Cour de cassation, 21 décembre 2017, n° 1221-3886

N° 94 / 2017 du 21.12.2017. Numéro 3886 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un décembre deux mille dix -sept. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller…

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N° 94 / 2017 du 21.12.2017.

Numéro 3886 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un décembre deux mille dix -sept.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

Soc1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Jean -Jacques LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt no. 182/16, rendu le 2 novembre 2016, et l’arrêt rectificatif no. 221/16, rendu le 21 décembre 2016, sous le numéro 42084 du rôle par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 mars 2017 par la société Soc1) (ci-après « la société SOC1) ») à X, déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 mars 2017 par Nicolas X à la société SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 25 avril 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt du 2 novembre 2016, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré fondée en principe la demande de X en indemnisation du dommage lui causé par le vol de son véhicule dirigée contre son assureur, la société SOC1), et avait invité les parties à conclure plus amplement quant aux montants réclamés ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que par l’ arrêt du 21 décembre 2016 la Cour a rectifié le prénom de l’avocat de X et a dit que l’arrêt rectificatif fait corps avec l’arrêt rectifié du 2 novembre 2016 ;

Attendu que la société SOC1) , en relevant dans son mémoire en cassation que l’arrêt rectificatif fait corps avec l’arrêt rectifié du 2 novembre 2016, en y précisant le dispositif de l’arrêt rectifié et en y développant des moyens qui ont seulement trait à l’arrêt rectifié, s’est, contrairement à ce qui est soutenu par X , pourvue contre le seul arrêt rectifié du 2 novembre 2016 ;

Attendu que X ne saurait faire grief à la société SOC1) de ne pas avoir versé l’arrêt du 2 novembre 2016 et de ne pas avoir indiqué dans son bordereau que les pièces y référencées aient été déposées ; qu’en effet, d’une part, en vertu de l’article 10, dernier alinéa, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, l’expédition de la décision attaquée par le pourvoi e st ajoutée au rôle par les soins du greffe ; que, d’autre part, conformément à l’alinéa 4 du même article 10, le mémoire indique les pièces déposées à l’appui du pourvoi, y compris l’acte de signification de l’arrêt du 2 novembre 2016, et, suivant cachet du greffe du 10 mars 2017, ces pièces ont été déposées ;

Que les moyens d’irrecevabilité soulevés sont par conséquent à rejeter ;

3 Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis :

le premier – sur la contradiction dans les motifs : violation de la loi :

« La question de savoir si l'assuré était rentré en possession de son véhicule dans les trente jours de la déclaration de sinistre conditionnait l'octroi par l'assureur de sa garantie, assureur qui faisait plaider la mauvaise foi de l'assuré, partant le fait qu'il n'avait pas droit à garantie.

Or, dans ses motifs, la Cour d'appel indique que X n'est pas rentré en possession de son véhicule dans un délai de trente jours de la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurances réalisée en date du 15 octobre 2012, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que cette mise en possession n'avait pu se faire en raison de la carence de l'assuré qui avait été dûment informé par la police française que son véhicule avait été retrouvé ;

Cependant la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire dans les motifs, constater d'une part que << les agents de police ont tenté en vain de joindre le propriétaire du véhicule volé et ont laissé des messages à son attention auxquels il n'a cependant pas réagi… >> et d'autre part indiquer que << X n'a commis aucune faute ou négligence en omettant de se renseigner auprès de la police concernant son véhicule, voire en omettant de continuer des informations relatives au véhicule à son assureur >> ;

Alors que la réalité des messages excluait le fait de ne pas rechercher si X avait commis une faute en omettant de se renseigner auprès de la police concernant son véhicule, ou en omettant de continuer les informations relatives au véhicule à son assureur, question de droit qui conditionnait la garantie-vol ;

Que l'arrêt encourt donc cassation de ce premier chef. »

le deuxième – sur la contradiction dans les motifs : violation de la loi :

« L'arrêt attaqué indique : << en effet, l'intimé n'a pas été avisé par écrit que son véhicule avait été retrouvé, une telle procédure n'étant pas prévue par la réglementation française de l'époque à l'égard des propriétaires étrangers dont le véhicule a été volé en France. En outre il ne découle pas du procès-verbal de police quel numéro de téléphone a été appelé par les agents. X ayant fourni lors de la plainte un numéro de téléphone luxembourgeois et un numéro français, de sorte qu'il n'est pas établi que l'appel est parvenu à l'intimé, ni que ce dernier a pu prendre connaissance d'un message vocal ou écrit laissé à son attention >>, alors que la police française avait affirmé, sans être contredite avoir laissé des messages sur un répondeur correspondant à un numéro de téléphone que leur avait transmis X;

Que dès lors la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que la police française, de manière non autrement contestée par X avait laissé des messages sur le répondeur de ce dernier, et d'autre part qu'il n'était pas établi qu'il en avait eu connaissance ;

Que l'arrêt encourt également cassation sur ce point. »

et le troisième – non-réponse aux conclusions :

« Attendu que la société anonyme d'assurances SOC1) avait conclu, dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2016 ce qui suit :

<< X feint de se demander ce qu'il aurait dû faire, sinon de solliciter l'indemnisation auprès de son assureur : ce qu'il aurait dû faire, c'est d'informer SOC1) qu'il avait reçu de la part de la police française l'information selon laquelle le véhicule avait été retrouvé, de prendre livraison du véhicule, et de prendre acte que, sur le fondement des dispositions du contrat, la concluante n'avait pas à procéder à l'indemnisation pour cause de vol.

SOC1) n'était pas au courant que le véhicule avait été retrouvé, alors que le dossier renseigne que X avait reçu l'information idoine de la part de la police française >>.

Or, dans son arrêt, la Cour d'appel n'a pas répondu à la question de savoir si X aurait dû aviser son assureur de la découverte du véhicule, avec les conséquences à en tirer en droit sur le plan de son droit à indemnisation.

Ce faisant, la Cour d'appel a violé la loi en ne répondant pas à ce moyen, se limitant à constater la réalité du vol, réalité qui n'épuisait cependant en rien le débat juridique posé. » ;

Attendu que la société SOC1) reproche à la Cour d’appel, dans les deux premiers moyens, une violation de la loi par une contradiction de motifs et, dans le troisième moyen, une violation de la loi par un défaut de réponse à conclusions ;

Attendu qu’aucun des trois moyens ne précise le texte de loi qui aurait été violé ;

Qu’il en suit que les moyens sont irrecevables ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1 .000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY , en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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