Cour de cassation, 24 juin 2021, n° 2020-00111

N° 101 / 2021 du 24.06.2021 Numéro CAS -2020-00111 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre juin deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 101 / 2021 du 24.06.2021 Numéro CAS -2020-00111 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre juin deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour d e cassation, Christiane JUNCK, président de chambre à la Cour d’appel, Marc HARPES, premier avocat général, Viviane PROBST , greffier en chef de la Cour.

Entre:

1) K), et son épouse

2) M),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, en l’étude de la quelle domicile est élu,

et:

la société anonyme ASSURANCES X) ,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 73/ 20, rendu le 11 juin 2020 sous le numéro CAL- 2018-01017 du rôle par l a Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, neuv ième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 août 2020 par K) et M) à la société anonyme ASSURANCES X), (ci-après « la société ASSURANCES X) »), déposé le 26 août 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 octobre 2020 par la société ASSURANCES X) à K) et à M), déposé le 22 octobre 2020 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg , siégeant en matière civile, avait déclaré non fondée la demande en remboursement dirigée par la société ASSURANCES X) agissant, en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, contre les époux K) et M) suite à un incendie qui avait pris naissance dans la maison appartenant à ces derniers. La Cour a, par réformation, déclaré la demande fondée pour un certain montant.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), lequel dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

En ce que la Cour d'appel a retenu que le montant alloué par ASSURANCES X) aux époux B) , et dont le remboursement est réclamé aux intimés, est conforme aux conclusions convergentes adoptées par les deux experts.

Pour apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice accru aux époux B) du fait de l'incendie, la Cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les rapports d'expertises extra-judiciaires dont se prévaut la société X) .

Or, les rapports d'expertise en question émanent de l'expert D) du bureau d'expertise N) mandaté unilatéralement par la société ASSURANCES X) ainsi que de l'expert W) du bureau d'expertise W) désigné unilatéralement par les époux B).

Au motif que :

les expertises en cause ne sont pas contredites par aucun élément probant

Alors que :

3 Selon les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et des jurisprudences y relatives, la Cour d’appel a méconnu le principe de l’égalité des armes en se fondant exclusivement sur des rapports d’expertises dont elle a pris soin de relever qu’il s’agit d’expertises extrajudiciaires établies unilatéralement à la demande d’une seule des parties. ».

Réponse de la Cour

Le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action civile doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse.

En retenant, pour apprécier l’ampleur du dommage accru aux victimes de l’incendie, que les conclusions des expertises ne sont contredites par aucun élément probant et qu’elles concordent avec les photographies prises après l’incendie, les juges d’appel ne se sont pas fondés exclusivement sur les deux rapports d’expertise extra-judiciaires critiqués et n’ont, partant, pas violé le principe de l’égalité des armes.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé .

Sur le second moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l'article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile lequel dispose que :

<< Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. >>

En ce que la Cour d'appel a estimé, à tort, que le montant alloué par ASSURANCES X) aux époux B ) et dont le remboursement est réclamé aux époux K) est fondé pour être uniquement conforme aux conclusions convergentes adoptées par les experts.

Alors que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction.

La Cour d'appel ne peut à ce titre se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise extrajudiciaire unilatéral. ».

Réponse de la Cour

En retenant « qu’il est constant en cause que les rapports d’expertise dont se prévaut l’appelante ont été communiqués aux intimés, dès le début du litige, en temps utile pour leur permettre de prendre position à loisir et qu’ils ont, de fait, été l’objet d’une libre discussion entre parties litigantes, par voie de conclusions. », les juges d’appel ont respecté le principe de la contradiction et n’ont partant pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé .

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

les condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier en chef Viviane PROBST.

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 6 mai 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation K) et M) contre la société anonyme ASSURANCES X) SA

affaire n° CAS-2020-00111 du registre

Le pourvoi en cassation introduit par K) et M) par mémoire du 20 août 2020, signifié à la société anonyme ASSURANCES X) SA, ci-après dénommé X), le 24 août 2020 et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice en date du 26 août 2020, est dirigé contre l’arrêt n° 73/20- IX-CIV rendu le 11 juin 2020 par la Cour d’appel, 9 ième chambre civile, siégeant en matière civile.

Il ne ressort pas des éléments au dossier que l’arrêt dont pourvoi ait fait l’objet d’une signification.

Le pourvoi en cassation a été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885.

La partie défenderesse en cassation ayant signifié un mémoire en réponse le 21 octobre 2020, déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 22 octobre 2020, ce mémoire en réponse est à considérer.

Quant aux antécédents factuels et procéduraux :

Un incendie ayant pris naissance le 20 septembre 2016 dans l’immeuble sis à____ appartenant à K) et son épouse M) , habité par ces derniers, s’est communiqué à l’immeuble voisin, sis _____, appartenant à B) et son épouse E) , lesquels étaient assurés contre le risque d’incendie auprès de la compagnie d’assurance X).

X), ayant indemnisé les époux B) à hauteur du montant de 34.347,90 euros et invoquant la subrogation dans les droits de ses assurés, assigna les époux K) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sinon in solidum au payement de ladite somme, augmentée des intérêts légaux sur base, principalement, de l’article 544 du Code civil, subsidiairement de l’article 1384, alinéa 1 er du même Code et, encore plus subsidiairement, de l’article 1382 du même Code.

6 Par jugement n° 2018TALCH10/00198 rendu en date du 12 octobre 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, a débouté ASSURANCES X) de sa demande.

Pour statuer ainsi, les premiers juges n’ont pas pris en considération les rapports d’expertise unilatéraux invoqués par ASSURANCES X) à titre de preuves faute d’être corroborés par aucun autre élément objectif au dossier, et ont retenu, entre autres, que la part demanderesse n’a pas prouvé la réalité et l’ampleur du préjudice dont elle réclamait l’indemnisation.

Par arrêt dont pourvoi, la Cour d’appel a, par réformation du prédit jugement, condamné les époux K) in solidum à payer à ASSURANCES X) la somme de 34.347,90 euros avec les intérêts légaux à compter du 27 octobre 2016 jusqu’à solde.

Les passages pertinents de l’arrêt dont pourvoi sont les suivants 1 :

« (…) Quant à la preuve du préjudice, les parties intimées se limitent à renvoyer aux motifs du jugement dont appel, à souligner leur absence lors du déroulement des travaux d’expertise et à critiquer l’impossibilité dans laquelle ils auraient été placés de faire valoir leurs observations quant aux conclusions des experts avant leur dépôt définitif.

Les deux expertises dont se prévaut l’appelante ont été effectuées, non pas à la demande de la justice, mais, l’un, à la demande des époux B) et, l’autre, à la demande d’X).

Il s’agit donc d’expertises extra-judiciaires.

L’expertise extra-judiciaire, encore appelée expertise officieuse, même dressée à la demande d’une seule partie, peut être produite aux débats judiciaires, à la condition que le principe du contradictoire (ou de la contradiction) ait été respecté.

Le respect de ce principe suppose que le rapport d’expertise ait été communiqué en temps utile à toutes les parties en cause, à l’instar des autres pièces versées aux débats, afin d’être librement discuté devant la juridiction saisie de l’affaire (cf. Cass. Com. 17.05.1994, Bull. civ. 1994, IV, n° 181 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, 2010, n° 19).

Dès lors que cette condition est remplie, une telle expertise a la valeur d’un élément de preuve et le juge peut y puiser sa conviction (cf. Cass. Lux., 07.11.2002, Pas. 32, 363 ; Cass. fr., civ. 2 e , 30.05.1960, Bull. civ. 1960, II, n° 353 ; civ. 3 e , 23.03.2005, Bull. civ. 2005, III, n° 73).

Il est constant en cause que les rapports d’expertise dont se prévaut l’appelante ont été communiqués aux intimés, dès le début du litige, en temps utile pour leur permettre de prendre position à loisir et qu’ils ont, de fait, été l’objet d’une libre discussion entre parties litigantes, par voie de conclusions.

1 cf. p. 7-9 de l’arrêt dont pourvoi

7 Ces mêmes rapports peuvent dès lors être pris en considération comme moyens de preuve.

L’expert W) a été mandaté par les époux B) tandis que l’expert D) a été mandaté par X).

Ces deux experts sont des experts en bâtiment assermentés auprès des juridictions luxembourgeoises et membres de la Chambre des experts du Grand- Duché de Luxembourg.

Ils ont effectué séparément leurs visites des lieux, investigations et évaluations avant de confronter les résultats de leurs travaux et de signer un « procès-verbal d’expertise » unique, le 25 octobre 2016 (cf. pièce n° 3 de la farde I de l’appelante).

Une partie importante du préjudice retenu est constituée par les frais de réfection de la façade, de nettoyage et de remise en peinture de l’intérieur, lesquels sont étayés par un devis établi le 3 octobre 2016 par la société à responsabilité limitée Y) (cf. pièce n° 8 de la farde II de l’appelante).

C’est à juste titre que l’appelante relève que les mandants respectifs des deux experts avaient des intérêts opposés, de sorte que la circonstance qu’ils soient parvenus à se mettre d’accord sur la composition et l’évaluation du préjudice subi par les époux B) est à considérer comme un gage d’objectivité et de véracité.

En outre, il convient de relever que les intimés ne formulent aucune critique tant soit peu précise concernant les éléments du dommage pris en compte ou leur évaluation par les experts W) et D).

Les conclusions des experts concordent avec les photographies prises, après l’incendie, dans l’immeuble des époux B) , par l’inspecteur d’ASSURANCES X)(cf. pièces n° 10 de la farde II de l’appelante), lesquelles photographies ne font l’objet d’aucune contestation.

Les expertises en cause ne sont contredites par aucun élément probant.

Le montant alloué par ASSURANCES X) aux époux B) , et dont le remboursement est réclamé aux intimés, est conforme aux conclusions convergentes adoptées par les deux experts susmentionnés.

En conséquence, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que les intimés sont responsables, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, du dommage subi par les époux B) à la suite de l’incendie qui a pris naissance le 20 septembre 2016 au domicile des intimés et de condamner ces derniers in solidum à payer à l’appelante la somme de 34.347,90 euros avec les intérêts légaux à compter du 27 octobre 2016 jusqu’à solde. »

8 Pour être complet, il y a également lieu de reproduire la motivation des premiers juges quant à l’expertise unilatérale versée aux débats par la partie demanderesse X) 2 :

« L’expertise officieuse constitue cependant un élément de preuve au sens de l'article 64 du Nouveau Code de procédure civile et le juge ne peut utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments du dossier. Il peut se référer à un rapport d'expertise unilatéral produit régulièrement et susceptible d'être débattu de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec les autres éléments de preuve soumis à son appréciation. Il ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

(…) dans la mesure où ces rapports d’expertise ont été régulièrement versés aux débats et donc soumis à la discussion contradictoire des parties, le Tribunal peut s’y référer à titre d'élément de comparaison avec les autres éléments de preuve soumis à son appréciation. Il ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur ces rapports. »

Sur base des éléments et pièces au dossier, les premiers juges ont retenus que les conclusions des experts ne sont corroborées par aucun autre élément objectif du dossier et, en conséquence, n’ont pas pris en considération les rapports d’expertise D) et W) à titre de preuves 3 .

Quant aux 1 ier et 2 ème moyens de cassation pris ensemble :

Le 1 er moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH en ce que la Cour d’appel, pour apprécier la réalité et l’ampleur du préjudice accru aux époux B) du fait de l’incendie, s’est fondée exclusivement 4 sur les rapports d’expertises extrajudiciaires dont se prévaut ASSURANCES X)et « a retenu que le montant alloué par ASSURANCES X) aux époux B), et dont le remboursement est réclamé par ASSURANCES X) aux époux K) , est conforme aux conclusions convergentes adoptées par les deux experts », dont l’un fut mandaté par les propriétaires B) et l’autre fut mandaté par leur assureur X), alors que, la Cour d’appel « a méconnu le principe de l’égalité des armes en se fondant exclusivement

sur les rapports d’expertises dont elle a pris soin de relever qu’il s’agit d’expertises extrajudiciaires établies unilatéralement à la demande d’une seule des parties ».

Aux termes de la discussion du moyen, le demandeur en cassation excipe des enseignements de la Cour de cassation française, chambre mixte, dans le sens que si le juge ne peut refuser

2 cf. p. 8-10 du jugement n° 2018TALCH10/00198 rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre 3 Pour le surplus, ils ont rejeté les offres de preuve par l’audition de témoins et par expertise formulées par X). Finalement, ils ont débouté ASSURANCES X) de sa demande principale pour être restée en défaut d’établir que les conditions de l’article 544 du Code civil sont remplies. La demande subsidiaire fondée sur l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil fut déclarée non fondée, motifs pris par les premiers juges de ce que conformément à leurs développements précédents ASSURANCES X) est restée en défaut d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice accru aux époux B) . Ils ont également débouté ASSURANCES X) de sa demande sur base les articles 1382 et 1383 du Code civil pour être restée en défaut d’établir une faute dans le chef des époux K) en relation avec le sinistre, ainsi que la réalité et l’ampleur du préjudice allégué.

4 souligné par la soussignée 5 idem

9 d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats contradictoires, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, cette dernière devant être corroborée par d’autres éléments de preuve.

Le 2 ième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 65 du NCPC en ce que la Cour d’appel « a estimé à tort que le montant alloué aux époux B) , et dont le remboursement est réclamé aux époux K) , est fondée pour être uniquement 6 conforme aux conclusions convergentes adoptées par les deux experts » et « (…) qu’ils ne sont corroborés par aucun élément objectif au dossier (…) 7 », alors que le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire et que la Cour d’appel ne pouvait à ce titre se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise unilatéral. Si certes la question du caractère opposable et de la valeur probatoire d’un rapport d’expertise unilatéral suscite des divergences jurisprudentielles considérables 8 , les moyens de cassation tels que libellés ne sont pas à analyser sous cet aspect, alors qu’ils manquent en fait.

Ainsi, le grief tiré de ce que les magistrats d’appel, pour apprécier la réalité et l’étendue du préjudice, ont considéré les seules expertises unilatérales dressées en cause, émane d’une lecture lacunaire de l’arrêt dont pourvoi par les demandeurs en cassation.

En effet, d’une part, en ce qu’il est de la réalité du préjudice, d’ailleurs non mise en cause par la partie K) en ce qu’elle a admis que l’incendie s’est déclaré accidentellement dans son immeuble pour se propager sur l’immeuble voisin appartenant aux époux B) et y avoir causé des dommages, les juges d’appel ont constaté la réalité du préjudice dans son principe par le procès-verbal n° 12424/2016 du 20 septembre 2016. Ainsi, et contrairement au grief tel que libellé au moyen, les juges d’appel ont assis leur appréciation sur des éléments probants autres que les seules expertises unilatérales versées aux débats.

Il en est de même en ce qu’il est de l’examen de l’étendue du préjudice. En effet, outre le constat par les magistrats d’appel que les parties défenderesses n’ont formulé aucune critique circonstanciée par rapport, ils ont retenu que « Les conclusions des experts concordent avec les photographies prises, après l’incendie, dans l’immeuble des époux B) , par l’inspecteur d’ASSURANCES X)(cf. pièces n° 10 de la farde II de l’appelante), lesquelles photographies ne font l’objet d’aucune contestation ». Ainsi, ils ne se sont pas fondés exclusivement sur les rapports d’expertise unilatéraux au dossier et ont pourvu, par ce biais, à la carence incriminée aux moyens.

La question de savoir si les photos examinées par les magistrats d’appel sont de nature à corroborer les conclusions des expertises dressées unilatéralement par rapport aux consorts K) relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour régulatrice.

Les magistrats d’appel ne s’étant dès lors pas limités aux seules expertises unilatérales versées aux débats dans l’analyse de la réalité et de l’étendue du préjudice généré par

6 idem 7 cf. page 5 du pourvoi 8 cf. p.ex Cass 7.11.2002, P. 32, p. 363, versus C ass 63/05 du 8.12.2005, n° 2226 du registre ; cf. BORE, La cassation en matière civile, éd. 2015/16, n° 64.93 et n° 71.141 ;

10 l’incendie en cause aux assurés de X) , les moyens sous examen manquent en fait et ne sauraient être accueillis à ce titre.

Conclusion :

Le pourvoi en cassation est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur Général d’Etat, l’avocat général,

Monique SCHMITZ


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