Cour de cassation, 2 février 2023, n° 2022-00041
N° 13 / 2023 du 02.02.2023 Numéro CAS -2022-00041 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux février deux mille vingt -trois. Composition: MAGISTRAT1.), conseiller à la Cour de cassation, président, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour…
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N° 13 / 2023 du 02.02.2023 Numéro CAS -2022-00041 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux février deux mille vingt -trois.
Composition:
MAGISTRAT1.), conseiller à la Cour de cassation, président, MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour d’appel, MAGISTRAT6.), avocat général, GREFFIER1.), greffier à la Cour.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à B -ADRESSE1.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B34199,
défenderesse en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) , inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des a vocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle
2 domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour.
Vu l’arrêt attaqué, numéro 17/22 – VIII – TRAV, rendu le 10 février 2022 sous le numéro CAL-2021-00815 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 28 avril 2022 par PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE1.) , déposé le 29 avril 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 20 juin 2022 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 21 juin 2022 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du premier avocat général MA GISTRAT7.).
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette s’était déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société SOCIETE1.). La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par PERSONNE1.) .
Sur l’unique moyen de cassation
Enoncé du moyen
« tiré de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles combinés 571, 573 et 167 du Nouveau Code de Procédure Civile,
en ce que la Cour d’Appel, après avoir rappelé les termes de l’article 150 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ayant erronément retenu que << (…) le jugement déféré du 1 er décembre 2020 a été notifié à P ERSONNE1.) le 4 janvier 2021, envoi accepté, forcément à l’adresse ayant figuré au jugement entrepris, à savoir ADRESSE3.) >> et que << Cette indication de l’adresse de PERSONNE1.) figurant dans son acte d’appel, en ce qu’elle mentionne encore celle de LIEU1.), laisse entrevoir que PERSONNE1.) dispose de deux adresses, l’une au Luxembourg et l’autre en Belgique >>, a énoncé que << La Cour constate qu’il y a eu notification à PERSONNE1.) du jugement déféré à l’adresse à LIEU1.) , la régularité en tant que telle n’étant pas remise en cause >> et que << (…) la notification effectuée le 4 janvier 2021 n’en serait pas moins valable pour avoir été faite au domicile apparent de PERSONNE1.), les éléments ci-avant analysés (…) ayant dans ce cas légitimement pu faire croire que PERSONNE1.) avait son domicile à LIEU1.) >>, au mépris des dispositions légales applicables en l’espèce,
3 alors, en effet, que d’une part, l’article 571 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que << Le délai pour interjeter appel sera quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation. >>, complété par l’article 573 qui prévoit que << Ceux qui demeurent hors du Grand- Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'article 571, le délai réglé par l'article 167. >>
et que d’autre part, l’article 167 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que << Si celui qui est assigné demeure hors du Grand- Duché, le délai est augmenté de :
1° quinze jours pour ceux qui demeurent :
– dans un territoire, situé en Europe, d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange,
– à Andorre, à Gibraltar, à Monaco, à Saint-Marin, dans l'Etat de la Cité du Vatican, aux îles Aland, aux îles Anglo- Normandes, aux îles Féroé ou à l'île de Man,
2° vingt-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays d'Europe, y non compris la Turquie et la Russie,
3° trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde. >>
alors qu’aucune pièce versée auprès de la Cour d’Appel de Luxembourg n’atteste que la notification du jugement par la voie du Greffe du Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, et a fortiori la réception de ladite décision par Monsieur PERSONNE1.), ici demandeur en cassation, ait été effectivement faite au Grand- Duché de Luxembourg, en l’occurrence à LIEU1.),
qu’au contraire, il résulte clairement des pièces versées que le jugement a été réceptionné par Monsieur PERSONNE1.) le 4 janvier 2021 en Belgique et non au Grand- Duché de Luxembourg comme erronément retenu par la Cour d’Appel. ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 150 du Nouveau Code de procédure civile , applicable devant les juridictions du travail en lieu et place des articles 571 et 573 du même code en ce qui concerne le délai d’appel, qui dispose :
« (…) L’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire (…).
Ceux qui demeurent hors du Grand- Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l’alinéa qui précède, le délai réglé par l’article 167. (…)».
4 Vu l’article 167 du même code qui dispose : « Si celui qui est assigné demeure hors du Grand- Duché, le délai est augmenté de :
1° quinze jours pour ceux qui demeurent :
– dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange ; (…) ».
Ayant constaté que PERSONNE1.) avait transféré, en 2016, son domicile du Luxembourg vers la Belgique, les juges d’appel ne pouvaient, sans violer les dispositions visées ci-avant, écarter leur application en se déterminant par le motif inopérant que la notification du 4 janvier 2021 aurait été effectuée « forcément à l’adresse ayant figuré au jugement entrepris, à savoir à ADRESSE3.) ».
Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure
La défenderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
casse et annule l’arrêt attaqué, numéro 17/22- VIII-TRAV, rendu le 10 février 2022 sous le numéro CAL-2021-00815 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huit ième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;
rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître AVOCAT1.) , sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller MAGISTRAT1.) en présence de l’avocat général PERSONNE DE JUSTICE2.) et du greffier GREFFIER1.) .
Conclusions du Parquet général
dans l’affaire de cassation de
PERSONNE1.)
contre
la société anonyme SOCIETE1.) S. A., établie et ayant son siège social à L – ADRESSE2.),
(CAS-2022-00041 du registre)
Par mémoire déposé au greffe de la Cour d’appel le 29 avril 2022, PERSONNE1.) a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 17/22-VIII -TRAV du rôle, contradictoirement rendu entre parties le 10 février 2022 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail.
Le demandeur en cassation a déposé un mémoire, signé par un avocat à la Cour, signifié le 28 avril 2022 au domicile de la partie adverse, donc antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que les formalités prévues à l’alinéa 1 de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février de 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ont été respectées.
Le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans le délai 1 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, représentant la société d’avocats SOCIETE2.), en sa qualité de mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S. A., a fait signifier le 20 juin 2022, au domicile élu de la partie demanderesse en cassation, un mémoire en réponse et l’a déposé au greffe de la Cour d’appel le 21 juin 2022.
Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été signifié dans les formes et délai de la loi précitée du 18 février 1885.
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 18 juillet 2014, PERSONNE1.), estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer la somme
1 Selon les éléments du dossier, l’arrêt entrepris a été signifié le 1 er mars 2022.
7 de 148.209 euros, outre les intérêts, au titre d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité de départ, d’indemnité pour préjudices moral et matériel et d’indemnité compensatoire pour congés non pris.
Suivant demandes reconventionnelles, SOCIETE1.) S.A. a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et le remboursement de ses frais d’avocat à hauteur d’un montant de 3.500 euros.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître du litige, a donné acte à SOCIETE1.) S.A. de ses demandes reconventionnelles, a dit la demande tendant au remboursement des frais d’avocat non fondée, a débouté PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné ce dernier à payer à SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 euros.
PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 19 février 2021.
SOCIETE1.) S.A. a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, aux motifs que d’une part l’appel a été interjeté plus de quarante jours après la notification du jugement de première instance et d’autre part l’appelant ne saurait profiter d’un prolongement du délai d’appel en raison de la distance que dans la mesure où il demeurerait effectivement à l’étranger.
Par arrêt du 10 février 2022, dont pourvoi, la Cour d’appel a retenu que le jugement de première instance a été régulièrement notifié le 4 janvier 2021 à l’adresse de l’appelant sise au Grand- Duché de Luxembourg, et que PERSONNE1.) ne s’est jamais prévalu durant la procédure de première instance d’une adresse en Belgique. Elle retient dès lors que le délai d’appel a commencé à courir à partir de la date de notification précitée et que PERSONNE1.) ne saurait bénéficier d’une augmentation du délai d’appel prévue à l’article 167 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conclut que « Comme PERSONNE1.) n’a relevé appel que le 19 février 2021, soit plus de 40 jours à partir de la notification du jugement de première instance, son appel est à déclarer irrecevable pour avoir été interjeté hors du délai légal. ».
Quant au premier moyen de cassation Le premier et unique moyen est tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles combinés 571, 573 et 167 du Nouveau Code de Procédure Civile,
en ce que la Cour d’Appel, après avoir rappelé les termes de l’article 150 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ayant erronément retenu que "(…) le jugement déféré du 1er décembre 2020 a été notifié à PERSONNE1.) le 4 janvier 2021, envoi accepté, forcément à l’adresse ayant figuré au jugement entrepris, à savoir ADRESSE3.) " et que
8 "Cette indication de l’adresse de PERSONNE1.) figurant dans son acte d’appel, en ce qu’elle mentionne encore celle de LIEU1.) , laisse entrevoir que PERSONNE1.) dispose de deux adresses, l’une au Luxembourg et l’autre en Belgique", a énoncé que "La Cour constate qu’il y a eu notification à PERSONNE1.) du jugement déféré à l’adresse à LIEU1.), la régularité en tant que telle n’étant pas remise en cause" et que "(…) la notification effectuée le 4 janvier 2021 n’en serait pas moins valable pour avoir été faite au domicile apparent de PERSONNE1.) , les éléments ci-avant analysés (…) ayant dans ce cas légitimement pu faire croire que PERSONNE1.) avait son domicile à LIEU1.) ", au mépris des dispositions légales applicables en l’espèce,
alors, en effet, que d’une part, l’article 571 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "Le délai pour interjeter appel sera quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.", complété par l’article 573 qui prévoit que "Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'article 571, le délai réglé par l'article 167."
et que d’autre part, l’article 167 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "Si celui qui est assigné demeure hors du Grand- Duché, le délai est augmenté de : 1° quinze jours pour ceux qui demeurent : – dans un territoire, situé en Europe, d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange, – à Andorre, à Gibraltar, à Monaco, à Saint- Marin, dans l'Etat de la Cité du Vatican, aux îles Aland, aux îles Anglo-Normandes, aux îles Féroé ou à l'île de Man, 2° vingt-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays d'Europe, y non compris la Turquie et la Russie, 3° trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde."
alors qu’aucune pièce versée auprès de la Cour d’Appel de Luxembourg n’atteste que la notification du jugement par la voie du Greffe du Tribunal de Paix de et à Esch-sur- Alzette, et a fortiori la réception de ladite décision par Monsieur PERSONNE1.) , ici demandeur en cassation, ait été effectivement faite au Grand-Duché de Luxembourg, en l’occurrence à LIEU1.),
qu’au contraire, il résulte clairement des pièces versées que le jugement a été réceptionné par Monsieur PERSONNE1.) le 4 janvier 2021 en Belgique et non au Grand-Duché de Luxembourg comme erronément retenu par la Cour d’Appel. ».
Il ressort de la discussion du moyen que le reproche formulé ne porte en réalité pas sur l’application erronée des articles visés au moyen, mais sur l’interprétation faite par les juges d’appel des pièces versées par la partie PERSONNE1.) en vue d’établir son domicile à l’étranger.
9 Tout le débat porte sur la question de la preuve de la seule résidence effective de PERSONNE1.) en Belgique, qui au cas où cette preuve serait rapportée pourrait le faire bénéficier d’un délai de distance, tel que prévu à l’article 167 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La partie demanderesse en cassation estime que cette preuve a été rapportée à suffisance de droit, notamment par la notification du jugement de première instance par le Greffe du Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette en Belgique, sur base des pièces versées au dossier, dont un échange de courriers avec ledit Greffe (pièces 2 à 4 des pièces produites par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.)).
Sur le point litigieux les juges d’appel ont retenu ce qui suit :
« Il résulte des actes de procédure versés en cause, dont le certificat de notification émis par le greffe du tribunal de première instance, que le jugement déféré du 1er décembre 2020 a été notifié à PERSONNE1.) le 4 janvier 2021, envoi accepté, forcément à l’adresse ayant figuré au jugement entrepris, à savoir à ADRESSE3.).
Il s’y ajoute qu’il résulte de la procédure de première instance que durant toute cette instance, – suivant la requête et la note de plaidoiries de PERSONNE1.) datée du 20 juillet 2020 -, PERSONNE1.) a déclaré demeurer à la susdite adresse à LIEU1.), et ce n’est qu’à partir de la signification de son acte d’appel qu’il évoque une adresse en Belgique en indiquant ses coordonnées dans l’acte d’appel comme suit : « Monsieur PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE3.), actuellement en Belgique, à B- ADRESSE1.) ». Cette indication de l’adresse de PERSONNE1.) figurant dans son acte d’appel, en ce qu’elle mentionne encore celle de LIEU1.) , laisse entrevoir que PERSONNE1.) dispose de deux adresses, l’une au Luxembourg et l’autre en Belgique.
La Cour constate qu’il y a eu notification à PERSONNE1.) du jugement déféré à l’adresse à LIEU1.), la régularité en tant que telle n’étant pas remise en cause. Le fait qu’une correspondance d’SOCIETE1.) a été envoyée en 2018 à l’adresse en Belgique ne porte pas à conséquence. De même, le document intitulé « changement de résidence », actant une déclaration de PERSONNE1.) du 14 octobre 2016 de quitter la commune de LIEU1.), manque également de valeur probante, ces documents n’étant pas de nature à refléter la situation actuelle, voire l’époque litigieuse fin 2020/début 2021. Pour les mêmes raisons, les documents émanant des autorités belges établis en 2016 et 2017 n’établissent pas que PERSONNE1.) ne soit pas domicilié à LIEU1.) en fin 2020/début 2021. ».
La partie défenderesse en cassation conteste que le courrier de la Justice de Paix d’Esch- sur-Alzette, daté du 17 décembre 2020, qui informe le seul mandataire de la partie PERSONNE1.) que la notification du jugement du 1 er décembre 2020 a été retournée au greffe avec la mention « adresse insuffisante /incorrecte » ait été versée dans le cadre de l’instance d’appel. Or, seule la lecture conjointe dudit courrier avec les autres pièces produites en cause permet de remettre en cause une notification de la décision de première instance au Grand-Duché de Luxembourg.
Il ne résulte cependant ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle le Parquet général peut avoir égard, que la partie demanderesse en cassation ait produit la pièce en question devant la juridiction d’appel. En l’absence de production à l’instance de cassation de tous les bordereaux de pièces communiquées entre parties au cours de l’instance d’appel, la preuve que la pièce litigieuse ait été soumise à l’appréciation de la juridiction d’appel fait en effet défaut. Le courrier en question doit donc être considéré comme ayant été versé une première fois dans le cadre de l’instance de cassation.
Les développements qui précèdent appellent deux observations :
– L’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
– La souveraineté du juge du fond pour constater les faits signifie l’incompétence de la Cour de cassation pour apprécier les preuves et réviser les constations de fait de l’arrêt attaqué. Cette incompétence revêt d’ailleurs un double aspect : la Cour de cassation ne peut pas plus examiner de nouvelles preuves que réexaminer les preuves qui ont été soumises aux juges du fond.
« Non seulement la Cour de cassation ne peut rechercher de nouvelles preuves, mais il ne lui est pas même permis d’examiner les pièces nouvelles que lui soumettent les parties, pour démontrer les erreurs commises par le juge du fond dans la constation des faits. » 3 .
Sous le couvert de la violation des articles visés au moyen, la partie demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation des faits et éléments de preuve relatifs à son lieu de résidence effectif, qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,
MAGISTRAT7.)
2 Jacques BORE/Louis BORE, La cassation en matière civile, Dalloz Action 2015/2016, no 64.10 3 Jacques BORE/Louis BORE, La cassation en matière civile, Dalloz Action 2015/2016, no 64.31
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