Cour de cassation, 28 janvier 2016, n° 0128-3591
N° 15 / 16. du 28.1.2016. Numéro 3591 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit janvier deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…
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N° 15 / 16. du 28.1.2016.
Numéro 3591 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit janvier deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffi er en chef de la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demander esse en cassation,
comparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, établie à L-1330 Luxembourg, 10, bd G-D Charlotte, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant , à savoir la société à responsabilité limitée CLIFFORD CHANCE GP, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par son gérant, Maître Albert MORO, avocat à la Cour,
et:
Maître Nathalie WEBER -FRISCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean- Pierre Brasseur, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC2) , ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Luc SCHAACK , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 décembre 2014 sous le numéro 36715 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 21 mai 2015 par la société anonyme SOC1) à Maître Nathalie WEBER-FRISCH, déposé au greffe de la Cour le 2 juin 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 juillet 2015 par Maître Nathalie WEBER-FRISCH à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 20 juillet 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait rejeté une demande dirigée par la société à responsabilité limitée SOC2) contre la société anonyme SOC1) en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise exécution d'un ordre de virement ; que la Cour d'appel, par réformation, a condamné la société anonyme SOC1) au paiement du montant réclamé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution et des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En ce que la Cour d'appel a jugé en l'espèce que :
<< (…) il faut retenir que la banque a commis une faute >>.
<< (…) c'est à bon droit que l'appelante peut soutenir que le préjudice qui est né pour elle des agissements fautifs de l'intimée s'élève à la somme de 745.000 euros. La responsabilité de l'intimée dans la perte par l'appelante de cette somme doit partant être retenue et l'intimée est à condamner à rembourser cette somme à l'appelante >>.
3 << condamne la société anonyme SOC1) à payer à la société à responsabilité limitée SOC2) la somme de 745.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 octobre 2009 jusqu'au solde >>.
Alors que, dans ses conclusions notifiées le 13 janvier 2011 (pièce 11), la partie demanderesse en cassation faisait valoir en page 8 que :
<< 13. Surabondamment, il convient de souligner que les clauses du formulaire d'ouverture de compte dont question au paragraphe 3 ci -avant (clause figurant à la page 5 de ce formulaire et clause 4.1 des conditions générales de ce formulaire) sont à considérer comme des clauses exonératoires de responsabilité s'appliquant notamment en cas d'exécution d'un ordre de virement.
Il est admis en jurisprudence et en doctrine que les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité sont tout à fait licites en raison du principe de la liberté contractuelle. Elles sont seulement inapplicables en cas de dol, de faute lourde ou encore lorsqu'elles portent atteinte à une obligation essentielle du contrat (cf. not. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 ème éd., p. 513).
Dès lors qu'aucune faute dans le chef de la partie concluante n'est établie par la partie appelante (ainsi qu'il a été vu ci-avant), aucun dol, faute lourde ou manquement à une obligation essentielle du contrat ne peuvent être, a fortiori, retenus à charge de la partie concluante >>
sans que la Cour d'appel ne réponde à ce moyen dans l' arrêt, de sorte que l'arrêt doit être censuré pour défaut de motif, respectivement défaut de réponse à conclusions. » ;
Vu les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’en retenant que la demanderesse en cassation a commis une faute en omettant, avant l’exécution d’un ordre de virement vieux de neuf mois, de s’enquérir auprès de la société SOC2) si ce virement était toujours d’actualité, sans rechercher si cette omission était constitutive d’un dol ou d’une faute lourde entraînant l’inapplicabilité de la clause exonératoire de responsabilité invoquée par la demanderesse en cassation, la Cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
Que l’arrêt encourt dès lors la cassation ;
Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu que la défenderesse en cassation, succombant en instance de cassation, ne peut prétendre à une indemnité de procédure ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
casse et annule l’arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, sous le numéro 36715 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;
déboute la défenderesse en cassation de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure et la condamne aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
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