Cour de cassation, 22 mars 2018, n° 0322-3934
N° 24 / 2018 du 22.03.2018. Numéro 3934 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mars deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…
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N° 24 / 2018 du 22.03.2018. Numéro 3934 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , établissement public, représenté par la présidente du comité directeur, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J15,
demandeur en cassation,
comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 mars 2017 sous le numéro 2017/0118 (No. du reg. : FNS 2015/0 146) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mai 2017 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à X, déposé au greffe de la Cour le 18 mai 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 30 juin 2017 par X au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la Cour le 5 juillet 2017 ;
Vu le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 17 juillet 2017 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à X , déposé au greffe de la Cour le 24 juillet 2017 ;
Sur le rapport du consei ller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le défendeur en cassation oppose l’irrecevabilité du recours en cassation pour avoir été introduit après l’expiration du délai légal de quarante jours prévu à l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un F onds national de solidarité ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation le 23 mars 2017, de sorte que le pourvoi, formé le 18 mai 2017, a été introduit après l’expiration du délai légal ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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