Cour de cassation, 22 décembre 2016, n° 1222-3679

N° 104 / 16. du 22.12.2016. Numéro 3679 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux décembre deux mille sei ze. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 104 / 16. du 22.12.2016.

Numéro 3679 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux décembre deux mille sei ze.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Olivier UNSEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 octobre 2015 sous le numéro 2015/ 0201 (No. du reg. : ADEM 2015/0053) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 décembre 2015 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 18 décembre 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 février 2016 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 1 2 février 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait rejeté le recours d’X contre une décision de la commission spéciale de réexamen ayant confirmé la décision de l’Agence pour le développement de l’emploi disant qu’X n’était pas admis aux indemnités de chômage ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, dit qu’X avait droit à l’indemnité de chômage complet à partir du 18 février 2013 ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article L. 521- 1 (1) du Code du travail,

en ce que, pour déclarer fondé le recours du sieur X , les juges d'appel ont considéré que la notion << sans emploi >> figurant à l'article L. 521-1 (1) du Code du travail renvoie à une activité subordonnée en qualité de salarié,

alors que,

la notion << sans emploi >> n'est pas à comprendre dans le sens strict du terme, à savoir comme << sans occupation salariale >>, mais que le terme << emploi >> fait référence à toute occupation effective du demandeur d'emploi,

que le sieur X a été licencié par courrier daté du 12 décembre 2013,

que depuis le 1 er décembre 2012, le sieur X a été affilié sous le régime des artisans, commerçants et industriels,

que le sieur X était en effet titulaire d'une autorisation d'établissement n° 10030482/0 délivrée le 16 octobre 2012 pour son commerce de vins et produits alimentaires,

qu'en date du 18 février 2013, lors de la demande d'octroi de l'indemnité de chômage complet de Monsieur X, celui-ci n'était donc pas à considérer comme << sans emploi >>,

que le sieur X exploitait un commerce de vins et de produits alimentaires,

que l'article L. 521- 1 (1) du Code du travail prévoit clairement 3 conditions pour avoir droit à une indemnité de chômage complet :

– cessation des relations d'emploi d'un salarié habituellement occupé à plein temps – être sans emploi – répondre aux conditions de l'article L. 521- 3 du Code du travail

que l'article L. 521- 1 (1) du Code du travail est l'ancien article 11 de la Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds de chômage ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet,

qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs à cette loi, notamment de l'exposé des motifs (cf. J- 1975-O-0094, Projet de loi portant 1. création d'un fonds de chômage ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet – N° 1985) que le projet s'est assigné l'objectif de combler aux lacunes qui rendent insuffisante la protection sociale accordée au travailleur privé d'emploi , qu'il faut entendre par << travailleur privé d'emploi >>, une personne occupant ni activité salariale, ni activité indépendante, que toute autre interprétation de la notion << d'emploi >> va à contresens des objectifs de la loi du 30 juin 1976, de sorte que les juges d'appel ont faussement dit que les conditions d'application légales de l'article L. 521- 1 (1) du Code du travail étaient remplies » ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 521-1, paragraphe 1, du Code du travail « en cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521-3. » ;

Attendu que l’article L. 521-1, paragraphe 1, du Code du Travail, de par les notions de « relations d’emploi », d’« employeur » et de « salarié sans emploi », vise la situation où, après la cessation d’une activité subordonnée en qualité de salarié, ce dernier n’a pas retrouvé une nouvelle activité subordonnée en cette même qualité ;

4 Attendu que les juges d’appel ont dès lors fait l’exacte application de la loi, en retenant que l’article L. 521-1, paragraphe 1, du Code du travail, en exigeant que le salarié soit « sans emploi », renvoie à l’absence d’une activité subordonnée en qualité de salarié ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article L. 521- 3 du Code du travail,

en ce que, pour déclarer fondé le recours du sieur X , les juges d'appel ont dit que l'indisponibilité du requérant pour le marché de l'emploi ne résulterait pas du statut même d'indépendant,

alors que,

cette interprétation est certes vraie en relation avec d'autres dispositions du Code du travail,

que cette interprétation ne saurait cependant valoir lors de la vérification des conditions d'admission au bénéfice de l'indemnité de chômage complet prévues à l'article L. 521- 3 du Code du travail,

que l'article L. 521- 3 du Code du travail est l'ancien article 13 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds de chômage ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet,

qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs à cette loi, notamment de l'exposé des motifs (cf. J- 1975-O-0094, Projet de loi portant 1. création d'un fonds de chômage ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet – N° 1985) que le chômeur indemnisé devra être disponible à tout instant pour le marché de travail,

qu’un travailleur indépendant n’est pas à tout instant disponible pour le marché de travail,

que la condition reprise au point 4 de l'article L. 521- 3 du Code du travail n'est, contrairement à l'interprétation des juges d'appel, pas remplie en l'espèce,

qu'en date du 18 février 2013, lors de la demande d'octroi de l'indemnité de chômage complet de Monsieur X , celui-ci exploitait un commerce de vins et de produits alimentaires,

qu'il n'était donc pas disponible pour le marché du travail,

5 de sorte que les juges d'appel ont faussement dit que les conditions d'application légales de l'article L. 521- 3 du Code du travail étaient remplies » ;

Attendu que l’article L. 521-3 du Code du travail dispose que « pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet , le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes : (…) 4. être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié (…) » ;

Attendu que les juges d’appel, en retenant qu’en l’espèce « X fait état d’une activité purement accessoire de vente de denrées alimentaires » et « qu’il n’est dès lors pas établi qu’il n’était pas disponible pour le marché du travail et n’aurait pas été en mesure d’accepter un emploi à temps plein », n’ont fait qu’examiner la disponibilité du défendeur en cassation pour le marché du travail sur base de leur pouvoir d’appréciation souverain des explications fournies et des pièces versées en cause, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge du défendeur en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la partie demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la partie demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean- Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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