant forme un lot à l’intention de chacun de ses enfants et à la limite une donation- partage peut se réduire à un lotissement unique convenu entre l’ascendant et l’alloti, à charge pour ce dernier de payer une soulte à ses co -partagés 13 .

En l’espèce, la Cour d’appel a souverainement constaté que le premier acte notarié contient tant la donation de leur propriété agricole par les époux E)-F) à leur fils D), que le partage entre leurs autres descendants, puisque la prédite donation comporte la charge pour ce dernier de payer une soulte à hauteur de 150.000.- francs à chacun de ses frère et sœurs 14 .

C’est donc par une correcte application de la loi et sans violer la disposition visée au moyen que la Cour d’appel a qualifié les actes notariés litigieux de donation-partage.

Quant au cinquième moyen de cassation :

tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 1134 du Code civil

10 Encyclopédie Dalloz, Vo Partage d’ascendant, n°1 11 Michel GRIMALDI, Droit Civil, Libéralités – Partages d’ascendants, n°1780, éd. 2000 12 Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Cours de Droit Civil, Les Successions, Les Libéralités, n°1065, 4 ème

édition ; Cour d’appel, 7 ème chambre, 24 janvier 2018, n°41018 du rôle ; Cour d’appel, 9 ème chambre, 7 avril 2011, n°33523 du rôle 13 Cour d’appel, 23 janvier 2003, n°25946 du rôle 14 Arrêt attaqué, page 5, dernier alinéa, et page 6, alinéa premier

17 Aux termes du cinquième moyen de cassation, il est encore reproché aux magistrats d’appel d’avoir dénaturé un acte de donation avec charges en le qualifiant à tort de donation-partage.

La soussignée réitère ses observations à propos du troisième moyen de cassation.

Le cinquième moyen de cassation ne saurait donc être accueilli.

Quant au sixième moyen de cassation :

tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 1130 alinéa 2 du Code civil

A ce titre, il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 1130 du Code civil en décidant que la clause finale contenue dans le deuxième acte notarié ne constitue pas un pacte sur succession future. Ainsi, « la Cour d’appel, en requalifiant auparavant par dénaturation une donation avec charges entre vifs en donation-partage, a dérobé sa décision sur ce point de base légale » 15 .

Il se dégage de la lecture du sixième moyen de cassation qu’il met en œuvre deux cas d’ouverture distincts, à savoir d’une part la violation de la loi, et plus précisément de l’article 1130, alinéa 2, du Code civil, et d’autre part un manque de base légale.

Or, un moyen ou un élément de moyen ne saurait mettre en œuvre, aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, qu’un seul cas d’ouverture.

Par conséquent, le moyen est irrecevable en ce qu’il met en œuvre deux cas d’ouverture distincts sans pour autant être subdivisé en autant de branches.

A titre subsidiaire, dès lors que la violation de l’article 1130, alinéa 2, du Code civil se déduirait de la dénaturation, par la Cour d’appel, de la donation avec charges en donation-partage, le moyen ne saurait être accueilli, au vu de la réponse à donner aux troisième et cinquième moyens de cassation.

15 Mémoire en cassation, page 9, alinéa 6

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,

Simone FLAMMANG


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