Cour de cassation, 28 mars 2024, n° 2023-00136

N°60/ 2024pénal du28.03.2024 Not.25937/18/CD + Not. 33489/19/CD NuméroCAS-2023-00136du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,vingt-huit marsdeuxmillevingt-quatre, surle pourvoi de PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenue, demanderesseen cassation, comparant par MaîtreDanielNOEL,avocat à la Cour,en l’étude duqueldomicile est élu, en…

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N°60/ 2024pénal du28.03.2024 Not.25937/18/CD + Not. 33489/19/CD NuméroCAS-2023-00136du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,vingt-huit marsdeuxmillevingt-quatre, surle pourvoi de PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenue, demanderesseen cassation, comparant par MaîtreDanielNOEL,avocat à la Cour,en l’étude duqueldomicile est élu, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêtattaqué rendu le5juillet2023sous le numéro270/23X.par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle; Vu le pourvoi en cassation formé parMaître DanielNOEL,avocat à la Cour, au nom dePERSONNE1.),suivant déclaration du4août2023au greffe de la Cour supérieure deJustice; Vu le mémoire en cassation déposé le4septembre2023au greffe de laCour; Sur les conclusions de l’avocat généralJoëlle NEIS.

2 Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,avaitcondamnéla demanderesse en cassationà une peine d’emprisonnementassortie d’un sursis partielet à unepeine d’amendedu chef d’infractionsauxarticles8.1 a),8.1.b),8.1.d) et8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La Cour d’appel, par réformationpartielle,aacquitté la demanderesse en cassation de l’infraction à l’article 8-1, aréduit la peine d’emprisonnement en l’assortissant d’un sursis partielet aconfirméle jugementpour le surplus. Surlepremiermoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation, sinon,de la mauvaise applicationde la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 89 de laConstitution, qui établit, en sa première phrase, que:<<Tout jugement est motivé.>>et de la violation de l’article 195, paragraphe1 er du Code de procédure pénale, disposant, en sa première phrase, que :<<Tout jugement définitif de condamnation sera motivé.>>; en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 124, 128 et 134 de l’arrêt attaqué et concernant la damePERSONNE1.)d’indiquer que: PAGE 124 <<les enquêteurs ont constaté que ce café se prête, de parsa situation géographique, particulièrement bien à la vente de de stupéfiants étant donné qu’il permet aux vendeurs de drogue d'avoir une vue dégagée sur les rues adjacentes, d’apercevoir sans difficultés la présence de la police et de communiquer mutuellement tout soupçon de contrôle policier. La terrasse du café fait partie intégrante de l’établissement"ENSEIGNE1.)" Sur base des déclarations policières dePERSONNE2.)etPERSONNE3.) corroborées par certaines observations policières, c’est également à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue en qualité dOauteur des infractions à l’article 8.1.d de la loi du 19 février 1973, telles que spécifiées au point C du jugement déféré. PAGE 134 Le fait que la mise à exécution concrète des transactions ait lieu dans les rues avoisinantes n’enlève rien au fait que ces transactions n’ont pu se produire que grâce à une entrée en relation préalable entre vendeurs et acheteurs qui avait lieu dans le localENSEIGNE1.), ainsi que cela résulte des éléments du dossier répressif.

3 La prévenue, si elle n’a pas encouragé les ventes incriminées, n’a cependant rien effectué pour empêcher les trois vendeurs précités de s’adonner à leurs ventes de drogue.>> également, en ce que la Cour d’appel s’est contentée, dans le dispositif de l’arrêt attaqué et concernant la damePERSONNE1.)de retenir ce qui suit : <<confirme le jugement entrepris pour le surplus>>; qu’enayant statué ainsi, la Cour n’a pas justifié en quoi le Tribunal d’arrondissement aurait<<fait une analyse correcte des circonstances de la cause>>; que la Cour n’a pas non plus justifié en quoi ce serait à<<juste titre>>que le Tribunal aurait retenu la prévenuePERSONNE1.)dans les liens des préventions retenues à sa charge, ni comment elles seraient<<restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier pénal et suite aux débats menées>>; que l’arrêt attaqué ne fait état d'aucun raisonnement juridique à l’origine de sa motivation ; qu’unedécision ne peut être considérée comme valablement motivée au sens des articles précités, que, si elle est le résultat d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement ; que la motivation du juge doit être le fruit d'un raisonnement juridique procédé par syllogisme; qu’il en découle qu’à défaut de motivation, tel qu’en l’espèce, le justiciable ayant exercé une voie de recours contre une décision qu’il considérait comme étant injustifiée en Droit, reste dans l’impossibilité decomprendre la motivation juridique à la base de sa condamnation ; que<<(…)la motivation doit répondre à un impératif technique et didactique. Le premier est ancien. En effet, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle delégalité et disciplinaire, les jugements doivent suivre des règles de rédaction très strictes dont l’inobservation est lourdement sanctionnée par la nullité du jugement (P. Minim, Le style des jugements4 e ed., Librairies Techniques, 1970). La seconde idéeest beaucoup plus récente dans l’histoire du droit judiciaire. Dans une approche plus moderne, et sousl’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, la motivation s’est enrichie d’une autre exigence au regard du droit à un procès équitable, celle que le justiciable soit en mesure de comprendreladécision qui est rendue, surtout si elle lui est défavorable (CEDH 16 novembre 2010, req. n° 926/05;Taxquet c/ Belgique).>>; que dans ces conditions, les juges de la Cour d’appel ont violé les articles 89 de la Constitution et 195, paragraphe1 er , du Code de procédure pénale, pris en sa première phrase ;

4 que la cassation est encourue de ce chef ;». Réponse de la Cour Lemoyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme. Une décision est régulière en la formedès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, surlepoint considéré. Les juges d’appel,pourconfirmer la déclaration de culpabilitéde la demanderesse en cassation,se sont référés aux faits tels que reproduits dans le jugement et ont relaté de manière circonstanciée le résultat de l’enquête menée, dont notamment les observations policières, les arrestations en flagrant délit de vendeurs de stupéfiants à l’intérieur du local exploité par la demanderesse en cassation, les perquisitions diligentées dans ce même local et les déclarations de consommateurs de stupéfiants devant la police. Ils ont, partant, motivé leur décisionsur lepoint considéré. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Surledeuxièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation, sinon,de la mauvaise applicationde la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, in specie, de l’article 89 de la Constitution, qui établit, en sa première phrase que:<<Tout jugement est motivé.>>et de la violation de l’article 195,1 er paragraphe du Code de procédure pénale, disposant en sa deuxième phrase que :<<Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citer les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes>>; en ce que la Cour d’appel s’est contentée, à la page 136de l’arrêt attaqué et concernant la damePERSONNE1.)dans le dispositif de l’arrêt attaqué de retenir ce qui suit : <<confirme le jugement entrepris pour le surplus>>; que force est de constater que la Cour d’appel n’a pas déterminé les circonstancesconstitutives de l’infraction ni cité les articles de la loi qu’elle a appliqué; que dans ces conditions, les juges de la Cour d’appel ont encore violé les articles 89 de la Constitution et 195, paragraphe1 er ,du Code de procédure pénale, pris en sa deuxième phrase ;».

5 Réponse de la Cour Il résulte de la réponse donnée au premier moyen que les juges d’appel ont motivé leur décision par rapport à la déclaration de culpabilité de la demanderesseen cassation, cette motivation comprenantles circonstancesconstitutives des infractions retenues à sa charge. Ils ontprécisé,dans la motivationde leur décision, les articles de loi incriminant les agissements de la demanderesse en cassation et ont renvoyé, dans ledispositif,auxtextes de loicités par la juridiction de première instance. Les juges d’appelont, partant, motivé leur décisionsur lespointsconsidérés. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Surletroisièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2,de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel <<toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.>> La présomption d’innocence exige que la charge de la preuve revient à la seule autorité publique qui doit enquêter à charge et à décharge, de sorte que le même standard de preuve doit s’appliquer aux éléments à charge qu’aux élémentsà décharge, standard de preuve qui n’a pas été respecté en l’espèce dans la mesure où la Cour d’appel a condamné le demandeur en cassation sur base d'indices et en l'absence de toute preuve tangible. qu’ilen découle que les juges de la Cour d’appel ont violé, sinon, procédé par une application erronée dudit article.». Réponse de la Cour Le moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme etdes libertés fondamentales (ci-après«la Convention»),la demanderesse en cassation faisant grief aux juges d’appel d’avoir statué surbase d’indices pourconfirmer la déclaration de culpabilité àsachargesans respecterla présomption d’innocence. L’article 6, paragraphe 2, de la Convention consacre la présomption d’innocence. Il ne réglemente pas l’admissibilité des preuves, nileur appréciation par le juge pénal. Sous le couvert du grief tiré de la violationdeladisposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante desfaits et éléments de preuvedu dossier répressifdesquels ils ont déduit la culpabilité de lademanderesseen cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

6 Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli. Surlequatrièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2,de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel <<toute personne accusée d’une infraction estprésumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie>> en ce que la Cour d'appel sOest basé sur des témoignages des consommateurs de stupéfiantsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), etPERSONNE5.) pour assoir une condamnation alors que ces témoignages n’ont partant pas de force probante. Il s’agit de simples éléments de l’enquête policière et non d’éléments tangibles. Ces déclarations peuvent être prises en considération pour fonder la conviction du juge, mais ne constituent cependant pas des preuves légalement admissibles et ne permettent pas à elles seules à assoir une condamnation. qu’il y a donc lieu de retenir que la Cour d’appel a violé, sinon, mal appliqué le prédit principe confirmé par l’arrêt n° 459/15X du 4 novembre 2015; qu’il en découle que les juges de la Cour d'appel ont violé, sinon, procédé par une application erronée dudit article que l'arrêt encours également la cassation de ce chef ;». Réponse de la Cour Le moyenprocède d’une lecture erronéede l’arrêt attaqué en ce que les juges d’appel, pour confirmer la déclaration de culpabilitéde la demanderesse en cassation, ont tenu compte, outre les déclarations de consommateurs de stupéfiants entendus comme témoins, desobservations faites par la police,des arrestations en flagrant délit de vendeurs de stupéfiants à l’intérieur du local exploité par la demanderesse en cassationetdu résultatdes perquisitions diligentées dans ce même local. Il s’ensuit que le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamne la demanderesse en cassation auxfrais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à34,50euros.

7 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de : Agnès ZAGO,conseiller àla Courde cassation,président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME,conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGOen présencedu premieravocatgénéralMarc HARPESet du greffier Daniel SCHROEDER.

8 Conclusions du Parquet Général dansl’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ Ministère Public N° CAS-2023-00136 du registre Par déclaration faite le 4 août 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, forma au nom et pour le compte dePERSONNE1.)un recours en cassation au pénal contre l'arrêt n o 270/23 X. rendu le 5 juillet 2023 par la Cour d'appel siégeant en matière correctionnelle. Cette déclaration de recours a été suivie en date du 4 septembre 2023 du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d'un mémoire en cassation, signé par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour le compte de PERSONNE1.). Le pourvoi respectant les conditions de recevabilité requises par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure encassation, il est recevable en la pure forme. Quant aux faits et rétroactes : Par jugement n° 196/2020 du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle et statuant contradictoirement, PERSONNE1.)a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 4 ans, dont 3 ans avec sursis et à une amende de 10.000 euros du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b, 8.1.d et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le même jugement a ordonné la fermeturedéfinitive du café«ENSEIGNE1.)»sis àADRESSE3.). Par arrêt n o 270/23 X. rendu le 5 juillet 2023 par la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle, les juges d'appel ont, par réformation du jugement de première instance, acquitté la prévenuede l’infraction à l’article 8-1 de la prédite loi modifiée du 19 février 1973 et l’ont condamnée à une peine d’emprisonnement de 3 ans, dont 2 ans avec sursis, et, pour le surplus, ont confirmé le jugement de première instance. Le pourvoi en cassation estdirigé contre cet arrêt.

9 Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation sinon de la mauvaise application de l’article 89 de la Constitution qui dispose en sa première phrase que:«Tout jugement estmotivé»et de la violation de l’article 195 paragraphe 1 er du Code de procédure pénale disposant en sa première phrase que:«Tout jugement définitif de condamnation sera motivé»;en ce quela Cour d’appel s’est contentée aux pages 124, 128 et 134 de l’arrêt attaqué et concernant la damePERSONNE1.)d’indiquer que: page 124«Les enquêteurs ont constaté que ce café se prête, de par sa situation géographique, particulièrement bien à la vente de stupéfiants étant donné qu'il permet aux vendeurs de drogued'avoir une vue dégagée sur les rues adjacentes, d'apercevoir sans difficultés la présence de la police et de se communiquer mutuellement tout soupçon de contrôle policier. La terrasse du café fait partie intégrante de l'établissement «ENSEIGNE1.)», page128 «Sur base des déclarations policières dePERSONNE2.)etPERSONNE3.), corroborées par certaines observations policières, c'est également à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue en qualité d'auteur des infractions à l'article 8.1.d de la loi du 19 février 1973, telles que spécifiées au point C du jugement déféré.» et page 134«Le fait que la mise à exécution concrète des transactions ait eu lieu dans des rues avoisinantes n'enlève rien au fait que ces transactions n'ont pu se produire que grâce à une entrée en relation préalable entre vendeurs et acheteurs qui avait lieu dans le local «ENSEIGNE1.)», ainsi que cela résulte des éléments du dossier répressif. La prévenue, si elle n'a pas encouragé les ventes incriminées, n'acependant rien effectué pour empêcher les trois vendeurs précités de s'adonner à leurs ventes de drogue.»également en ce que la Cour d’appel s’est contentée dans le dispositif de l’arrêt attaqué et concernant la damePERSONNE1.)de retenir ce qui suit:«confirme le jugement entrepris pour le surplus»,alorsqu’en ayant statué ainsi, la Cour n’a pas justifié en quoi le tribunal d’arrondissement aurait fait une analyse correcte des circonstances de la cause, et queces motifs, qui n’expriment aucun raisonnement juridique, sont insuffisants pour en déduire une confirmation du jugement de condamnation entrepris. En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution-actuellement 109 de la Constitution 1 -etde l’article 195, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motif qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. Ilrésulte de l’arrêt entrepris, que les juges d’appel, après avoir analysé sur une quinzaine de pages 2 les déclarations de la prévenue, les éléments objectifs du dossier tels les constatations et observations de la police grand-ducale, les procès-verbaux etles rapports de police, ainsi que les dépositions des témoins, et après avoir qualifié les faits retenus sur base de ces éléments de preuve, ont acquitté la prévenue de l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiéedu 19 février 1973 et ont confirmé lespremiers juges en ce qu’ils ont retenu la prévenue dans les liens des articles 8.1.a, 8.1.b et 8.1.d de la loi modifiée du 19 février 1973. 1 Texte coordonné de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, Mém. A 29 du 18/01/2023 2 pages 118 à 134 de l’arrêtdu 5 juillet 2023

10 Les motifs cités ci-avant par la demanderesse en cassation pour invoquer un défaut de motivation ne sont qu’incomplets en ce qu’ils ne reproduisent que quelques extraits de l’arrêt attaqué et procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt. En prenant lecture de l’arrêt complet, il appert que le moyen procède d’une lecture lacunaire en ce que la motivation reproduite par la demanderesse en cassation n’est qu’incomplète, de sorte que principalement, le moyen manque en fait. Subsidiairement, en statuant comme ils l’ont fait et en examinant sur une quinzaine de pages les éléments objectifs du dossier, les procès-verbaux et rapports de police, les observations de la police et les dépositions de témoins et en confirmant partiellement la décision des juges de première instance de retenir la prévenue dans les liens des préventions lui reprochées, les juges d’appel ont motivé leurdécision. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Enfin,plus subsidiairement, le moyen, sousle couvert de la violation des dispositions invoquées, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis et ne saurait de ce fait être accueilli. Quant au deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise applicationde l’article 89 de la Constitution qui dispose en sa première phrase que: «Tout jugement est motivé»et de la violation de l’article 195 paragraphe 1 er du Code de procédure pénale disposant en sa deuxième phrase que«Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citer les articles de laloi dont il est fait application sans en reproduire les termes»en ce quela Cour d’appel s’est contentée à la page 136 de l’arrêt attaqué et concernantPERSONNE1.)de retenir ce qui suit: «confirme le jugement entrepris pour le surplus»,alorsqueforce est de constater que la Cour d’appel n’a pas déterminé les circonstances constitutives de l’infraction, ni cité les articles de la loi qu’elle a appliquée. Ce moyen est tiré de la violation par défaut de motifs des articles visés par le moyen, la demanderesse en cassation se basant sur l’article 195, alinéa 1 er , seconde phrase, du Code de procédure pénale, faisant soutenir que la Cour d’appel aurait dû déterminer les circonstances constitutives des infractions et citer les articles de la loi qu’elle a appliqués. Le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt. La Cour d’appel, en confirmant partiellement le jugement de première instance, confirma la détermination par les premiers juges des circonstances constitutives des infractions retenues et lacitation par ce jugement des articles de la loi dont il a été fait application pour retenir ces infractions. Ainsi, ce n’est qu’aprèsavoir analysé sur une quinzaine de pages 3 les déclarations de la prévenue, les éléments objectifs du dossier tels les constatations et observations de la police grand-ducale, les procès-verbaux et les rapports de police, ainsi que les 3 pages 118 à 134 de l’arrêt du 5 juillet 2023

11 dépositions des témoins, et après avoir qualifié les faits retenus sur base de ces éléments de preuvequ’elle a partiellement confirmé le jugement de première instance. Il s’ensuit queprincipalement, le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli. Subsidiairement, la citation des articles de la loidont il est fait application et prévue à l’article 195 du Code de procédure pénale, n’est pas prescrite à peine de nullité, de sorte que l’absence de cet énoncé ne peut dès lors donner ouverture à cassation 4 . Le moyen n’est donc pas fondé. Quant au troisième moyen de cassation Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la Convention, en vertu duquel«toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.». Selon la demanderesse en cassation, la présomption d’innocence exige que la charge de la preuve revientà la seule autorité publique qui doit enquêter à charge et à décharge, de sorte que le même standard de preuve doit s’appliquer aux éléments à charge qu’à ceux à décharge, standard de preuve qui n’a pas été respecté en l’espèce dans la mesure où la Cour d’appel a condamné la demanderesse en cassation sur base d’indices et en l’absence de toute preuve tangible. A titreprincipal, le moyen manque de précision en ce qu'il formule un grief de manière abstraite par référence à la disposition légale visée au moyen dont la violation est invoquée, sans préciser ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Le moyen est donc irrecevable. A titresubsidiaire, l’article 6 de la Convention ne règlemente pas la question de l’admissibilité des éléments de preuve en tant que telle, matière qui relève en premier lieu du droit interne. Ainsi l’article 6, paragraphe 2, est étranger à l’obtention, à l’administration et à l’appréciation des preuves qui relèvent du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1 er de la Convention. Cela n’exclut toutefois pas que le respect du droit à la présomption d’innocence exige que les décisions de condamnation reposent sur des éléments de preuve suffisants et régulièrement présentés 5 . Dans notre système de preuve, qui est celui de l'intime conviction du juge pénal, le juge apprécie librement la valeur des preuves versées aux débats et les résultats des mesures d'instruction ordonnées, sans que la loi en règle l'effet probatoire, et ce hors de tout 4 Cass n° 24 / 2009 pénal du 7.5.2009, numéro 2660 du registre; 5 Franklin KUTY, justice pénale et procès équitable, volume 2, no 1608, page 226 et références jurisprudentielles y citées.

12 contrôle de la Cour de Cassation autre que celui de la motivation 6 . Le moyen ne saurait être accueilli de ce point de vue. A titreplus subsidiaire, sous le couvert du grief de la violation des textes visés au moyen, celui-cine tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges d'appel de la valeur probante des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux. Cette appréciation relevant de leur pouvoir souverain et échappant au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que le moyen sous examen ne saurait être accueilli. Quant au quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel«toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’àce que sa culpabilité ait été légalement établie»,en ce quela Cour d’appel s’est basée sur des témoignages des consommateurs de stupéfiantsPERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)pour asseoir une condamnation,alors queces témoignages n’ont pas de force probante, qu’il s’agit de simples éléments de l’enquête policière et non d’éléments tangibles. Ces déclarations peuvent être prises en considération pour fonder l’intime conviction du juge, mais ne constituent cependant pas des preuves légalement admissibles et ne permettent pas à elles seules à asseoir une condamnation. A titreprincipal, il faut constater que le moyen manque en fait, dès lors qu’il procède d’une lecture incomplète, voire erronée de l’arrêt attaqué. Contrairement aux termes du moyen, les magistrats d’appel n’ont pas fondé leur décision quant à la culpabilité de la demanderesse en cassation sur les seules déclarations des témoins cités, mais ils ontanalysé sur une quinzaine de pages tous les éléments du dossier, dont les procès-verbaux et rapports de police et les observations policières ensemble avec les dépositions des témoins au dossier. Ils ont ainsi analysé de manière exhaustive tous les faits et éléments de preuve leur soumis et librement discutés par les parties. Sur base de l’ensemble de ces éléments, ils ont retenu que les infractions reprochées àPERSONNE1.)s’avéraient établies à l'exclusion de tout doute. Le moyen, en ce qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt, manque en fait. A titresubsidiaire, sous le couvert de la violation des dispositions invoquées, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des éléments de preuve leursoumis et desquels ils ont déduit la culpabilité 6 J. Boré, La cassation en matière pénale, éd. 2018/2019, n° 74.1 et 74.13;

13 dePERSONNE1.), appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que le moyen, sous cette considération, ne saurait être accueilli. Conclusion Le pourvoi est recevable mais à rejeter. Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Joëlle NEIS


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