Cour de cassation, 25 mai 2023, n° 2022-00062
N°58/ 2023 du25mai2023 Numéro CAS-2022-00062du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,vingt-cinq maideux mille vingt-trois. Composition: Théa HARLES-WALCH,conseiller àla Courde cassation,président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Caroline…
15 min de lecture · 3,295 mots
N°58/ 2023 du25mai2023 Numéro CAS-2022-00062du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,vingt-cinq maideux mille vingt-trois. Composition: Théa HARLES-WALCH,conseiller àla Courde cassation,président, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Caroline ENGEL, conseiller à la Cour d’appel, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Viviane PROBST, greffieren chef dela Cour. Entre 1)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), demandeursen cassation, comparant par MaîtreLuc SCHANEN,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et 1)PERSONNE3.),demeurant àF-ADRESSE3.), défenderesse en cassation, comparant par Maître Anne BAULER,avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
2 2)PERSONNE4.),demeurant à L-ADRESSE4.), défenderesseen cassation. ___________________________________________________________________ Vu l’arrêt attaqué, numéro138/18-IX-CIV, rendu le8novembre2018sous le numéro44038du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matièrecivile; Vu le mémoire en cassation signifié le24juin2022parPERSONNE1.)et PERSONNE2.)àPERSONNE3.)et àPERSONNE4.), déposé le27juin2022au greffe de la Coursupérieure de justice; Vu le mémoire enréponsesignifié le23 août2022parPERSONNE3.)à PERSONNE1.), àPERSONNE2.)et àPERSONNE4.), déposé le 24 août 2022au greffe de la Coursupérieure de justice; Sur les conclusionsdu premier avocat généralSimone FLAMMANG. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avaitordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession defeuPERSONNE5.),constaté quele decujusavait établi un testament olographeet quelaclause prévoyantquela partsuccessoralerevenant à PERSONNE3.)dans un immeuble serait rachetéeparPERSONNE1.)pour compte dePERSONNE2.),constituaitun pacte sur succession futureentachéde nullité.La Cour d’appel a confirmé ce jugement. Sur le premier moyen de cassation Enoncé dumoyen «tiré de la combinaison de la violation de la loi, de la mauvaise application et de l’erreur de droit dans l’application de l’article 1130 alinéa 2 du Code Civil aux termes duquel: <<On ne peut cependant renoncer à une succession nonouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.>> En ce que la Cour d’Appel a confirmé à tort l’analyse des juges du premier degré selon laquelle la clause litigieusedu testament de feuPERSONNE5.)
3 s’analysait en une vente de la part successorale dans l’immeuble revenant à sa fille PERSONNE3.), constitutive d’un pacte sur succession future Alors que ce n’est pas parce que l’on agit à dessein d’organiser les suites de son décès que l’on pactise ipso facto sur sa succession.». Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer à la carence originairede celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité. Le moyen ne précise nila partie critiquée de l’arrêtni en quoi l’article 1130, alinéa 2 du Code civil, prohibant les pactes sur succession future, aurait étéviolé. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur lesecondmoyen de cassation Enoncé du moyen «tiré de la combinaison de la violation de la loi, de sa mauvaise application, et de l’erreur de droit dans l’application d’unepart de l’article 1156 du Code Civil stipulant<<On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes>> Et d’autre part de l’article 1661 du Code Civilaux termes duquel<<Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier>> En ce que la Cour d’Appel a limité la sanction de la violation de la prohibition légale des pactes sur succession future à la seule nullité de la clause litigieuse Alors qu’elleaurait dû annuler le testament dans son intégralité.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 1156 et 1661 duCode civil en n’ayant annulé que la seule clause de rachat et non pas le testament dans son intégralité. Les articles 1156 et 1661 du Code civil n’ont pas un caractère impératif, leurs dispositions constituant des conseilsdonnés aux juges par le législateur pour
4 l’interprétation des conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE3.)l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamne les demandeurs en cassation à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure de 2.500 euros; lescondamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Anne BAULER, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Théa HARLES-WALCHen présence de l’avocat généralBob PIRONet du greffieren chef Viviane PROBST.
5 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation 1.PERSONNE1.) 2.PERSONNE2.) contre 1.PERSONNE3.) 2.PERSONNE4.) N° CAS-2022-00062 du registre Le pourvoi en cassation, introduit à la requête dePERSONNE1.)et de PERSONNE2.), signifié en date du 24 juin 2022 àPERSONNE3.)ainsi qu’à PERSONNE4.)et déposé le 27 juin 2022 au greffe de la Cour, est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro 44038 du rôle. L’arrêt en cause a été signifié le28 avril 2022 àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.). Le pourvoi, déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, est recevable. Le mémoire en réponse dePERSONNE3.), signifié le 23 août 2022 en leur domicile élu àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)ainsi qu’àPERSONNE4.) en son domicile, et déposé le 24 août 2022 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi. Faits et rétroactes Le présent pourvoi se situe dans le cadre d’un litige concernant la succession de feuPERSONNE5.), décédétestatle 18 septembre 1996, opposant sa fille PERSONNE3.), issue de premières noces, son épouse de secondes noces
6 PERSONNE1.), leur filsPERSONNE2.)ainsi quePERSONNE4.), cette dernière ayant été la compagne du défunt jusqu’à son décès. Dans le testament olographe, dressé par lede cujusen date du 6 juillet 1994, figure le passage suivant: «Si mon décès survient après l’achèvement de la construction de la maison à ADRESSE5.), dontPERSONNE4.)et moi sommes propriétaires. Répartition de la maisonADRESSE1.) 50% àPERSONNE1.) 25% àPERSONNE2.) 25% àPERSONNE3.)sont rachetés parPERSONNE1.)au profit dePERSONNE2.) A ce jour, 900.000 F m’ont été versés.» Par jugement du 4 novembre 1998, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi sur assignation dePERSONNE3.), a ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feuPERSONNE5.). Suite au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, concernant notamment un immeuble sis àADRESSE6.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a décidé, par jugement du 29 juin 2016, que cette maison appartient à concurrence de la moitié en pleine propriété àPERSONNE1.)et qu’en vertu du testament, le défunt a légué, à chacun de ses deux enfants, une moitié de sa part dans la maison, donc 25% en pleine propriété. La stipulation dudit testament, selon laquelle la quote-part de 25% revenant à PERSONNE3.)a été rachetée parPERSONNE1.)pour le compte de son fils PERSONNE2.)et qu’au jour du testament, une somme de 900.000 Flux lui a déjà étéversée à ce titre, a été analysée par le tribunal en un pacte sur succession future, prohibé sous peine de nullité par l’article 1130 du Code civil. Jugeant cette clause testamentaire divisible du reste du testament, il a n’a pas annulé celui-ci dans son intégralité, mais il a limité la nullité à cette seule clause. En instance d’appel, les actuels demandeurs en cassation ont réitéré leur raisonnement selon lequel la clause testamentaire litigieuse ne s’analyse pas en un pacte sur succession future, mais qu’il se dégagerait de la volonté dude cujusque celui-ci aurait voulu gratifier son épouse de la moitié de sa part indivise, attribuant l’autre moitié en parts égales de 12,5% chacune à ses deux enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE2.). Afin d’éviter que ceux-ci ne se
7 retrouvent en indivision, il aurait prévu que la part de sa fille reviendrait à son fils moyennant le paiement d’un montant de 900.000 LUF, correspondant à 12,5% de la valeur de la maison. A titre subsidiaire, au cas où les magistrats d’appel devaient confirmer la nullité de la clause pour se heurter à la prohibition de l’article 1130, alinéa 2, du Code civil, les appelants ont soutenu son caractère indivisible par rapport au reste du testament, de sorte que dans cette hypothèse, le testament serait à annuler dans son intégralité. Par un arrêt du 8 novembre 2018, la Cour d’appel a confirmé l’analyse des premiers juges en ce que par le passage sus-énoncé du testament, lede cujus avait énoncé la répartition de l’ensemble des droits sur l’immeuble enquestion et donc simplement constaté quePERSONNE1.)était d’ores et déjà propriétaire de la moitié indivise de l’immeuble en cause. Ainsi, les magistrats d’appel ont retenu que le défunt n’avait pas entendu gratifier son épouse séparée de la moitié de sapart dans la maison. De plus, ils ont également confirmé le jugement entrepris en ce que le testateur avait entendu répartir sa moitié de l’immeuble en parts égales entre ses deux enfants, de sorte que chacun avait droit à une quote-part de 25% en pleine propriété. Concernant finalement la clause de rachat de la part dePERSONNE3.)au profit dePERSONNE2.), la Cour d’appel l’a interprétée en ce sens, à l’instar des premiers juges, que lede cujusavait entendu disposer à titre onéreux de la part de sa fille dans l’immeuble litigieux, donc en une vente de part successorale future, constitutive d’un pacte sur succession future. Considérant qu’il n’était pas établi que la stipulation litigieuse relative au rachat ait constitué une cause impulsive et déterminante du testament, ou bien qu’elle en soit indivisible, les juges d’appel ont limité la sanction de la nullité à cette seule clause de rachat, laissant donc subsister le testament pour le surplus. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt. Quant au premier moyen de cassation: tiré dela combinaison de la violation de la loi, de la mauvaise application et de l’erreur de droit dans l’application de l’article 1130 alinéa 2 du Code civil aux termes duquel:
8 «On ne peut cependant renoncer à une successionnon ouverte, ni faire aucune stipulation sur pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.» en ce quela Cour d’appel a confirmé à tort l’analyse des juges du premier degré selon laquelle la clause litigieusedu testament de feuPERSONNE5.) s’analysait en une vente de la part successorale dans l’immeuble revenant à sa fillePERSONNE3.), constitutive d’un pacte sur succession future, alors quece n’est pas parce que l’on agit à dessein d’organiser les suites de son décès que l’on pactise ipso facto sur sa succession.» Aux termes du premier moyen de cassation, il est reproché à la Cour d’appel d’avoir à tort analysé la clause litigieuse du testament, prévoyant que la part successorale dePERSONNE3.)était rachetée pour le compte de PERSONNE2.), en un pacte sur succession future. Quant au point de savoir pour quelles raisons il s’agirait d’une décision erronée, le moyen se limite à énoncer que«ce n’est pas parce que l’on agit à dessein d’organiser les suites de son décès que l’on pactise ipso facto sur sa succession». Dans la partie réservée à la discussion du moyen, on ne trouve guère d’explications plus précises à cet égard, si ce n’estque lede cujusavait «simplement disposé de son vivant d’une partie d’un bien déterminé dont la transmission devait s’opérer à son décès, (…) aux fins d’éviter une indivision entre ses enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE2.).» 1 Ainsi, le testateur aurait «agi dans un seul souci, celui de protéger l’intérêt de ses futurs héritiers» 2 et que ceci constituerait «un acte de prévoyance totalement légitime.» 3 A aucun moment, les demandeurs en cassation n’exposent pourquoi cet «acte de prévoyance», consistantà disposer à titre onéreux de la part successorale de sa fille au profit de son fils, ne se heurterait pas à l’interdiction des pactes sur succession future. Ni le moyen en lui-même, ni ses développements ne précisent donc en quoi l’article 1130, alinéa 2, du Code civil, posant la prohibition des pactes sur succession future, aurait été violé, mais se limitent à affirmer que la clause litigieuse aurait à tort été qualifiée de pacte sur succession future. Or, aux termes de l’article 10 de la loi modifiéedu 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche de moyen doit non seulement préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas 1 Mémoire en cassation, page 2, dernier alinéa 2 Mémoire en cassation, page 3, alinéa 12 3 idem
9 d’ouverture invoqué et la partie critiquée de la décision, mais encore ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Sous cet aspect, le premier moyen est irrecevable, en ce qu’il manque de précision sur ce point. A titre subsidiaire, le moyen ne saurait être accueilli, dès lors que sous le couvert de la violation de l’article 1130,alinéa 2, du Code civil, il remet en cause l’interprétation par les juges du fond d’une stipulation d’un testament, relevant de leur pouvoir souverain d’appréciation. En effet, dans le cadre de l’interprétation des testaments, on considère que les règlesd’interprétation des contrats sont applicables 4 et doivent être mises en œuvre par les juges du fond. Une certaine latitude leur est permise dans le but d’assurer le respect de la dernière volonté du défunt, considérée comme sacrée 5 . Le contrôle de laCour de cassation est cependant fort réduit en la matière. Une distinction est effectuée selon que le testament est clair, auquel cas le juge doit l’appliquer sans l’interpréter, ou bien s’il est, au contraire, obscur ou ambigu. A défaut d’appliquer untestament qui est clair, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation française, le juge du fond se voit sanctionner par la théorie de la dénaturation 6 , que Votre Cour n’applique pas jusqu’à présent. Si, au contraire, le testament est obscur ou ambigu, il doit l’interpréter, mais il est souverain dans son interprétation 7 . La question de savoir si le testament est clair ou obscur, respectivement ambigu, relève de Votre contrôle 8 . Est un acte clair, celui qui n’est susceptible que d’un seul sens 9 . Enl’espèce, l’ambiguïté de la clause testamentaire litigieuse se dégage de ce que les parties en font valoir des analyses diamétralement opposées que la 4 JCL Civil, Art.1156 à 1164, fasc. 10, par Philippe SIMLER, n°67 5 Répertoire Dalloz Droit civil, V° Testament, par Marc NICOD, n°143 6 Idem, n°145, Voir par exemple: Cour de cassation française, première chambre civile, 8 novembre 2005, Bull.civ. I, n°411, page 343 7 Philippe MALAURIE, les succession-les libéralités, Paris, Defrénois, 2004, n°NUMERO1.), page 267 8 Voir, p.ex., Cour de cassation française, première chambre civile, 12 décembre 2007, pourvoi n°05-21885; «c’est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus du testament rendaient nécessaires, que la cour d’appel a souverainement apprécié (…)» 9 J. et L. BORE, Dalloz, éd. 2018/2019, La cassation en matière civile, n°85.09, page 241
10 Cour d’appel a dû trancher, en en interprétant les termes à la lumière de l’article 1130, alinéa 2, du Code civil, de la doctrine y relative, ainsi que des circonstances factuelles leur soumises. Tel qu’exposé ci-dessus, cette interprétation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappe donc au contrôle de Votre Cour, dès lors qu’elle nécessite non seulement une analyse en droit de la stipulation litigieuse, mais encore celle des éléments factuels et des pièces versées en cause, afin d’en déduire la volonté dude cujus. Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli. Quant audeuxième moyen de cassation: tiré dela combinaison de la violation de la loi, de sa mauvaise application et de l’erreur de droit dans l’application d’une part de l’article 1156 du Code civil stipulant «On doit dans les conventions rechercher quelle aété la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes» etd’autre part de l’article 1661 du Code civil aux termes duquel «Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier» en ce quela Cour d’appel a limité la sanction de la violation de la prohibition légale des pactes sur succession future à la seule nullité de la clause litigieuse alors qu’elle aurait dû annuler le testament dans son intégralité Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de la loi et plus précisément de des articles 1156 et 1661 du Code civil et cible la décision de la Cour d’appel de n’avoir annulé que la seule clause de rachat et non pas le testament dans son intégralité. A nouveau, il faut constater que le moyen omet de formuler en quoi ces dispositions légales auraient été violées, c’est-à-dire pourquoi les magistrats d’appel auraient méconnu les dispositions légales visées en annulant la seule clause litigieuse. Le moyen est donc irrecevable pour manque de précision. A cela s’ajoute qu’il se dégage de la jurisprudence de Votre Cour que l’article 1156 du Code civil n’a pas un caractère impératif. Ses dispositions constituent des conseils donnés aux juges par le législateur pour l’interprétation des
11 conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation 10 . L’article 1661 du Code civil, également visé par le moyen, ayant trait à la faculté de rachat et disposant que «Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge»,est manifestement étranger au grief formulé. En réalité, le moyen entend viser l’article 1161 du Code civil, pour lequel les mêmes observations s’imposent qu’à l’égard de l’article 1156 du même Code, en ce que ses dispositions sont dépourvues de caractère impératif. Il en suit que le deuxième moyen de cassation est encore irrecevable de ce chef. A titre subsidiaire, la lecture de la partie réservée à la discussion du moyen révèle que selon les demandeurs en cassation, les magistrats d’appel auraient interprété le testament contrairement à la volontaire claire et non ambiguë du de cujus. Celle-ci aurait consisté à éviter que ses deux enfants ne se retrouvent en indivision, de sorte que la clause de rachat aurait constitué une clause essentielle et indivisible du reste du testament. A l’instar du premier, le deuxième moyen de cassation porte donc également sur l’interprétation d’un testament par les juges du fond. Tel que développé ci-dessus, étant donné que le testament ne peut pas être considéré comme clair, en ce qu’il donnelieu à plusieurs analyses possibles, son interprétation relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de Votre Cour. Sous cette optique, le moyen ne saurait être accueilli. Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé. Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Simone FLAMMANG 10 Voir, p.ex., Cass. 22 novembre 2018, n°112/2018, n°4026 du registre, réponse au 4 ème moyen; Cass. 18 juin 2020, n°87/2020, n°CAS-2019-00083 du registre, réponse au 1 er moyen
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement