Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 0124-4079
N° 15 / 2019 du 24.01.2019. Numéro 4079 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre janvier deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 15 / 2019 du 24.01.2019. Numéro 4079 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre janvier deux mille dix -neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
1) A), et son épouse 2) B), les deux demeurant ensemble à (…),
demandeurs en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée ZINE, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des a vocats du b arreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour,
et:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Emilie MELLINGER , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 203/17, rendu le 6 décembre 2017 sous le numéro 44085 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 13 mars 2018 par A) et B) à la société anonyme SOC1) , déposé le 15 mars 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 23 avril 2018 par la société anonyme SOC1) à A) et à B), déposé le 3 mai 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait fait droit à la demande en paiement du solde, hors TVA, d’une facture, dirigée par la société SOC1) contre les époux A) – B) ; que la Cour d’appel a, par réformation, condamné les époux A) -B) au paiement de la TVA française ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de l'article 1134 al. 1 er du Code civil ;
En ce que, pour condamner les époux A) -B), les juges d'appel ont, implicitement mais nécessairement écarté l'application de l'article précité en estimant à tort que << Les circonstances que les factures initiales ont été émises avec mention ’’hors taxes’’, que la facture contenant la TVA n'a été établie que tardivement et n'indique pas de numéro de TVA français n'établissent en rien que cette facture n'est pas due ou que l'opération était exempte du payement de taxe. Ces faits ne sont pas non plus de nature à délier le client privé de son obligation de payer la TVA au prestataire de service, sur lequel l'Etat fait reposer le soin de collecter la TVA et de la lui reverser. >>
Alors que
L’article 1134 al. 1 er en disposant que : << Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites >> s’oppose à la condamnation des demandeurs à la TVA française contrairement aux conventions des parties indiquant un montant de travaux hors taxes. » ;
Attendu que le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’intangibilité des contrats entre parties ayant porté sur un prix hors TVA ;
3 Attendu que l’assujettissement à la TVA résulte de la loi et ne peut pas faire l’objet d’une convention contr aire ;
Qu’il en suit que le moyen, en ce qu’il vise la violation d’ un accord entre parties dispensant le bénéficiaire d’une prestation de services du paiement de la TVA, est inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :
tirés, le deuxième, « du défaut de motif pour n'avoir pas répondu aux conclusions des demandeurs tendant à dire que la société SOC1) devait indiquer les tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu'elle propose alors qu'<< il appartient aux professionnels de présenter un prix TTC de telle sorte que toute erreur faite à ce sujet doit leur rester imputable. >>
Or, la Cour d'appel s'est contentée de << réformer le jugement déféré en retenant que la demande en payement de la TVA française est fondée en principe, et ce sans qu'il n'y ait besoin de rechercher l'existence d'une quelconque faute dans le chef des intimés >>. » ;
et
le troisième, « de la dénaturation des documents transmis au cours de la procédure.
En ce que, pour condamner les demandeurs au paiement de la TVA réclamée par la société SOC1) , les juges du fond se sont uniquement fondés sur la facture (non numérotée) du 4 juillet 2017 de la société SOC1) . » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué ;
Attendu qu’à défaut d’indi cation des dispositions légales qui auraient été violées, les moyens ne réponde nt pas aux conditions de précision requises par la loi ;
Qu’il en suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les demandeurs en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Emilie MELLINGER, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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