Cour de cassation, 19 janvier 2017, n° 0119-3718
N° 05 / 17. du 19.1.2017. Numéro 3718 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf janvier deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 05 / 17. du 19.1.2017.
Numéro 3718 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf janvier deux mille dix -sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, actuellement CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS , établissement public, établie et ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par la présidente de son comité directeur,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 janvier 2016 sous le numéro 2016/0018 (No. du reg. : ADIV 2015/0 007) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 9 mars 2016 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES à X , déposé au greffe de la Cour le 10 mars 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait réformé une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALE S de réduire, sur base des règles anti-cumul de prestations familiales de même nature prévues par les articles 304 et 317 du Code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation d’éducation touchée par X en raison des allocations familiales perçues par lui sur base du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 67 du statut des fonctionnaires européens ayant fait l'objet d'un consensus entre les autorités européennes et la CNPF et qui dispose d'une clause anticumul des prestations familiales touchées, expliqué par le référentiel concernant l'application de l'article 67 du statut des fonctionnaires européens en 2010/2011 (règles anti cumul en matière de prestations familiales arrêtées d'un commun accord entre les Institutions communautaires et les Autorités luxembourgeoises) ;
en ce que, pour décider que la partie défenderesse a droit au versement des allocations différentielles pour ses enfants, le CSSS a retenu que l'allocation d'éducation n'est pas de même nature que les allocations pour enfants perçues par le défendeur dans le cadre de son régime communautaire statutaire, et ce entre autres par référence aux textes légaux précités, aux travaux parlementaires luxembourgeois et par référence à l'arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 16 mars 2011 dans une affaire WIERING Ulrike c/ la Caisse nationale des prestations familiales, confirmé par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mai 2014 (C-347/12), << ayant retenu que l'allocation d'éducation luxembourgeoise est due au membre de la famille qui s'occupe de l'éducation des enfants, et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants. Elle ne peut partant pas être prise en considération pour la détermination du
3 complément différentiel à verser au travailleur salarié du chef des allocations familiales lui dues pour compte de ses enfants. (…) L'identité d'objet et de finalité entre l'allocation d'éducation luxembourgeoise et les autres prestations retenues dans le calcul de l'allocation différentielle n'est pas donnée, de sorte que cette allocation d'éducation n'est pas de même nature >> et en concluant que << Le moyen tiré de la conclusion d'un accord entre la Caisse nationale des prestations familiales (et les institutions communautaires) n'est pas pertinent, un tel accord ne pouvant pas primer les textes légaux en vigueur. >>
alors que devrait trouver application prioritairement en tant que loi spécialement applicable au cas des fonctionnaires européens, l'article 67 al.2 et suivants du statut des fonctionnaires européens qui dispose que << (…) Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1 er , 2 et 3 de l'annexe VII. >>, cet article ayant fait l'objet d'une interprétation commune des institutions européennes et de la CNPF, en ce sens qu'il a été retenu que
<< le complément différentiel tel qu'appliqué dans le cadre de la coordination européenne est calculé comme suit : Les prestations familiales suivantes :
– Allocations familiales le cas échéant majorées selon l'âge de l'enfant – Allocation éducation – Allocation de rentrée scolaire – Boni pour enfant
sont additionnées et la somme de ces prestations dues pour le groupe familial entier est comparée pour la période de référence, à la somme des allocations familiales versées prioritairement. L'allocation d'éducation, l'allocation de rentrée scolaire et le boni pour enfants étant liés au paiement des allocations familiales entrent automatiquement dans le calcul du complément différentiel en vertu de la disposition de non- cumul générale prévue à l'article 317 du code de la sécurité sociale luxembourgeois qui s'applique à toutes les prestations visées au livre IV du même code >> ;
de sorte qu'en admettant que << le moyen tiré de la conclusion d'un accord entre la Caisse nationale des prestations familiales n'est pas pertinent, un tel accord ne pouvant pas primer les textes légaux en vigueur. >>, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé le texte de l'article 67 du statut des fonctionnaires européens » ;
le deuxième, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des règles anticumul nationales, et plus particulièrement des articles 304 alinéa 1 er , 317, alinéa 2, et 299 c) du Code de la sécurité sociale, ainsi que des règles anticumul fixées au niveau du droit européen, ce tant dans le statut des fonctionnaires européens , et plus particulièrement l'article 67, que par analogie du règlement (CE) N° 883/2004 du
4 Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après règlement (CE) n° 883/2004), et plus particulièrement les articles 1 er w) et 10 ;
en ce que, pour décider que la partie défenderesse a droit au versement des allocations différentielles pour ses enfants, le CSSS a retenu que l'allocation d'éducation n'est pas de même nature que les allocations pour enfants perçues par le défendeur dans le cadre de son régime communautaire statutaire, et ce entre autres par référence aux textes légaux précités, aux travaux parlementaires luxembourgeois et par référence à l'arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 16 mars 2011 dans une affaire WIERING Ulrike c/ la Caisse nationale des prestations familiales, confirmé par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mai 2014 (C-347/12), << ayant retenu que l'allocation d'éducation luxembourgeoise est due au membre de la famille qui s'occupe de l'éducation des enfants, et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants. Elle ne peut partant pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel à verser au travailleur salarié du chef des allocations familiales lui dues pour compte de ses enfants. (…) L'identité d'objet et de finalité entre l'allocation d'éducation luxembourgeoise et les autres prestations retenues dans le calcul de l'allocation différentielle n'est pas donnée, de sorte que cette allocation d'éducation n'est pas de même nature >>
alors que, d'après l'article 304, alinéa 1 du code de la sécurité sociale << l'allocation d'éducation est suspendue jusqu'à concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due pour le ou les mêmes enfants >>, et que l'allocation d'éducation de par son objet et sa finalité est manifestement à ranger dans la même catégorie que les prestations familiales statutaires – ce qui est notamment confirmé par la refonte du règlement 1408/71 CE, remplacé par le règlement 883/2004, qui ne différencie plus entre les allocations familiales et les prestations familiales, mais ne consacre plus que la catégorie de prestations familiales et que, d'après l'article 299 c) du C ode de la sécurité sociale, une allocation d'éducation est accordée à la demande de toute personne qui << s'adonne principalement à l'éducation des enfants au foyer familial et n'exerce pas d'activité professionnelle ou ne bénéficie pas d'un revenu de remplacement >> et que les allocations familiales pour enfant touchées dans le régime statutaire et comprenant l'allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge et l'allocation scolaire, ont également comme bénéficiaire direct, du moins en ce qui concerne l'allocation de foyer, le parent (annexe 7 section 1 article 1 er du statut) – ce bien que le destinataire de la prestation familiale ne soit pas le critère déterminant du caractère familial, mais uniquement l'objet de cette prestation ;
de sorte que
première branche
en admettant que les allocations pour enfants perçues par le défendeur dans le cadre de son régime communautaire statutaire ne sont pas de même nature que l'allocation d'éducation luxembourgeoise, le CSSS a violé les textes susvisés
deuxième branche
en retenant, pour réformer le jugement attaqué, que l'allocation éducation était non une prestation en nature ou en espèces destinée à compenser les charges de famille, mais une prestation familiale qui est due au membre de la famille qui s'occupe de l'éducation des enfants, en l'espèce l'épouse, et non aux enfants eux – mêmes ni pour compte des enfants, le CSSS a violé le texte susvisé alors que le critère de la personne n'est pas déterminant pour qualifier la prestation familiale » ;
Sur le premier moyen de cassation et la première branche du deuxième moyen :
Attendu que si l’allocation d’éducation a pour objectif la compensation des charges familiales, elle a cependant, à la différence des autres prestations familiales , pour but spécifique de compenser une éventuelle perte de revenu dans le chef de celui des parents qui choisit de se consacrer à l’éducation des enfants, de sorte qu’en retenant, par référence à l’arrêt rendu le 8 mai 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire CNPF c / WIERING, que l’allocation d’éducation luxembourgeoise n’était pas de même nature que les allocations familiales revenant au fonctionnaire européen au titre de son statut, qu’à défaut d’identité d’objet et de finalité des prestations familiales visées, l’allocation d’éducation ne pouvait partant être retenue pour le calcul du complément différentiel au titre des dispositions anti- cumul et que l’accord, dénommé « Référentiel », conclu entre la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES et les institutions européennes relativement à l’interprétation et à l’application des règles anti- cumul prévues dans les dispositions en cause ne pouvait prévaloir sur la loi, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a fait l’exacte application des dispositions visées au moyen ;
Qu’il en suit que le premier moyen de cassation et le deuxième moyen, pris en sa première branche, ne sont pas fondés ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen de cassation :
Attendu qu’il résulte de la réponse donnée au premier moyen de cassation et à la première branche du deuxième moyen que le motif de la décision attaquée relatif au destinataire de la prestation familiale comme critère pour la différenciation des prestations familiales visées est surabondant ;
Qu’il en suit que le deuxième moyen est inopérant en sa seconde branche ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution
6 pour défaut de motivation en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale n'a pas motivé les raisons de son application des principes édictés par un arrêt WIERING dans le cadre de l'affaire dont il était saisi, pour rejeter l'appel de la CNPF
Aux motifs que
Le CSSS s'est borné à renvoyer à la jurisprudence WIERING tout en citant sa propre jurisprudence de l'espèce WIERING pourtant non confirmée exactement en ces termes par la CJUE et ce sans tenir compte de la particularité du cas WIEJAK et plus précisément de son statut de fonctionnaire européen ;
Alors qu'aux termes de l'article 89 de la Constitution, tout arrêt doit être motivé, le contrôle de la motivation des décisions judiciaires étant exercé par la Cour de cassation.
Or en l'espèce, dans l'arrêt attaqué, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a repris un simple extrait d'une de ses propres jurisprudences, non pas dans son intégralité, pour finalement rejeter l'appel de la CNPF sans pour autant expliquer en quoi les règles anticumul ne seraient pas applicables dans le présent cas d'espèce sous le régime statutaire des fonctionnaires européens et sous le régime du règlement 883/2004, ni pour quels motifs il y avait lieu de les écarter
De sorte que les juges du fond ont violé l'article 89 de la Constitution, la CNPF n'ayant pas été en mesure de comprendre les motifs exacts de la non- application de la théorie de non- cumul des prestations familiales consacrée par les différents textes en cause précités, soit des articles 304 alinéa 1 er , 317, alinéa 2, et 299 c) du Code de la sécurité sociale, ainsi que des règles anticumul fixées au niveau du droit européen, ce tant dans le statut des fonctionnaires européens , et plus particulièrement l'article 67, que par analogie du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci- après règlement (CE) n° 883/2004), et plus particulièrement les articles 1er w) et 10 » ;
Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ;
Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu qu’il résulte du moyen même que l’arrêt est motivé sur le point considéré ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
7 Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de M onsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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