Cour de cassation, 23 janvier 2025, n° 2024-00063

N°13/ 2025pénal du23.01.2025 Not.36550/22/CD NuméroCAS-2024-00063du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,vingt-troisjanvierdeuxmillevingt-cinq, surle pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France),demeurant àF- ADRESSE2.), prévenu, demandeuren cassation, comparant par Maître Eric SAYS,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, en présence…

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N°13/ 2025pénal du23.01.2025 Not.36550/22/CD NuméroCAS-2024-00063du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,vingt-troisjanvierdeuxmillevingt-cinq, surle pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France),demeurant àF- ADRESSE2.), prévenu, demandeuren cassation, comparant par Maître Eric SAYS,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêt attaqué rendu le27mars2024sous le numéro109/24X.parla Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle; Vu le pourvoi en cassationau pénalformé par MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,au nom dePERSONNE1.), suivant déclaration du 25avril2024au greffe de la Cour supérieure deJustice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 17mai2024au greffe de la Cour ; Sur les conclusions del’avocat généralNathalie HILGERT.

2 Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamnéle demandeur en cassationdu chef de vol avec effraction et violenceset deblanchimentà une peine d’emprisonnementferme. La Cour d’appel a confirmé le jugement. Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6 § 1 er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce que l’arrêt attaqué n’exprime pas son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autre par rapport aux élémentsconstitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec les articles 461, 467, 469 et 506-1 du Code pénal. Alors que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre au justiciablede comprendre le sens et la portée de l’arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision querellée n’exprime pas son raisonnement par rapport aux faits constatés, par rapport au droit applicable et par rapport au dossier répressif. Surtout quant aux faits, l’arrêt attaqué reprend expressis verbis le jugement de première instance. La motivation sur les circonstances des infractions retenues, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait défaut. La notion de procès équitable comporte l’obligation de motivation à la portée du prévenu. Dans les conditions données, la motivation est à tel point lacunaire qu’elle doit être assimilée à une décision non motivée puisque de par sa présentation, elle ne permet pas de remplir la fin de l’article 89 de la Constitution et celle de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme. Que l’arrêt entrepris encourt la cassation.».

3 Réponse de la Cour A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il convient de substituer l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1 er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué. Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision«par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autre par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales en cause, à savoir ceux des infractions en rapport avec les articles 461, 467, 469 et 506-1 du Code pénal.». Le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice deforme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. Il résulte de l’arrêt attaqué que l’appel du demandeur en cassation était limité à la peine. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instanceleur avaient donnée n’a été formulée en instance d’appel. En retenant, en l’absence de contestations quant aux faits et quant aux infractions libellées à charge dudemandeur en cassation, «Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère. Ils ont correctement retenu que les éléments constitutifs des préventions de vol avec effraction,respectivement avec violences sont donnés en l’espèce. Ces infractions sont établies au vu des aveux clairement exprimés par(…)et PERSONNE1.)en première instance et maintenus en instance d’appel, ensemble les éléments du dossier répressif : il est en effet établi que les prévenus se sont introduits par effraction dans une maison et y ont soustrait des objets qui ne leur appartiennent pas. Au vu des déclarations des policiers, il est également établi quePERSONNE1.) a exercé des violences à leur égard pour rester en possession des objets soustraits. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les infractions aux articles 461, 467, 469 et 506-1 du Code pénal retenues.», les juges d’appel ont motivé leur décision surlespointsconsidérés. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

4 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamnele demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à3,75euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,vingt-troisjanvierdeux millevingt-cinq,à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de: Thierry HOSCHEIT,présidentde la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour decassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec legreffierà la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence del’avocat généralChristian ENGELet dugreffierDaniel SCHROEDER.

5 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public N° CAS-2024-00063 du registre Par déclaration faite le 25 avril 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, a formé au nom et pour le compte dePERSONNE1.), un recours en cassation contre un arrêt n° 109/24 X. rendu le 27 mars 2024 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Cette déclaration de recours a été suivie le 17 mai 2024 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Eric SAYS. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique. Le pourvoi a, par ailleurs,été fait dans la forme et le délai de la loi. Le mémoire en cassation, prévu à l’article 43 de la loi précitée du 18 février 1885, a également été déposé dans la forme et le délai y imposés. Il en suit que le pourvoi est recevable. Faits etrétroactes Par jugement n°1005/2023 du 20 avril 2023, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en chambre correctionnelle, a condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement de quinze mois du chef de vol avec effraction et avecviolences. Statuant sur les appels interjetés par le demandeur en cassation et par le Ministère Public, la Cour d’appel a, par arrêt du 27 mars 2024, confirmé le jugement entrepris. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt du 27 mars 2024.

6 Quant à l’unique moyen de cassation: L’unique moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application, des articles 89 de la Constitution et 6, paragraphe 1 er , de laConventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales(ci-après la «Convention»), «en ce quel’arrêt attaqué n’exprime pas son raisonnement en droit par rapport aux faits constatés et par rapport au droit applicable, entre autre par rapport aux éléments constitutifs des infractions pénales encause (…)alors quela motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d’appel, doit permettre au justiciable de comprendre le sens et la portée de l’arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque». Le demandeur en cassation fait valoir que la motivation de l’arrêt serait à tel point lacunaire que celui-ci devrait être assimilé à une décision non motivée. Depuis l’entrée en vigueur de laConstitution révisée le 1 er juillet 2023, l’ancien article 89 est devenu l’article 109 sans que son texte ne soit modifié. Il dispose que «tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique». L’article 109 de la Constitution était en vigueur au moment où l’arrêt attaqué a été rendu. La référence à l’ancien article 89 de la Constitution doit partant être remplacée par la référence à l’article 109 de la Constitution 1 . Il n’est pas possible,sur base de l’exposé et de la motivation du moyen, de savoir exactement ce qui est reproché aux juges d’appel. En effet, l’absence de motifs, qui est un vice de forme, est à distinguer d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale,qui est un vice de fond. Le défaut de motifs est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré 2 . La Cour d’appel a amplement pris position sur lesarguments du demandeur en cassation. Elle a ainsi retenu que: «Lors des plaidoiries en instance d’appel,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ne contestent pas la matérialité des faits telle que décrite par les juges de première instance. Leursmandataires respectifs des prévenus ont précisé que l’appel au pénal est limité à la peine. Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère. Ils ont correctement retenu que les éléments constitutifs des 1 Voir pour une telle substitution: Cass., 11 juillet 2024, n° 122/2024 pénal, n° CAS-2023-00170 du registre; Cass., 7 novembre 2024, n° 156/2024 pénal; n° CAS-2024-00010 du registre. 2 Voir notamment: Cass., 20 avril 2023, n° 41/2023 pénal, n° CAS-2022-00069 du registre; Cass., 23 mars 2023, n° 35/2023 pénal, n° CAS-2022-00005 du registre; Cass., 8 juin 2023, n° 68/2023 pénal, n° CAS-2022-00085 du registre.

7 préventions de vol avec effraction, respectivement avec violences sont donnés en l’espèce. Ces infractions sont établies au vu des aveux clairement exprimés parPERSONNE2.) etPERSONNE1.)en première instance et maintenus en instance d’appel, ensemble les éléments du dossier répressif: il est en effet établi que les prévenus se sontintroduits par effraction dans une maison et y ont soustrait des objets qui ne leur appartiennent pas. Au vu des déclarations des policiers, il est également établi quePERSONNE1.)a exercé des violences à leur égard pour rester en possession des objets soustraits. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les infractions aux articles 461, 467, 469 et 506-1 du Code pénal retenues. Les peines d’emprisonnement prononcées par les juges de première instance sont légales et adéquates, en tenant compte de la gravité des faits commis et de la situation personnelle des prévenus de sorte que le jugement entrepris est à confirmer. C’est également à bon droit que les premiers juges ont exclu le sursis, eu égard aux antécédents respectifs des prévenus. Enfin, la confiscation des objets saisis, ainsi que la restitution de certains objets, ordonnées par les juges de première instance, sont également à maintenir. Par conséquent, les appels interjetés ne sont pas fondés et lejugement entrepris est à confirmer». Les juges d’appel, qui se sont référés à l’exposé des faits des juges de première instance et qui ont constaté que ces derniers avaient correctement retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de vol aggravé étaient donnés, ont motivé leur décision. A cela s’ajoute que le demandeur en cassation n’avait pas contesté la matérialité des faits et que son mandataire avait précisé que l’appel était limité à la peine 3 . Le moyen tiré de l’absence de motivation est partant à rejeter. Pour autant que le moyen vise uneinsuffisance de motifs, partant ledéfaut de base légale qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait pour statuer sur le droit et qui constitue un vice de fond, il y a lieu de relever que l’article 109 dela Constitution, qui vise le défaut de motifs, constitutif d’un vice de forme, est étranger au grief invoqué. Le moyen, sous ce rapport, serait partantirrecevable 4 . Le demandeur en cassation ne précise pour le reste pas en quoiconsisterait concrètement la violation de l’article 6, paragraphe 1 er , de la Convention, sauf à exposer que «la notion de procès équitable comporte l’obligation de motivation à la portée du 3 Voir arrêt attaqué, p. 12. 4 Cass. 27 octobre 2022, n° 126/2022 pénal, n° CAS-2021-00129 du registre; Cass. 23 mai 2019, n° 83/2019 pénal, n° CAS-2018-00062 du registre.

8 prévenu» visant ainsi le défaut de motivation. Or, par référenceaux développements ci-dessus, le moyen tiré du défaut de motivation est à rejeter. Conclusion Le pourvoi est recevable mais non fondé. Pour le Procureur général d’Etat l’avocat général Nathalie HILGERT


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