Cour de cassation, 28 mai 2020, n° 2019-00080
N° 70 / 2020 du 28.05.2020 Numéro CAS-2019-00080 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel…
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N° 70 / 2020 du 28.05.2020 Numéro CAS-2019-00080 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille vingt.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
défendeur en cassation,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour.
2 Vu l’arrêt attaqué, rendu le 1 er avril 2019 sous le numéro 2019/0078 (No. du reg.: COMIX 2018/0163) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 juin 2019 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 19 juin 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 9 août 2019 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X , déposé le 13 août 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il ne préciserait ni les dispositions attaquées de l’arrêt ni l’objet et la cause du recours.
En ayant précisé que « le pourvoi en cassation est dirigé contre les dispositions de l’arrêt du Conseil Supérieur qui ont déclaré l’appel du sieur X non- fondé et qui ont déclaré qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle telle que formulée par lui (…) », le demandeur en cassation s’est conformé à l’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Il en suit que le moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’est pas fondé.
Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait dit non fondé le recours introduit par X contre une décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs handicapés incapables d’exercer les tâches correspondant à leur dernier poste de travail qui avait porté refus du versement de l’indemnité professionnelle d’attente. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris.
Sur le premier moyen de cassation :
« Tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile pour contradiction de motifs de l'arrêt,
En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré non fondé l'appel du demandeur en cassation et qu'il a retenu que le demandeur en cassation ne remplissait pas la condition d'une aptitude médicalement constatée d'au moins dix
3 ans au dernier poste de travail << auprès de Soc1) Sàrl au Luxembourg dont l'engagement remonte au 1 er octobre 2012 >>, Soc1) constituant en l'espèce le dernier employeur auprès duquel le demandeur en cassation a exercé le poste de travail de monteur en installations de chauffage sanitaire,
Alors que, par même arrêt le Conseil supérieur de la sécurité sociale a retenu que dans l'hypothèse d'une aptitude médicalement constatée d'au moins dix ans prévue à l'article L.551- 5 (2) du code du travail il était << implicitement entendu qu'il (le travailleur) ne doit pas nécessairement avoir occupé ce poste de travail pendant dix années auprès du même employeur (…) >>
Qu’en retenant néanmoins que le demandeur en cassation ne pouvait pas justifier d'une aptitude médicalement constatée d'au moins dix ans, alors que son engagement auprès de son dernier employeur remontait à moins de dix ans au lieu de vérifier l'existence ou non de certificats d'aptitude au poste de monteur en installations de chauffage sanitaire auprès d'autres employeurs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a opéré une contradiction de motifs de l'arrêt, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 249 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile.
Et qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences des textes susvisés et encourt la cassation.».
Vu l’article 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile.
La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs.
En retenant, pour rejeter la demande du salarié sous statut de personne en reclassement professionnel tendant à l’allocation de l’indemnité professionnelle d’attente, d’un côté, que le demandeur en cassation ne remplissait pas la condition de l’aptitude, médicalement constatée, d’au moins dix ans, au dernier poste de travail, au motif qu’il avait occupé le poste de travail auprès du dernier employeur depuis moins de dix ans, et, d’un autre côté, que la vérification de la condition d’aptitude, médicalement constatée, d’au moins dix ans au dernier poste de travail, n’exige pas que le salarié ait occupé ce poste de travail auprès du même employeur, les juges d’appel se sont déterminés par des motifs contradictoires sur la question de savoir si la condition de l’aptitude au dernier poste de travail s’apprécie uniquement par rapport au dernier employeur ou par rapport à tous les employeurs auprès desquels le salarié avait été engagé.
Il en suit que l’arrêt encourt la cassation.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Le défendeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.
4 Il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation,
la Cour de cassation :
casse et annule l’arrêt rendu le premier avril 2019 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, sous le numéro 2019/0078 ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, autrement composé ;
rejette la demande du défendeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le défendeur en cassation à payer au demandeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier en chef de la Cour Lily WAMPACH .
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