Cour de cassation, 23 avril 2020, n° 2019-00073

N° 53 / 2020 du 23.04.2020. Numéro CAS -2019-00073 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois avril deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 53 / 2020 du 23.04.2020. Numéro CAS -2019-00073 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois avril deux mille vingt.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’organisation syndicale A) , établie à (…), représentée par son comité central,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 26/1 9, rendu le 27 février 2019 sous le numéro 42121 du rôle par l a Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septi ème chambre, siégeant en matière civile ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 27 mai 2019 par la société anonyme SOC1) à l’organisation syndicale A) (ci-après « le syndicat A) »), déposé le 29 ma i 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 juin 2019 par le syndicat A) à la société SOC1) , déposé le 21 juin 2019 au greffe de la Cour ;

Ecartant le mémoire dénommé « mémoire nouveau en cassation » signifié le 10 juillet 2019 par la société SOC1) au syndicat A), déposé le 15 juillet 2019 au greffe de la Cour, pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Ecartant le mémoire dénommé « mémoire en duplique en cassation » signifié le 23 juillet 2019 par le syndicat A) à la société SOC1) , déposé le 29 juillet 2019 au greffe de la Cour, pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 17, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller R oger LINDEN et les conclusions de l’ avocat général Ma rc SCHILTZ ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit non fondée la demande de la société SOC1) dirigée contre le syndicat A) qui tendait à lui voir interdire l’utilisation du logiciel Socrates, dont la demanderesse en cassation prétendait détenir les droits d’auteur, et à voir ordonner la destruction de tout support en permettant l’exploitation. La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris.

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, approuvée par la Loi du 29 août 1953 portant approbation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952,

Qui dispose que :

<< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle

3 d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice >>;

En ce que

En n'ayant pas considéré le droit de toute personne à un tribunal impartial consacré par les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le Président de la Septième chambre de la Cour d'appel a (1) présidé les formations de la Cour d'appel qui ont successivement connu l'affaire SOC1) c./ A) ; (2) apprécié deux fois successives les circonstances de la prédite affaire (d'abord dans le cadre d'un appel en référé puis dans le cadre d'un appel au fond) ; et (3) statué successivement, dans cette affaire, par l'Arrêt N° 121/17 – VII – CIV rendu le 5 juillet 2017, puis par l'Arrêt attaqué N° 26/19 – VII – CIV rendu le 27 février 2019 ;

Alors que

Après avoir présidé la formation de la Cour d'appel ayant connu l'affaire SOC1) c./ A) dans le cadre d'un appel en référé, ainsi qu'après avoir apprécié une première fois les circonstances de cette affaire et statué sur celle- ci par Arrêt N° 121/17 – VII – CIV rendu le 5 juillet 2017, le Président de la Septième chambre de la Cour d'appel ne pouvait pas ensuite présider les formations qui ont connu une nouvelle fois la prédite affaire dans le cadre d'un appel au fond, ni connaître et statuer une nouvelle fois sur cette affaire par l'Arrêt attaqué N° 26/19 – VII – CIV rendu le 27 février 2019, sans ainsi susciter un doute légitime quant à son aptitude à juger la dernière de ces causes de manière impartiale et sans violer l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».

Le défendeur en cassation soutient que le moyen est nouveau, partant irrecevable, sinon que la demanderesse en cassation a renoncé à faire état de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle n’a pas introdui t devant la Cour d’appel une requête en récusation contre le magistrat concerné et qu’elle n’a pas invoqué formellement le moyen.

Dès lors qu’il n’est pas établi que la demanderesse en cassation a it renoncé sans équivoque à se prévaloir du non- respect de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est recevable à l’invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen est recevable.

4 Vu l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard que la question à trancher dans l’arrêt attaqué était celle de l’identité de l’auteur du logiciel Socrates, question identique à celle que la Cour d’appel, statuant en matière de référé, avait eu à toiser dans un arrêt antérieur du 5 avril 2017, en ce qu’elle y avait retenu qu’« il résulte ainsi des pièces que le A) a financé en 2000 le programme SOCRATES développé par les sociétés soc2) S.A. respectivement soc3) ., il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure la société soc4) S.A. aurait détenu des droits d’auteur sur ce programme et, a fortiori, que la société SOC1) S.A. serait titulaire de droits d’auteur sur le programme SOCRATES auxquels il serait porté atteinte par le A) », de sorte que la circonstance qu’un magistrat qui avait déjà siégé dans la composi tion ayant rendu l’arrêt du 5 avril 2017 faisait partie de la composition qui a rendu l’arrêt attaqué, pouvait faire naître dans l’esprit de la demanderesse en cassation un doute légitime, objectivement justifié, sur l’impartialité de la chambre appelée à statuer en cause.

Il en suit que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Le défendeur en cassation étant à condamner aux dépens, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.

La condition d’ini quité n’étant pas remplie dans le chef de la d emanderesse en cassation, sa demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS,

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation,

la Cour de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 27 février 2019 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile sous le numéro 42121 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel , autrement composée ;

rejette la demande des parties en allocatio n d’une indemnité de procédure ;

condamne l’organisation syndicale A) aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Erwin SOTIRI , sur ses affirmations de droit ;

5 ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Viviane PROBST.


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