Cour de cassation, 25 octobre 2018, n° 1025-4008

N° 95 / 2018 du 25.10.2018. Numéro 4008 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, vingt-cinq octobre deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2,346 mots

N° 95 / 2018 du 25.10.2018. Numéro 4008 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, vingt-cinq octobre deux mille dix -huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

—————————————————————————————————–

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 69/17, rendu le 18 mai 2017 sous le numéro 43745 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 août 2017 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 1 er septembre 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 octobre 2017 par X à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 20 octobre 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X d’une demande dirigée contre son employeur, la société anonyme SOC1) et tendant au paiement d’arriérés de salaire et de dommages-intérêts du chef du refus injustifié, par une fausse application de la convention collective de travail applicable au personnel de la société SOC1) , de lui reconnaître le statut de travailleur qualifié avec tous les avantages salariaux y rattachés, avait déclaré les demandes non fondées ; que la Cour d’appel, réformant, a dit que X doit être considéré comme un salarié qualifié depuis le 8 août 2012, a déclaré l a demande en paiement d’arriérés de salaire fondée en principe et a renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Luxembourg, autrement composé ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi en raison de la non- conformité des moyens de cassation à l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu qu’une éventuelle irrecevabilité des moyens de cassation est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé et que le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

3 tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon encore de la fausse interprétation de l'article 61 alinéa 2 du Nouveau c ode de procédure c ivile,

qui dispose que :

<< Il [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée>>.

en ce que,

la Cour d'appel a estimé que la convention collective de travail applicable au personnel de la société SOC1) revêtait un aspect réglementaire à l'égard des salariés qui y étaient soumis, de sorte qu'en qualifiant ainsi la convention collective d'acte à caractère réglementaire, la Cour d'appel en a déduit qu'il y avait lieu <<dans un souci de sécurité juridique, de privilégier la lettre sur l'esprit du texte>> , c'est-à-dire de procéder à une interprétation littérale de la convention collective sans rechercher l'intention commune des parties,

alors que,

en droit luxembourgeois, une convention collective constitue un contrat qui, même s'il produit des effets à les salariés concernés, n'en demeure pas moins une convention qui ne lie que les parties à cette convention, à savoir l'employeur et les syndicats signataires qui agissent en représentation des salariés de l'entreprise, de sorte qu'elle doit être traitée comme un contrat du point de vue de son interprétation.

Partant, la Cour d'appel a violé l'article 61 du Nouveau c ode de procédure civile en ne restituant pas à la convention collective son exacte qualification, c'est- à-dire celle de contrat. » ;

Attendu que les juges d’appel ont retenu ce qui suit : « Il y a lieu de souligner ensuite que si entre les parties signataires, la convention collective constitue une convention de droit privé, il n’en est pas de même pour le salarié soumis aux règles de la convention collective, pour lequel elle revêt un aspect réglementaire. De ce fait, il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, de privilégier la lettre sur l’esprit du texte, d’autant plus qu’en l’espèce, l’intention commune des parties signataires de la convention collective litigieuse n’est pas connue en l’absence d’écrits probants, notamment de compte-rendu des négociations de la convention collective litigieuse. » ; A ttendu qu’il ressort de ces motifs que la décision des juges d’appel « de privilégier la lettre sur l’esprit du texte » ne procède pas seulement d’un souci de sécurité juridique déduit de « l’aspect réglementaire » que la convention collective revêt, selon eux, pour le salarié, mais encore de leur constatation souveraine d’une absence d’éléments permettant de déterminer l’intention commune des parties ;

4 Attendu que ce dernier motif justifiant à lui seul une interprétation littérale de la convention collective, le motif critiqué tablant sur une qualification prétendument erronée de la convention collective est superfétatoire et de ce fait sans incidence sur l’issue du litige ; Qu’il en suit que le moyen est inopérant ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

tirés, « le deuxième, de la violation de la loi, en l'espèce de l'article 1134 alinéa 1 er du Code civil ;

qui dispose que :

<< Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites >>.

en ce que

après avoir rappelé ce principe ainsi que la règle selon laquelle << il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui ont résultent >>, la Cour d'appel a précisément dénaturé les termes clairs de la Convention collective, puisqu'en estimant qu'il <<suffit de constater que l'article 8, alinéa 3, dernière phrase, de la convention collective litigieuse déroge sans ambiguïté à l'article L.222-4 du Code du travail pris dans intégralité >> et qu'il << ressort à l'évidence de la disposition litigieuse que la dérogation opérée à l'article L.222- 4 du Code du travail ne se limite pas à la seule durée de la pratique professionnelle, mais s'étend à la disposition légale en entier sans prise en compte des critères et circonstances visés par les paragraphes 2 et 3 de l'article L.222- 4 du Code du travail >>, la Cour d'appel a sorti l'article 8, alinéa 3, dernière phrase de la Convention collective de son contexte pour en conclure que le défendeur en cassation pouvait prétendre au statut de salarié qualifié après 8 années de pratique professionnelle alors même qu'il exerçait un poste pour lequel aucune qualification n'était requise

alors que,

l'article 8, alinéa 3, dernière phrase de la Convention collective doit nécessairement être lu ensemble avec les autres dispositions de l'article 8 et des Annexes I et II de la Convention collective, de sorte que si elle avait correctement appliqué l'article 8, la Cour d'appel aurait dû parvenir à la conclusion que la pratique professionnelle de 8 années ne pouvait conférer le statut de travailleur qualifié à un salarié de la société Soc1) que pour autant que ce dernier ait exercé un métier impliquant une qualification acquise par un enseignement ou une formation sanctionnés par un diplôme.

Partant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1 er du Code civil en dénaturant l'accord des parties tel qu'il était exprimé dans la convention collective. » ;

5 le troisième, « du manque de base légale en lien avec les articles L.121- 3 et L.162- 12 (6) du Code du travail,

en ce que :

la Cour d'appel a écarté comme non fondées les << réflexions >> de la demanderesse en cassation tirées notamment des annexes à la convention collective au motif que << ces considérations sont primées par le principe inscrit aux articles L.121- 3 et L.162- 12, paragraphe 6 du Code du travail selon lequel les parties au contrat de travail, respectivement à la convention collective sont autorisées à déroger aux dispositions légales dans un sens plus favorable au salarié (cf. en ce sens, Cass. n°63/15 du 2 juillet 2015, n°3501 du registre) >>,

alors que :

les arguments tirés par la demanderesse en cassation des dispositions des Annexes I et II de la Convention collective ne remettaient nullement en cause le principe de faveur consacré par les articles L.121- 3 et L.162- 12 (6) du Code du travail, mais tendaient au contraire à établir l'étendue de la dérogation à la loi prévue à l'article 8 alinéa 3, dernière phrase de la Convention collective qui portait uniquement sur la durée de la pratique professionnelle et non pas sur la nécessité pour le salarié d'exercer un métier supposant une qualification usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de sorte qu'en écartant les arguments de la demanderesse en cassation sur le fondement des articles L.121- 3 et L.162- 12 du Code du travail sans expliquer en quoi ces dispositions mettaient en échec les dispositions des Annexes I et II, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » ;

le quatrième, « de la violation de l'article 8 de la Convention collective ensemble avec les Annexes I et II de la Convention collective applicable à partir du 1 er janvier 2012,

en ce que :

la Cour d'appel, après avoir retenu que la convention collective avait une nature réglementaire à l'égard des salariés et que la lettre devrait prévaloir sur l'esprit du texte, a estimé que << l'article 8, alinéa 3, dernière phrase, de la convention collective litigieuse déroge sans ambiguïté à l'article L.222- 4 du Code du travail pris dans intégralité >> et qu'il << ressort à l'évidence de la disposition litigieuse que la dérogation opérée à l'article L.222- 4 du Code du travail ne se limite pas à la seule durée de la pratique professionnelle, mais s'étend à la disposition légale en entier sans prise en compte des critères et circonstances visés par les paragraphes 2 et 3 de l'article L.222- 4 du Code du travail >>,

alors que,

l'article 8 de la Convention collective pris dans son ensemble et lu en combinaison avec les dispositions des Annexes I et II de la Convention collective ne prévoit de manière expresse qu'une dérogation par rapport à la durée de la

6 pratique professionnelle requise aux termes de l'article L.222- 4 (3) du Code du travail pour pouvoir être considéré comme salarié qualifié par rapport à une profession comportant une qualification usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel et non pas une dérogation par rapport à la nécessité pour le salarié concerné d'exercer une telle profession, de sorte que le défendeur en cassation ne pouvait pas se voir reconnaître le statut de salarié qualifié compte tenu du fait qu'il exerçait une profession ne nécessitant aucune qualification. » ;

Attendu que sous le couvert de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’interprétation, par les juges du fond, de la convention collective applicable et, notamment, la détermination du contenu des obligations qui en forment l’objet et celle de l’étendue de la dérogation apportée par ses stipulations, ensemble ses annexes, à une disposition légale, interprétation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.