Cour de cassation, 19 janvier 2017, n° 0119-3690
N° 04 / 2017 du 19.1.2017. Numéro 3690 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf janvier deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 04 / 2017 du 19.1.2017.
Numéro 3690 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf janvier deux mille dix -sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean -Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Gilbert REUTER , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 novembre 2015 sous le numéro 38864 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 4 janvier 2016 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 13 janvier 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 2 mars 2016 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 4 mars 2016 ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch avait statué sur une demande du défendeur en cassation dirigée contre son frère, le demandeur en cassation, dans le cadre d’un litige successoral ayant trait à un acte de vente notarié conclu entre le demandeur en cassation et la mère des parties ; que la Cour d’appel a partiellement réformé le jugement entrepris et, après avoir dit que le demandeur n’avait pas rapporté la preuve d’avoir payé le prix fixé dans l’acte de vente et qu’il avait dès lors bénéficié d’une donation indirecte, a condamné le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une certaine somme ;
Sur les deux premiers moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la contravention à la loi pour fausse application, sinon fausse interprétation des articles 1315, 1341 et 1353 du Code civil :
en ce que la Cour d'appel a retenu dans l'arrêt déféré du 11 novembre 2015 (cf. pages 6 et 7), après avoir énoncé que l'acte notarié du 11 décembre 1975 prévoyait le paiement de 1.200.000.- LUF, partiellement payable via la prise en charge du prêt Prefilux signé par feue la mère A) et partie venderesse, dont le solde à rembourser au moment de la signature de l'acte litigieux se montait à 803.817.- Luf et que le solde du prix de vente était payable endéans le mois de la signature de l'acte, que l'appelant verserait une pièce suivant laquelle l'hypothèque inscrite au profit de la BGL le 28 janvier 1976 a été rayée le 19 avril 1978 et une pièce suivant laquelle l'inscription d'office du privilège du vendeur a été rayée le 8 mars 1976, mais qu'aucune autre preuve de paiement du prix de vente ne soit versée, de sorte qu'après le décès d'A) le 2 septembre 1976, et à supposer que l'appelant eût payé le prix de vente, il se poserait la question de savoir où se trouvait la somme de 1.200.000.- Luf quelques mois après la signature de l'acte de vente au décès de la de cujus, pour ensuite continuer en estimant que si jamais
3 cette somme avait été payée, il serait permis de supposer que l'appelant l'aurait récupérée à la mort de sa mère et qu'il s'en serait servi pour rembourser le prêt et que de toute façon l'appelant ne donnerait aucune explication plausible, avec quels moyens il aurait pu rembourser rapidement la somme de 1.200.000.- Luf entre l'année 1976 et l'année 1978, de sorte à admettre que l'appelant serait resté en défaut de prouver qu'il aurait payé le prix de vente prévu au contrat litigieux ;
alors qu'il est de principe constant en droit que << negativa non sunt probanda >>, de sorte qu'il ne saurait être exigé du sieur X de prouver l'absence d'avoir bancaire au moment du décès de sa mère, et que les présomptions tirées de l'article 1353 du Code civil ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour fraude ou dol, de sorte que la Cour d'appel en négligeant ses propres constatations antérieures effectuées dans l'arrêt du 5 février 2014 que les donations indirectes ne sont pas nulles, mais uniquement susceptibles de réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire, ainsi qu'en négligeant sa constatation dans l'arrêt déféré du 11 novembre 2015 qu'il conviendrait de vérifier dans quelle mesure la donation indirecte dont a bénéficié l'appelant, doit être réduite et en ayant partant recours à des présomptions en dehors des cas admis par la loi a violé les articles 1315, 1341 et 1353 du Code civil » ;
le deuxième, « de la contravention à la loi pour fausse application, sinon fausse interprétation des articles 1315 et 1353 du Code civil :
en ce que la Cour d'appel a retenu qu'il serait << permis de supposer >> que le sieur X aurait récupéré l'argent (le prix de vente) à la mort de sa mère sur les comptes bancaires et que le sieur X n'aurait pas pu donner d'explication plausible avec quels moyens il aurait pu rembourser rapidement la somme de 1.200.000.- Luf ;
alors que la Cour d'appel, aux termes de l'article 1353 du Code civil, à supposer de pouvoir avoir recours à des présomptions – quod non – ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et que la maxime << negativa non sunt probanda >> interdit de mettre la charge de la preuve à une personne qui devrait prouver une absence d'obligation, contrairement à la libération d'une obligation établie et prouvée et que de surcroît la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions légales de ses propres constatations quant à la gravité, à la précision et la concordance des présomptions du fait que la radiation des hypothèques et privilèges a eu lieu pour le solde de prix de vente non payé par la reprise du prêt Prefilux en date du 28 janvier 1976, soit avant le décès de feue leur mère A), et que la radiation au profit de la BGL (= Prefilux) a eu lieu le 19 avril 1978 » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que les moyens articulent, d’une part, une violation de l’article 1315 du Code civil, qui a trait à la charge de la preuve, et, d’autre part, une violation des articles 1341 et 1353 du même code, qui ont trait aux moyens de preuve ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 du NCPC par insuffisance de motifs valant absence de motifs,
en ce que la Cour d'appel s'est limitée à écarter les preuves écrites constituées par les mentions de radiation d'hypothèques et la déclaration de succession, sans motiver l'absence de valeur de ces preuves écrites ;
alors qu'il aurait appartenu à la Cour d'appel de justifier en premier lieu le recours aux présomptions, en une matière qui ne s'y prête pas, ou du moins pas en principe et de justifier de la nature des présomptions retenues pour écarter des preuves dures et écrites et ce en application des principes légaux et doctrinaux établis, tels << l'obligation de motiver les jugements est pour le justiciable la plus précieuse des garanties, elle le protège contre l'arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés, et en même temps, elle met obstacle à ce que le j uge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de Cassation >> (cf. FAYE, La Cour de Cassation, Traité de ses attributions et de sa compétence et de la procédure observée en matière civile, 1903, in Jcl. Fasc.508) » ;
Attendu que le moyen de cassation articule une insuffisance de motifs ;
Attendu que l’insuffisance de motifs est constitutive d’un défaut de base légale, partant d’un vice de fond ;
Qu’en tant que basé sur la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, qui visent le défaut de motifs en tant que vice de forme, le moyen de cassation est dès lors irrecevable ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Jeannot
5 NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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