Cour de cassation, 2 mars 2023, n° 2022-00072

N° 20 / 2023 pénal du 02.03.2023 Not. 17654/ 21/CD Numéro CAS-2022-00072 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux mars deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de la société anonyme SOCIETE1.) , établie…

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N° 20 / 2023 pénal du 02.03.2023 Not. 17654/ 21/CD Numéro CAS-2022-00072 du registre

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux mars deux mille vingt-trois,

sur le pourvoi de

la société anonyme SOCIETE1.) , établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, en l’étude de la quelle domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 juin 2022 sous le numéro 669/ 22 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, au nom de la société anonyme SOCI ETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) » ) suivant déclaration du 13 juillet 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 10 août 2022 au greffe de la Cour ;

Ecartant le mémoire intitulé « mémoire en réponse », signifié par la demanderesse en cassation le 29 décembre 2022 et déposé le 9 janvier 2023 au greffe de la Cour, en ce qu’il n’est pas prévu par la procédure en cassation en matière pénale.

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint MAGISTRA T1.).

Sur les faits

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait prononcé une ordonnance de non- lieu du chef des faits instruits suite au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile par la société SOCIETE1.) . La chambre du conseil de la Cour d’appel a déclaré l’appel relevé par courrier électronique de « la partie de Maître AVOCAT1.) » irrecevable pour défaut d’indication, dans l’acte d’appel, du nom de l’appelant.

Sur l’unique moyen de cassation

Enoncé du moyen

« La société SOCIETE1.) S.A. expose les éléments de faits et de droit à l’appui de son pourvoi contre :

L’arrêt de la Cour d’appel, prononcé par la chambre du conseil du Tribunal de Luxembourg le 28 juin 2022 (ch cc 669/22) et dont le dispositif est conçu comme suit :

Déclare l’appel ir recevable.

L’arrêt n’a pas été notifié aux parties avant le pourvoi formé le 13 juillet 2022 par la partie civile.

L’arrêt est attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’acte d’appel de la société SOCIETE1.) S.A.

La Cour d’appel a ainsi statué :

Par déclaration du 3 mars 2022 parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Maître AVOCAT2.) , en remplacement de Maître AVOCAT1.), mandataire de la société SOC IETE1.) S.A., a relevé appel d'une ordonnance n° 418/22 rendue le 2 mars 2022 par la chambre du conseil dans le dossier portant le numéro 17654/21/CD.

Dans ses réquisitions écrites, ainsi que dans ses conclusions à l'audience du 14 juin 2022, le Parquet général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'indication du mandant dans l'acte d'appel.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. affirme que l'acte d'appel aurait bien été relevé au nom et pour compte de cette société, ce qui résulterait de la procédure et plus particulièrement de la plainte avec constitution de partie civile. Que l'appelant ait été identifié résulterait encore de la convocation de ladite société à l'audience.

L'acte d'appel ne mentionne pas que le comparant ait agi au nom et pour compte d'une autre personne.

Or, pour qu'un acte de procédure soit régulier, il faut que le mandataire indique le nom du requérant et non son seul nom.

C'est donc le nom du véritable appelant qui doit figurer dans l'acte d'appel. Il s'agit de la simple application de la maxime << Nul ne plaide par procureur >>, qui n'interdit pas de plaider par mandataire, mais impose seulement que toutes les pièces de la procédure révèlent le nom du mandant. Quiconque n'agit pas en son nom propre, mais pour le compte d'autrui, doit révéler dans les actes du procès le ou les noms de celui ou de ceux qu'il représente.

La désignation de la personne exacte exerçant le recours dans l'acte d'appel constitue une mention essentielle de cet acte, dès lors que l'identification de l'appelant participe à la recevabilité du recours et à la délimitation de la saisine de la juridiction d'appel en matière répressive.

Une substitution de l'appelant désigné à l'acte d'appel par une personne y non mentionnée n'est pas admissible et une erreur à ce sujet ne peut être qualifiée de purement matérielle.

Cette irrégularité ne peut également pas être corrigée par le simple fait que l'appelant est identifiable au vu des autres pièces du dossier.

Il s'ensuit que le défaut d'indication, dans l'acte d’ appel, du mandant entraîne l'irrecevabilité du recours.

1/ La partie critiquée de l’arrêt est la suivante :

La Cour a prononcé l’irrecevabilité de l’appel au motif du défaut d’indication du nom du mandant dans l’acte d’appel. La Cour a à tort indiqué que :

C’est donc le nom du véritable appelant qui doit figurer dans l’acte d’appel. Il s’agit de la simple application de la maxime << Nul ne plaide par procureur >>, qui n’interdit pas de plaider par mandataire, mais impose seulement que toutes les pièces de la procédure révèlent le nom du mandant. Quiconque n'agit pas en son nom propre, mais pour le compte d'autrui, doit révéler dans les actes du procès le ou les noms de celui ou de ceux qu'il représente.

La désignation de la personne exacte exerçant le recours dans l'acte d'appel constitue une mention essentielle de cet acte, dès lors que l'identification de l'appelant participe à la recevabilité du recours et à la délimitation de la saisine de la juridiction d'appel en matière répressive.

Une substitution de l'appelant désigné à l'acte d'appel par une personne y non mentionnée n'est pas admissible et une erreur à ce sujet ne peut être qualifiée de purement matérielle.

Cette irrégularité ne peut également pas être corrigée par le simple fait que l'appelant est identifiable au vu des autres pièces du dossier.

Il s'ensuit que le défaut d'indication, dans l'acte d'appel, du mandant entraîne l'irrecevabilité du recours.

2/ Le principe d'égalité et reproche allégué :

L'article 11 de la constitution prévoit que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

La société SOCIETE1.) S.A. est une personne morale Luxembourgeoise et bénéficie de la protection qui émane de cet article.

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé cet article.

3/ Les raisons pour lesquelles cette partie critiquée de l'arrêt encourt le reproche allégué :

L'acte d'appel en lui-même a permis à la Cour d'identifier la partie appelante (et non les actes postérieurs), puisque le mandataire de l'appelant a clairement indiqué le nom de sa partie dans l'acte d'appel.

En acceptant cet acte d'appel par voie électronique et non pas déposition au greffe en application des dispositions exceptionnelles liées à l'état de pandémie, la Cour a accepté que cet appel soit recevable sous le nom de la société SOCIETE1.) S.A.

En jugeant ultérieurement que l'appel est irrecevable pour absence d'indication du nom de l'appelant par le mandataire de cet appelant, la Cour a violé le principe d'égalité.

En effet, la Cour devait refuser l'acte d'appel si cette juridiction estimait que le nom de l'appelante n'était pas indiqué.

En s'abstenant d'agir ainsi, cette juridiction a désavantagé gravement la société SOCIETE1.) S.A par rapport à un administré qui se serait présenté au greffe pour faire appel puisque : si cet acte avait été rédigé par le greffier de la Cour, aucun reproche n’aurait pu être décelé sur cet acte.

Il y a ainsi rupture d'égalité auprès de la Justice entre les justiciables – qui agissent en application des dispositions exceptionnelles liées à la pandémie et les justiciables – qui agissent par voie non – exceptionnelle auprès du greffe de la Cour.

Il y a bien violation de l'article 11 de la Constitution par la Cour.

4/ En conclusion

En application de l'article précité de la constitution et des développements ci-dessus, c'est à bon droit que la société SOCIETE1.) S.A sollicité la cassation de

l'arrêt en cause et ses conséquences de droit, soit le prononcé de la nullité de cette décision. ».

Réponse de la Cour

La désignation dans l’acte d’appel de la personne exerçant le recours constitue une mention essentielle de sa recevabilité.

Il est fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 10bis de la Constitution, (énoncé erronément dans le pourvoi comme étant l’article 11 de la Constitution) en traitant différemment le justiciable qui forme appel par voie de courrier électronique sur base de l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale et celui qui procède à une déclaration d’appel au greffe en application de l’article 133 du Code de procédure pénale.

Toute déclaration d’appel doit, pour être valable, indiquer le nom de la personne exerçant le recours, de sorte qu’il n’existe aucune différence de traitement entre les deux catégories de personnes visées au moyen.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse ne cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,25 euro ;

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, deux mars deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

MAGISTRAT2.), conseiller à la Cour de cassation, président, MAGISTRAT3.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT4.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT5.), conseiller à la Cour de cassation, MAGISTRAT6.), conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef adjoint de la Cour GREFFIER1.).

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller MAGISTRAT2.) en présence du procureur général d’Etat adjoint MAGISTRAT7.) et du greffier GREFFIER1.).

Conclusions du Parquet Général sur le pourvoi en cassation de la société anonyme SOCIETE1.), en présence du Ministère public

(Affaire numéro CAS- 2022-00072)

Par déclaration faite le 13 juillet 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) un recours en cassation contre un arrêt n° 669/22 Ch.c.C. rendu le 28 juin 2022 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 10 août 2022 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître AVOCAT1.) .

Sur la recevabilité du pourvoi

Le pourvoi est formé, en l’espèce, par la partie civile contre un arrêt de non- lieu à suivre rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel. Un tel arrêt, même s’il ne statue que sur l’action publique, est, conformément à votre jurisprudence constante 1 , susceptible de faire l’objet d’un pourvoi par la partie civile.

Ce dernier respecte en outre les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 2 .

Il en suit qu’il est recevable.

Sur les faits

Selon l’ordonnance entreprise de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, annexée à l’arrêt attaqué, une instruction préparatoire ouverte par suite du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile par la société anonyme SOCIETE1.) avait fait l’objet d’une décision de non- lieu à suivre. L’appel formé contre cette ordonnance, sur base de l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités

1 Cour de cassation, 25 février 2021, n° 34/2021 pénal, numéro CAS-2020-00064 du registre et les conclusions du Ministère public. 2 Le délai du pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a été respecté, la déclaration du pourvoi, le 13 juillet 2022, contre un arrêt prononcé le 28 juin 2022 et nécessairement notifié postérieurement à cette date, ayant eu lieu moins d’un mois après la date de notification de l’arrêt attaqué (le délai de pourvoi commence à courir à l’égard des arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, qui ne sont pas prononcés à jour pré-annoncé, à partir de la notification au demandeur en cassation (Cour de cassation, 18 mai 2017, n° 26/2017 pénal, numéro 3819 du registre)). Le délai du dépôt du mémoire, d’un mois, prévu par l’article 43 de la même loi a de même été respecté, le mémoire ayant été déposé le 10 août 2022, donc moins d’un mois après la date de la déclaration de pourvoi. Le mémoire a été, conformément à l’article 43 précité, signé par un avocat à la Cour, précise les dispositions attaquées et contient les moyens de cassation.

procédurales en matière pénale 3 , par courrier électronique adressé par un avocat au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sans indication que l’avocat eut agi au nom d’autrui et, dans l’affirmative, au nom et pour le compte de qui, fut déclaré irrecevable par la Chambre du conseil de la Cour d’appel.

Sur le moyen unique de cassation

Le moyen unique de cassation est tiré de la violation de l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution, énoncé par suite d’une erreur matérielle comme article 11 de celle-ci, disposant que « [l]es Luxembourgeois sont égaux devant la loi », en ce que la Chambre du conseil de la Cour d’appel déclara l’appel formé en cause irrecevable aux motifs que « L’acte d’appel ne m entionne pas que le comparant ait agi au nom et pour compte d’une autre personne. Or, pour qu’un acte de procédure soit régulier, il faut que le mandataire indique le nom du requérant et non son seul nom. C’est donc le nom du véritable appelant qui doit figurer dans l’acte d’appel. Il s'agit de la simple application de la maxime "Nul ne plaide par procureur", qui n’interdit pas de plaider par mandataire, mais impose seulement que toutes les pièces de la procédure révèlent le nom du mandant. Quiconque n’agit pas en son nom propre, mais pour le compte d’autrui, doit révéler dans les actes du procès le ou les noms de celui ou de ceux qu’il représente. La désignation de la personne exacte exerçant le recours dans l’acte d’appel constitue une mention essentielle de cet acte, dès lors que l’identification de l’appelant participe à la recevabilité du recours et à la délimitation de la saisine de la juridiction d’appel en matière répressive. Une substitution de l’appelant désigné à l’acte d’appel par une personne y non mentionnée n’est pas admissible et une erreur à ce sujet ne peut être qualifiée de purement matérielle. Cette irrégularité ne peut également pas être corrigée par le simple fait que l’appelant est identifiable au vu des autres pièces du dossier. Il s’ensuit que le défaut d’indication, dans l’acte d’appel, du mandant entraîne l’irrecevabilité du recours. », alors que la demanderesse en cassation, qui avait voulu former appel par avocat par courrier électronique sur base de l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, a été discriminée par rapport à un appelant qui aurait fait former appel par avocat conformément au droit commun de l’article 133 du Code de procédure pénale, par déclaration au greffe, puisque dans ce dernier cas le greffier aurait averti l’avocat de préciser dans l’acte d’appel au nom et pour le compte de quelle personne il entend former appel, au contraire de la déclaration d’appel envoyé par un avocat au greffe par courrier électronique, que le greffe reçoit sans procéder à un tel avertissement. En l’espèce, un avocat avait fait parvenir au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sur base de l’article 6 de la loi précitée du 20 juin 2020, par courrier électronique, une déclaration d’appel contre une ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant prononcé un non- lieu à suivre d’une instruction préparatoire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse en cassation. Ni cette déclaration d’appel annexée au courrier électronique, ni ce dernier ne précisèrent que l’appel était formé par l’avocat au nom et pour le compte de la demanderesse en cassation. Le seul indice éventuel d’une telle représentation dans l’acte d’appel lui-même (sans préjudice « des autres pièces du dossier » auxquelles se réfère la Chambre du conseil de la Cour d’appel) était la référence donnée dans la rubrique « Sujet » de la déclaration d’appel,

3 Cette loi temporaire, adoptée dans le cadre de la crise du COVID-19, a expiré le 15 juillet 2022. La version applicable au moment de l’acte d’appel, du 3 mars 2022, est reproduit dans une version consolidée publiée sur le site Internet LEGILUX : Version consolidée applicable au 20/12/2021 : Loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale. – Legilux (public.lu).

qui se lisait « société 2.0 c/[…] » et dans la rubrique « Subject » du courrier électronique, qui se lisait « Dossier 2.0 c/ […] ».

La Chambre du conseil de la Cour d’appel considéra, par les motifs cités ci -avant, que l’acte d’appel désigna l’avocat comme appelant, que « [l]a désignation de la personne exacte exerçant le recours dans l’acte d’appel constitue une mention essentielle de cet acte », qu’une « substitution de l’appelant désigné à l’acte d’appel par une personne y non mentionnée n’est pas admissible et [qu’]une erreur à ce sujet ne peut être qualifiée de purement matérielle » et que « [c]ette irrégularité ne peut également pas être corrigée par le simple fait que l’appelant est identifiable au vu des autres pièces du dossier ».

La demanderesse en cassation ne remet pas en cause l’irrecevabilité de l’appel d’un avocat sans indication du nom de son mandant. Elle se limite à critiquer que le greffe du tribunal d’arrondissement aurait dû la protéger contre une telle irrecevabilité en invitant l’avocat à corriger son acte d’appel. Elle considère que, de ce point de vue, sa situation aurait été plus favorable si son avocat s’était déplacé au greffe en vue de procéder à une déclaration d’appel sur base de l’article 133 du Code de procédure pénale, au lieu de former appel par courrier électronique sur base de l’article 6 de la loi du 20 juin 2020. En effet, selon elle, le greffier aurait, dans le premier cas de figure, conseillé l’avocat et invité ce dernier à préciser le nom de son mandant, ce qu’il omit en l’espèce dans le second cas de figure. Elle conclut que les appelants procédant suivant le droit commun sont, de ce point de vue, avantagés par rapport aux appelants procédant sur base de la loi de 2020. Cet avantage comparatif constituerait une discrimination des seconds par rapport aux premiers. Elle en déduit que les greffes des tribunaux d’arrondissement devraient, en cas d’omission d’indication du nom du mandant dans l’acte d’appel, avertir les appelants par courrier électronique de la même façon qu’ils avertiraient les appelants par déclaration d’appel.

Moyen irrecevable pour être étranger à l’arrêt attaqué Par son moyen, la demanderesse en cassation ne critique pas la Cour d’appel d’avoir déclaré son appel irrecevable, mais le greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de ne pas avoir prévenu cette irrecevabilité en avertissant son avocat du caractère incomplet de l’acte d’appel transmis par courrier électronique. Le moyen, qui expose une critique dirigée contre le greffe, mais non contre l’arrêt, est étranger à la décision attaquée, de sorte qu’il est irrecevable 4 .

A titre subsidiaire : un moyen inopérant pour être tiré d’une disposition étrangère au grief Le moyen est tiré de la violation de l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution, relative à l’égalité devant la loi. Cette disposition a pour objet des discriminations qui trouvent leur source dans la loi 5 . La discrimination alléguée ne résulte toutefois pas de la loi, mais de la pratique administrative des greffes qui, selon la demanderesse en cassation, avertiraient les

4 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 11 juillet 2013, n° 56/13, numéro 3222 du registre (réponse au premier moyen) ; idem, 14 février 2019, n° 29/2019 pénal, numéro 4083 du registre (réponse au troisième moyen). 5 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 2 décembre 2021, n° 141/2021, numéro CAS-2020-00134 du registre (réponse au second moyen) ; Cour constitutionnelle, 26 mars 2021, n° 160 (réponse à la quatrième question).

personnes formant appel par déclaration au greffe sur base de l’article 133 du Code de procédure pénale d’éventuelles causes d’irrecevabilité tout en s’abstenant de tels avertissements en cas d’appels formés par courrier électronique sur base de l’article 6 de la loi du 20 juin 2020.

Cette pratique administrative alléguée ne saurait en conséquence être contrôlée au regard de sa conformité avec la disposition constitutionnelle invoquée.

Il s’ensuit, à titre subsidiaire, que le moyen est inopérant 6 .

A titre plus subsidiaire : un moyen irrecevable pour être nouveau et mélangé de fait et de droit Il ne résulte pas des pièces auxquelles vous pouvez avoir égard que la demanderesse en cassation ait, devant les juges du fond, fait état de la différence de pratique administrative actuellement alléguée par elle. Le moyen est donc nouveau et, supposant l’appréciation de l’existence et de la portée de cette pratique administrative, donc de situations d’ordre factuel, il est mélangé de fait et de droit 7 . Il s’ensuit, à titre plus subsidiaire, que le moyen est irrecevable. A titre encore plus subsidiaire : un moyen qui ne saurait être accueilli pour relever de l’appréciation souveraine des juges du fond Le moyen suppose, comme précisé ci-avant, l’appréciation de l’existence et de la portée de la pratique administrative alléguée du greffe en présence d’une déclaration d’appel et d’un appel formé par courrier électronique. Cette appréciation de situations d’ordre factuel 8 relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il en suit, à titre encore plus subsidiaire, que le moyen ne saurait être accueilli.

A titre de dernière subsidiarité : un moyen qui n’est pas fondé Le moyen critique que les greffes avertiraient les parties en cas de déclarations d’appel faites sur base de l’article 133 du Code de procédure pénale qui risqueront de se heurter à une irrecevabilité tandis qu’ils omettent de procéder à de tels avertissements en cas d’appels formés par courrier électronique sur base de l’article 6 de la loi du 20 juin 2020. L’appel se consommant par son dépôt, un appel formé par voie de courrier électronique est consommé par sa réception par le greffe. Lorsqu’un tel appel est irrecevable, cette irrecevabilité n’est plus susceptible d’être redressée par une correction ex post de l’acte défectueux. L’avertissement revendiqué est donc inopérant.

6 Voir votre arrêt n° 141/2021, numéro CAS-2020-00134, précité. 7 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 6 juin 2013, n° 45/13, numéro 3184 du registre (réponse au deuxième moyen). 8 Voir l’arrêt précité n° 45/13, numéro 3184 du registre.

C’est dès lors à tort qu’il est reproché au greffe d’avoir omis de procéder à un tel avertissement.

Par ailleurs, aucune disposition légale n’autorise le greffier à donner aux personnes procédant à des appels des consultations juridiques sur la recevabilité de ces derniers, à refuser d’acter des déclarations d’appel sur base de l’article 133 du Code de procédure pénale ou à recevoir des actes d’appel sur base de l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 parce qu’il estime que ces derniers pourraient être irrecevables, voire à inviter les personnes à modifier leurs déclarations ou actes d’appel de façon à les rendre, à ses yeux, recevables.

Ainsi, dans un cas comme celui de l’espèce, il n’appartiendrait pas au greffier de dissuader un avocat qui souhaite former appel par déclaration au greffe sur base de l’article 133 du Code précité en nom propre et non pas au nom d’un mandant, de faire une telle déclaration, mais de procéder en lieu et place à une déclaration au nom d’un mandant. Il appartient à l’avocat, et à l’avocat seul, de déterminer s’il forme appel en nom propre ou au nom d’un mandant.

C’est donc également à tort qu’il est soutenu que la formalité de la déclaration d’appel prévu par l’article 133 du Code précité aurait nécessairement été plus protectrice des intérêts d’un appelant représenté par un avocat se méprenant sur la qualité dans laquelle il déclare former appel.

Il en suit, à titre de dernière subsidiarité, que le moyen n’est pas fondé

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint

MAGISTRAT1.)


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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