Cour de cassation, 18 mars 2021, n° 2020-00077
N° 51 / 2021 du 18.03.2021 Numéro CAS -2020-00077 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit mars deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 51 / 2021 du 18.03.2021 Numéro CAS -2020-00077 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit mars deux mille vingt-et-un.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER , greffier à la Cour.
Entre:
K), indépendant, exerçant sous le nom de K) X),
demandeur en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée M& S Law, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, assisté de Maître Philippe SIMON, Rechtsanwalt, exerçant sous son titre d’origine, et:
la société anonyme M) ,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
Vu l’arrêt attaqué, numéro 5/ 20, rendu le 16 janvier 2020, sous le numéro CAL-2018-00070 du rôle par l a Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;
2 Vu le mémoire en cassation signifié le 11 juin 2020 par K) à la société anonyme M) , déposé le 1 5 juillet 2020 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 24 juillet 2020 par la société M) à K), déposé le 5 août 2020 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait débouté K) de sa demande en indemnisation du préjudice allégué du chef de la résiliation avant terme par la société M) d’un contrat dit « consulting agreement » par lequel elle l’avait engagé en qualité de consultant en matière de télécommunications. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 (alinéa 1 er ) combiné avec l'article 587 du Nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs, plus particulièrement de l'absence de réponse à conclusions,
en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu à l'argument de Monsieur K) selon lequel le raisonnement juridique des premiers juges vide l'article 6.1. du Contrat de tout son sens et de son utilité. ».
Réponse de la Cour
Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs qui est un vice de forme.
Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
En retenant
« L’article 5 du contrat est intitulé << Compensation >>. (…)
Il prévoit partant la rémunération de K) pendant l’exécution du contrat.
Le terme << compensation >> utilisé à l’article 6.2 vise dès lors également une rémunération et non pas une compensation ou indemnisation pour un quelconque dommage subi. Il prévoit une rémunération jusqu’à l’expiration du contrat.
3 (…) il ne fait pas de doute que le terme compensation vise une rémunération en contrepartie d’un travail effectué.
Il résulte, en outre, de la lecture des articles 6.1 et 6.2 du contrat, que le terme << expiry >> utilisé dans les deux articles vise la date de fin du contrat et n’a pas deux significations différentes au sein d’une même disposition contractuelle.
L’article 6.1 vise une résiliation qui doit être notifiée six mois avant le terme, soit le 31 décembre 2013 ou le 31 décembre 2015 suivant l’avenant du mois de novembre 2014.
L’article 6.2 vise la résiliation du contrat à tout moment et dont le terme interviendra à la fin du mois. La phrase << […] until the expiry date, after which the Company shall not be obliged to pay any further compensation >> signifie qu’une fois la date de la fin du contrat intervenue suite à la résiliation du contrat, en l’occurrence le 31 mars 2015, M) ne devra plus de rémunération.
Il est clair que la clause prévue à l’article 6.2, librement convenue entre parties, devait permettre à M) de mettre un terme au contrat, moyennant paiement de la rémunération de K) jusqu’à la fin du mois au cours duquel la résiliation était intervenue. L’interprétation donnée par K) selon laquelle il aurait droit à sa rémunération jusqu’au 31 décembre 2015, est erronée dans la mesure où l’ajout << until the expiry date, after which the Company shall not be obliged to pay any further compensation >> n’aurait pas de sens puisque la rémunération cesserait de toute façon à la fin du contrat. »,
les juges d’appel ont, implicitement mais nécessairement, rejeté l’argument du demandeur en cassation selon lequel les juges de première instance auraient vidé l’article 6.1 du contrat de tout son sens et de son utilité et ont partant répondu aux conclusions visées au moyen.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l'article 1157 du Code civil, combiné avec l'article 1162 du Code civil, lesquels disposent que :
<< art. 1157: Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun >>.
<< art. 1162: Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation >>.
en ce que la Cour d'appel a estimé qu'il ne faisait aucun doute que le terme << compensation >> cité dans le contrat visait une rémunération en contrepartie
4 d'un travail effectué et que le terme << expiry >> utilisé dans les articles 6.1 et 6.2 visait la date de fin de contrat fixée au 31 mars 2015
aux motifs que
<< le terme " compensation" utilisé à l'article 6.2 vise dès lors également une rémunération et non pas une compensation ou indemnisation pour un quelconque dommage subi. Il prévoit une rémunération jusqu'à l'expiration du contrat.
(…)
Il résulte en outre, de la lecture des articles 6.1 et 6.2 du contrat, que le terme ″expiry″ utilisé dans les deux articles vise la date de fin du contrat et n'a pas deux significations différentes au sein d'une même disposition contractuelle.
L'article 6.1 vise une résiliation du contrat à tout moment et dont le terme interviendra à la fin du mois. La phrase "(…) until the expiry date, after which the Company shall not be obliged to pay any furthur compensation" signifie qu'une fois la date de la fin du contrat intervenue suite à la résiliation du contrat, en l'occurrence le 31 mars 2015, M) ne devra plus de rémunération.
Il est clair que la clause prévue à l'article 6.2, librement convenue entre parties, devait permettre à M) de mettre un terme au contrat, moyennant paiement de la rémunération de K) jusqu'à la fin du mois au cours duquel la résiliation était intervenue. L'interprétation donnée par K) selon laquelle il aurait droit à sa rémunération jusqu'au 31 décembre 2015, est erronée dans la mesure où l'ajout "until the expiry date, after which the Company shall not be obliged to pay any further compensation" n'aurait pas de sens puisque la rémunération cesserait de toute façon à la fin du contrat >>
alors qu'il résulte clairement du Contrat que le terme << expiry >> a été défini par les parties et fixé au 31 décembre 2015 et que si un doute devait exister sur ce terme, l'article 1162 de Code civil impose de l'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation convenue, soit en faveur de Monsieur K) de sorte que la Cour d'appel aurait dû interpréter ce terme en faveur de ce dernier et aurait donc dû fixer la date d'<< expiry >> au 31 décembre 2015. ».
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen articule, d’une part, la violation de l’article 1157 du Code civil qui porte sur l’interprétation d’une clause susceptible de deux sens dans celui qui confère un effet à la clause, et, d’autre part, la violation de l’article 1162 du Code civil qui,
5 en cas de doute, porte sur l’interprétation de la convention en faveur de la partie qui a contracté l’obligation, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil lequel dispose que << les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi >>.
en ce que la Cour d'appel a estimé que le contrat entre parties prenait fin au 31 mars 2015 faisant ainsi abstraction totale de la date de fin de contrat fixée expressément entre parties au 31 décembre 2015 et que le revenu annuel minimum garanti n'était pas dû
aux motifs que
<< le terme ″compensation″ utilisé à l'article 6.2 vise dès lors également une rémunération et non pas une compensation ou indemnisation pour un quelconque dommage subi. Il prévoit une rémunération jusqu'à l'expiration du contrat.
(…)
L’article 6.1 vise une résiliation du contrat à tout moment et dont le terme interviendra à la fin du mois. La phrase "(…) until the expiry date, after which the Company shall not be obliged to pay any furthur compensation" signifie qu'une fois la date de la fin du contrat intervenue suite à la résiliation du contrat, en l'occurrence le 31 mars 2015, M) ne devra plus de rémunération >>
alors qu’il résulte clairement du Contrat que le terme << expiry >> a été défini par les parties et fixé au 31 décembre 2015 et que les parties avaient convenu d’un revenu annuel minimum garanti à Monsieur K) , revenu qui ne lui a pas été versé. ».
Réponse de la Cour
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’interprétation, par les juges du fond, de la convention des parties, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER .
PARQUET GENERAL Luxembourg, le 22 janvier 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation K) c/ la société anonyme M) S.A.
(affaire n° CAS- 2020-00077 du registre)
Par mémoire signifié le 11 juin 2020 et déposé au greffe de la Cour le 15 juillet 2020, K) a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt n°5/20 IX-COM rendu contradictoirement le 16 janvier 2020 par la neuvième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière commerciale, dans la cause entre les parties citées ci-dessus et inscrite sous le numéro CAL-2018-00070 du rôle, arrêt qui n’a pas été signifié à K).
Le pourvoi en cassation formé par K) a été interjeté dans les délais et formes prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Il est partant recevable.
Le mémoire en réponse de la société anonyme M) S.A. (ci-après M) S.A.), signifié le 24 juillet 2020 et déposé au greffe de la Cour en date du 5 août 2020, peut être pris en considération pour être conforme aux articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Faits et rétroactes Par jugement n°1015/2017 du 14 juillet 2017, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, a débouté K) de sa demande, formée contre la société M) S.A., en paiement de la somme de 204.550 euros à titre de compensation et de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral. K) et la société M) S.A. avaient conclu en date du 25 janvier 2013 un contrat qualifié de « consulting agreement » aux termes duquel K) a été engagé en qualité de consultant en matière de télécommunication pour les continents africain et latino-américain et lui accordant une rémunération journalière de 4.545 euros, respectivement un montant annuel de 250.000 euros. Par avenant de novembre 2014, la date d’expiration dudit contrat a été reportée du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2015. La société M) S.A. a résilié le contrat avec effet au 31 mars 2015.
8 K) estimant qu’il avait aux termes du contrat (article 6.2) droit au paiement d’une indemnisation en cas de résiliation du contrat avant terme assigna la société M) S.A. en justice pour se voir payer la somme de cette indemnisation qu’il chiffrait à 204.550 euros.
Le Tribunal interpréta le contrat conclu entre parties en ce sens que l’article 6.2 ne prévoyait pas une indemnisation pour résiliation anticipée au profit de K) mais stipulait que la rémunération de K) lui était due jusqu’à expiration du contrat.
Le Tribunal a encore retenu que l’expiration du contrat auquel fait référence l’article 6.2 du contrat s’entend comme la fin réelle du contrat, partant la date de résiliation du contrat, en l’espèce le 31 mars 2015 et non comme l’affirme K) le 31 décembre 2015.
Le Tribunal a conclu que l’article 6.2 du contrat signé entre parties ne permettait pas à K) de réclamer à l’encontre de la société M) S.A. la somme de 204.550 euros à titre de compensation.
K) a partant été débouté de sa demande basée sur l’article 1134 du Code civil.
K) a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt n°5/20 rendu le 16 janvier 2020, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en retenant également que le terme de « compensation » visait la rémunération allouée à K) et que cette rémunération n’était due que jusqu’au 31 mars 2015, date de la fin du contrat intervenue suite à la résiliation du contrat.
Le pourvoi en cassation est dirigé par K) contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation : Le premier moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 (alinéa 1 er ) combiné avec l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs, plus particulièrement de l’absence de réponse à conclusions » en ce que « la Cour d’appel n’a pas répondu à l’argument de Monsieur K) selon lequel le raisonnement juridique vide l’article 6.1 du Contrat de tout sens et de son utilité ». Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir tout simplement repris l’argumentaire contesté des juges de première instance et partant de ne pas avoir répondu à l’argument de K) que la motivation des premiers juges avait vidé l’article 6.1 de tout son sens. K) reproche encore aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à son argumentaire relatif au fait que le terme de « compensation » ne correspondait pas à une rémunération pour services rendus, mais au dédommagement résultant de son engagement d’exclusivité souscrit au profit de la société M) S.A.. Le défaut de motifs (en ce compris le défaut de réponse à conclusions) constituant un vice de forme, le jugement est régulier en la forme dès qu’il comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet ou si vicieux soit- il sur le point considéré. Le défaut de motifs, dans la pureté des principes, suppose donc l’absence de toute motivation sur le point considéré 1 .
1 J.Boré, La cassation en mat ière civile, éd. 2015, n°77.31
9 Votre Cour a retenu dans le même sens qu’« une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré » 2 .
Les juges d’appel constatent dans leur arrêt n°5/20 du 16 janvier 2020 que : « K) prétend que les parties avaient clairement prévu le paiement d’une indemnité/compensation dans l’hypothèse où M) résilierait unilatéralement le contrat. La faculté de résiliation unilatérale ne pouvait se concevoir, selon l’appelant que dans le respect du minimum garanti de 250.000 EUR jusqu’au terme du contrat soit jusqu’au 31 décembre de l’année concernée. Il prétend que l’économie et l’équilibre contractuels étaient parfaitement organisés par le contrat, celui-ci prévoyant, d’une part, une faculté de résiliation unilatérale en faveur de M) et, d’autre part, une juste compensation/rémunération au profit de l’appelant. Il était donc manifeste que la date d’expiration était le 31 décembre 2013 et suite à la résiliation par M) avec effet au 31 mars 2015, le 31 décembre 2015. M)estime comme en première instance que l’article 6.2. du contrat librement convenu entre parties est clair. Le terme « expiry » ne se réfère pas, selon l’intimée, à la date d’expiration contractuellement convenue mais à la date de résiliation. » 3 . Les juges d’appel reprennent dès lors les deux arguments de K) qu’il affirme être restés sans réponses et les juges d’appels concluent : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. C’est d’abord à tort que K) se base sur des doctrines anglo- saxonnes quant au sens à donner aux termes employés dans le contrat litigieux et notamment quant au terme « compensation » puisque l’article 8 du contrat précise que le droit luxembourgeois est d’application. Le fait que le contrat ait été rédigé en anglais ou que l’environnement commercial et culturel des parties est « plus anglo- saxon que français » n’est pas non plus un argument de se prévaloir d’un droit autre que le droit luxembourgeois. L’article 5 du contrat est intitulé « Compensation ». Il stipule: « For the services stated in this Agreement the Company will pay the Consultant a daily compensation of Eur 4.545 for documented work during the term of this Agreement. » Il prévoit partant la rémunération de K) pendant l’exécution du contrat. Le terme « compensation » utilisé à l’article 6.2 vise dès lors également une rémunération et non pas une compensation ou indemnisation pour un quelconque dommage subi. Il prévoit une rémunération jusqu’à l’expiration du contrat. K) se prévaut, comme en première instance, à tort de l’article 1162 du Code civil aux termes duquel dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui
2 Cass. du 15 octobre 2015, n° 45/2015, n° 3533 du registre ; Cass. du 26 mars 2015, n° 26 / 15, n° 3454 du registre 3 Arrêt n°5/20 du 16 janvier 2020, p.4
10 qui a contracté l’obligation étant donné qu’il ne fait pas de doute que le terme compensation vise une rémunération en contrepartie d’un travail effectué. Il résulte, en outre, de la lecture des articles 6.1 et 6.2 du contrat, que le terme « expiry » utilisé dans les deux articles vise la date de fin du contrat et n’a pas deux significations différentes au sein d’une même disposition contractuelle. L’article 6.1 vise une résiliation qui doit être notifiée six mois avant le terme, soit le 31 décembre 2013 ou le 31 décembre 2015 suivant l’avenant du mois de novembre 2014. L’article 6.2 vise la résiliation du contrat à tout moment et dont le terme interviendra à la fin du mois. La phrase « […] until the expiry date, after which the Company shall not be obliged to pay any further compensation » signifie qu’une fois la date de la fin du contrat intervenue suite à la résiliation du contrat, en l’occurrence le 31 mars 2015, M) ne devra plus de rémunération. Il est clair que la clause prévue à l’article 6.2, librement convenue entre parties, devait permettre à M) de mettre un terme au contrat, moyennant paiement de la rémunération de K) jusqu’à la fin du mois au cours duquel la résiliation était intervenue. L’interprétation donnée par K) selon laquelle il aurait droit à sa rémunération jusqu’au 31 décembre 2015, est erronée dans la mesure où l’ajout « until the expiry date, after which the Company shall not be obliged to pay any further compensation » n’aurait pas de sens puisque la rémunération cesserait de toute façon à la fin du contrat. » 4 . Les juges d’appel ont partant clairement motivé leur décision que le terme de compensation visait la rémunération de K) et non pas une quelconque indemnisation à titre de résiliation unilatérale et en retenant que cette rémunération, et non pas une compensation, était due jusqu’à la résiliation du contrat, les juges ont rejeté l’argument de K) selon lequel les juges d’appel avaient vidé l’article 6.1 de tout son sens et de son utilité. La Cour d’appel n’a pas à s’expliquer sur des conclusions que sa décision a rendues sans objet 5 .
Les juges d’appel ont partant motivé leur décision.
Le premier moyen de cassation n’est partant pas fondé.
Quant au deuxième moyen de cassation : Le deuxième moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 1157 du Code civil, combiné avec l’article 1162 du Code civil » en ce que la Cour d’appel a estimé qu’il ne faisait aucun doute que le terme « compensation » cité dans le contrat visait une rémunération en contrepartie d’un travail effectué et que le terme « expiry » utilisé dans les articles 6.1 et 6.2 visait la date de fin de contrat fixée au 31 mars 2015. Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir mal interprété les termes de « compensation » et d’« expiry ». En raison de spécificités linguistiques attachées à ces notions,
4 Arrêt n°5/20 du 16 janvier 2020, p.4 et 5 5 J.Boré, La cassation en matière civile, éd. 2015, n°77.173
11 les juges d’appel auraient dû faire application des articles visés au moyen et interpréter les termes « compensation » et « expiry » en faveur du demandeur en cassation.
La soussignée constate que la demanderesse en cassation remet en cause l’interprétation que les juges d’appel ont donné au contrat conclu entre parties et son appréciation de l’envergure des prestations à réaliser de part et d’autre par les cocontractants.
L'interprétation des conventions conclues entre parties relève du pouvoir souverain des juges du fond, de même que l’appréciation des relations contractuelles entre parties, des obligations en découlant et de l’inexécution, ces éléments échappent partant au contrôle de Votre Cour 6 .
Il s’ensuit que le deuxième moyen ne saurait être accueilli.
Quant au troisième moyen de cassation :
Le troisième moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 1134 du Code civil » en ce que la Cour d’appel a estimé que le contrat entre parties prenait fin au 31 mars 2015 faisant ainsi abstraction totale de la date de fin de contrat fixée expressément entre parties au 31 décembre 2015 et que le revenu annuel minimum garanti n’était pas dû.
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir respecté l’article 1134 du Code civil en retenant que la société M) S.A. serait autorisée à ne pas respecter les termes du contrat à durée déterminée convenu par le truchement d’une clause de faculté de résiliation unilatérale.
Le demandeur en cassation reproche sous son troisième moyen de cassation de nouveau aux juges d’appel de ne pas avoir correctement apprécié les clauses du contrat signé entre parties. Sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, du contenu et de la portée des obligations stipulées dans la convention conclue entre parties, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation 7 . Il s’ensuit que le troisième moyen de cassation ne saurait également être accueilli.
Conclusion
– Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.
6 Cass. du 12 mars 2015, n° 19/15, numéro 3425 du registre ; Cass. du 17 mars 2016, n° 31 /16, n°3623 du registre ; Cass. du 4 mai 2017, n° 40/2017, n°3796 du registre ; Cass. du 11 juin 2020, n°83/2020, n uméro CAS-2019-00094 du registre 7 Cass. du 2 mai 2019, n°76/19, numéro CAS-2018-00030 du registre
Pour le Procureur général d’État L’Avocat Général
Elisabeth EWERT
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