Cour de cassation, 27 janvier 2022, n° 2021-00007
N° 08 / 2022 du 27.01.2022 Numéro CAS -2021-00007 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept janvier deux mille vingt -deux. Composition: Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de…
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N° 08 / 2022 du 27.01.2022 Numéro CAS -2021-00007 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept janvier deux mille vingt -deux.
Composition:
Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Michèle HORNICK, conseiller à la Cour d’appel, Françoise SCHANEN, conseiller à la Cour d ’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme X) ,
demanderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour,
et:
1) la BANQUE CENTRALE Z) , organisme public,
défenderesse en cassation,
comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour,
2) la société de droit italien BANQUE U) S.P.A.,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
___________________________________________________________________
Vu l’arrêt attaqué, numéro 154/ 20-VII-CIV, rendu le 25 novembre 2020, sous les numéros CAL-2020-00802 et CAL-2020-00850 du rôle par l a Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septiè me chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 25 janvier 2021 par la société anonyme X) (ci-après « la société X) ») à la BANQUE CENTRALE Z) (ci-après « la BANQUE CENTRALE Z) ») et à la société de droit italien BANQUE U) S.P.A. (ci-après « la société BANQUE U) »), déposé le 26 janvier 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 mars 2021 par la BANQUE CENTRALE Z) à la société X) et à la société BANQUE U) , déposé le 22 mars 2021 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 22 mars 2021 par la société BANQUE U) à la société X) et à la BANQUE CENTRALE Z) , déposé le 24 mars 2021 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réplique signifié le 13 juillet 20 21 par la société X) à la BANQUE CENTRALE Z) et à la société BANQUE U) en application de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, déposé le 21 juillet 2021 au greffe de la Cou r ;
Ecartant le mémoire additionnel en réponse signifié le 28 octobre 2021 par la BANQUE CENTRALE Z) à la société X) et à la société BANQUE U) , déposé le 2 novembre 2021 au greffe de la Cour, en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les conclusions du pr ocureur général d’Etat adjoint John PETRY.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, un vice- président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par ordonnance du 3 avril 2020 rendue sur requête de la BANQUE CENTRALE Z), interdit à la société X) de procéder au transfert vers les Etats-Unis d’Amérique des actifs détenus dans ses livres au Luxembourg sur les comptes de règlement appartenant – directement ou indirectement via la société BANQUE U) – à la BANQUE CENTRALE Z) et privé d’effets au Grand-Duché de Luxembourg toute instruction donnée par la société BANQUE U) à la société X) de procéder au transfert desdits actifs.
3 Saisi d’un recours, introduit sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, un autre vice-président du même tribunal avait, par ordonnance du 22 juin 2020, rétracté celle du 3 avril 2020 en ce qu’elle avait interdit à la société X) de transférer les actifs vers les Etats-Unis et déclaré la demande en rétractation irrecevable pour le surplus.
Par arrêt du 25 novembre 2020, la Cour d’appel a, par réformation de l’ordonnance du 22 juin 2020, ordonné le maintien de celle du 3 avril 2020, sauf à préciser que les mesures décidées par cette ordonnance ne resteraient en vigueur que jusqu’au jour de la signification d’une décision de première instance intervenue au fond dans le cadre de l’action déclaratoire introduite par acte d’huissier de justice du 12 mars 2020 par la BANQUE CENTRALE Z) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Sur la recevabilité du pourvoi
La société BANQUE U) et le représentant du parquet général concluent à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a statué au fond par un jugement du 30 avril 2021 dans le cadre de l’action déclaratoire, de sorte que l’arrêt du 25 novembre 2020, objet du pourvoi, aurait cessé de produire ses effets.
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, s’est prononcé au fond par jugement du 30 avril 2021 dans le cadre de l’action déclaratoire introduite par acte d’huissier de justice du 12 mars 2020 et que ce jugement a été signifié le 11 mai 2021 à la société BANQUE U) et à la BANQUE CENTRALE Z), de sorte que l’arrêt du 25 novembre 2020 a cessé de produire ses effets .
Il s’ensuit que le pourvoi est devenu san s objet.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Il serait inéquitable de laisser à charge de la BANQUE CENTRALE Z) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la BANQUE CENTRALE Z) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
4 la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER .
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation société anonyme X) c/ 1) BANQUE CENTRALE Z) 2) société de droit italien BANQUE U)
(affaire n° CAS- 2021-00007 du registre)
Le pourvoi de la partie demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 26 janvier 2021, d’un mémoire en cassation, signifié le 23 janvier 2021 aux défenderesses en cassation, est dirigé contre un arrêt n° 154/20 – VII – CIV rendu contradictoirement en date du 25 novembre 2020 sous les numéros CAL-2020-00802 et CAL-2020-00850 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai 1 .
La demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié aux parties adverses antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 (ci-après « la loi de 1885 ») sur les pourvois et la procédure en cassation, ont été respectées.
La défenderesse en cassation BANQUE U) (ci-après « BANQUE U) ») soulève l’irrecevabilité du pourvoi.
Elle soutient à cet effet, à titre principal, que le pourvoi est devenu sans objet parce qu’il attaque un arrêt qui aura épuisé ses effets au moment où votre Cour devra statuer. Elle précise que l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel statuant en matière d’appel de référé, a, par réformation, maintenu l’ordonnance présidentielle entreprise, interdisant, sous peine d’astreinte, à la demanderesse en cassation X) (ci-après « X) ») de transférer vers les Etats- Unis d’Amérique les fonds objet du litige, cette interdiction restant « en vigueur jusqu’au jour de la signification d’une décision de première instance intervenue au fond dans le cadre de l’action déclaratoire introduite par exploit d’huissier de justice du 12 mars 2020 » 2 . Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a entretemps rendu cette décision de première instance par jugement n° 2021TALCH02/00649, numéro TAL-2020-02660 et TAL-2020-04402 du rôle, de
1 L’arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse en cassation en date du 3 décembre 2020 (Pièce n° 1 de la Farde I des pièces annexées au mémoire en cassation). Le pourvoi ayant été formé le 26 janvier 2021, le délai de recours de deux mois, prévu par l’a rticle 7, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, a été respecté. 2 Arrêt attaqué, page 25 (dispositif), premier alinéa, second tiret.
6 la deuxième chambre de ce tribunal, siégeant en matière commerciale, du 30 avril 2021 3 . Par ce jugement il a partiellement fait droit à la demande de la défenderesse en cassation BANQUE CENTRALE Z) (ci-après « M) ») en décidant que X) ne pourra pas se conformer à des décisions judiciaires rendues par des juridictions des Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de différents recours y précisés qui lui ordonneraient de procéder au transfert d’actifs détenus en ses livres au Luxembourg sur les comptes de règlement appartenant, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’BANQUE U), à M) tant que ces décisions n’auront pas fait l’objet au Grand- Duché de Luxembourg d’un exequatur. S’il ne résulte pas (encore) à ce stade des éléments auxquels vous pouvez avoir égard que ce jugement a été signifié par M) ou BANQUE U) à la demanderesse en cassation X) 4 , il paraît manifestement exclu, au regard de l’intérêt attaché par l’arrêt attaqué par le présent pourvoi à cette signification, d’admettre qu’il ne l’a pas été ou le ne sera pas jusqu’au jour de votre arrêt. Or, « par conséquent [comme le soulève à juste titre BANQUE U)], « [l]e pourvoi introduit par X) sera […] devenu sans objet [parce que] la mesure ordonnée par la Cour, dans son arrêt du 25 novembre 2020 [attaqué par le présent pourvoi], ne sera plus en vigueur » 5 .
X) s’oppose, dans son mémoire additionnel, rendu au titre de l’article 17 de la loi de 1885, à ce moyen au motif que la légalité de la décision attaquée par le pourvoi s’apprécie au jour du prononcé de celle-ci, en l’occurrence au 25 novembre 2020, moment auquel l’arrêt attaqué était encore en vigueur puisque le jugement du 30 avril 2021 n’avait pas encore été rendu 6 .
Cette objection méconnaît que si la légalité de la décision attaquée par le pourvoi s’apprécie à la date de son prononcé, ce principe trouve exception lorsque, postérieurement à cette date, la décision a cessé de produire ses effets 7 .
Cette solution est notamment appliquée de façon constante en cas de pourvoi dirigé contre une décision rendue en matière de référé, lorsque, postérieurement au prononcé, il a été statué au fond sur les prétentions qui avaient donné lieu à l’instance en référé 8 . Dans un arrêt isolé de la Cour de cassation française, celle-ci a adopté cette solution en précisant que la décision rendue au fond, par l’effet de laquelle le pourvoi dirigé contre la décision de référé est devenu sans
3 Pièce n° 24 annexée au mémoire additionnel de X) déposé le 13 juillet 2021, au titre de l’article 17 de la loi de 1885 (donc en réponse aux moyens d’irrecevabilité du pourvoi, en l’occurrence de la défenderesse en cassation BANQUE U)). 4 La demanderesse en cassation X) , auteur du seul mémoire postérieur au jugement du 30 avril 2021, s’abstient d’apporter une précision à ce sujet. 5 Mémoire en réponse d’BANQUE U), page 2, sous I, troisième alinéa. 6 Mémoire additionnel de X) , points 5 à 12, pages 4 à 5. 7 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, France, Dalloz, 5 e édition, 2015, n° 121.45, page 659 et les références y citées. Voir, à titre d’illustration d’une jurisprudence constante : Cour de cassation française, chambre commerciale, 5 mai 2021, n° 19-22.197 (défaut d’objet d’un pourvoi contre une ordonnance d’un premier président de cour d’appel rejetant une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement, qui a entretemps été annulé) ; idem, première chambre civile, 19 mai 2021, 19- 25.166 (défaut d’objet d’un pourvoi contre un arrêt d’irrecevabilité d’appel-nullité dirigé contre un jugement d’un juge des enfants ayant ordonné une expertise aux fins de déterminer l’âge physiologique d’un mineur, l’arrêt attaqué renseignant que le mineur a déclaré être entretemps majeur) ; idem, même chambre, 7 juillet 2021, 19-26.205 (défaut d’objet d’un pourvoi contre un arrêt ayant renouvelé le placement d’un mineur, l’arrêt attaqué renseignant que ce dernier est entretemps devenu majeur). 8 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation française, chambre sociale, 2 avril 1992, n° 88-40.896 ; idem, idem, même chambre, même date, n° 89-41.982 ; idem, première chambre civile, 4 avril 2006, n° 04-17.316 ; idem, chambre sociale, 15 novembre 2006, n° 04- 45.230 ; idem, première chambre civile, 15 mai 2007, n° 06- 15.777 ; idem, chambre sociale, 16 avril 2015, n° 14- 10.212 ; idem, même chambre, 29 juin 2017, n° 16- 12.141 ; idem, première chambre civile, 16 mai 2018, n° 17- 17.105 ; idem, chambre sociale, 29 mai 2019, n° 17- 24.188 ; idem, même chambre, 3 mars 2021, n° 19- 21.709 ; idem, même chambre, même date, n° 19-709.
7 objet, avait été irrévocablement passée en force de chose jugée 9 . Cette précision, donnée dans un cas isolé, ne doit toutefois pas être comprise comme impliquant que le pourvoi dirigé contre une décision de référé ne devient sans objet que si la décision rendue au fond est irrévocable 10 . De très nombreux arrêts de la Cour appliquent, en effet, cette solution même en présence de décisions au fond qui ne sont pas irrévocables 11 . Les décisions du juge des référés sont, en effet, par hypothèse provisoires et n’ont au principal aucune autorité de chose jugée 12 .
Cette solution s’applique mutatis mutandis au cas d’espèce, d’une décision attaquée, rendue, comme en matière de référé, dans le cadre d’une procédure de rétractation d’une mesure provisoire adoptée sur requête unilatérale fondée sur l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, en présence d’une décision au fond statuant sur les mêmes prétentions 13 .
Elle s’applique à plus forte raison en l’espèce parce que l’arrêt attaqué limite expressément ses effets jusqu’au moment de la signification de la décision de première instance intervenue au fond.
Il en suit que le pourvoi est devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Conclusion :
Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, qui est devenu sans objet.
Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint
John PETRY
9 Arrêt précité n° 04-45.230, du 15 novembre 2006, de la chambre sociale de la Cour de cassation française. 10 Cette impression pourrait se nourrir de la façon dont BORÉ cite cet arrêt à titre d’exemple de cas dans lequel le pourvoi devient sans objet parce que la décision attaquée a cessé de produire ses effets : « La Cour de cassation prononce aussi le non- lieu à statuer lorsqu’une décision judiciaire postérieure à l’introduction du pourvoi rend celui-ci sans objet et qu’elle accepte de prendre celle- ci en considération, malgré le principe selon lequel la légalité de l’arrêt attaqué s’apprécie à la date de son prononcé […] . Ainsi est sans objet le pourvoi dirigé contre […] une décision rendue en référé alors que le juge du fond s’est prononcé par une décision irrévocable [une note de bas de page se référant à l’arrêt précité]. » (BORÉ, précité, n° 121.45, pages 659- 660). 11 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation française, chambre sociale, 2 avril 1992, n° 89-41.982, précité ; idem, première chambre civile, 15 mai 2007, n° 06- 15.777, précité ; idem, chambre sociale, 16 avril 2015, n° 14- 10.212, précité ; idem, première chambre civile, 16 mai 2018, n° 17- 17.108, précité ; idem, chambre sociale, 29 mai 2019, n° 17- 24.188, précité ; idem, même chambre, 3 mars 2021, n° 19- 21.708, précité ; idem, même chambre, même date, n° 19-21.709, précité. Dans toutes ces espèces, les décisions au fond ont été rendues par une juridiction de première instance sans qu’il n’ait été recherché si elles étaient irrévocables. 12 Article 938, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile ; Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 1300-10, par Xavier VUITTON, juillet 2019, n° 3 à 16. 13 La prétention étant, dans le cadre des deux procédures, engagées respectivement sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, d’une part, et au fond, d’autre part, celle de M) d’interdire à X) de transférer vers les Etats-Unis d’Amérique, en exécution de décisions judiciaires rendues par des juridictions des Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de différents recours, des fonds détenus dans ses livres au Luxembourg sur les comptes de règlement ouverts, directement ou par l’intermédiaire de B ANQUE U), au nom de M) dans l’attente de décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises au sujet de la légalité de ces transferts.
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