Cour de cassation, 27 avril 2017, n° 0427-3781

N° 39 / 2017 du 27.4.2017. Numéro 3781 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept avril deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 39 / 2017 du 27.4.2017.

Numéro 3781 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept avril deux mille dix -sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), et son épouse

2) B), les deux demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Bouchra FAHIME , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, assistée de Maître Marcel MARIGO, avocat, demeurant à Luxembourg, et:

la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 mars 2016 sous le numéro 40291 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 juin 2016 par A) et son épouse B) , ci-après les époux A) -B), à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le 27 juin 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 août 2016 par la société à responsabilité limitée SOC1) aux époux A)-B), déposé au greffe de la Cour le 18 août 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait condamné les époux A) -B) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1) une certaine somme du chef de travaux de maçonnerie ; que la Cour d’appel, après avoir rejet é les demandes des époux A)-B), formulées en appel, en nullité du contrat conclu entre parties pour cause de dol sinon d’erreur, en résolution du contrat et en dommages-intérêts, a, par réformation, réduit le montant de la condamnation ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon fausse application de l'article 1116 du Code civil qui dispose que << Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

En ce que la Cour d'appel, après avoir constaté le défaut d'autorisation d'établissement dans le chef de la société SOC1), a déclaré non fondée, par confirmation du jugement entrepris du t ribunal commercial de et à Luxembourg rendu le 14 mars 2013 sous le numéro 391/13, la demande en annulation pour cause de dol du couple A)-B) du contrat conclu entre parties le 11 mars 2010.

Alors que les juges d'appel en retenant que << les appelants, qui font valoir que SOC1) n'était pas en possession d'une autorisation valable au moment de la conclusion du contrat, n'allèguent cependant pas que leur cocontractant leur ait caché cette information pour les tromper ou pour les amener à conclure le contrat >>

Qu' << II résulte par ailleurs de pièces produites en cause que SOC1) a fait les démarches afin de régulariser la situation. II est, en effet, dit à la deuxième résolution du projet de l'assemblée générale extraordinaire préparée par le notaire E) que << les associés nomment nouveau gérant technique de la société, Monsieur C)>>.

Pour enfin conclure qu' << Au vu de ces circonstances, la preuve d'une intention de tromper dans le chef de SOC1) n'est pas établie et la demande en annulation du contrat pour cause de dol n'est pas fondée ».

Or, force est de constater qu'en se bornant à rejeter la demande en annulation du contrat litigieux pour cause de dol des parties demanderesses en cassation et ce pour les motifs invoqués ci-dessus, la Cour d'appel a commis une violation sinon une fausse application de l'article 1116 du Code civil.

II convient de rappeler que le dol est un acte de déloyauté provoquant une erreur du cocontractant l'ayant déterminé à conclure un contrat et il doit être, en effet, à l'origine d'une erreur provoquée.

Ainsi et contrairement à l'erreur, en matière de dol, toutes les erreurs sont admises de sorte que l'erreur sur la valeur qui n'est pas sanctionnée sur le fondement de l'erreur (art 1110 C civ) peut être sanctionnée sur le terrain du dol dès lors que cette erreur résulte d'une manœuvre émanant du cocontractant.

Quant à la manœuvre émanant du cocontractant, il peut s'agir d'un stratagème c'est-à-dire que le cocontractant va organiser la situation pour faire croire quelque chose qui n'existe pas afin d'amener l'autre à contracter. Il peut s'agir d'un mensonge.

Egalement, la Cour de cassation française dans des arrêts de 2010 a considéré que le fait de mentir dans le cadre d'une vente en affirmant que les normes de sécurité étaient respectées alors que le vendeur savait très bien que ce n'était pas le cas constitue un mensonge susceptible d'entraî ner l'annulation sur le fondement du dol.

En l'espèce, il est constant que SOC1) a, non seulement, caché sa situation administrative réelle en passant sous silence le retrait de son autorisation d'établissement depuis 2004, mais elle a menti aux époux A) -B) sur les raisons de la fermeture du chantier sur ordre de l'Administration des douanes et Accises le 3 février 2011 en soutenant faussement que la fermeture du chantier résultait d'un simple malentendu entre elle et l'Administration. Dès lors, l'attitude de la partie défenderesse en cassation au moment de la signature du contrat du 11 mars 2010 postule incontestablement une réticence dolosive qui constitue une manœuvre justifiant la nullité du contrat sur le fondement de l'art 1116 du Code civil.

II est utile de mentionner la position de la Cour de Cassation française qui a jugé dans un arrêt du 3 mars 2010 que << Le fait de ne pas avoir informé un acquéreur du fait que la maison acquise avait été inondée constitue une réticence dolosive justifiant l'annulation de la vente. >>

II y a lieu de rappeler avec insistance que les époux A) -B) n'auraient jamais conclu le contrat litigieux s'ils étaient au courant du retrait de l'autorisation d'établissement de la société SOC1) pour défaut de gérant technique alors que, d'une part, ils venaient juste de vivre le traumatisme d'un long procès les ayant opposés à une autre entreprise de construction, et d'autre part, les parties demanderesses en cassation devaient emménager rapidement dans les lieux pour pouvoir exploiter leur nouveau commerce et garantir un logement décent à leur fille malade d'un cancer.

Dans ces conditions, il est constant que les parties demanderesses en cassation pouvaient admettre tout sauf accepter l'offre d'une entreprise ayant fait l'objet d'une révocation de son autorisation d'établissement pour défaut de gérant technique.

Sous ce rapport, force est de retenir que la société SOC1) a, en toute connaissance de cause, caché le retrait de son autorisation d'établissement aux époux A)-B) afin de les amener à accepter l'offre de prix pour la réalisation des travaux d'achèvement énumérés dans le devis du 11 mars 2010.

Par ailleurs, il convient de relever que la société SOC1) a également menti sur sa situation administrative réelle notamment suite à la fermeture du chantier sur ordre de l'Administration des douanes et Accises le 3 février 2011 en faisant croire aux é poux A)-B) que l'arrêt des travaux résulterait d'un malentendu alors qu'elle savait pertinemment qu'elle faisait l'objet d'un retrait de son autorisation d'établissement. Ainsi et sans second passage des agents de l'Administration des douanes et Accises le 14 février 2011 pour demander une nouvelle fois la fermeture du chantier pour défaut d'autorisation d'établissement dans le chef de la société SOC1), les parties demanderesses en cassation n'auraient jamais su le retrait de l'autorisation d'établissement de leur cocontractant.

La société SOC1) a, non seulement, gardé le silence sur le retrait de son autorisation d'établissement depuis 2004 aux époux A) -B) mais elle a aussi menti sur les raisons de la fermeture à deux reprises du chantier sur ordre de l'Administration des douanes et Accises, respectivement en date des 3 et 14 février 2011.

Eu égard à toutes ces considérations, force est de constater que les parties demanderesses en cassation ont rapporté la preuve de l'intention dolosive de la société SOC1 ) contrairement à la position des juges d'appel.

Partant, l'arrêt entrepris mérite la cassation. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de l’article 1116 du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de l’existence des éléments constitutifs du dol, en l’occurrence de l’intention de tromper, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon fausse application de l'article 1110 du Code civil qui dispose que << L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. >>

En ce que la Cour d'appel, après avoir constaté le défaut d'autorisation d'établissement dans le chef de la société SOC1) , a déclaré non fondée, par confirmation du jugement entrepris du tribunal commercial de et à Luxembourg rendu le 14 mars 2013 sous le numéro 391/13, la demande en annulation pour cause d'erreur du couple A) -B) du contrat conclu entre parties le 11 mars 2010 en application de l'article 1110 du Code civil précité.

Alors que les juges d'appel en retenant que << Les appelants en se bornant d’affirmer qu'ils n'auraient pas conclu s'ils avaient été au courant de l'absence d'autorisation d'entrepreneur de construction de SOC1) . >>

Qu' << ils ne prouvent cependant pas que cet agrément fût déterminant pour eux dans la conclusion du contrat et qu'ils n'aient effectivement pas contracté s'ils avaient été au courant du retrait dont a fait l'objet cette société. >>

Que << L'erreur alléguée laisse d'être établie et la demande en annulation n'est partant pas non plus fondée de ce chef. >>

II y a lieu de rappeler que << L'erreur sur la personne n'est concevable que si le contrat a été conclu intuitu personae. L'erreur doit porter sur un élément de la personnalité du cocontractant qui a été déterminant du consentement. Il peut s'agir d'une erreur sur certaines qualités essentielles du cocontractant, telle l'honorabilité, l'expérience, l'impartialité. Le caractère déterminant de celles-ci s'appréciera en fonction tant de la nature du contrat que de la psychologie de celui qui s'est trompé. >> (François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUET, Les obligations, Précis Dalloz 6 ème édition, n°211.

En l'espèce, il est constant que les parties demanderesses en cassation ont été trompées sur l'une des qualités essentielles de la société SOC1) , à savoir, son honorabilité et sa qualification professionnelle. Le retrait de l'autorisation d'établissement de la partie défenderesse en cassation découle incontestablement de l'absence des conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle dans le chef de celle- ci. Cela ressort clairement du courrier recommandé du 6 mai 2004 du Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement portant retrait de l'autorisation d'établissement de la société SOC1) .

<< (…) Par la présente, j'ai l'honneur de me référer à votre autorisation susmentionnée. En raison de l'absence d'un gérant technique autorisé et à défaut de réponse à mes lettres des 22 mars et 27 avril 2004, je révoque par la présente l'autorisation numéro 80911 délivrée en date du 23 septembre 1996, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988,

modifiée le 4 novembre 1997. Je vous prie dans ces conditions de remettre l'autorisation en question dans les meilleurs délais à mes services. (…) >>

En effet, le retrait de l'autorisation d'établissement de la société SOC1) affecte sans doute son honorabilité et sa qualification professionnelle qui sont, d'ailleurs, deux éléments essentiels pris en compte par le Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement au moment de la délivrance d'une autorisation d'établissement.

Les époux A) -B) ont été trompés sur l'une des qualités essentielles de leur cocontractant et ne pouvaient nullement s'attendre à un défaut d'autorisation d'établissement dans le chef de la société SOC1) .

Les parties demanderesses en cassation n'auraient pas conclu le contrat si elles avaient été mises au courant du retrait de l'autorisation d'établissement de la société SOC1). La détention d'une autorisation d'établissement est déterminante pour les époux A) -B) et ce pour des raisons de sécurité juridique mais aussi pour des raisons tenant lieu aux besoins de réalisation le plus rapidement possible des travaux d'achèvement par un spécialiste.

Sous ce rapport, force est de constater que la preuve de l'erreur est rapportée par les parties demanderesses en cassation contrairement à la position des juges d'appel.

Partant, l'arrêt entrepris mérite la cassation. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de l’article 1110 du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère déterminant de l’erreur, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, de l'article 1184 du Code civil qui énonce que << La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. >>

En ce que la Cour d'appel, après avoir retenu la faute contractuelle de la société SOC1) pour avoir commis une mauvaise exécution du contrat conclu entre parties en date du 11 mars 2010, et ce, sur base du rapport de l'expert D) , a déclaré non fondé, par confirmation du jugement entrepris du t ribunal commercial de et à Luxembourg rendu le 14 mars 2013 sous le numéro 391/13, la demande en résolution dudit contrat pour inexécution contractuelle du couple A) -B).

7 Alors que pour justifier le rejet de la demande en résolution du contrat litigieux, les juges d'appel ont retenu qu' << II est rappelé que SOC1) a été chargée par les appelants d'effectuer divers travaux de maçonnerie. >>

<< Que l'expert D) a relevé dans son rapport ( …) que les désordres concernant les revêtements muraux et les revêtements de sol sont certes attribuables à SOC1) , mais que les infiltrations observées résident dans des défauts, respectivement inachèvements, au niveau de la construction proprement dite et ne sont pas attribuables à SOC1) . >>

Que << les appelants soutiennent partant à tort que les désordres constatés sont exclusivement imputables à SOC1) . >>

Qu' << étant donné que divers travaux ont été exécutés par SOC1) et que les défauts relevés par l'expert ne sont pas exclusivement imputables à SOC1), l'inexécution des obligations incombant à cette dernière n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat entre parties. >>

En substance, les juges d'appel admettent sans ambigüité la faute contractuelle de la partie défenderesse en cassation mais ils rejettent la demande en résolution du contrat au motif que la faute contractuelle commise par la société SOC1) ne serait pas si grave pour justifier la résolution du contrat conclu entre parties en date du 11 mars 2010.

La << résolution est la sanction consistant dans 1 'effacement rétroactif des obligations nées d'un contrat synallagmatique, lorsque l'une des parties n'exécute pas ses prestations >> (Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18 e

éd., Dalloz, 2010.).

En effet, si la résolution d'un contrat pour cause d'inexécution contractuelle au vœu de l'article 1184 du Code civil est immédiate en cas d'exécution et est prononcée par le juge en tenant compte de la gravité de l'inexécution contractuelle, force est de relever qu'une inexécution seulement partielle peut justifier la résolution du contrat si elle porte sur une obligation déterminante. II convient à ce sujet de rappeler la position de la Cour de Cassation française, Chambre commerciale, du 2 juillet 1996, 93 -14.130, Publié au bulletin.

En commettant des désordres sur les revêtements muraux et les revêtements de sol sinon de nombreuses malfaçons et d'inachèvements dans le cadre de l'exécution du contrat conclu entre parties, la société SOC1) s'est rendue auteur d'une inexécution de l'obligation principale et déterminante dudit contrat.

Dès lors, les conditions d'une saine application de l'article 1184 sont réunies contrairement aux conclusions des juges d'appel.

Partant, l'arrêt entrepris doit encourir cassation sur base de ce moyen pour violation sinon fausse application de l'article 1184 du Code civil. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de l’article 1184 du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine,

8 par les juges du fond, de la question de savoir si le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles était d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, de l'article 1382 du Code civil qui énonce que << Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. >>

En ce que la Cour d'appel, après avoir retenu la défaillance contractuelle dans le chef de la société SOC1) pour avoir commis, précisément, des désordres sur les revêtements muraux et les revêtements de sol dans le cadre de l'exécution du contrat conclu entre parties en date du 11 mars 2010, et ce, sur base du rapport de l'expert D) a déclaré non fondée, par confirmation du jugement entrepris du tribunal commercial de et à Luxembourg rendu le 14 mars 2013 sous le numéro 391/13, la demande en dommages et intérêts du couple A) -B) au sens de l'article 1382 du Code civil précité.

Alors qu'en retenant que << Les appelants n'ont pas indiqué le délai dans lequel les travaux auraient dû être achevés. Ils ne prouvent, en outre, pas non plus qu'ils n'ont pas pu procurer un logement décent à leur fille malade et exploiter leur commerce pendant plusieurs mois. >>

Que << Le fait que le jugement de première instance de même que l'assignation introductive d'instance portent une adresse autre que celle du chantier ne prouve pas qu'ils aient été contraints d'habiter pendant des mois dans un logement indécent. >>

Que << Leur demande en allocation de dommages et intérêts est partant à rejeter. >>

En l'espèce, il reste un fait constant que l'inexécution des engagements contractuels à charge de la partie défenderesse en cassation ainsi que le retard pris dans la réalisation des travaux énumérés dans le devis du 11 mars 2010 ont entraîné une perte de jouissance dans le chef des époux A) -B).

L'absence d'indication du délai de réalisation des travaux importe peu dès lors que la défaillance contractuelle de la société SOC1) n'est pas contestée et que les dégâts causés par l'inexécution des obligations incombant à la partie défenderesse en cassation ont été constatés par voie d'expertise.

De même, l'arrêt des travaux sur ordre de l'Administration des douanes et Accises à deux reprises a empêché les parties demanderesses en cassation d'occuper en temps utile leur maison et de ne pas pouvoir loger dignement leur fille malade d'un cancer.

II convient de rappeler que Cour de cassation française a précisé que si la victime d'un dol dans la formation du contrat peut demander l'annulation de celui- ci, elle peut aussi se contenter de réclamer des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par le dol, qui est en lui-même constitutif d'une faute (Cass Civ 1 ère 25 juin 2008).

De même, la Cour de cassation a précisé également dans un arrêt du 15 mai 2002 en matière de contrat de vente que la mauvaise foi du vendeur professionnel dès lors que l'acheteur est un profane (Cass Civ 1 ère 15 mai 2002).

Les parties demanderesses en cassation sont profanes en la matière et ne pouvaient aucunement s'attendre à un arrêt des travaux en raison du retrait de l'autorisation d'établissement de la société SOC1) depuis 2004.

En l'espèce, force est de constater que toutes les conditions présidant l'application de l'article 1382 du Code civil sont réunies, à savoir, l'existence d'une faute, la réalité d'un dommage et le lien de causalité contrairement à la position des juges d'appel.

Partant, l'arrêt entrepris doit encourir cassation sur base de ce moyen pour violation sinon fausse application de l'article 1382 du Code civil. » ;

Attendu que les époux A) -B) font grief aux juges d’appel de ne pas avoir, en examinant la responsabilité délictuelle de la société à responsabilité limitée SOC1) au regard du dol, retenu que les conditions d’application de l’article 1382 du Code civil étaient réunies ;

Attendu que la Cour d’appel a examiné la responsabilité contractuelle de la société SOC1) au regard d’éventuels manquements de celle- ci à ses obligations contractuelles ;

Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

10 rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Tom FELGEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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