Cour de cassation, 27 janvier 2022, n° 2021-00015
N° 07 / 2022 pénal du 27.01.2022 Not. 3635/ 19/XC Numéro CAS -2021-00015 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -sept janvier deux mille vingt -deux, sur le pourvoi de : B),…
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N° 07 / 2022 pénal du 27.01.2022 Not. 3635/ 19/XC Numéro CAS -2021-00015 du registre
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -sept janvier deux mille vingt -deux,
sur le pourvoi de :
B),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu le jugement attaqué, rendu le 8 janvier 2021 sous le numéro 4/ 2021 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch , composé de son premier vice-président, siégeant en instance d’appel en matière de police ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Charles WEILER , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat à la Cour, au nom d e B), suivant déclaration du 2 8 janvier 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; Vu le mémoire en cassation déposé le 25 février 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; Sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT .
2 Sur les faits
Selon le jugement attaqué, le tribunal de police de Diekirch avait condamné B) à une amende de police et à une interdiction de conduire assortie du sursis intégral pour avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances et pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par réformation, augmenté le montant de l’amende et la durée de l’interdiction de conduire et confirmé le jugement pour le surplus.
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation réunis
Enoncé des moyens
le premier, « pris de la violation sinon de la fausse application de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, disposant comme repris ci-dessous :
<< Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. >>
tiré de la violation du principe général de droit de présomption d'innocence découlant des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à savoir que le doute profite à l'accusé,
En ce que le tribunal d'arrondissement n'a, tout comme le tribunal de police, prêté aucune crédibilité aux déclarations du prévenu, et a, au contraire, maintenu une foi absolue dans les attestations des témoins S) et L) tout en écartant les incohérences manifestes entre leurs différents témoignages.
Alors que l'article 6 paragraphe 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme entérine le principe de la présomption d'innocence. En l'espèce, les éléments du dossier répressif laissaient subsister un doute raisonnable quant à la culpabilité de Monsieur B) , tandis que le prévenu comme les témoins, n'ont comme preuve que leur propre témoignage sans autre élément probant pouvant étayer leurs propres propos.
Alors que le jugement du tribunal d'arrondissement attaqué, a après avoir retenu que << le premier juge a fait une relation exhaustive et correcte des faits à laquelle le tribunal se rallie >> remis en cause le témoignage du prévenu, en faveur du témoignage des sieurs S) et L), compte tenu du fait que le jugement du tribunal de police avait par avant retenu << que l'affirmation du prévenu (…) n'est pas de nature à ébranler le récit (…) des témoins >>.
Alors que les témoignages ne concordent pas avec les dépositions du prévenu, et encore qu'aucun des deux témoignages des sieurs S) ET L) ne comportent raisonnablement plus d'éléments probants pour l'emporter sur les dires du prévenu, il ne peut dès lors pas être établi à l'exclusion de tout doute que le prévenu s'est rendu coupable du chef des causes énoncées.
Qu’en n'acquittant pas Monsieur B) pour cause de doute, et en n'ayant pas répondu au moyen de défense invoqué par le demandeur en cassation tenant à l'application du principe << in dubio pro reo >> le tribunal d'arrondissement a violé sinon fait une fausse application des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, ainsi que le principe général de droit en découlant, à savoir qu'en matière pénale, la présomption d'innocence induit nécessairement que le doute profite à l'accusé, entrainant la cassation du jugement attaqué. »,
le deuxième, « pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme disposant comme repris ci-dessous :
<< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien -fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. >>
En ce que le jugement du tribunal d'arrondissement n'a, tout comme le tribunal de police, accordé aucun crédit aux dépositions de Monsieur B) mais a accordé crédit uniquement aux deux témoins et a tout simplement entériné les dépositions des témoins qui sont contraires aux dires du prévenu.
Alors que l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme pose le principe selon lequel toute personne a le droit à un procès équitable.
Alors que le tribunal de police, confirmé par le tribunal d'arrondissement, dès lors qu'il a considéré qu'<< au vu de la déposition des témoins, le tribunal dispose des éléments suffisants pour apprécier le caractère dangereux selon les circonstances de la vitesse à laquelle B) avait lancé son véhicule à l'intérieur d'une agglomération >>, alors que les seuls éléments qu'il avait pour apprécier la véracité des faits sont les dires des témoins S) et L), en opposition avec les dires du prévenu B) lui-même ; que sans autre éléments probants, le tribunal aurait dû considérer de manière équitable tant la valeur des dires du prévenu que la valeur des dires des témoins.
Alors que le tribunal de police, confirmé par le tribunal d'arrondissement n'avait pas de raison valable d'accorder plus de confiance aux dépositions des témoins, qu'aux dépositions du prévenu, celui-ci ayant maintenu ses dires sans aucune contrariété, et cela tout au long de la procédure.
4 Qu’en ne considérant pas les dépositions des témoins ainsi que les dépositions du prévenu avec le même crédit, le tribunal d'arrondissement ensemble du tribunal de police n'ont pas fait droit au droit de Monsieur B) à un procès équitable et ont partant violé les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et ainsi le principe général de droit à un procès équitable, entrainant la cassation du jugement attaqué. »
et
le quatrième, « pris de la violation sinon de la fausse application de l'article 139 paragraphe 1 du Code de la route tiré de l'arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 disposant comme repris, ci-dessous :
<< II est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d'y inviter le conducteur d'un véhicule ou d'un animal, de le lui conseiller ou de l'y aider. >>
En ce que le tribunal d'arrondissement pour fonder sa décision, s'est uniquement appuyé sur les dires des témoins selon lesquels le prévenu aurait roulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances et alors même que la dangerosité des circonstances n'est pas prouvée.
Alors que l'article 139 paragraphe 1 du Code de la route pose une obligation de rouler à une allure correcte au regard de l'environnement extérieur.
Alors que c'est d'ailleurs en ce sens que certaines parties d'une agglomération sont parfois assujetties à une obligation de rouler à 30 km/h alors même que de manière générale la vitesse maximale obligatoire en agglomération est limitée à 50 km/h, cela au regard de l'attention particulière qu'il convient d'adopter lorsque l'on emprunte une telle zone.
Alors que le prévenu Monsieur B) circulait sur une portion de route limitée à 50 km/h lors des faits présumés, de fait il en découle qu'il ne s'agit pas d'une zone particulièrement à risque qui nécessite de réduire davantage sa vitesse.
Alors que la zone n'était pas à considérer comme dangereuse au regard des circonstances extérieures, il ne saurait être retenu l'existence d'une vitesse excessive si celle-ci est en adéquation avec la vitesse limite autorisée.
Alors que n'est pas établi par des éléments de preuve irréfutables que le prévenu roulait à une vitesse excessive, respectivement au-delà de la vitesse autorisée dès lors que le tribunal d'arrondissement ensemble du tribunal de police, ne se sont fondés que sur les seuls les témoignages des sieurs S) et L), qu'il s'agit pourtant que de simples allégations qui ont été purement et simplement contestées par le prévenu et en aucun cas constatées par une personne ayant autorité pour le faire avec les moyens techniques en vigueur au jour des faits présumés, tels qu'un tachymètre ou cinémomètre.
Qu’en retenant que Monsieur B) a adopté une vitesse dangereuse selon les circonstances, alors que de tels faits ne sont pas établis et alors même que la zone
5 n'est pas à considérer comme particulièrement dangereuse nécessitant de réduire sa vitesse, le tribunal d'arrondissement a partant violé, sinon fait une fausse application de l'article 139 paragraphe 1 du Code de la route tiré de l'arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 entrainant la cassation du jugement attaqué. ».
Réponse de la Cour
Sous le couvert du grief tiré de la violation de s dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par le juge du fond, des éléments du dossier et de la force probante des témoignages recueillis qui l’ont amené à retenir le prévenu dans les liens des contraventions mises à sa charge, appréciation qui relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que les trois moyens ne sauraient être accueillis.
Sur le troisième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Pris de la violation sinon de la fausse application de l'article 89 de la Constitution, en combinaison avec l'article 195 du Code de procédure pénale disposant comme repris, ci-dessous :
Article 89 de la Constitution :
<< Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. >>
Article 195 du Code de procédure pénale :
<< Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.
Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. >>
En ce que le tribunal d'arrondissement, pour fonder sa décision, s'est seulement contenté de se rallier à l'appréciation du juge de première instance, le tribunal de police et n'a à aucun moment développé les moyens d'une telle décision de condamnation ni en quoi le chef de circulation dangereuse selon les circonstances ou encore de comportement susceptible de constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou de causer un dommage, était déterminé.
Alors que l'article 89 de la Constitution en combinaison avec l'article 195 du Code de procédure pénale posent le principe selon lequel tout jugement de condamnation doit être motivé. Ces articles font dès lors, obligation aux jugements d'être motivés sous peine de nullité.
Alors que la justification de l'obligation de motiver est évidente dès lors qu'<< elle est pour le justiciable la plus précieuse des garanties, elle le protège contre l'arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande et ses moyens ont été sérieusement examinés et en même temps elle met obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de Cassation >> (Jurisclasseur Procédure Fascicule 208 n°3, citation du conseiller Faye 1903)
Alors que l'obligation de motivation des jugements permet au prévenu de comprendre la décision de la juridiction du fond et les éléments qui lui ont permis d'en arriver à la présente décision.
Alors que le tribunal d'arrondissement en retenant purement et simplement que << le premier juge a fait une relation exhaustive et correcte des faits à laquelle le tribunal se rallie >>, n'a pas permis au prévenu de comprendre les raisons qui ont amené à sa condamnation, respectivement sur quels moyens le tribunal s'est fondé pour accorder plus de crédit aux dépositions des témoins qu'à ses propres dépositions.
Qu’en ne précisant pas d'avantage les motifs qui ont amené les juges du fond à cette décision, le tribunal d'arrondissement a manqué à l'obligation de motivation des jugements et partant a violé sinon fait une fausse application des dispositions de l'article 89 de la Constitution en combinaison avec l'article 195 du Code de procédure pénale entrainant la cassation du jugement attaqué. ».
Réponse de la Cour
En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du C ode de procédure pénale, le moyen vise le défaut de moti fs, qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
En se ralliant à la relation des faits du tribunal de police et en maintenant le prévenu dans les liens des infractions retenues à sa charge, le juge d’appel a implicitement, mais nécessairement adopté les motifs d u jugement entrepris.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le cinquième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Pris de la violation sinon de la fausse application de l'article 18 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand- ducale disposant comme repris, ci-dessous :
<< Dans l'exercice de ses missions de police judiciaire, la Police a pour tâches :
1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités judiciaires, de rechercher, saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité judiciaire les auteurs, dans les formes déterminées par la loi ; 2° d'exécuter les actes d'enquête et d'instruction ordonnés par les autorités judiciaires ; 3° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de les appréhender et de les mettre à la disposition des autorités judiciaires ; 4° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité judiciaire les objets dont la saisie est prescrite ; 5° de transmettre aux autorités judiciaires le compte rendu de leurs missions ainsi que les informations recueillies à cette occasion. Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d'État ou les procureurs d'État estiment utiles à une bonne administration de la Justice. >>
En ce que le tribunal d'arrondissement pour fonder sa décision, s'est uniquement appuyé sur les dires de personnes physiques et non un constat de policiers pour conclure que le prévenu aurait roulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances et alors même que la dangerosité des circonstances n'est pas prouvée.
Alors que les prétendues infractions n'ont pas été constatées par des officiers de la police judiciaire, alors que dans le présent cas d'espèce, les agents verbalisants se sont juste contentés de << rédiger un procès-verbal >> sur simple affirmations de deux personnes, sans avoir pu contrôler ou vérifier la matérialité des faits allégués.
Alors que l'article 154 du Code de procédure pénale dispose que les procès- verbaux ou rapports des officiers de police qui ont eu le pouvoir de constater les délits ou contraventions sont valables jusqu'à inscription de faux.
Alors que la Cour de cassation française a également rappelé qu'une telle infraction (vitesse dangereuse) doit être constatée par un agent ; la prise d'une photographie p.ex. à l'aide d'un appareil qui n'a été soumis à aucun contrôle équivaut à un simple renseignement (cass. crim. fr. 17.10.2001)
Alors que la jurisprudence et la doctrine considèrent alors que << les témoignages qui font état p.ex. d'une vitesse excessive du motocycliste traduisent un "ressenti" plutôt qu'une constatation objective ! >> (CA de Metz, ch. civ. 01, 9 mai 2017, N° 17/00184).
Dans le même ordre d'idées, la Cour d'appel de Luxembourg a été amenée à préciser que << le seul bruit du moteur entendu par un témoin n'est pas de nature à établir la vitesse excessive et dangereuse de la moto >> (CSJ corr. 29.10.2012).
Qu’en retenant ainsi que Monsieur B) a adopté une vitesse dangereuse selon les circonstances, alors que de tels faits n'ont pas été constatés par des policiers, le tribunal d'arrondissement a partant violé, sinon fait une fausse application de
8 l'article 18 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand- ducale entrainant la cassation du jugement attaqué. ».
Réponse de la Cour
Le moyen fait grief au juge d’appel d’avoir retenu que le demandeur en cassation avait circulé sur la voie publique à une vitesse dangereuse selon les circonstances sur la base des seules déclarations des témoins, alors que de tels faits auraient dû être constatés par des officiers de police judiciaire.
L’article 18 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale qui énumère les missions de police judiciaire est étranger au grief se rapportant au régime de preuve applicable en matière pénale.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-sept janvier deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation,
qui, à l’exception du conseiller Serge THILL, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER .
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation B) / Ministère Public
Affaire n° CAS-2021-00015 du registre
Par déclaration faite le 28 janvier 2021 au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, Maître Charles WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de B) un recours en cassation au pénal contre un jugement n°4/2021 rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 25 février 2021 du dépôt au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch d’un mémoire en cassation, signé par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de B).
Le pourvoi respectant les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, il est recevable en la pure forme.
Quant aux faits et rétroactes :
Par jugement n°163/2019 rendu contradictoirement le 18 juin 2019 à l’encontre de B), le tribunal de police de Diekirch a condamné B) du chef de conduite d’un véhicule sur la voie publique avec une vitesse dangereuse selon les circonstances et pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Le Tribunal condamna B) à une amende de 200 euros, aux frais de sa poursuite pénale ainsi qu’à une interdiction de conduire de trois mois assortie du sursis intégral.
B) releva appel de ce jugement.
Par jugement n°4/2021 rendu le 8 janvier 2021, le tribunal d’arrondissement de et Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, confirma le jugement de première instance en ce qu’il a retenu B) dans les liens des deux contraventions précitées.
10 Le tribunal réforma cependant le jugement du tribunal de police en condamnant B) à une amende de 400 euros et à une interdiction de conduire de 6 mois assortie du sursis intégral.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation :
Le premier moyen de cassation est tiré de la « violation sinon de la fausse application de l’article 6 paragraphe 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme » plus particulièrement « de la violation du principe général de droit de présomption d’innocence découlant des dispositions de l’article 6 paragraphe 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à savoir que le doute profite à l’accusé » en ce que le Tribunal d’arrondissement n’a, tout comme le tribunal de police, prêté aucune crédibilité aux déclarations du prévenu, et a, au contraire, maintenu une foi absolue dans les attestations des témoins S) et L) tout en écartant les incohérences manifestes entre leurs différents témoignages.
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir donné plus de valeur aux déclarations des témoins qu’aux déclarations du prévenu.
Le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve leur soumis, desquels ils ont, sans violation de la présomption d’innocence, déduit la culpabilité du demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation 1 .
Le premier moyen de cassation ne saurait partant être accueilli.
Quant au deuxième moyen de cassation :
Le deuxième moyen de cassation est tiré de la « violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme » en ce que le jugement du tribunal d’arrondissement n’a, tout comme le tribunal de police, accordé aucun crédit aux dépositions de Monsieur B) mais a accordé crédit uniquement aux deux témoins et a tout simplement entériné les dépositions des témoins qui sont contraires aux dires du prévenu.
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé le principe du procès équitable alors que « les seuls éléments qu’il (le juge) avait pour apprécier
1 Cass. du 9 juillet 2020, n °94/2020 pénal, numéro CAS-2019-00115 du registre
11 la véracité des faits sont les dires des témoins S) et L), en opposition avec les dires du prévenu B) lui-même ; que sans autre éléments probants, le tribunal aurait dû considérer de manière équitable tant la valeur des dires du prévenu que la valeur des dires des témoins » .
Le demandeur en cassation reproche aux juges de ne pas avoir considéré les dépositions des témoins et les dépositions du prévenu avec le même crédit.
Sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le moyen ne tend qu’à remettre en cause la libre appréciation, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve collectés, qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation 2 .
Il en suit que le deuxième moyen de cassation ne saurait être accueilli.
Quant au troisième moyen de cassation :
Le troisième moyen de cassation est tiré de la « violation sinon de la fausse application de l’article 89 de la Constitution, en combinaison avec l’article 195 du Code de procédure pénale » en ce que le tribunal d’arrondissement, pour fonder sa décision, s’est seulement contenté de se rallier à l’appréciation du juge de première instance, le tribunal de police, et n’a à aucun moment développé en quoi le chef de la circulation dangereuse selon les circonstances ou encore le comportement susceptible de constituer une gêne ou un danger pour la circulation était déterminé.
Le demandeur en cassation fait grief au juge d’appel d’avoir retenu purement et simplement que « le premier juge a fait une relation exhaustive et correcte des faits à laquelle le tribunal se rallie » sans motiver sur quels moyens le tribunal s’est fondé pour accorder plus de crédit aux dépositions des témoins qu’à ses propres dépositions.
Votre Cour retient de manière constante qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré 3 .
Le juge d’appel, en confirmant la décision de première instance pour ce qui est des infractions déclarées établies à charge du demandeur en cassation et en se ralliant aux conclusions du juge de première instance, s’est ainsi implicitement, mais nécessairement référés aux motifs énoncés par le juge de première instance à l’appui
2 Cass. du 23 avril 2020, n °58/2020 pénal, numéro CAS-2019-00032 du registre 3 Cass. du 29 mars 2018, n°19/2018 pénal, numéro 3955 du registre ; Cass. du 17 janvier 2019, n° 07/2019 pénal, numéro 4070 du registre
12 de la déclaration de culpabilité, de même qu’aux circonstances constitutives des infractions déclarées établies à charge du demandeur en cassation 4 .
Votre Cour a déjà retenu que le fait pour les juges d’appel de confirmer une décision entreprise par simple adoption de motifs ne constitue pas un défaut de motifs 5 .
Le troisième moyen de cassation n’est partant pas fondé.
Quant au quatrième moyen de cassation :
Le quatrième moyen de cassation est tiré de la « violation sinon de la fausse application de l’article 139 paragraphe 1 du Code de la route tiré de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 » en ce que le tribunal pour fonder sa décision, s’est uniquement appuyé sur les dires des témoins selon lesquels le prévenu aurait roulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances et alors même que la dangerosité des circonstances n’est pas prouvée.
Le demandeur en cassation de dire qu’il ne serait pas établi par des éléments de preuve irréfutables que le prévenu roulait à une vitesse excessive et que partant en retenant quand même le prévenu dans les liens de l’infraction d’une vitesse dangereuse selon les circonstances, le tribunal aurait violé l’article 139 paragraphe 1 du Code de la route.
La conclusion des juges du fond qu’il est établi que le demandeur en cassation a circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances relève de l’appréciation souveraine de la juridiction du fond des éléments du dossier répressif et échappe au contrôle de Votre Cour.
Aucune violation de l’article 139 paragraphe 1 du Code de la route ne saurait partant être reprochée aux juges.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Quant au cinquième moyen de cassation :
Le cinquième moyen de cassation est tiré de la « violation sinon de la fausse application de l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale » en ce que le tribunal d’arrondissement pour fonder sa décision, s’est uniquement
4 Cass. du 26 avril 2018, n °22/2018 pénal, numéro 3966 du registre 5 Cass. du 9 juin 2016, n °25/2016 pénal, numéro 3659 du registre
13 appuyé sur les dires de personnes physiques et non un constat de policiers pour conclure que le prévenu aurait roulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’avoir retenu la contravention de la circulation à une vitesse dangereuse selon les circonstances sur la seule base des déclarations des témoins alors qu’il aurait fallu, de l’avis du demandeur en cassation, un constat des policiers.
Le demandeur en cassation reproche en soi aux juges de ne pas avoir retenu que la preuve de la contravention de circulation à une vitesse dangereuse ne pouvait se faire que par un constat policier.
La soussignée estime que l’article 18 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand- ducale qui reprend les missions de police judiciaire attribuées à la Police grand- ducale est étranger au grief se rapportant au régime de preuve applicable en matière pénale.
A cela s’ajoute que sous le couvert du grief de la violation de la disposition citée au moyen, le demandeur en cassation ne tend à nouveau qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve leur soumis et notamment leur appréciation du caractère probant des témoignages, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le cinquième moyen de cassation ne saurait être accueilli.
Conclusion :
– Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général,
Elisabeth EWERT
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