Cour de cassation, 22 décembre 2016, n° 1222-3724
N° 99 / 16. du 22.12.2016. Numéro 3724 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux décembre deux mille sei ze. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 99 / 16. du 22.12.2016.
Numéro 3724 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux décembre deux mille sei ze.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, établie et ayant son siège à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J 16,
défenderesse en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 janvier 2016 sous le numéro 2016/0008 (No. du reg. : G 2014/0228) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mars 2016 par X à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, déposé au greffe de la Cour le 18 mars 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, sur base de rapports médicaux, déclaré non fondé le recours formé par X contre une décision du comité directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT de refuser la prise en charge d’un traitement médical que la requérante affirmait être en relation causale avec un accident du travail et avait refusé l’institution d’une expertise médicale supplémentaire ; que sur appel de X , le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« tiré de la violation de l’article 6§1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…)
En ce que
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale CSSS a déclaré l'appel non fondé et rejeté de surcroît la demande de contre-expertise demandée
aux motifs que
<< qu'il appartient à l'assuré de démontrer positivement l'existence d'un lien causal entre sa pathologie et l'accident de travail, afin que la réouverture de son dossier puisse être considérée justifiée. De simples critiques formulées contre l'expertise médicale ne sont pas de nature à rapporter cette preuve. Même le Docteur Y, dans son expertise et son ’’dire à expert’’ n'affirme pas qu'un tel lien de causalité est établi, ni même probable, mais il est fait état du fait que la lésion initiale serait ’’capable’’ de déterminer la pathologie actuelle, ce qui documente une simple possibilité, mais pas un lien causal certain,
alors que
3 Le droit à un tribunal impartial impose à la juridiction saisie d'analyser et de lire attentivement et objectivement tous les éléments du dossier dans leurs moindres détails, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce, alors que contrairement aux motifs retenus par le CSSS, le Dr Y a clairement et expressément retenu dans son rapport d'expertise le lien de causalité entre les lésions du pied de la requérante et son accident de travail » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges d’appel, de la valeur d’un élément de preuve qui leur a été soumis, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean- Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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