Cour de cassation, 19 février 2026, n° 2025-00135

N°49/ 2026pénal du19.02.2026 Not.2078/24/CD Numéro CAS-2025-00135du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,dix-neuf févrierdeux mille vingt-six, sur le pourvoi de PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), citantedirecteet demanderesseau civil, demanderesseen cassation, comparant par MaîtrePol URBANY,avocat à la Cour, en l’étude duquel…

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N°49/ 2026pénal du19.02.2026 Not.2078/24/CD Numéro CAS-2025-00135du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,dix-neuf févrierdeux mille vingt-six, sur le pourvoi de PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), citantedirecteet demanderesseau civil, demanderesseen cassation, comparant par MaîtrePol URBANY,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, contre PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), citée directeetdéfenderesse au civil, défenderesse en cassation, comparant parMaître André HARPES,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit:

2 Vu l’arrêtattaqué rendu le14 juillet2025sous le numéro337/25X.par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle; Vu le pourvoi en cassationau pénal et au civilformé parMaîtreGuillaume VAYSSE, en remplacement de MaîtrePol URBANY, avocatsà la Cour,au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du12 août2025au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu le mémoire en cassationsignifié le 8 septembre 2025 parPERSONNE1.) àPERSONNE2.),déposé le11 septembre2025au greffe de la Cour; Ecartantle mémoire enréponse signifié le 6 novembre 2025 par PERSONNE2.)àPERSONNE1.),pour avoir étédéposé au greffe de la Courle 7 novembre 2025, soitaprès l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du mémoire en cassation; Sur les conclusions de l’avocat généralMichelle ERPELDING; Entendu MaîtreMichel BRAUSCH, en remplacement de Maître Pol URBANY, Maître Julie MALAINHO, en remplacement de Maître André HARPES, et l’avocat général Christian ENGEL. Sur les faits Il résulte des actes de procédureet des piècesauxquels la Cour peut avoir égard que par arrêt de la Cour d’appel du 14 novembre2019,la demanderesse en cassation avaitété condamnée, sous peine d’astreinte,«à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à la démolition dugarage dans la mesure où il a été érigé sur la parcelleNUMERO1.)/2590, voire sur la parcelleNUMERO2.)appartenant à[la défenderesse en cassation]». Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait déclaré recevable la citation directe de la demanderesse en cassation et avaitacquitté la défenderesse en cassation du chef de toutes les infractionslui reprochées.Il s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande civile de la demanderesse en cassation dirigée contre ladéfenderesse en cassation. La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel du Ministère public, recevable mais non fondé l’appel au civil de la demanderesse en cassation et a confirmé le jugement. Sur la recevabilité du pourvoi Les juges d’appeln’ayant pas statué sur l’action publique, le pourvoi est irrecevable au pénal.

3 Il estrecevableen ce qu’ilvisedes dispositions statuant sur l’action civileet critique les motifs relatifs à l’action publique ayant servi de base à la décision sur l’action civile. Surlepremiermoyen de cassation Enoncé dumoyen «Tiré de la violation de la loi, notamment de la violation de l’article 6 alinéa 1 er de la Convention européenne des droits de l’homme, ence que l’arrêt a retenu l’absence d’une influence des fausses informations fournies par la damePERSONNE2.)aux juges civils, ce malgré l’impact évident et fondamental que la vente de la parcelleNUMERO2.)devait avoir sur l’issue du litige, en ce que l’arrêt attaqué a acquitté la damePERSONNE2.)de l’infraction d’escroquerie à jugement lui reprochée, ence que l’arrêt a par-là cautionné que la cité directe ait sciemment soumis aux juges civils des informations manifestement fausses et influençant profondément la religion des juges, alors que lorsqu’une violation d’une disposition de la Convention est invoquée, ce que fait MadamePERSONNE1.), citante directe et demanderesse en cassation, il appartient en premier lieu aux juridictions nationales, de droit interne, et plus particulièrement à la juridiction suprême nationale, en l’occurrence, la Cour de cassation, d’examiner le grief de la violation invoqué et de réparer le cas échéant la ou les violations, la CEDH n’intervenant qu’à titre subsidiaire; alors qu’en effet: <<140. En vertu de l’article 1 de la Convention, aux termes duquel"[l]es Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention", la mise en œuvre et la sanction des droits et libertés garantis par la Convention revient au premier chef aux autorités nationales. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention. 141. La finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, entre autres, l’arrêt Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recourseffectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). >>

4 alors qu’ainsi la Cour de cassation doit dès lors présentement apprécier la conformité de la décision d’appel à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Hommeau regard des griefs invoqués par la demanderesse en cassation; alors que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, alors que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme attache une grande importance à l’apparence d’une bonne administration de la justice dans le respect du procès équitable et constate une violation du droit à un procès équitable si la procédure donne, aux yeux de tout justiciable une apparence faisant croire à une iniquité dans le procès, alors qu’en l’espèce, le fait pour MadamePERSONNE2.)d’avoir trompé les juges civils, la procédure en empiètement se trouve profondément viciée et doit pouvoir faire l’objet d’une révision, alors que pour procéder à la révision de l’arrêt au civil, Madame PERSONNE1.)a agi au pénal, sollicitant la condamnation de la dame PERSONNE2.)du fait d’escroquerie à jugement, alors que la a vente de la parcelleNUMERO1.)/2589 en cours d’instance civile était un fait dûment établi dans le contexte de la procédure pénale et non contesté par la partiePERSONNE2.)et que cette vente influençait manifestement l’appréciation des juges, alorsque les juges pénaux n’ont cependant pas tiré les conséquences qui s’imposaient, à savoir sanctionner ce fait de tromper les juges civils en condamnant la damePERSONNE2.)au pénal et au civil, qu’ainsi, l’arrêt attaqué porte atteinte au caractère équitable de la procédure et doit encourir la cassation.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassationfait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ce qu’ils auraientacquitté la défenderesse en cassation del’infraction d’escroquerie à jugement en retenantqueles fausses informations fournies par la défenderesse en cassation aux jugesd’appel, siégeant en matière civile,n’auraient pas eu d’influence sur la décision de ceux-ci,alors qu’ils auraient dû sanctionner leditfaiten condamnant la défenderesse en cassation au pénal et au civil. Il résulte de l’arrêt attaqué que les juges d’appel,qui ont déclaré l’appel du Ministère publicirrecevable, ne se sont pas prononcéssurla décision d’acquittement des juges de première instance, mais n’ont statué que sur le volet des intérêts civils de la demanderesse en cassation.

5 Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, la demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre endiscussion l’appréciation par les juges du fonddes éléments de fait et de preuve leur soumis,desquels ilsont déduit que les infractionsreprochéesàla défenderesse en cassation, servant de fondement à l’action civile,ne sont pas établies, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli. Sur les deuxièmeet troisième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le deuxième,«Tiré de l’excès de pouvoir, par violation de l’article 179 du Code de procédure pénale, en ce que les juges pénaux de la Cour d’appel ont outrepassé dans l’arrêt entrepris les pouvoirs leur attribués par l’article 179 du Code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué a retenu que l’empiètement constaté par les juges civils dans un arrêt n° 119/19-IX du 14.11.2019 ne porterait que sur la parcelle n°NUMERO1.), excluant un empiètement sur la parcelle n°233/2589, en ce que les juges pénaux ont ainsi, par la motivation de l’arrêt entrepris, décidé de l’ampleur d’un empiètement, faits de nature civile, alors que << l’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité >> alors que les juges pénaux étaient saisis de l’appréciation purement pénale des faits, à savoir de déterminer si le par pour MadamePERSONNE2.)de faire croire aux juges civils qu’elle était restée propriétaire de la parcelleNUMERO2.) était de nature à tromper la religion des juges, alors que le juge pénal aurait dû observer les limites de compétence lui attribuée de par la loi et s’abstenir d’empiéter sur les prérogatives attribuées aux juges civils, alors qu’afin de procéder à cette appréciation, les juges pénaux devaient se limiter aux faits leurs soumis et non pas apporter une décision supplémentaire de nature civile pour compléter l’arrêt leur soumis, en ce que l’arrêt attaqué aurait dû statuer purement sur l’appréciation des faits pénaux lui soumis, sans décider quant à l’ampleur d’un empiètement, fait civil, qu’enaffirmant que l’empiètement se limiterait à la parcelleNUMERO1.), l’arrêt attaqué à outrepassé les pouvoirs lui attribués par l’article 179 du Code de

6 procédure pénale et doit partant encourir la cassation du fait de l’excès de pouvoir commis par les juges.» et le troisième,«Tiré de la violation de la loi, par violation de l’article 179 du Code de procédure pénale, ence que les juges pénaux de la Cour d’appel ont outrepassé dans l’arrêt entrepris les pouvoirs leur attribués par l’article 179 du Code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué a retenu que l’empiètement constaté par les juges civils dans un arrêt n° 119/19-IX du 14.11.2019 ne porterait que sur la parcelle n°233/2590, excluant un empiètement sur la parcelle n°NUMERO2.), en ce que les juges pénaux ont ainsi, par la motivation de l’arrêt entrepris, décidé de l’ampleur d’un empiètement, faits de nature civile, alors que les juges pénaux étaient saisis de l’appréciation purement pénale des faits, à savoir de déterminer si le par pour MadamePERSONNE2.)de faire croire aux juges civils qu’elle était restée propriétaire de la parcelleNUMERO2.) était de nature à tromper la religion des juges, alors que le juge pénal aurait dû observer les limites de compétence lui attribuée de par la loi et s’abstenir d’empiéter sur les prérogatives attribuées aux juges civils, alors qu’afin de procéder à cette appréciation, les juges pénaux devaient se limiter aux faits leurs soumis et non pas apporter une décision supplémentaire de nature civile pour compléter l’arrêt leur soumis, en ce que l’arrêt attaqué aurait dû statuer purement sur l’appréciation des faits pénaux lui soumis, sans décider quant à l’ampleur d’un empiètement, fait civil, qu’en affirmant que l’empiètement se limiterait à la parcelleNUMERO1.)/2590, l’arrêt attaqué à violé l’article 179 du Code de procédure pénale et doit partant encourir la cassation.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoircommis un excès de pouvoir etd’avoirviolé la disposition visée aux moyensen ayant retenu que l’empiètement constaté par les jugesd’appel, siégeant en matière civile,dans un arrêt du 14 novembre 2019,ne porterait que sur la parcelle numéroNUMERO1.)etdécidé ainside l’ampleur de l’empiètement, fait de nature civile,alors qu’ils auraient dû statuerseulementsur l’appréciation des faits pénaux leur soumis. L’article 179 du Code de procédure pénale a trait à la composition et à la compétenceau pénaldes chambres correctionnelles destribunauxd’arrondissement et ne contient pas de dispositions sur leurs pouvoirs en matière civile.

7 La disposition visée aux moyens est partant étrangère aux griefs invoqués. Il s’ensuit que les deuxième et troisième moyensde cassation sont irrecevables. Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de la loi, notamment de la violation du principe de la foi due aux actes, tiré des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que l’arrêt a, par confirmation des premiers juges, acquitté la citée directePERSONNE2.)au pénal et les juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la constitution de partie civile, ence que l’arrêt a motivé sa décision en retenant que: <<Il est constant en cause, tel que retenu par les mesurages effectués en date des 3 décembre 2010 et 12 mars 2012, que le mur du garage dePERSONNE1.) empiète uniquement sur la parcelle litigieuse numéroNUMERO1.)et non pas sur celle ayant fait l'objet de la vente du 28 mars 2019 aux épouxGROUPE1.), à savoir la parcelle numéroNUMERO2.).>> en ce que cette motivation et la décision qui en découle violent la foi due à l’arrêt intervenu au civil, ayant tranché la question d’un empiètement du garage de MadamePERSONNE1.)sur les parcelles adjacentes, alors que la damePERSONNE2.)a argumenté, tant en première instance qu’en appel dans le cadre de la procédure en empiètement que: <<La construction litigieuse empièterait sur son fonds, à raison d'environ 25 cm, pour ce qui concerne la partie visible, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire HENIN déposé le 15 mars 2012 (cf. pièce n° 3 de la farde / de l'appelante) et, à raison d'environ 30 cm, pour ce qui concerne les fondations.>> alors que les juges civils ont motivé leur arrêten indiquant que : <<La partie visible de la construction litigieuse, laquelle correspond au mur de soulèvement, empiète sur la parcelle numéroNUMERO1.)/2590 et il n'est pas contesté que les fondations du mur de soutènement du garage empiètent probablement même sur la parcelle numéroNUMERO2.).>> alors que les juges civils ont tiré les conséquences qui s’imposaient en condamnant MadamePERSONNE1.)dans les termes suivants:

8 <<condamnePERSONNE1.)à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à la démolition du garage dans la mesure où il a été érigé la parcelleNUMERO1.), voire sur la parcelleNUMERO2.)appartenant àPERSONNE2.)[…]>> L’arrêt entrepris aurait dû se fonder dans le cadre de son appréciation des infractions pénales sur la décision de l’arrêt civil n°119/19-IX du 14.11.2019 quant à l’étendue de l’empiètement. En ayant contredit les juges civils, l’arrêt attaqué a dénaturéla décision civile et viole partant la foi due à l’arrêt n°118/19–IX du 14.11.2019.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir,par confirmation des juges de première instance, acquitté la défenderesse en cassation et de s’êtredéclarés incompétents pour connaître de la constitution de partie civileet d’avoir ainsiviolé le«principe de la foi due aux actes»,tiré des dispositions visées au moyen,alors qu’enretenantqu’il serait constant que le mur du garage de la demanderesse en cassation empiète uniquement sur la parcelle numéroNUMERO1.), ils auraient contredit les juges civils. Il résulte de l’arrêt attaqué que les juges d’appel,qui ontdéclaré l’appel du Ministère public irrecevable, ne se sont pas prononcés sur la décision d’acquittement des juges de première instance, mais n’ont statué que sur le volet des intérêts civils de la demanderesse en cassation. Le moyen procède d’une lecture erronée del’arrêtde la Cour d’appeldu 14 novembre 2019. Enretenant «La partie visible de la construction litigieuse, laquelle correspond au mur de soulèvement, empiète sur la parcelle numéroNUMERO1.)etiln’est pas contesté que les fondations du mur de soutènement du garage empiètent probablement même sur la parcelle numéroNUMERO2.)» et en condamnant la demanderesseen cassation «à procéder ou à faire procéder, à ses frais,à la démolition du garage dans la mesure où il a été érigé[sur]la parcelleNUMERO1.),voiresur la parcelle NUMERO2.)appartenant àPERSONNE2.)», les jugesd’appel, siégeant en matière civile, qui ont qualifiéde probable l’empiètementdes fondations du mur de soutènement du garagesurla parcelle numéroNUMERO1.)/2589, n’ont pasretenude manière certaine un empiètementsur cette parcelle. Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

9 Sur lescinquièmeet sixièmemoyensde cassationréunis Enoncé desmoyens le cinquième,«Tiré de la violation de la loi, notamment de laviolation du principe de la foi due aux actes, tiré des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que l’arrêt a, par confirmation des premiers juges, acquitté la citée directePERSONNE2.)au pénal et les juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la constitution de partie civile, en ce que l’arrêt a motivé sa décision en retenant que: <<Il est constant en cause, tel que retenu par les mesurages effectués en date des 3 décembre 2010 et 12 mars 2012, que le mur du garage dePERSONNE1.) empiète uniquement sur la parcelle litigieuse numéroNUMERO1.)/2590 et non pas sur celle ayant fait l'objet de la vente du 28 mars 2019 aux épouxGROUPE1.), à savoir la parcelle numéroNUMERO2.).>> en ce que cette motivation et la décision qui en découle violent la foi due au mesurage effectué en date des 3 décembre 2010 par le géomètre KNAFF, en ce que l’arrêt entrepris conclut à un empiètement se limitant à la parcelleNUMERO1.)/2590 en se fondant sur le prédit mesurage, alorsque le géomètre KNAFF n’avait pas comme mission de déterminer l’existence ou l’étendue d’un empiètement mais n’était saisi strictement d’une mission de mesurage servant à la délimitation des fonds, alors que le mesurage KNAFF n’indique que subsidiairement sur un plan joint au mesurage un empiètement du garage litigieux sur les parcelles ayant appartenu à MadamePERSONNE2.), sans se prononcer sur l’étendue de cet empiètement, alors que la partie graphique du mesurage KNAFF ne permet pas de constater l’étendue d’un empiètement, L’arrêt entrepris viole partant la foi due au mesurage KNAFF du 3 décembre 2010 en ce qu’il dénature la teneur dudit acte.» et le sixième,«Tiré de la violation de la loi, notamment de la violation du principe de la foi dueaux actes, tiré des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que l’arrêt a, par confirmation des premiers juges, acquitté la citée directePERSONNE2.)au pénal et les juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la constitution de partie civile, en ce que l’arrêt a motivé sa décision en retenant que:

10 <<Il est constant en cause, tel que retenu par les mesurages effectués en date des 3 décembre 2010 et 12 mars 2012, que le mur du garage dePERSONNE1.) empiète uniquement sur la parcelle litigieuse numéroNUMERO1.)/2590 et non pas sur celle ayant fait l'objet de la vente du 28 mars 2019 aux épouxGROUPE1.), à savoir la parcelle numéroNUMERO2.).>> en ce que cette motivation et la décision qui en découle violent la foi due à au rapport de bornage effectués en date du 12 mars 2012 par le géomètre HENIN, en ce que l’arrêt entrepris conclut à un empiètement se limitant à la parcelle NUMERO1.)en se fondant sur le prédit rapport, alors que le géomètres HENIN n’avait pas comme mission de déterminer l’existence ou l’étendue d’un empiètement mais n’était saisi purement d’une mission de bornage servant à la délimitation des fonds, alors que le bornage HENIN n’indique que subsidiairement un empiètement du garage litigieux sur les parcelles ayant appartenu à MadamePERSONNE2.), sans se prononcer en détail sur l’étendue de cet empiètement, alors que le rapport HENIN ne fait que constater un empiètement <<de +/- 25cm>> sans pour autant se prononcer si un tel empiètement se limite sur la parcelleNUMERO1.)ou englobe une partie de la parcelleNUMERO2.), L’arrêt entrepris viole partant la foi due au bornage HENIN du 12 mars 2012 en ce qu’il dénature la teneur dudit acte.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief auxjuges d’appel d’avoir, par confirmation des juges de première instance, acquitté la défenderesse en cassation et de s’être déclarés incompétents pour connaître de la constitution de partie civile et d’avoirainsiviolé le«principe de la foi due aux actes», tiré des dispositions visées aux moyens,alorsqu’ense fondant sur lesrapportsde mesurageet de bornagedes 3 décembre 2010 et 12 mars 2012 pour conclure à unempiètementse limitant à la parcelle numéroNUMERO1.)/2590, ils auraient dénaturé la teneur desditsrapports. Il résulte de l’arrêt attaqué que les juges d’appel, qui ont déclaré l’appel du Ministère public irrecevable, ne se sont pas prononcés sur la décision d’acquittement des juges de première instance, mais n’ont statué que sur levolet des intérêts civils de la demanderesse en cassation. Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve et de faitleur soumis,desquels ils ont déduitque les éléments constitutifs des infractions reprochées à la défenderesse en cassation ne sont pas établis, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

11 Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli. Sur le septième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de la loi, à savoir de l’article 1350 du Code civil, soit du principe de l’autorité de chose jugée attachée au jugements, ence que la chambre correctionnelle de la Cour a, pour conclure à l’absence d’escroquerie à jugement, apprécié les faits en contradiction avec l’arrêt n° 119/19- IX-CIV du 14.11.2019, ayant constaté l’empiètement, en ce que les juges pénaux saisis de faits constitutifs selon la citante directe de l’infraction d’escroquerie à jugement, ont, dans l’arrêt entrepris motivé leur décision comme suit: <<Il est constant en cause, tel que retenu par les mesurages effectués en date des 3 décembre 2010 et 12 mars 2012, que le mur du garage dePERSONNE1.) empiète uniquement sur la parcelle litigieuse numéroNUMERO1.)/2590 et non pas sur celle ayant fait l'objet de la vente du 28 mars 2019 aux épouxGROUPE1.), à savoir la parcelle numéroNUMERO2.).>> Alors que les juges civils, chargés du constat d’un éventuel empiètement, avaient condamné MadamePERSONNE1.)suivant les termes: <<condamnePERSONNE1.)à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à la démolition du garage dans la mesure où il a été érigé la parcelleNUMERO1.)/2590, voire sur la parcelleNUMERO2.)appartenant à PERSONNE2.)[…]>> alors qu’en en limitant l’empiètement du garage à la seule parcelle NUMERO1.), excluant tout empiètement sur la parcelleNUMERO2.), les juges pénaux ont, dans l’arrêt entrepris, contredit l’arrêt définitif n°119/19-IX–CIV du 14.11.2019. La décision attaquée doit dès lors encourir la cassation du chef de violation de la loi, à savoir du principe de l’autorité de la chose jugée ancré dans l’article 1350 du Codecivil.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition et le principe visés au moyen,alorsqu’en limitant l’empiètementdu garageà la seule parcelle numéroNUMERO1.),ilsauraient contredit l’arrêtcivilde la Cour d’appel du 14 novembre 2019.

12 Il résulte de la réponse donnée au quatrièmemoyenque l’arrêt de la Cour d’appel du 14 novembre 2019n’a pasretenude manière certaine un empiètementsur la parcelle numéroNUMERO2.). Il s’ensuit que le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation dit le pourvoi irrecevable au pénal; le dit recevable au civil; le rejette; condamnela demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposéspar le Ministère public étant liquidés à2,75euros; la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation au civil. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,dix-neuf févrierdeux mille vingt-six, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de : Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Joëlle GEHLEN, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présencede l’avocat généralBob PIRONet du greffier Daniel SCHROEDER.

13 Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 8 janvier 2026 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ PERSONNE2.) en présence du Ministère Public N°CAS-2025-00135 du registre Par déclaration faite le 12 août 2025 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Guillaume VAYSSE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, forma au nomet pour le compte dePERSONNE1.), née leDATE1.) à Luxembourg un recours en cassation contre l’arrêt n°337/25 X rendu le 14 juillet 2025 par laCour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.La déclarationde recours a été suivie en date du 11 septembre 2025 du dépôt d’un mémoire en cassation qui a été signifié à PERSONNE2.)à son domicile en date du 8 septembre 2025. Le pourvoi respectant les conditions de recevabilité prescrites aux articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, il est recevable en la pure forme. L’article 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 accorde au défendeur en cassation un délai d´un mois après la signification du mémoire en cassation pour déposer un

14 mémoire en réponse au greffe de la Cour de cassation.Faute de respecter ce délai, le mémoire déposéle 7 novembre 2025 par Maître André HARPES au nom et pour compte dePERSONNE2.), ne pourra pas être pris en considération. Faits et rétroactes: La propriété dePERSONNE1.)située au n°ADRESSE1.)àADRESSE3.), correspond à une parcelle inscrite au cadastre de la commune deADRESSE3.), ADRESSE4.), sous le numéroNUMERO1.)/2069. Elle est contiguë à la propriété dePERSONNE2.), située au n° 9 de la même rue. Acquise le 2 mars 1989 par les parents dePERSONNE2.), cette propriété était inscrite au même cadastre, à la même section, initialement sous le numéroNUMERO1.)/2068, avant d’être scindée en deux parcelles cadastrales, désignées actuellement par les numéros de référenceNUMERO2.)et NUMERO1.)à la suite d’un mesurage effectué le 3 décembre 2010 par le géomètre d’Etat Henri KNAFF. En cette même année 2010,PERSONNE1.)a fait construire un garage sur son terrain qui s’est avéré empiéter sur la propriété dePERSONNE2.), amenant cette dernière à introduire d’abord une action en bornage devant la justice de paix de Luxembourg, suivi d’une action devant le tribunal d’arrondissement en vue de la démolition du garage sous peine d’astreinte. Dans le cadre du jugement du tribunal de paix du 28 septembre 2011, n° 3583/11, un rapport contradictoire dressé en date du 12 mars 2012 par le géomètre Ramses HENIN est entériné. Celui-ci confirme les mesurages du géomètre d’Etat KNAFF et constate que legarage dePERSONNE1.)empiète « de +/-25cm » sur le terrain dePERSONNE2.). Quant à l’action en démolition, elle aboutit à un arrêt de la Cour d’appel du 14 novembre 2019, condamnantPERSONNE1.)«à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à la démolition du garage dans la mesure où il a été érigé sur la parcelle NUMERO1.), voire sur la parcelleNUMERO2.)appartenant àPERSONNE2.), et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard 1 ». Par acte du 3 janvier 2024 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, PERSONNE1.)a fait donner citation àPERSONNE2.)de comparaître devant le Tribunal correctionnel aux fins de la voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef d’escroquerie sinon de tentative d’escroquerie, d’outrage à magistrat, ainsi que d’extorsion sinon de tentative d’extorsion. Il est reproché àPERSONNE2.)d’avoir trompé les juges de la Cour d’appel en ayant omis de porter à leur connaissance la vente notariée du 28 mars 2019 de la parcelle numéroNUMERO2.). 1 page10del’arrêtdelaCourd’appeln°119/19IXdu14.11.2019

15 Par jugement rendu contradictoirement par la neuvième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le 17 octobre 2024 sous le numéroNUMERO3.)/2024,PERSONNE2.)fut acquittée des reproches non établis à sa charge. Le tribunal de première instance, retenant qu’il ressort des pièces versées en cause de part et d’autre, que la parcelle numéroNUMERO2.)a bien fait l’objet d’une vente notariée le 28 mars 2019 et que de ce fait,PERSONNE2.)n’en était plus la propriétaire au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel du 14 novembre 2019. Les juges de première instance considèrent pourtant que la citante directe ne saurait reprocher àPERSONNE2.)d’avoir cherché à tromper sciemment la religion des juges de la Cour d’appel, alors qu’il n’était pas rapporté en l’espèce ni qu’elle n’était plus la propriétaire de la parcelle numéro NUMERO1.), ni que la Cour d’appel aurait jugé différemment si elle avait été informée de la vente de la parcelle numéroNUMERO2.)d’autre part. Au vu de la décision d’acquittement, les premiers juges se déclarent ensuite incompétent pour connaître de la demande civile. De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le 26 novembre 2024 parPERSONNE1.)et le 27 novembre 2024 par le représentant du Ministère Public. Par arrêt contradictoire du 14 juillet 2025, la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a déclaré l’appel du Ministère Public irrecevable pour être tardif. Quant à l’appel de la partie demanderesse au civil, il est déclaré recevable, mais non fondé. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt. Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de la loi, notamment de la violation de l'article 6 alinéa 1 er de la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt attaqué est critiqué : «ence [qu’il] a retenu l'absence d'une influence des fausses informations fournies par la damePERSONNE2.)aux juges civils, ce malgré l'impact évident et fondamental que la vente de la parcelleNUMERO2.)devait avoir sur l'issue du litige en ce [qu’il] a acquitté la damePERSONNE2.)de l’infraction d’escroquerie à jugement lui reprochée, […]

16 Alors qu’en l’espèce, le fait pour la damePERSONNE2.)d’avoir trompé les juges civils, la procédure en empiètement se trouve profondément viciée et doit pouvoir faire l’objet d’une révision, Alors que pour procéder à la révision de l’arrêt au civil, Madame PERSONNE1.)a agi au pénal, sollicitant la condamnation de la dame PERSONNE2.)du fait d’escroquerie à jugement, Alors que la vente de la parcelleNUMERO2.)en cours d’instance civile était un fait dûment établi dans le contexte de la procédure pénale et non contesté par la partiePERSONNE2.)et que cette vente influençait manifestement l’appréciation des juges, Alors que les juges pénaux n’ont cependant pas tiré les conséquences qui s’imposaient, à savoir sanctionner ce fait de tromper les juges civils en condamnant la damePERSONNE2.)au pénal et au civil, Qu’ainsi l’arrêt attaqué porte atteinte au caractère équitable de la procédure et doit encourir la cassation» A titre principal, la soussignée est d’avis que le moyen doit être déclaré irrecevable. En premier lieu, le moyen manque en fait en ce qu’il affirme que «l’arrêt attaqué a acquitté la damePERSONNE2.)de l’infraction d’escroquerie à jugement lui reprochée». Aux termes de l’arrêt attaqué: «L’appel du Parquet n’ayant pas été relevé dans le délai de l’appel principal, cet appel est à déclarer irrecevable. En outre, en cas d’acquittement de la citée directePERSONNE2.)(ci-après «PERSONNE2.)»), si la partie civile a incontestablement le droit de relever appel du jugement en question, même en l’absence d’un appel recevable du ministère public, cet appel ne peut avoir aucune influence sur le sort de l’action publique. Il y a chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique. (cf. Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, par Roger THIRY, Volume I, nos 601, 605 et 606). L’appel au civil dePERSONNE1.)est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi. En effet, malgré l’irrecevabilité de l’appel au pénal, la juridiction d’appel, saisie de l’action civile dans l’intérêt de l’appelant, a le droit et l’obligation d’examiner les faits du procès et de faire toutes les déclarations qui lui

17 paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils; elle a, par conséquent, le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué, et d’examiner ainsi toute la cause au point de vue des dommages-intérêts (cf. Roger THIRY, précité, no 606). 2 » Le jugement de première instance ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l’action publique, les juges d’appel ne se sont donc plus prononcés sur une éventuelle culpabilité dePERSONNE2.), mais ont statué exclusivement sur la question des intérêts civils dePERSONNE1.). En deuxième lieu, le moyen est irrecevable, alors que la partiecivile ne saurait présenter devant la Cour de cassation un moyen tendant à remettre en question la partie du jugement devenue définitive. 3 En troisième lieu, force est de constater que le moyenne répond pas aux conditions de clarté et de précision requises pour constituer un moyen de cassation, étant donné qu’il ne permet pas à votre Cour d’en déterminer le sens et la portée.Le moyen invoque abstraitement l’article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, sans illustrer en quoi les éléments critiqués de la décision auraient compromis l’équité de la procédure 4 . Dans un ordre subsidiaire, et pour autant que l’on considère que l’arrêt attaqué est critiqué en ce qu’il a confirmé l’appréciation des faits de la cause par les juges de première instanceet leur décision de se déclarer incompétent pour connaître de la constitution de partie civile, le moyen ne saurait être accueilli, alors qu’il remet en question la libre appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve lui soumis, appréciation qui échappe au contrôle de Votre Cour. Quant aux deuxième et troisième moyens de cassation: Les deuxième et troisième moyens de cassation sont tirés d’un excès de pouvoir, respectivement de la violation de l'article 179 du Code de procédure pénale. Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de s’être prononcé sur une question réservée au juge civil, en ce qu’ils auraient retenu quel'empiètement constaté par les juges civils dans un arrêt no 119/19-IX du 14.11.2019, ne porterait que surla parcelleNUMERO1.), excluant un empiètement sur la parcelle NUMERO2.). Or, cette affirmation relève d’une lecture incomplète de l’arrêt attaqué. Concernant l’étendue de l’empiètement litigieux, les juges d’appelretiennentnotamment : 2 Pages6et7del’arrêtattaquédu14juillet2025 3 J.etL.BORÉ,Lacassationenmatièrepénale,5eédition2025-2026,n°111.74 4 Encesens:Courdecassation,arrêtn°153/2025du13novembre2025

18 «Il est constant en cause, tel que retenu par les mesurages effectués en date des 3 décembre 2010 et 12 mars 2012, que le mur du garage de PERSONNE1.)empiète uniquement sur la parcelle litigieuse numéro NUMERO1.)et non pas sur celle ayant fait l’objet de la vente du 28 mars 2019 aux épouxGROUPE1.), à savoir la parcelle numéroNUMERO2.).» Le rapport contradictoire de mesurage du géomètre officiel Ramses HENIN établi en date du 12 mars 2012 a en outre été entériné par un jugement du tribunal de paix du 13juin 2013.» Les juges d'appel n'ont ainsi pas pris de décision autonome réservée au juge civil, mais se sont contentés de reprendre les constatations du rapport contradictoire de mesurage du géomètre officiel Ramses du 12 mars 2012, entériné par le jugement du tribunal de paix du 13 juin 2013. Le moyen manque dès lors en fait. À titre subsidiaire, malgré l’irrecevabilité de l’appel au pénal, la juridiction d’appel qui est saisie de l’action civile dans l’intérêt de l’appelant, est obligée d’examiner la réalité des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué. L’appréciation de ces faits relevant du pouvoir souverain des juges du fond, sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion cette appréciation qui échappe pourtant au contrôle de la Cour de cassation. Quant au quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen de cassation est tiré: «dela violation de loi, notamment de la violation du principe de la foi due aux actes, tiré des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que l'arrêt a, par confirmation des premiers juges, acquitté la citée directe PERSONNE2.)au pénal et les juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la constitution de partie civile, en ce que l'arrêt a motivé sa décision en retenant que : « Il est constant en cause, tel que retenu par les mesurages effectués en date des 3 décembre 2010 et 12 mars 2012, que le mur du garage dePERSONNE1.) empiète uniquement sur la parcelle litigieuse numéroNUMERO1.)/2590 et non pas sur celle ayant fait l'objet de la vente du 28 mars 2019 aux époux GROUPE1.), à savoir la parcelle numéroNUMERO2.). »

19 ence que cette motivation et la décision qui en découle violent la foi due à l'arrêt intervenu au civil, ayant tranché la question d'un empiètement du garage de MadamePERSONNE1.)sur les parcelles adjacentes, alors que la damePERSONNE2.)a argumenté, tant en première instance qu'en appel dans le cadre de la procédure en empiètement que : « La construction litigieuse empièterait sur son fonds, à raison d'environ 25 cm, pour ce qui concerne la partie visible, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire HENIN déposé le 15 mars 2012 (cf. pièce n o 3 de la farde / de l'appelante) et, à raison d'environ 30 cm, pour ce qui concerne les fondations. » alors que les juges civils ont motivé leur arrêt en indiquant que « La partie visible de la construction litigieuse, laquelle correspond au mur de soulèvement, empiète sur la parcelle numéroNUMERO1.)/2590 et il n'est pas contesté que les fondations du mur de soutènement du garage empiètent probablement même sur la parcelle numéroNUMERO2.).» alors que les juges civils ont tiré les conséquences qui s'imposaient en condamnant MadamePERSONNE1.)dans les termes suivants: « condamnePERSONNE1.)à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à la démolition du garage dans la mesure où il a été érigé la parcelleNUMERO1.)/2590, voire sur la parcelleNUMERO2.)appartenant à PERSONNE2.)[…] » L'arrêt entrepris aurait dû se fonder dans le cadre de son appréciation des infractions pénales sur la décision de l'arrêt civil n 0119/19-IX du 14.11.2019 quant à l'étendue de l'empiètement. En ayant contredit les juges civils, l'arrêt attaqué a dénaturé la décision civile et viole partant la foi due à l'arrêt no 118/19- IX du 14.11.2019.» A titre principal, le quatrième moyen, tout comme le premier et les moyens subséquents, manque en fait en ce qu’il affirme que l’arrêt attaqué aurait acquitté la citée directePERSONNE2.). Tel que la soussignée la relevée ci-dessus, le jugement de première instance ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l’action publique, les juges d’appel ne se sont plus prononcés sur une éventuelle culpabilité dePERSONNE2.), mais ont statué exclusivement sur la question des intérêts civils dePERSONNE1.). Le moyen est encore irrecevable, alors que la partie civile ne saurait présenter devant la Cour de cassation un moyen tendant à remettre en question la partie du jugement devenue définitive. Dans un ordre subsidiaire, et pour autant que l’on considère que l’arrêt attaqué est critiqué en ce qu’il a confirmé l’appréciation des faits de la cause par les juges de première instance et constaté son incompétence pour connaître de la constitution

20 de partie civile, le moyen manque encore en fait en ce qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt de la neuvième chambre de la Cour d’appel no 118/19 du 14 novembre 2019. En effet, en retenant dans leur motivation qu’:«il n'est pas contesté que les fondations du mur de soutènement du garage empiètentprobablementmême sur la parcelle numéroNUMERO1.)/2589»et en condamnant dans leur dispositif PERSONNE1.): «à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à la démolition du garage dans la mesure où il a été érigé la parcelleNUMERO1.),voiresur la parcelleNUMERO2.)appartenant àPERSONNE2.)», les juges de la Cour d’appel n’ont pas tranché sur l’étendue de l’empiètement aux deux parcelles. Dans sa motivation, l’arrêt qualifie l'étendue de l’empiètement à la parcelle n° NUMERO2.)de «probable» mais ne le constate pas de manière certaine. Cette rédaction prudente est reflétée dans le dispositif de l’arrêt condamnant à la démolition du garage en employant la formulation hypothétique et alternative « voire», ne statuant pas de façon certaine sur un empiétement sur la seconde parcelle. Quant aux cinquième et sixième moyens de cassation Les cinquième et sixième moyens de cassation sont tirés: «dela violation de la loi, notamment de la violation du principe de la foi due aux actes, tiré des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que l'arrêt a, par confirmation des premiers juges, acquitté la citée directePERSONNE2.)au pénal et les juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la constitution de partie civile, en ce que l'arrêt a motivé sa décision en retenant que: « Il est constant en cause, tel que retenu par les mesurages effectués en date des 3 décembre 2010 et 12 mars 2012, que le mur du garage de PERSONNE1.)empiète uniquement sur la parcelle litigieuse numéroNUMERO1.)/2590 et non pas sur celle ayant fait l'objet de la vente du 28 mars 2019 aux épouxGROUPE1.), à savoir la parcelle numéroNUMERO2.). » Il estreproché à l’arrêt attaqué, d’avoir ainsi violé la foi due aux mesurages effectués en date des 3 décembre 2010 par le géomètre KNAFF (cinquième moyen), respectivement au rapport de bornage effectué en date du 12 mars 2012 par le géomètre HENIN (sixième moyen). La soussignée renvoie à ses développements sous les premiers et quatrièmes moyens, en ce qui concerne l’absence de décision d’acquittement de la défenderesse en cassation.

21 Subsidiairement, en retenant que: «tel que retenu par les mesurages effectués en date des 3 décembre 2010 et 12 mars 2012, [que] le mur du garage de PERSONNE1.) empiète uniquement sur la parcelle litigieuse numéroNUMERO1.)/2590 et non pas sur celle ayant fait l'objet de la vente du 28 mars 2019 aux épouxGROUPE1.), à savoir la parcelle numéroNUMERO2.)»les juges d’appel, sans remettre en cause le contenu des rapports de mesurage, se sont bornés à interpréter les conséquences à tirer de ces constatations, ce qui relève de leur pouvoir souverain d’appréciation. Sous le couvert de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis et ne saurait de ce fait être accueilli. Quant au septième moyen de cassation Le septième moyen de cassation est tiré: «de la violation de la loi, à savoir de l'article 1350 du Code civil, soit du principe de l'autorité de chose jugée attachée au jugements, en ce que la chambre correctionnelle de la Cour a, pour conclure à l'absence d'escroquerie à jugement, apprécié les faits en contradiction avec l'arrêt no 119/19-IX-CIV du 14.11.2019, ayant constaté l'empiètement, ence que les juges pénaux saisis de faits constitutifs selon la citante directe de l'infraction d'escroquerie à jugement, ont, dans l'arrêt entrepris motivé leur décision comme suit : « Il est constant en cause, tel que retenu par les mesurages effectués en date des 3 décembre 2010 et 12 mars 2012, que le mur du garage de PERSONNE1.)empiète uniquement sur la parcelle litigieuse numéro NUMERO1.)et non pas sur celle ayant fait l'objet de la vente du 28 mars 2019 aux épouxGROUPE1.), à savoir la parcelle numéroNUMERO2.). » Alors que les juges civils, chargés du constat d'un éventuel empiètement, avaient condamné MadamePERSONNE1.)suivant les termes : « condamnePERSONNE1.)à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à la démolition du garage dans la mesure où il a été érigé la parcelleNUMERO1.)/2590, voire sur la parcelleNUMERO2.) appartenant àPERSONNE2.)[…] » alors qu'en limitant l'empiètement du garage à la seule parcelle NUMERO1.), excluant tout empiètement sur la parcelle 233/2589, les juges pénaux ont, dans l'arrêt entrepris, contredit l'arrêt définitif n° 119/19-IX- CIV du 14.11.2019.

22 La décision attaquée doit dès lors encourir la cassation du chef de violation de la loi, à savoir du principe de l'autorité de la chose jugée ancré dans l'article 1350 du Code civil.» Pour autant que l’on considère que l’arrêt attaqué est critiqué en ce qu’il a confirmé l’appréciation des faits de la cause par les juges de première instance et constaté son incompétence pour connaître de la constitution de partie civile, le moyen manqueen fait en ce qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt de la neuvième chambre de la Cour d’appel no 118/19 du 14 novembre 2019. Il est renvoyé à cet égard aux développements de la soussignée repris sous le quatrième moyen ci- dessus. Subsidiairement, même si l’arrêt invoqué avait autorité de chose jugée sur le point considéré, l’article 1351 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Bien qu’en l’espèce, il y ait identité de parties, il n’existe pourtant ni identité de cause, ni d’objet entre l’action en démolition intentée devant les juridictions civiles parPERSONNE2.)et la citation directe devant le tribunal correctionnel de cette dernière en vue de la voire condamnerdu chef d’escroquerie sinon de tentative d’escroquerie, d’outrage à magistrat, ainsi que d’extorsion sinon de tentative d’extorsion. Le moyen ne saurait donc être accueilli. Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé. Pour le Procureur général d’Etat, l’avocatgénéral, Michelle ERPELDING


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