Cour de cassation, 19 février 2026, n° 2025-00147
Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du 15 septembre 2025 du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire. N°48/ 2026 du 19.02.2026 Numéro CAS-2025-00147 du registre Audience publique de la Cour de cassation duGrand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf février deux mille vingt-six. Composition: Thierry HOSCHEIT, président…
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Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du 15 septembre 2025 du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire. N°48/ 2026 du 19.02.2026 Numéro CAS-2025-00147 du registre Audience publique de la Cour de cassation duGrand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf février deux mille vingt-six. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Joëlle GEHLEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparantpar Maître Najma OUCHENE,avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), défenderesse en cassation, comparant par Maître Christian BOCK,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
2 Vu l’arrêt attaqué numéro 50/25-IX-CIV rendu le 22 mai 2025 sous le numéro CAL-2024-00224 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile; Vu le mémoire en cassation signifié le 16 septembre 2025 parPERSONNE1.) àPERSONNE2.), déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu le mémoire en réponse signifié le 3 octobre 2025 parPERSONNE2.)à PERSONNE1.), déposé le 8 octobre 2025 au greffe de la Cour; Sur les conclusions du premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS. Sur la recevabilité du pourvoi La défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les moyens de cassation manqueraient de précision. Une éventuelle irrecevabilité des moyens de cassation est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi. Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’est pas fondé. Le pourvoi, introduit par ailleurs dans les forme et délai de la loi, est recevable. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation un certain montant du chef d’un contrat de prêt. La Cour d’appel a prononcé la nullité de l’acte d’appel sur base de l’exception du libellé obscur. Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen «tiré de la violation la violation des articles 154, 585 et 586 NCPC La Cour d’appel a estimé que MonsieurPERSONNE1.)s’est borné à contester le principe et le quantum de la demande adverse, qu’aucun document, sans autre précision, ne permet d’établir le bien-fondé de cette demande.
3 La Cour d’appel a fait une mauvaise interprétation de l’exigence de l’<< exposé sommaire des moyens >> alors que l’appel contenait bien des critiques, même sommaires à savoir la contestation du principe et du quantum.». Réponse de la Cour En retenant «Il ne ressort en l’occurrence pas de l’acte d’appel sur quels motifs il se fonde et par quels moyens précis l’appelant conclut à la réformation, voire l’annulation, du jugement :PERSONNE1.)s’y borne en effet à contester le principe et le quantum de la demande adverse, qu’aucun document, sans autre précision, ne permettrait d’établir le bien-fondé de cette demande, et que le jugement aurait été rendu sans qu’il puisse faire valoir ses arguments ou être représenté par un avocat. La Cour constate quePERSONNE1.)n’a pas consacré le moindre développement, dans la motivation dudit acte d’appel, aux faits en cause, aux arguments retenus par les juges de premier degré ni aux bases légales invoquées par PERSONNE2.)ni encore aux pièces précises discutées. Il en découle que sans description des faits suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, laissant PERSONNE2.)se méprendre sur l’objet, aucunement délimité, de celle-ci et ne lui permettant pas le choix des moyens de défense appropriés, celle-ci ne pouvait anticiper les moyens de l’appel. Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exactede façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à l’intimée d’élaborer, dès la lecture de l’acte d’appel, ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore à la Cour de connaître exactement le litige dont elle est saisie.», les juges d’appel ont fait l’exacte application des dispositions visées au moyen. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen «tiré de la violation du défaut de base légale La Cour constate que l’appelant se <<borne à contester le principe et le quantum >>. La Cour d’appel ne démontre pas en quoi cela est insuffisant au regard de l’article 154 NCPC.».
4 Réponse de la Cour Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la règle de droit. Par les motifs reproduits à la réponse donnée au premier moyen, les juges d’appel ont, par une motivation exempte d’insuffisance, pu retenir la nullité de l’acte d’appel en raison de la violation de la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur la demande en condamnation aux frais et honoraires d’avocat La défenderesse en cassation sollicite l’allocation de dommages-intérêts au titre de frais et honoraires d’avocat. Une condamnation aux frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil présuppose la constatation d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice et d’un lien causal entre la faute et le préjudice. La défenderesse en cassation restant en défaut de caractériser un comportement fautif dans le chef du demandeur en cassation, la demande en condamnation aux frais et honoraires d’avocat n’est pas fondée. Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 4.500 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation reçoit le pourvoi; le rejette; rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation de dommages-intérêts; rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
5 le condamne à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 4.500 euros; le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Christian BOCK, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier Daniel SCHROEDER.
6 Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 7 janvier 2026 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE ________ Conclusions du Parquet Général dansl’affaire de cassation PERSONNE1.)c/PERSONNE2.) N° CAS 2025-00147 du registre Le pourvoi en cassation, introduit par Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour, au nom et pour le compte dePERSONNE1.), par un mémoire en cassation signifiéle 16 septembre 2025 à la défenderesse en cassation,PERSONNE2.)et déposé au greffe de la Cour supérieure de Justicele même jour, est, dans son dispositif, dirigé contre un arrêt civil n° 50/25-IX-CIV, rendu en date du 22 mai 2025 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2024-00224 du rôle. L'arrêt entrepris a fait l’objet d’une signification à l’avocat de la partie demanderesse en cassation, par la partie défenderesse en cassation, en date dule 16 juillet 2025. Lepourvoi en cassation est recevable en la pure forme pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. Un mémoire en réponse a été signifié par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, pour le compte dePERSONNE2.),le 3 octobre 2025, et déposé au greffe de la Cour supérieure de Justice en datedu 8 octobre 2025.Aux termes des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation« la partie défenderesse aura, pour répondre, un délai de deux mois, à compter du jour de la signification du mémoire dont il est question à l'article 10 ci-dessus » et « le mémoire en réponse devra, dans les délais déterminés, être signifié à la partie adverse à son domicile élu et déposé au greffe, sous peine d´être écarté du débat ». Le mémoire en réponse peut être pris en considération pour avoir été signifié et déposé conformément aux prescriptions de la loi. Faits et rétroactes. Suivant jugement civil numéro 2023TALCH10/00180 rendu contradictoirement le 24 novembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile,PERSONNE1.), actuel demandeur en cassation, a été condamné à payer à PERSONNE2.), actuelle défenderesse en cassation, la somme de 41.205,94 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 février 2022, jusqu’à solde. La demande dePERSONNE2.)
7 en remboursement de ses frais d’avocat a été déclarée non fondée, tandis que la demande en paiement d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile a été déclarée fondée à concurrence du montant de 1.000 euros etPERSONNE1.)a partant été condamné à payer àPERSONNE2.)ce montant. Il n’a pas été fait droit à la demande en exécution provisoire du jugement etPERSONNE1.)a encore été condamné à tous les frais et dépens de l’instance. De ce jugement, appel a été relevé parPERSONNE1.)par acte d’huissier de justice du 6 mars 2024. Par arrêt civil n°50/25-IX-CIV, rendu en date du 22 mai 2025 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, inscrit sous le numéro CAL-2024-00224 du rôle, l’exception du libellé obscur soulevéein limine litisparPERSONNE2.)à l’égard de l’acte d’appel du 6 mars 2024 a été retenue et la nullité dudit acte d’appel a été prononcée. L’appel incident dePERSONNE2.) a suivi le même sort que l’appel principal. Les demandes dePERSONNE2.)et de PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), en obtention d’une indemnité de procédure ont été déclarées non fondées. Les frais et dépens ont été mis à charge d’PERSONNE1.), alias PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Christian BOCK. Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est«tiré de la violation des articles 154, 585 et 586 NCPC». Sous l’intitulé du premier moyen de cassation, le demandeur en cassation soutient que: «La Cour d’appel a estimé que MonsieurPERSONNE1.)s’est borné à contester le principe et le quantum de la demande adverse, qu’aucun document, sans autre précision, ne permet d’établir, le bien-fondé de cette demande. La Cour d’appel a fait une mauvaise interprétation de l’exigence de l’«exposé sommaire des moyens» alors que l’appel contenait bien des critiques, mêmes sommaires à savoir la contestation du principe et du quantum». En d’autres termes, il est reproché à la Cour d’appel d’avoir estimé que l’actuel demandeur en cassation s’était, dans son acte d’appel, limité à contester le principe et le quantum de la demande adverse, sans fournir de précisions complémentaires ni produire de pièces de nature à justifier cette contestation. La Cour d’appel en a déduit que l’acte d’appel ne comportait pas un exposé sommaire des moyens suffisant, alors que la simple contestation du principe et du quantum d’une demande constitue, en elle-même, un exposé sommaire des moyens au sens des exigences légales. En retenant le contraire, la Cour d’appel aurait ainsi procédé à une interprétation erronée de ces exigences. Le demandeur en cassation invoque une violation des articles 154, 585 et 586 du Nouveau Code de procédure civile, donc une violation de la loi et plus précisément«une mauvaise interprétation»de l’exigence de l’«exposé sommaire des moyens ». L’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, prévoit que chaque moyen ou chaque élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas
8 d’ouverture, et il doit indiquer la partie attaquée de la décision et préciser en quoi celle-ci encourt le reproche allégué, le tout sous peine d’irrecevabilité. Le premier moyen de cassation repose exclusivement sur une violation de la loi, résultant d’une mauvaise interprétation de l’exigence relative à l’exposé sommaire des moyens. Il ne cumule pas plusieurs cas d’ouverture. Le moyen s’ouvre sur l’énoncé suivant: « La Cour d’appel a estimé que MonsieurPERSONNE1.)s’est borné à contester… », ce qui permet d’identifier clairement la partie de la décision critiquée, à savoir l’appréciation portée par la Cour d’appel sur le contenu de l’acte d’appel. Un grief y estégalement formulé de manière explicite. Le moyen de cassation, bien qu’il se limite à deux phrases, satisfait aux exigences de l’article 10 de la loi du 18 février 1885, de sorte qu’il est recevable. Le premier moyen de cassation met en œuvre le cas d’ouverture tiré de la violation de la loi et vise plus particulièrement les articles 154, 585 et 586 du Nouveau Code de procédure civile. Il est reproché à la Cour d’appel d’avoir mal interprété l’exigence de l’« exposé sommaire des moyens », alors que l’acte d’appel comportait, fût-ce brièvement, des critiques suffisantes en contestant le principe et le quantum de la demande. En fait, le demandeur en cassation remet en cause le bien-fondé de l’appréciation par la Cour d’appel sur le moyen du libellé obscur soulevéin limine litispar l’actuelle défenderesse en cassation en instance d’appel par rapport à l’acte d’appel. Sous le couvert d’une violation des articles 154, 585 et 586 du Nouveau Code de procédure civile, le moyen ne fait en réalité que remettre en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, de la clarté et de la suffisance de l’acte d’appel au regard deces prescriptions. Or une telle appréciation relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation, dès lors qu’elle ne révèle ni dénaturation ni violation directe de la loi. Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli. Quant audeuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est«tiré du défaut de base légale»,rattaché à la violation de l'article 154 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que «La Cour constate que l’appelant se borne à contester leprincipe et le quantum». Ce moyen, présenté sous l’angle du défaut de base légale par rapport à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, porte à nouveau sur la décision de la Cour d’appel d’annuler l’acte d’appel. Ce prétendu défaut de base légale résulterait de ce que: «La Cour d’appel ne démontre pas en quoi cela est insuffisant au regard de l’article 154 NCPC». Bien que formulé de manière succincte, ce moyen satisfait aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885. Il met en œuvre un seul cas d’ouverture, le défaut de base
9 légale, il identifie la partie attaquée de la décision, à savoir le constat de la Cour d’appel sur le contenu de l’acte d’appel et il précise en quoi la décision encourt le reproche allégué. Il reprend ainsi, sous un autre angle, les critiques déjà formulées dans le cadre du premier moyen de cassation. Le défaut de base légale constitue un vice de fond, qui ne doit pas être confondu avec le défaut de motifs et se définit comme,« l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit ». Il suppose que l’arrêt attaqué comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis, ne permettant pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi 1 . En l’espèce, la Cour d’appel a rappelé les principes dans les termes suivants : «Aux termes del’article 154, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 585 du même code, l’acte d’appel doit, à peine de nullité, contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens. L'article 586 du même code prévoit en outre que les conclusions d'appeldoivent formuler expressément les prétentions de la partie appelante et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L’assignation valant conclusions en première instance comme en instance d’appel, cette prescription s’applique à l’acte d’appel. Les dispositions précitées ont pour but de faire connaître à la partie intimée les critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de première instance et ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer sa défense au fond, auvu du seul acte d’appel. L’appelant doit donc exprimer ses moyens dans l’acte d’appel même, sous forme sommaire, mais précise….». La Cour d’appel a ensuite procédé à une analyse concrète et détaillée de l’acte d’appel dans son intégralité et, en application des principes précitésa motivé comme suit sur le point considéré : «Il ne ressort en l’occurrence pas de l’acte d’appel sur quels motifs il se fonde et par quels moyens précis l’appelant conclut à la réformation, voire l’annulation, du jugement :PERSONNE1.)s’y borne en effet à contester le principe et le quantum de la demande adverse, qu’aucun document, sans autre précision, ne permettrait d’établir le bien-fondé de cette demande, et que le jugement aurait été rendu sans qu’il puisse faire valoir ses arguments ou être représenté par un avocat. La Cour constate quePERSONNE1.)n’a pas consacré le moindre développement, dans la motivation dudit acte d’appel, aux faits en cause, aux arguments retenus par les juges de premier degré ni aux bases légales invoquées parPERSONNE2.) ni encore aux pièces précises discutées. 1 Jacques et Louis BORÉ,La cassation en matière civile, Dalloz, 2023/2024, 6e édition,nos78.05,78.08 et 78.31.
10 Il en découle que sans description des faits suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, laissant PERSONNE2.)se méprendre sur l’objet, aucunement délimité, de celle-ci et ne lui permettant pas le choix des moyens de défense appropriés, celle-ci ne pouvait anticiper les moyens de l’appel. Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exactede façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à l’intimée d’élaborer, dès la lecture de l’acte d’appel, ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore à la Cour de connaître exactement le litige dont elle est saisie». Pour conclure que: «En l’occurrence, l’intimée ne peut que se méprendre sur la portée de l’action ainsi introduite en appel parPERSONNE1.)et elle a été mise dans l’incapacité de préparer sa défense. Le grief est ici tellement patent qu’il se soustrait à tout besoin justificatif». Par ces motifs, la Cour d’appel a constaté à suffisance les éléments de fait nécessaires à la mise en œuvre de la disposition visée au moyen, en l’occurrence la formulation des demandes de l’actuel demandeur en cassation dans l’acte d’appel, pour statuer sur le droit, à savoir l’application des principes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé. Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Teresa ANTUNES MARTINS
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