Cour de cassation, 23 janvier 2025, n° 2024-00137
N°14/ 2025pénal du23.01.2025 NuméroCAS-2024-00137du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique dujeudi,vingt-trois janvierdeux millevingt-cinq, l'arrêt qui suit sur la demande en révision de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant…
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N°14/ 2025pénal du23.01.2025 NuméroCAS-2024-00137du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique dujeudi,vingt-trois janvierdeux millevingt-cinq, l'arrêt qui suit sur la demande en révision de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par MaîtreFrançois PRUM,avocat à la Cour,en l’étudeduquel domicile est élu, demande dont la Cour a été saisie par le Procureur général d’Etat, en présence de la partie civile PERSONNE2.),demeurantprofessionnellementà L-ADRESSE3.), comparant parMaître Daniel CRAVATTE,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu. ___________________________________________________________________ Vu la requête en révision dePERSONNE1.)adressée le11 juillet 2024au Ministre de la Justice; Vu l’ordre exprès duMinistre de la Justicedu25juillet 2024auProcureur général d’Etat; Vu le réquisitoire duProcureur général d’Etat du26 juillet2024,complété par les réquisitoires rectificatifs des1 er août 2024 et 23 septembre 2024;
2 Vu la sommation d’intervenir adressée à la partie civilePERSONNE2.)le1 er octobre 2024; Vu la requêteen interventiondePERSONNE2.)déposée le 22 octobre 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu les pièces du procès; Ouï en audience publique: 1)MaîtreFrançois PRUMet Maître Maximilien LEHNEN,avocatsà la Cour, pourPERSONNE1.); 2) Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, pourPERSONNE2.); 3)Madamele procureur général d’Etat adjointMarie-Jeanne KAPPWEILER; Vu les articles 443, 444, 446, 447 et 447-1 du Code de procédure pénale et l’article 53 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Par jugement numéro 2871/2021 du 23 décembre 2021, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamnéPERSONNE1.)du chef d’outrage à magistrat à une amende de 2.000 euroset l’avait acquitté du chef d’intimidation de magistrat. Au civil, ill’avait condamné à payer à la partie civilePERSONNE2.)le montant de 1 euro symbolique à titre de dommage moral et une indemnité de procédure de 750 euros. Par arrêt numéro 195/22 X. du 6 juillet 2022, la Cour d'appel a, par réformation, acquitté partiellementPERSONNE1.)de l’infraction d’outrage à magistrat, ramené la condamnation à une amende de 1.000 euros et condamné PERSONNE1.)au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement. Par arrêt numéro 68/2023 pénal numéro CAS-2022-00085 du registre, du 8 juin 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dePERSONNE1.)et a condamné ce dernier à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 2.000 euros. Par arrêt du 16 mai 2024, la Cour européenne des droits del’hommea dit que la condamnation dePERSONNE1.)constituait une violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales. L’article 443, point 5, du Code de procédure pénale dispose «La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice detoute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort. (…)
3 5° lorsqu’il résulte d’un arrêt de la cour européenne des Droits de l’Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qu’une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette Convention.» La révision dans l’hypothèse de l’article 443, point 5, est de droit. Il s’ensuit que la demande en révisionde la condamnationpénaleest recevable et fondée. Il convient, par conséquent, de procéder à l’annulationdujugementdu Tribunal d’arrondissementde Luxembourgdu 23 décembre 2021 etdel’arrêt de la Cour d’appeldu 6 juillet 2022, sauf en ce qui concernelesacquittementsintervenus. La demande en révision d’un arrêt de la Cour de cassation n’entre pas dans les prévisions desarticles 443 et suivants du Code de procédure pénale. Ladécision de laCour européenne des droits del’hommeest motivée comme suit: « 72.(…)En l’espèce, la Cour se doit d’observer que les expressions utilisées par le requérant peuvent être qualifiées de parfaitement inappropriées ; toutefois, dans le contexte de l’affaire, elles ne relèvent certainement pas du domaine pénal. La Cour rappelle que, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l’instar d’une condamnation accompagnée d’une dispense de peine sur le plan pénal et à ne payer qu’un<<euro symbolique>>au titre des dommages-intérêts, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale et, en tout état de cause, cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant. La Cour a maintes fois souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté, risque que le caractère relativement modéré des amendes ne saurait suffire à faire disparaître(…). 73.En l’espèce, le requéranta été condamnéà une amende pénale de 1000EUR, ainsi qu’au paiement d’un<<euro symbolique>>et d’une indemnité de procédure de 1500EUR au titre de la première instance(…). 74.La Cour estime que ces sanctions pénales ne sauraient trouver de justification. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que les motifs avancés par les juridictions pénales ne sauraient passer pour une justification suffisante et pertinente de l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Ces juridictions n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire et celle de protéger la liberté d’expression du requérant en sa qualité d’avocat. 75.Dans ces conditions, la Courconsidère que la condamnation du requérant n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi et n’était, dès lors, pas <<nécessaire dans une société démocratique>>. 76.Partant, il y a eu violation de l’article10 de la Convention.» Au vu de lamotivation de ladécision de la Coureuropéenne des droits de l’homme,l’annulation des décisions ne laisseriensubsister à charge de PERSONNE1.)qui puisse être pénalement qualifiéet ne laisse rienà juger,de sorte
4 qu’il n’y a lieunià renvoidevant la Cour d’appelni à acquittement,l’annulation sans renvoide la condamnation pénaleproduisant les mêmes effets qu’une décision d’acquittement. L’annulation des décisions fait naître une obligation de restitution dans le chef des personnes qui ont perçu des sommes en application des décisions annulées, que ce soit au pénal ou au civil. Les pouvoirs de laCour de cassation statuant en matière de révisionétant limités par lesarticles 443 et suivants du Code de procédure pénale, la Courn’est pas compétente pour se prononcer sur la demande de la partie civile à mettreà la charge de l’Etat lessommesdont la restitution est demandée par le requérantà la partie civile. Le demandeur requiert, sur le fondement de l’article 447 duCode de procédure pénale, l’octroi du montant de 25.000 euros à titre de dommagesetintérêts du chef de préjudice moral et d’atteinte à sa réputation. Au vu des éléments du dossier et des pièces versées par le requérant, la Cour de cassation dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixerex aequo et bonoles dommages et intérêtsà alloueràPERSONNE1.)du chef dupréjudice moral et de l’atteinte à sa réputationcausés par la condamnationà la somme de5.000euros. Conformément à la demande du requérant, le présent arrêt sera inséré au Journal officieldu Grand-Duché deLuxembourg, Mémorial A,et publié, par extraits, dans les journauxLuxemburger WortetTageblatt,aux frais de l’Etat. En vertu de l’article 447-1 du Code de procédure pénale, lesdécisions de condamnationseronteffacées du casier judiciaire d’PERSONNE1.). PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation reçoit la demande en révision en la forme; la dit fondée; partantannule, sans renvoi,sauf en ce qui concernelesacquittements intervenus,le jugementnuméro 2871/2021 du 23 décembre 2021duTribunal d'arrondissement deLuxembourg etl’arrêtnuméro195/22 X. du 6 juillet 2022dela Cour d'appel; ditqu’il y a lieu àrestitution des sommes perçuesen vertudes décisionsannulées ;
5 se déclare incompétente pour statuer sur la demande de PERSONNE2.)tendant à voirmettreà la charge de l’Etatlessommesdont la restitution est demandéepar le requérant à la partie civile; alloue àPERSONNE1.)la somme de 5.000 euros à titre de dommageset intérêts pour préjudicemoral et atteinte à sa réputation; ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et sur le registre de laCourd’appelet qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt soit consignée en marge de la minute desdécisionsannuléeset que les mentions relatives aux condamnations annulées soienteffacées du casier judiciaire dePERSONNE1.); ordonne la publication du présent arrêt auJournal officieldu Grand-Duché deLuxembourg, Mémorial A,et, par extraits, aux journauxLuxemburger Wortet Tageblatt, ceci aux frais de l’Etat; met à charge de l’Etat les frais de l’instance en révision et des décisions annulées. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,vingt-trois janvierdeux millevingt-cinq,à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de: Monique HENTGEN, conseiller à la Cour decassation,président, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour decassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Françoise WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Anne MOROCUTTI, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec legreffierà la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseillerMonique HENTGENen présencedel’avocat généralChristian ENGELet dugreffierDaniel SCHROEDER.
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