Cour de cassation, 28 mai 2020, n° 2019-00086
N° 72 / 2020 du 28.05.2020 Numéro CAS-2019-00086 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel…
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N° 72 / 2020 du 28.05.2020 Numéro CAS-2019-00086 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille vingt.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
Entre:
A), notaire de résidence à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean -Jacques LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) la FONDATION B) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
2) la FONDATION C) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
3) la FONDATION D) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
défenderesses en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée Loyens & Loeff Luxembourg, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par
2 Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour,
4) E), demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
5) F), demeurant à (…), 6) G), demeurant à (…), 7) H), demeurant à (…), 8) I), épouse J) , demeurant à (…),
défendeurs en cassation.
Vu l’arrêt attaqué, numéro 64/19, rendu le 3 avril 2019 sous le numéro CAL – 2018-00392 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 juin 2019 par A) à I) et le 20 juin 2019 à E) , F), G), H), la FONDATION B), la FONDATION C) et la FONDATION D), déposé le 25 juin 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 12 août 2019 par la FONDATION B), la FONDATION C) et la FONDATION D) à A), E), F), G) et H), déposé le 14 août 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 16 août 2019 par E) à A), F), la FONDATION B), la FONDATION C) , la FONDATION D), G), I) et H), déposé le 20 août 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le demandeur en cassation avait procédé à la vente de trois immeubles dont le prix de vente devait être réparti notamment entre les défendeurs en cassation. E) ne s’étant pas vu créditer du montant lui revenant avait assigné le demandeur en cassation devant le tr ibunal d’arrondissement de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer la somme de 220.145,56 euros.
3 Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné A) à payer à E) ladite somme augmentée des intérêts légaux à partir du 7 juin 2000. La Cour d’appel a, par réformation, fixé le point de départ des intérêts légaux au 26 juillet 2002 et dit que le taux légal était à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt.
Sur le premier moyen de cassation :
« Tiré de la violation de l'article 10 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat,
En ce que l'arrêt attaqué a condamné Me A) à verser à Mme E) la somme de 188.062,91 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 juillet 2002 jusqu'à solde aux motifs qu'à défaut pour le notaire d'établir que le taux d'intérêt conventionnel par lui perçu sur le compte-tiers sur lequel les fonds étaient consignés est inférieur au taux d'intérêt légal, alors il y a lieu d'appliquer des intérêts au taux légal au montant à rembourser par Me A) ,
Alors que l'article 10 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat correctement appliqué aurait dû amener les juges d'appel à rechercher et tenir compte du taux d'intérêt conventionnel réellement perçu par le notaire. ».
Vu l’article 10 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat qui dispose que « Les notaires chargés de la recette des deniers sont tenus de faire les poursuites nécessaires ; l’inexécution de cette obligation les soumet à la responsabilité du mandataire salarié. Ils sont obligés de bonifier aux parties l’intérêt perçu par eux sur les sommes rentrées. Ils peuvent porter en compte aux parties l’intérêt légal des sommes qu’ils leur ont avancées ou qu’ils ont déboursées pour elles. ».
En retenant que la somme redue par le notaire était à augmenter des intérêts légaux et non de l’intérêt perçu par lui sur les sommes rentrées, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Les défendeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de la FONDATION B), de la FONDATION C), de la FONDATION D) et de E) sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS,
4 et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation,
la Cour de cassation :
casse et annule l’arrêt rendu le 3 avril 2019 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile sous le numéro CAL -2018-00392 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel , autrement composée ;
rejette les demandes de la FONDATION B) , de la FONDATION C) , de la FONDATION D) et de E) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les défendeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier en chef de la Cour Lily WAMPACH .
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