Cour de cassation, 25 février 2021, n° 2020-00055
N° 32 / 2021 pénal du 25.02.2021 Not. 491/ 17/CRIL Numéro CAS -2020-00055 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -cinq février deu x mille vingt-et-un, sur le pourvoi de : B),…
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N° 32 / 2021 pénal du 25.02.2021 Not. 491/ 17/CRIL Numéro CAS -2020-00055 du registre
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -cinq février deu x mille vingt-et-un,
sur le pourvoi de :
B),
demandeur en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des a vocats du b arreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Ma x MAILLIET, avocat à la Cour,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu le courrier électronique adressé le 31 mars 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice par lequel Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, a déclaré que B) souhaitait se pourvoir en cassation contre l’arrêt numéro 265/20 rendu le 17 mars 2020 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ; Vu le mémoire en cassation déposé le 27 avril 2020 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;
Sur la recevabilité du pourvoi
L’article 417 du Code de procédure pénale dispose en ses alinéas 1 à 3 :
« La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier ; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.
2 Cette déclaration pourra être faite dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.
Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en délivrer des extraits. ».
Une intention de se pourvoir en cassation, telle que formulée par voie de courrier électronique par le mandataire de B) , ne constitue pas un pourvoi en cassation valable au sens de l’article 417, précité.
Il en suit que le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-cinq février deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.
Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 23 juillet 2020
PARQUET GENERAL
CITE JUDICIAIRE
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
B)
en présence du Ministère Public
N° CAS- 2020-00055 du registre
Par courrier électronique du 31 mars 2020 adressé au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, a déclaré vouloir former au nom et pour le compte de B) un recours en cassation contre un arrêt n° 265/20 rendu contradictoirement le 17 mars 2020 par la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel formé par le demandeur en cassation contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant statué en matière d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale régie par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Cette déclaration de recours a été suivie le 27 avril 2020 par le dépôt d’un mémoire en cassation signé par Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Max MAILLIET.
Quant à la recevabilité du pourvoi :
Le pourvoi est irrecevable en la forme dans la mesure où il a été annoncé par le biais de l’envoi d’un courrier électronique au greffe de la Cour supérieure de
4 justice et n’a pas été fait l’objet d’une déclaration de pourvoi en cassation auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, tel qu’exigé par l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales n’ayant pas dérogé à cette formalité.
Le pourvoi est encore irrecevable dans la mesure où, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, « l’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours », étant entendu que cette disposition légale vise tant les voies de recours ordinaires que la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation 1 .
Le pourvoi est finalement irrecevable, en application de l’article 416 du Code de procédure pénale, alors que l’arrêt attaqué, en ce qu’il a statué sur l’appel dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant statué en matière d’exécution, à savoir de mesures de perquisition et de saisie, d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale régie par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, n’a pas mis fin à l’action publique poursuivie à charge du demandeur en cassation, ni n’a statué définitivement sur le principe de l’action civile.
Conclusion
Le pourvoi est irrecevable.
Pour le procureur général d’Etat, Le premier avocat général,
Marc HARPES
1 Cass. 31.10.2019, n° CAS-2019-00031 du registre ; Cass. 01.03.2018, n° 4030 du registre ; Cass. 9.2.2017, n° 3775 du registre ; Cass. 16.5.2013, n° 3196 du registre ; Cass. 3.10.2013, n° s 3266 et 3277 du registre.
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