Cour de cassation, 22 mars 2018, n° 0322-4063

1 N° 18 / 2018 pénal. du 22.03.2018 Not. 20926/ 16/CD Numéro 4063 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt…

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N° 18 / 2018 pénal. du 22.03.2018 Not. 20926/ 16/CD Numéro 4063 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux mars deux mille dix -huit,

l'arrêt qui suit :

Entre :

le MINISTERE PUBLIC, exerçant l’action publique pour la répression des crimes et délits,

et

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu,

sur la requête en règlement de juges déposée au greffe de la Cour le 15 février 2018 par le Procureur général d’Etat .

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LA COUR DE CASSATION :

Vu la requête en règlement de juges présentée le 15 février 2018 par le Procureur général d’Etat ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Vu les articles 525 à 532 du Code de procédure pénale , 38 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, 37 et 49 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que par ordonnance numéro 22/17 du 9 octobre 2017, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a renvoyé devant une chambre correctionnelle de ce tribunal

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, pour avoir :

« – Fait n° 1, qualifié

o Principalement, crime de séquestration, prévu par l’article 442- 1 du Code pénal, puni de la réclusion de quinze à vingt ans,

o Subsidiairement, délit de détention illégale commise sur une personne d’une particulière vulnérabilité, prévu par les articles 434 et 438- 1, numéro 6°, du Code pénal, puni, en application des articles 434, 438-1 et 266 du même Code, d’un emprisonnement de six mois à deux ans ;

– Fait n° 2,

qualifié délit d’attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant, âgé de moins de seize ans accomplis, prévu par l’article 372, alinéa 3, du Code pénal, puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende ;

– Fait n° 3, qualifié

o Principalement, délit de coups et blessures volontaires à l’égard d’une personne d’une particulière vulnérabilité, avec la circonstance que les coups et blessures volontaires ont entraîné une incapacité de travail personnel, prévu par l’article 409, alinéa 1, numéro 6°, et alinéa 3, du Code pénal, puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende,

o Subsidiairement, délit de coups et blessures volontaires à l’égard d’une personne d’une particulière vulnérabilité, prévu par l’article 409, alinéa 1, numéro 6°, du Code pénal, puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende,

o Plus subsidiairement, délit de coups et blessures volontaires, avec la circonstance que les coups et blessures volontaires ont entraîné une incapacité de travail personnel, délit prévu par l’article 399 du Code pénal, puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende,

o Encore plus subsidiairement, délit de coups et blessures volontaires , prévu par l’article 398 du Code pénal, puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende ;

– Fait n° 4, qualifié

o Principalement, délit de menaces d’attentat avec ordre ou sous condition à l’égard d’une personne d’une particulière vulnérabilité, prévu par les articles 327, alinéa 1, et 330- 1, numéro 6°, du Code pénal, puni, en application des articles 327, alinéa 1, 330- 1 et 266 du Code pénal, d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende,

o Subsidiairement, délit de menaces d’attentat, non accompagnées d’ordre ou de conditions, à l’égard d’une personne d’une particulière vulnérabilité, prévu par les articles 327, alinéa 1, et 330- 1, numéro 6°, du Code pénal, puni, en application des articles 327, alinéa 2, 330- 1 et 266 du Code pénal, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende ;

– Fait n° 5, qualifié

o Principalement, crime de vol à l’aide de violences ou de menaces, prévu par les articles 461 et 468 du Code pénal, puni de la réclusion de cinq à dix ans,

o Subsidiairement, délit de vol, prévu par les articles 461 et 463 du Code pénal, puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende ;

– Faits n° 6, qualifiés

o Délit de détention ou acquisition à titre onéreux de stupéfiants pour son usage personnel, prévu par l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende, et

o Délit de mise en circulation illicite de stupéfiants, commis à l’égard d’un mineur, délit prévu par les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 9, sous a), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende,

o Délit de transport, détention ou acquisition en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, commis à l’égard d’un mineur, délit prévu par les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 9, sous a), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende ;

4 les faits n° 1, principalement, à savoir la séquestration, et n° 5, principalement, à savoir le vol à l’aide de violences ou de menaces, constituant des crimes, la chambre du conseil, aux fins d’être en mesure de les renvoyer devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, les a décriminalisés par application de circonstances atténuantes »,

après avoir décriminalisé le crime libellé ci-dessus comme « Fait no 1 » en retenant en faveur du prévenu des circonstances atténuantes ;

Attendu que par jugement numéro 466/2018 du 8 février 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, s’est déclaré incompétent pour connaître du crime de séquestration libellé sub 1), principalement, au motif que ce crime ne peut pas légalement faire l’objet d’une décriminalisation puisqu’il reste punissable, suite à l’application sur base de l’article 74, alinéa 3, du Code pénal, de circonstances atténuantes, d’une peine criminelle de réclusion non inférieure à cinq ans ; Attendu que l’ordonnance et le jugement précités étant coulés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il en résulte un conflit négatif de juridictions qui entrave le cours de la justice, obstacle ne pouvant être levé que par un règlement de juges ; Attendu qu’il y a lieu de renvoyer la cause et les faits devant la chambre du conseil de la Cour d’appel autrement composée pour se prononcer sur la qualification des faits et renvoyer les faits devant la juridiction du fond compétente ;

Par ces motifs, réglant de juges, sans s’arrêter à l’ ordonnance numéro 22/1 7 rendue le 9 octobre 2017 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ni au jugement numéro 466/201 8 rendu le 8 février 2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, lesquels ordonnance et jugement seront réputés nuls et non avenus ; renvoie la cause et le prévenu devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composée, pour, sur l’instruction faite ou à compléter, s’il y a lieu, être statué conformément à la loi tant sur les préventions que sur la compétence ; réserve les frais de la présente instance pour y être statué en même temps que sur le fond ; ordonne qu’à la diligence de Madame le Procureur général d’Etat le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge des minutes de l’ordonnance du 9 octobre 2017 et du jugement du 8 février 2018, précités.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux mars deux mille dix -huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseill er à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseill er à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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