Cour de cassation, 25 janvier 2018, n° 0125-3902

N° 08 / 2018 pénal. du 25.01.2018. Not. 9438/ 13/CD Numéro 3902 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -cinq…

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N° 08 / 2018 pénal. du 25.01.2018. Not. 9438/ 13/CD Numéro 3902 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -cinq janvier deux mille dix-huit,

sur le pourvoi de :

A), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic

et de :

1) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE L UXEMBOURG , représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L -1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2) B), demeurant à (…),

3) C), demeurant à (…),

4) D), demeurant à (…),

5) E), demeurant à (…),

6) F), demeurant à (…),

demandeurs au civil,

défendeurs en cassation,

7) G), né le (…) à (…), demeurant à (…),

8) H), né le (…) à (…), demeurant à (…),

2 9) I), né le (…) à (… ), demeurant à (…),

défendeurs en cassation,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 février 2017 sous le numéro 9/17 Ch.Crim. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation, au pénal et au civil, formé par Maître Philippe STROESSER, pour et au nom de A), suivant déclaration du 27 mars 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 27 avril 2017 au greffe de la Cour, après avoir été signifié les 25 et 26 avril 2017 à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE Luxembourg, à B), à C), à D), à E), à F), à G), à H) et à I) ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle, avait condamné A) , avec deux autres prévenus, à une peine de réclusion ferme du chef de participation à une association de malfaiteurs, de tentative de meurtre, de tentative de vol commis à l’aide de violences et menaces dans une maison habitée avec plusieurs circonstances aggravantes, de rébellion et d’autres infractions connexes et avait alloué divers montants indemnitaires aux demandeurs au civil; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, tant au pénal qu’au civil ;

Sur l’unique moyen de cassation:

tiré « de la violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – Dispositions visées de la Convention : Article 6§1- Droit à un procès équitable

Attendu que la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose en son article 6 :

3 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

A. Nature et portée du contrôle du respect de l'article 6§1 de la Convention

Attendu que le contrôle du respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, et en l'espèce du droit à un procès équitable tel que défini par l'article 6§1 de la Convention, relève en dernière approche de la Cour européenne des droits de l'homme.

Attendu cependant que la Cour européenne des droits de l'homme refuse de s'ériger en un quatrième degré de juridiction.

Mais attendu que celle-ci vérifie toutefois si les droits garantis par la Convention ont été respectés.

Que la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme se limite au contrôle du respect, par les États contractants, des engagements en matière de droits de l'homme qu'ils ont pris en adhérant à la Convention et à ses Protocoles.

Que la Cour européenne des droits de l'homme n'est donc en principe pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit invoquées par un requérant à l'encontre d'une juridiction interne, sous peine de s'ériger en juge de troisième ou quatrième instance et de méconnaître les limites de sa mission (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], § 28 ; Perlala c. Grèce, § 25).

Que, eu égard à ce qui précède, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas, en règle générale, contester les constats et les conclusions émanant des instances nationales en ce qui concerne : – l'établissement des faits de l'affaire ; – l'interprétation et l'application du droit interne ; – l'admissibilité et l'appréciation des preuves au procès ; – l'équité substantielle du résultat d'un litige civil ; – la culpabilité ou non d'un accusé dans une affaire pénale.

Mais attendu que ce principe connaît cependant son exception lorsqu'il apparaît que ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.

Que la Cour européenne des droits de l'homme exerce alors son contrôle, tout en prenant soin de respecter certaines limites tenant à l'indépendance des

4 juridictions nationales, et tenant à la notion même d'équité telle qu'elle résulte de l'article 6§1 de la Convention.

Attendu en effet que l'<< équité >> voulue par l'article 6 § 1 n'est pas l'équité << substantielle >> que seul le juge du fond peut appliquer, mais l'équité << procédurale >>, laquelle sur le plan pratique, se traduit par une procédure contradictoire où les parties sont entendues et placées sur un pied d'égalité devant le juge (Star Cate Epilekta – Gevmata et autres c. Grèce (déc.)).

Attendu que dans le cadre de son contrôle du respect de cette équité procédurale, la Cour européenne des droits de l'homme saisie d'un recours sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, vérifie dès lors que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire ; qu'il a pu, aux différents stades de celle- ci, présenter les arguments et les preuves qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause ; qu'il a pu effectivement contester les arguments et les preuves produits par la partie adverse ; que tous ses arguments objectivement pertinents pour la solution du litige ont été dûment entendus et examinés par le tribunal ; que la décision litigieuse est amplement motivée, en fait comme en droit ; et que, par conséquent, la procédure envisagée dans son ensemble a été équitable (Garcia Ruiz c. Espagne [GC] ; Khan c. Royaume-Uni).

B. Exercice du contrôle du respect de l'article 6§1 de la Convention

Attendu qu'en vertu de la règle de l'épuisement des voies de recours interne, le contrôle du respect des droits garantis par l'article 6§1 de la Convention relève en premier lieu des juridictions nationales, au plus haut rang desquelles la Cour de cassation.

Que la logique qui sous-tend la règle de l'épuisement des voies de recours internes est de ménager aux autorités nationales, et avant tout aux tribunaux, l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées de la Convention.

Qu'elle se fonde sur l'hypothèse, reflétée à l'article 13 de la Convention, que l'ordre juridique interne assurera une voie de recours effective contre les violations de droits consacrés par la Convention, ce qui est un aspect important du caractère subsidiaire du mécanisme instauré par la Convention (Selmouni c. France [GC], § 74 ; Kudia c.Pologne [GC], § 152; Andrasik et autres c. Slovaquie (déc.)).

Que la Cour européenne des droits de l'homme a encore récemment réitéré que la règle de l'épuisement des voies de recours internes est une partie indispensable du fonctionnement du mécanisme de protection instauré par la Convention et qu'il s'agit d'un principe fondamental (Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], §§ 69 et 97).

Attendu dès lors qu'il appartient à la Cour de cassation, en tant que juridiction nationale suprême et garante du respect de la bonne application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, de veiller au respect par l'Etat des droits garantis par la Convention.

5 Que la Cour de cassation, dûment saisie par la voie du présent pourvoi en cassation et du présent mémoire, devra dès lors exercer son contrôle suivant des critères qui, sans nécessairement être identiques, ne sauraient toutefois être moins protecteurs que ceux dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme et tels que rappelés ci-dessus sub A..

Que ce contrôle du respect par l'Etat des droits garantis par la Convention et spécialement sous l'angle de procès équitable, qui doit s'effectuer au regard de l'ensemble de la procédure considérée dans sa globalité, relève bel et bien des prérogatives de la Cour de cassation et ne doit pas être confondu avec le contrôle du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond lequel qui pour sa part, et suivant une jurisprudence constante, échappe au Contrôle de la Cour de cassation.

C. Examen de la procédure au regard du respect de l'article 6§1 de la Convention

1. Quant au bénéficie d'une procédure contradictoire

Attendu que la Cour d'appel retient dans sa décision, page 47 :

<< […]

Les mandataires des prévenus ont encore soulevé les défaillances des enquêtes belges et luxembourgeoises et ils ont fait grief aux dossiers instruits en Belgique, sur base des CRI, de ne pas avoir fait l'objet d'un quelconque contrôle judiciaire.

Enfin, les prévenus n'auraient pas eu accès à l'intégralité des dossiers belges. >>

Attendu que la Cour d'appel retient encore dans sa décision, page 49 :

<< La défense de A) rappelle que le principe de la présomption d'innocence est consacré par le paragraphe 2 de l'article 6 de la CEDH et relève que ce principe a été violé en l'espèce par une ’’grille de lecture’’ des éléments indirects orientée par les accusations découlant d'informations anonymes et partielles des enquêtes en cours en Belgique. Si rien n'empêchait le recours à des informations recueillies sous le couvert de l'anonymat en dehors des règles des articles 86 bis, 86 ter et 189 bis du Code d'instruction criminelle belge, de tels renseignements ne pourraient suffire à fonder une condamnation.

En l'espèce, des dénonciations découlant des enquêtes belges auraient été transposées directement dans le dossier luxembourgeois sans possibilité d'accès aux données brutes dans leur intégralité de ces enquêtes pour la défense. A titre d'exemple de ce procédé, la défense de A) cite le procès-verbal n°013834 duquel il résulterait que les policiers belges auraient, avec leurs collègues luxembourgeois, procédé à la consultation du dossier 104/12 instruit par le juge d'instruction J) de Charleroi et les policiers auraient opéré un choix des documents jugés utiles par eux pour le copier et les annexer à la procédure luxembourgeoise. Or, A) ne sera ni poursuivi ni inculpé dans le dossier 104/12.

L'information anonyme selon laquelle A) aurait, ensemble avec son frère K) et L), participé à un projet de tiger-kidnapping ou encore celle impliquant le prévenu dans l'attaque d'un centre fort aux Pays-Bas n'aurait été suivie d'aucune conséquence. De même les procès-verbaux belges feraient état d'un carrefour d'informations d'arrondissement (CIA) sans préciser en quoi ce carrefour consiste et d'où il tire ses informations.

Enfin, la défense de A) relève que le dossier d'instruction comprend, outre les constats matériels tels la téléphonie ou les MPR ou les témoignages, des hypothèses émises par les enquêteurs concernant la culpabilité de personnes mises en cause, mais ces hypothèses devraient être vérifiées sur base de dossiers complets. En l'espèce l'absence de poursuites à l'encontre du prévenu dans les dossiers ayant fait l'objet de commissions rogatoires internationales (ci-après CRI) démontrerait l'absence de vérification des hypothèses émises par les enquêteurs.

La défense de A) précise enfin qu'il ne s'agit nullement d'inviter la Cour d'appel à vérifier la légalité des actes posés dans les pays requis par les CRI, ce qu'aurait pensé à tort la juridiction de première instance, mais il y aurait lieu de constater que la totalité des pièces déposées dans le cadre des CRI proviendraient de la seule initiative et sous le seul pouvoir discrétionnaire et arbitraire de la partie poursuivante et devrait de ce fait entraîner l'irrecevabilité des poursuites pour violation des principes de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes, sinon subsidiairement entraîner le rejet des pièces en question. >>

Mais attendu que la Cour statue comme suit dans son dispositif, page 88 :

<< Au pénal :

déclare les appels recevables ; rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité des poursuites ;

rejette la demande incidente tendant à voir écarter les pièces de procédure et les procès-verbaux provenant des instructions belges ;

[…] >>

Qu'il en résulte que la juridiction d'appel, tout comme la juridiction de première instance, s'est basée sur des éléments du dossier auxquels la défense n'a pas eu accès.

Que le principe du contradictoire a ainsi été violé.

2. Quant à la présentation par le défendeur des arguments et les preuves qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause

Attendu que la Cour d'appel retient dans sa décision, page 45 :

<< Les défenses des prévenus H) , G) et A) ont encore demandé, par conclusions écrites, à voir instituer une expertise contradictoire aux fins de

7 départager, le cas échéant, la querelle entre les experts le docteur M) et le professeur N) au sujet des probabilités de transport secondaire d'ADN, ainsi qu'au sujet de la signification de la présence de mélange d'ADN sur des objets analysés. >>

Attendu que la Cour d'appel retient encore, page 46 :

<< Quant aux autres demandes tendant à voir entendre le professeur N) et le docteur O) , à voir instituer de nouvelles expertises et à voir procéder à de nouvelles mesures d'instruction, elles ont été jointes au fond, dès lors qu'elles constituent, en présence de l'opposition formelle de la partie poursuivante. >>

Attendu que la Cour d'appel retient encore dans sa décision, page 47 :

<< A l'audience du 15 novembre 2016, les mandataires des quatre prévenus ont soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité des poursuites pour violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci- après la Convention) en ce que les principes de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes de défense n'auraient pas été respectés au cours de toute la procédure.

A l'appui de leur demande, ils soutiennent que la présomption d'innocence a été violée en raison du fait que le juge d'instruction n'aurait instruit qu'à charge des prévenus et refusé des mesures d'instruction à décharge requises et en raison du fait que le juge d'instruction aurait, par ses propos tenus lors des interrogatoires, dévoilé son parti pris pour la culpabilité des prévenus.

Mais attendu que la Cour statue comme suit dans son dispositif, page 88 : << Au pénal :

déclare les appels recevables ;

rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité des poursuites ;

rejette la demande incidente tendant à voir écarter les pièces de procédure et les procès-verbaux provenant des instructions belges ;

rejette les demandes incidentes tendant à l'audition, en instance d'appel, du professeur N) et du docteur O) , et à l'institution de nouvelles mesures d'instruction et de nouvelles expertises ; >>

Que le défendeur s'est ainsi vu refuser le droit de présenter des arguments et preuves qu'il jugeait pertinents pour sa défense, en l'espèce des mesures d'instruction à décharge au stade de l'instruction et une contre-expertise génétique devant les juridictions du fond, dans une affaire où la preuve par l'ADN a été le seul élément déterminant à charge contre lui.

3. Quant à la contestation effective par le défendeur effectivement des arguments et preuves produits par la partie adverse

8 Attendu que le tribunal, chambre criminelle retient ce qui suit, page 18 :

<< Pour toutes ces raisons, la c hambre criminelle décide de ne porter aucun crédit ni aux attestations écrites ni aux déclarations des différents témoins entendus à l'audience publique et de les écarter tout simplement des débats. >>

Attendu que la Cour confirme cette décision comme suit, page 58 :

<< Quant à A) , les juges de première instance ont également rejeté les différents alibis fournis quant à son emploi du temps, celui relatif à son travail se révélant faux et celui relatif à la soirée passée avec des copains dans un café à regarder le match de la Champion's League manquant de sérieux. >>

Attendu que la Cour d'appel retient dans sa décision, page 47 :

<< A l'audience du 15 novembre 2016, les mandataires des quatre prévenus ont soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité des poursuites pour violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après la Convention) en ce que les principes de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes de défense n'auraient pas été respectés au cours de toute la procédure.

A l'appui de leur demande, ils soutiennent que la présomption d'innocence a été violée en raison du fait que le juge d'instruction n'aurait instruit qu'à charge des prévenus et refusé des mesures d'instruction à décharge requises et en raison du fait que le juge d'instruction aurait, par ses propos tenus lors des interrogatoires, dévoilé son parti pris pour la culpabilité des prévenus.

Les mandataires des prévenus ont encore soulevé les défaillances des enquêtes belges et luxembourgeoises et ils ont fait grief aux dossiers instruits en Belgique, sur base des CRI, de ne pas avoir fait l'objet d'un quelconque contrôle judiciaire.

Enfin, les prévenus n'auraient pas eu accès à l'intégralité des dossiers belges. >>

Attendu que la Cour d'appel retient encore, page 47 :

<< Les mandataires de A) demandent, à titre subsidiaire, à voir écarter des débats les pièces de procédure, ainsi que les procès-verbaux provenant des instructions belges 104112 du juge d'instruction J) et 122/12 du juge d'instruction P) de Charleroi, objet des CRI des 11 juillet 2013, 1 er août 2013 et 3 février 2014. >>

Attendu que la Cour d'appel retient encore, page 54- 55 :

<< En l'espèce, aucun des prévenus n'a demandé la récusation du juge d'instruction pour partialité, ni mis l'impartialité du juge d'instruction en doute au moment du règlement de la procédure au cours duquel ils ont pourtant été entendus et les demandes tendant à voir instituer des expertises supplémentaires aux fins de

9 vérification des profils ADN non identifiés à ce jour par rapport à des personnes mises en cause dans les dossiers belges, ainsi que les demandes en obtention de l'intégralité des dossiers belges ont été rejetées par la chambre du conseil de la Cour d'appel (arrêts de la chambre du conseil du 18 mars 2015, n°447, 448 et 449). Ces rejets ont autorité de chose jugée et les demandes ou griefs en question ne sauraient être réitérés devant la juridiction du fond.

La Cour d'appel constate encore que le juge d'instruction a fait droit à un certain nombre de demandes des prévenus, en l'occurrence il a notamment fait procéder à une contre-expertise scientifique au sujet de l'ADN, à diverses vérifications des alibis présentés par les différents prévenus et il a consulté le Bundeskriminalamt (ci-après BKA) au sujet de l'examen de la taille des auteurs du braquage sur base des photos réalisées par les caméras de surveillance du site de G4S.

Or, le juge d'instruction reste libre dans l'appréciation des moyens à utiliser pour instruire un dossier, sous la contrainte évidemment que les moyens utilisés soient légaux et que les résultats de ses investigations soient portés à la connaissance des prévenus de sorte qu'ils puissent y prendre position et demander, le cas échéant, que d'autres devoirs soient entrepris. >>

Attendu que la Cour d'appel ajoute encore, page 56- 57 :

<< Plus particulièrement et aux fins d'être complet, la Cour d'appel observe que le fait souligné par les enquêteurs dans le rapport numéro 240 du 22 juillet 2014 tiré de l'absence de la téléphonie de Liège ou de l'absence de repérages téléphoniques en raison de l'impossibilité d'y procéder ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il ne saurait en être retiré une preuve de l'innocence

[…]

le fait de ne pas avoir montré une planche photographiqua avec les photos des prévenus aux témoins ayant vu deux personnes suspectes effectuant une observation de la société G4S en date du 6 novembre 2012 ne constitue pas non plus une atteinte aux ciroits de la défense des prévenus en ce que, même à supposer que d'autres personnes que les prévenus aient été identifiées, ce fait ne serait pas de nature à les disculper […]

Quant au grief relatif au mesurage des tailles des personnes filmées ayant exécuté le braquage par rapport aux tailles des prévenus, le BKA a clairement écarté cette mesure qui, en tout état de cause, n'aurait encore pu valoir comme approximation. En outre, au moins deux personnes ne se trouvaient pas à l'intérieur du site G4S, de sorte qu'une éventuelle non- correspondance de la taille des prévenus avec celles ayant participé à l'effraction sur le site G4S n'est pas déterminante quant à la participation des prévenus aux infractions commises. >>

Et attendu que la Cour statue comme suit dans son dispositif, page 88 :

<< Au pénal

déclare les appels recevables ;

rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité des poursuites ;

rejette la demande incidente tendant à voir écarter les pièces de procédure et les procès-verbaux provenant des instructions belges ;

[…] >>

Que le défendeur s'est ainsi vu privé de la possibilité de contester effectivement et utilement les arguments et preuves produits contre lui par la partie adverse, soit que ces éléments ne lui aient pas été communiqués, soit que les éléments de vérification à décharge qu'il a demandé pour sa défense lui ont été refusés.

4. Quant aux arguments objectivement pertinents du défendeur pour la solution du litige dûment entendus et examinés par le tribunal

Attendu que la défense a fait valoir ses arguments pertinents, repris par la Cour aux pages 61 à 64 sans qu'il soit nécessaire de les reproduire ici.

Que ce point n'appelle dès lors pas de remarque particulière.

5. Quant à la décision litigieuse amplement motivée, en fait comme en droit Attendu que la Cour retient dans sa décision, page 56- 57 :

<< Il convient de rappeler que, pour asseoir leur intime conviction quant à la culpabilité d'H), de G) et de A) , les juges de première instance se sont d'abord référés à la collaboration internationale en matière de vol à mains armées sur des transports de fonds et de grand banditisme qui a révélé, pour l'attaque du 3 avril 2013, la possibilité que les auteurs viennent de Belgique et sont d'origine arabe. >>

Attendu que la Cour retient dans sa décision, page 58 :

<< Pour G) et A), les juges de première instance ont retenu que la présence des bidons d'essence, sur les bouchons desquels les traces d'ADN de ces deux prévenus ont été observées, près du petit parking où l'une des voitures utilisées par les auteurs du braquage a été incendiée, trouvait sa seule explication logique possible et plausible dans le fait qu'en se rendant au Grand- Duché de Luxembourg, les auteurs ont forcément dû s'arrêter quelque part afin de procéder aux derniers préparatifs et que les bidons d'essence étaient destinés à assurer le plein d'essence des voitures et à empêcher un arrêt à une station d'essence.

Or dès lors que, selon le scénario retenu par les juges de première instance, il n'était pas prévu de retourner à cet endroit, il devenait logique que les prévenus G) et A) ont manié les bouchons sans mettre ces gants, laissant ainsi leurs traces d'ADN.

11 Quant à A) , les juges de première instance ont également rejeté les différents alibis fournis quant à son emploi du temps, celui relatif à son travail se révélant faux et celui relatif à la soirée passée avec des copains dans un café à regarder le match de la Champion's League manquant de sérieux. >>

Attendu ainsi que la Cour d'appel a fondé son intime conviction non sur des preuves formelles de culpabilité, rapportées par le Ministère public, mais sur des hypothèses non autrement établies.

Qu'elle a renversé la charge de la preuve en reprochant au prévenu de ne pas établir la preuve de son innocence.

Que dès lors la décision litigieuse ne saurait être considérée comme amplement motivée en fait comme en droit.

6. Par conséquent : Quant au caractère équitable de la procédure envisagée dans son ensemble

Attendu au vu de tout ce qui précède que l'instruction a été menée à charge, que des devoirs en faveur de la défense ont été refusés durant le temps de l'instruction, que des pièces à charge du dossier, en l'espèce spécialement les éléments de procédure belge n'ont pas été communiquées à la défense, ni écartées du dossier.

Que des moyens de preuve à décharge ont encore été rejetés (attestations testimoniales et auditions de témoins) ou refusées par la juridiction de jugement (instauration d'une nouvelle expertise).

Que les éléments de doutes persistent et ont été indument écartés par les juridictions du fond.

Qu'au vu de tout ce qui précède, il doit être constaté que la procédure, considérée dans son ensemble, ne revêt pas le caractère équitable exigé au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que le demandeur en cassation fait grief, d’une façon générale, aux juges d’appel d’avoir violé son droit à un procès équitable ;

Attendu que pour autant qu’il leur fait grief d’avoir violé le principe du contradictoire en ce qu’ils se seraient basés sur des éléments du dossier auxquels il n’aurait pas eu accès, le demandeur en cassation omet d’indiquer quels éléments du dossier sont visés par sa critique ;

Qu’il en suit que sous ce rapport le moyen est irrecevable ;

Attendu que pour autant que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de lui avoir refusé le droit de présenter des arguments et preuves qu’il

12 jugeait pertinents pour sa défense, à savoir des mesures d’instruction à décharge au niveau de l’information judiciaire, il omet d’indiquer quelles mesures d’instruction il vise par sa critique ;

Qu’il en suit que sous ce rapport le moyen est irrecevable ;

Attendu que pour autant qu’il fait grief aux juges d’appel de lui avoir refusé le droit de présenter des arguments et preuves qu’il jugeait pertinents pour sa défense, à savoir une contre- expertise génétique, le demandeur en cassation remet en discussion l’appréciation , par les juges d’appel, de l ’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que sous ce rapport le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu que pour autant que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de lui avoir refusé la possibilité de contester effectivement et utilement les arguments et preuves produits contre lui, il n’indique en rien de quels arguments et preuves il s’agirait ;

Qu’il en suit que sous ce rapport le moyen est irrecevable ;

Attendu que pour autant que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel qu’ils auraient fondé leur intime conviction sur des hypothèses non autrement établies, qu’ils auraient renversé la charge de la preuve et qu’ils n’auraient pas amplement motivé leur décision, il n’indique en rien en quoi ces griefs consisteraient et en quoi ils constitueraient une violation de la disposition conventionnelle visée au moyen ;

Qu’il en suit que sous ce rapport le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 24 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -cinq janvier deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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