Cour de cassation, 28 mars 2024, n° 2023-00113
N°52/ 2024 du28.03.2024 Numéro CAS-2023-00113du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,vingt-huitmarsdeux mille vingt-quatre. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne…
5 min de lecture · 966 mots
N°52/ 2024 du28.03.2024 Numéro CAS-2023-00113du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,vingt-huitmarsdeux mille vingt-quatre. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME,conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre 1)PERSONNE1.),et 2)PERSONNE2.),les deuxdemeurant à L-ADRESSE1.), demandeursen cassation, comparant par MaîtreRadu DUTA,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et leFONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public,établi à L- ADRESSE2.),représenté par leprésident du conseil d’administration,inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), défendeur en cassation, comparant par MaîtreFrançois REINARD,avocat à la Cour, en l’étude duquel
2 domicile est élu. ___________________________________________________________________ Vu l’arrêt attaqué rendu le24avril2023sous le numéro 2023/0104(No.du reg.:FNS 2022/0172) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale; Vu le mémoire en cassationsignifié le12juin2023parPERSONNE1.)et PERSONNE2.)à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après«le FNS»), déposé le21juin2023au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu le mémoire en réponse signifié le17juillet2023parle FNSà PERSONNE1.)et àPERSONNE2.), déposé le26juillet2023au greffe de la Cour; Sur les conclusionsdu premieravocat généralMarie-Jeanne KAPPWEILER. Sur la recevabilité du pourvoi Ledéfendeur en cassation et leMinistère public concluent à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour avoir été introduit après l’expiration du délai légal de quarante jours,prévu à l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’unFonds national de solidarité(ci-après«la loi modifiée du 30 juillet 1960»). L’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation prévoit que la partie demanderesse devra, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois spécifié à l’article7, déposer au greffe de la Cour supérieure deJustice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse. Par dérogation au délai de deux mois prévu par la loi modifiéedu 18 février 1885, l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 prévoit un délai de quarante jours, à partir de la notification de la décision attaquée, pour former un recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral et contre les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale. L’arrêt attaqué a été notifié le27 avril 2023aux demandeursen cassation, conformément aux articles 170, paragraphe 1, alinéa 2, et 102, paragraphe 6, du Nouveau Code de procédure civile. Le mémoire en cassation a étésignifié au défendeur encassation le12 juin 2023 etdéposé au greffe de la Cour le21 juin2023, soit après l’expiration du délai légaldequarantejours. Il s’ensuit que le pourvoi estirrecevable.
3 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable; condamne lesdemandeursen cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître François REINARD, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence du premieravocat généralMarc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER.
4 Conclusions du Parquet Général dansl’affaire de cassation PERSONNE1.)etPERSONNE2.) contre le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (CAS-2023-00113) Le pourvoi en cassation introduit parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)par un mémoire en cassation signifié le 12 juin 2023 à la partie défenderesse encassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 21 juin 2023 est dirigécontre un arrêt n° 2023/0104 rendu contradictoirementen date du 24 avril 2023par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale, (n° du registre: FNS 2022/0172). L’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation prévoit que la partie demanderesse devra, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois spécifié à l’article, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse. L’article 34 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale dispose que«contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d’un recours conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité». Par dérogation au délai de deux mois prévu par la loi modifiée du 18 février 1885, l’article 23, paragraphe 5, de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité dispose que«les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peinede nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale». L’arrêt attaqué a été notifié le 27 avril 2023 aux parties demanderesses en cassation, conformément aux articles 170, paragraphe 1, alinéa 2, et 102, paragraphe 6, du Nouveau Code de procédure civile. Le délai de quarante jours pour se pourvoir en cassation a partant expiré le 6 juin 2023. Le mémoire en cassation a été déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 21 juin 2023, soit après l’expiration du délai légal prévu.
5 Le pourvoi est irrecevable. Conclusion Le pourvoi estirrecevable. Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général, Marie-Jeanne Kappweiler
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail