Cour de cassation, 29 octobre 2020, n° 2019-00144
N° 139 / 2020 du 29.10.2020. Numéro CAS-2019-00144 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf octobre deux mille vingt . Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 139 / 2020 du 29.10.2020. Numéro CAS-2019-00144 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf octobre deux mille vingt .
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général , Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
défendeur en cassation.
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 juillet 2019 sous le numéro 2019/0169 (No. du reg.: COMIX 2019/0048) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 septembre 2019 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions du pr ocureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait dit non fondé le recours introduit par X contre une décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer les tâches correspondant à leur dernier poste de travail qui avait porté refus du versement de l’indemnité professionnelle d’attente. Le Conseil supérieur de l a sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel non fondé, et d'avoir confirmé le jugement entrepris,
aux motifs que << L'article L.551- 5 (2) du code du travail prévoit une condition alternative donnant droit à l'indemnité d'attente pour le salarié en fin de droits aux allocations de chômage qui se trouve en reclassement professionnel, soit le salarié doit prouver une aptitude médicalement constatée par le médecin du travail compétent au dernier poste de travail pendant au moins dix ans, étant implicitement entendu qu'il ne doit pas nécessairement avoir occupé ce poste de travail pendant dix années auprès du même employeur, soit le salarié doit prouver une ancienneté de service pendant au moins dix ans >> ;
qu'<< A l'opposé du raisonnement soutenu par l'appelant, l'ancienneté est un attribut essentiel du salarié et s'apprécie en principe par rapport aux services auprès d'un même employeur (…). En effet, dépendent notamment de l'ancienneté, les délais de préavis et de démission respectifs, certains avantages dont le nombre de jours de congé ou les primes, les indemnités de départ, la possibilité en droit du travail collectif pour être élu représentant du personnel etc. L'ancienneté couvre la période de travail depuis l'entrée en services jusqu'au moment considéré. Elle représente la fidélité à l'entreprise. >> ;
que << Par ailleurs, si, comme veut le faire croire l'appelant, l'ancienneté de service ne signifie pas ancienneté auprès du même employeur, et si cette ’’ancienneté de service’’ pouvait être comptabilisée auprès de plusieurs employeurs sans nécessité de prouver une aptitude médicale constatée pendant cette période au dernier poste de travail, la deuxième condition alternative, à savoir l'ancienneté de service selon la définition proposée par l'appelant absorberait toujours la première
3 condition alternative de l'aptitude médicalement constatée au dernier poste de travail, pour en alléger singulièrement la preuve, et priverait de la sorte la première condition alternative de tout sens. >> ;
que << La notion d'’’ancienneté de service’’ implique donc une ancienneté auprès du même employeur et donne à ce titre un certain nombre de droits au salarié tels que prévus par le code du travail, sans qu'il ait besoin de prouver pendant cette même période une aptitude médicalement constatée par le médecin du travail au dernier poste de travail (…) >> ;
pour en conclure que << L'appelant ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une ancienneté de service de dix ans au moins auprès du dernier employeur, la société SOC1) SARL, son engagement ne remontant qu'au 8 novembre 2011 >> ;
alors que – premier moyen – aux termes de l'article L.551- 5 (2) du Code du travail, << si, au terme de la durée légale de paiement de l'indemnité de chômage, y compris la durée de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se prévaloir d'une aptitude d'au moins dix ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail compétent, ou d'une ancienneté de service d'au moins dix ans, n'a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision de la Commission mixte d'une indemnité professionnelle d'attente >>, de sorte que la loi ne prévoit pas que la condition de l'ancienneté de service d'au moins dix ans soit remplie auprès du même employeur ; qu'en ajoutant à la condition de l'ancienneté de service d'au moins dix ans la condition supplémentaire de la réalisation de cette ancienneté de service auprès d'un seul et même employeur, non prévue par la loi, l'arrêt a quo a violé la disposition légale susvisée par fausse interprétation. ».
Réponse de la Cour
En retenant, par les motifs développés dans l’arrêt attaqué, repris au moyen, que le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel en fin de droits aux allocations de chômage qui n'a pu être reclassé sur le marché du travail est en droit de bénéficier de l’indemnité professionnelle d’attente s’il justifie d’une ancienneté de service d’au moins dix ans auprès du même employeur, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« En second lieu, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel non fondé, et d'avoir confirmé le jugement entrepris,
aux motifs que << Pour ce qui est de l'aptitude médicalement constaté par le médecin du travail d'une durée d'au moins dix ans au dernier poste de travail, il convient de constater que l'appelant a également été affilié comme maçon, mais que
4 seul peut être pris en considération le dernier poste de travail donc celui de carreleur-marbrier et il résulte, tant des fiches médicalement versées par l'appelant, que de celles remises par l'intimé, qu'une aptitude médicalement constatée d'au moins dix ans au dernier poste de travail de carreleur-marbrier n'est pas donnée >> ;
alors que – second moyen – en application de l'article L.551- 5 (2) du Code du travail, << si, au terme de la durée légale de paiement de l'indemnité de chômage, y compris la durée de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se prévaloir d'une aptitude d'au moins dix ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail compétent, ou d'une ancienneté de service d'au moins dix ans, n'a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision de la Commission mixte d'une indemnité professionnelle d'attente >>, il suffit que l'aptitude au dernier poste de travail, occupé les dix dernières années, ait été constatée par le médecin du travail compétent ; qu'en se limitant à apprécier l'aptitude du salarié à son dernier poste de travail sur les dix dernières années uniquement sur base des durées couvertes par les certificats médicaux du médecin du travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, à déduire du recoupement des périodes d'affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale comme carreleur-marbrier et des périodes couvertes par les certificats médicaux du médecin du travail, une aptitude présumée au dernier poste de travail des dix dernières années, la juridiction d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de la disposition légale susvisée. ».
Réponse de la Cour
Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit.
Les juges d’appel ont rejeté la demande du salarié en allocation de l’indemnité professionnelle d’attente basée sur son aptitude médicalement constatée par le médecin du travail d'une durée d'au moins dix ans au dernier poste de travail, au motif suffisant que cette aptitude couvrait une période inférieure à dix ans, et n’avaient pas pour obligation de déduire du recoupement des périodes d'affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale comme carreleur-marbrier et des périodes couvertes par les certificats médicaux du médecin du travail, une aptitude présumée au dernier poste de travail d’au moins dix ans .
Leur décision n’encour t partant pas le grief du défaut de base légale.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« A titre subsidiaire,
En troisième lieu, il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel non fondé, et d'avoir confirmé le jugement entrepris,
alors que – troisième moyen – en vertu de l'article 89 de la Constitution, de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 249 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements doivent être motivés, ce qui suppose que le jugement doit répondre aux moyens des parties,
qu'en ne répondant pas au moyen de l'appelant qui invoquait une rupture du principe d'égalité devant la loi, dans l'hypothèse où l'article L.551- 5 (2) du code du travail devait être interprété comme prévoyant une ancienneté de service d'au moins dix ans auprès du même employeur, notamment entre le salarié ayant une ancienneté de service d'au moins dix ans auprès du même employeur et le salarié ayant une ancienneté de service équivalente auprès de différents employeurs, alors qu'ils sont dans une situation comparable, l'arrêt a quo n'a pas répondu à un moyen de l'appelant qui était pourtant de nature à faire prospérer sa demande et a partant violé les textes susvisés. ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile.
Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme.
En ayant omis de répondre au moyen du demandeur en cassation qui, selon la motivation de l’arrêt attaqué, avait fait valoir «Pour ce qui est d’une ancienneté de service d’au moins dix ans, il est d’avis qu’interpréter cette condition comme devant être remplie auprès du même employeur est contraire à l’objectif du texte, est créatrice d’une injustice sociale et engendre une discrimination des salariés ayant acquis une expérience auprès de plusieurs employeurs », les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen .
Il en suit que l’arrêt encourt la cassation.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen de cassation,
la Cour de cassation :
6 casse et annule l’arrêt rendu le 11 juillet 2019 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale sous le numéro 2019/0169 ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant l e Conseil supérieur de la sécurité sociale, autrement composé ;
condamne le défendeur en cassation ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à payer au demandeur en cassation X une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt s oit transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Viviane PROBST.
7 Conclusions du Ministère Public dans l’affaire de cassation
X
contre
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
numéro CAS-2019- 00144 du registre
Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 16 septembre 2019 d’un mé moire en cassation signé par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, signifié le 16 septembre 2019 au défendeur en cassation par le ministère de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à Luxembourg, est dirigé, aux termes du mémoire, contre un arrêt no° 2019/0169 rendu contradictoirement le 11 juillet 2019 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg, sous le numéro de registre COMIX 2019/0048. Cet arrêt a été notifié au demandeur en cassation sous la forme prescrite par la loi en date du 17 juillet 2019, d’après l’avis postal de réception figurant au dossier.
Le défendeur en cassation n’a pas déposé de mémoire en réponse.
Le pourvoi est recevable en la pure forme pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 1 .
Aux termes du mémoire en cassation, l’arrêt contre lequel est dirigé le pourvoi est attaqué en ce qu’il a reçu l’appel en la forme, l’a dit non-fondé et a partant confirmé le jugement entrepris.
Le cadre factuel de la cause est résumé dans la décision attaquée, à savoir que le demandeur en cassation s’est vu refuser par la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, instituée par l’article L.552-1 du Code du travail, l’octroi d’une indemnité professionnelle d’attente au motif que les conditions inscrites à l’article L.551- 5 dudit Code n’étaient pas remplies.
Le demandeur avance à l’appui de son recours quatre moyens de cassation, qui ont ceci de commun qu’ils se passent de tout développement et se résument à leur énoncé. Eu égard à l’article 10, alinéa 3, de la loi prévisée du 18 février 1885, qui ne prévoit qu’une
1 Celle-ci est en effet applicable à la matière en vertu de l’article 455, al. 4 du CSSS, qui prévoit que « Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. »
8 faculté pour le demandeur de faire suivre ses moyens de développements en droit, sans toutefois en faire une obligation, cette omission ne porte en soi pas à conséquence, à condition que la rédaction du moyen proprement dit respecte le prescrit du deuxième alinéa du même article, selon lequel un moyen est recevable en la forme dès qu’il répond aux exigences minimales de formulation instaurées par la loi du 3 août 2010 modifiant ledit article 10 et soumettent la recevabilité d’un moyen de cassation aux seuls critères suivants :
– qu’il ne mette en œuvre, au moins dans ses différents éléments, qu’un seul cas d’ouverture de cassation à la fois, et cela en précisant à chaque fois le cas d’ouverture invoqué, – qu’il indique la partie critiquée de la décision, – et en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Quant au premier moyen de cassation
Le premier moyen tend à mettre en œuvre la violation de la loi par fausse interprétation de celle-ci.
Bien que rédigé succinctement, il est recevable en la pure forme.
Quant à son bien-fondé :
Il est reproché aux juges d’appel d’avoir procédé à une fausse interprétation de l’article L.551-5 (2) du Code du travail en ajoutant aux conditions légales y posées pour pouvoir bénéficier d’une indemnité professionnelle d’attente, la condition que l’ancienneté de service requise à cette fin doit avoir été le résultat d’un service auprès d’un seul et même employeur, condition qui ne serait pourtant pas prévue audit texte de loi.
La fausse interprétation de la loi suppose que le texte à appliquer prête à controverse et que la solution retenue par la décision attaquée est non-conforme au sens réel de la loi. Il n’y a dès lors plus violation du texte de la loi, mais de son esprit.
Ainsi que le soulève à juste titre la décision attaquée, la lecture de la disposition concernée n’est toutefois pas sujette à interprétation, l’article L.551-5(2) prévoyant une condition alternative pour pouvoir bénéficier de la prédite indemnité, à savoir, soit
– la preuve d’une aptitude d’au moins dix ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin de travail compétent, soit – une ancienneté de service d’au moins dix ans, indépendamment de l’aptitude du salarié, cette ancienneté s’appréciant nécessairement par rapport au dernier employeur sous peine de vider la disposition en question de tout sens.
Le moyen n’est par conséquent pas fondé.
Quant au deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen reproche aux juges d’appel d’avoir « privé son arrêt de base légale au vu de la disposition légale susvisée », i.e. l’article L.551-5 (2) du Code du travail.
Le défaut de base légale est défini comme l’insuffisance des constatations des faits qui sont nécessaires pour statuer sur le droit, de telle sorte qu’une décision de cassation peut être comprise comme une demande adressée par la Cour de cassation au juge du fond de procéder à une instruction supplémentaire sur les faits qui lui sont soumis.
Quant à la recevabilité du deuxième moyen en la forme :
Conformément au prescrit de l’article 10, alinéa 2, de la loi prévisée du 18 février 1885, pour être recevable en la forme, un moyen de cassation basé sur le défaut de base légale doit détailler quels seraient les faits, pourtant requis pour décider du droit, que le juge du fond n’aurait pas constatés dans sa décision. Or, le moyen soumis à l’examen de votre Cour se borne à reprocher au juge du fond de ne pas avoir appliqué le droit au travers de l’interprétation des faits lui soumis par l’actuel demandeur dans le sens voulu par celui-ci, de telle sorte que le moyen n’est pas recevable en la forme.
Subsidiairement, quant à son bien-fondé :
A le supposer recevable en la pure forme, le moyen serait encore mal-fondé, pour, sous le couvert du défaut de base légale, soumettre à la Cour de cassation l’appréciation souveraine des faits, pourtant réservée au juge du fond.
Quant au troisième moyen de cassation
Le troisième moyen de cassation met en œuvre le défaut de motivation tiré d’une violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6, para. 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 249 du Nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, prérappelé, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Le moyen vise, d’une part, en tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et de l’article 6, para. 1. de le prédite Convention, et de l’article 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile, le défaut de motifs, et, d’autre part, en ce qu’il articule le grief d’une motivation insuffisante, le défaut de base légale, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le moyen est irrecevable, sans qu’il y ait besoin de conclure sur son bien- fondé.
Quant au quatrième moyen de cassation
10 tiré de la violation de la loi, et plus particulièrement de l’article 13, ensemble l’article 95ter de la Constitution, ainsi que de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle,
Ainsi qu’il a été rappelé déjà à l’endroit du troisième moyen, l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885, précitée, impose qu’un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Or, tel que libellé, le quatrième moyen articule trois griefs différents sans les subdiviser en branches, à savoir la violation de l’article 13 de la Constitution, l’article 95ter de la Constitution et l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, sans par ailleurs spécifier quelle disposition particulière de cet article serait visée, partant trois cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le quatrième moyen est également irrecevable, sans qu’il y ait besoin de conclure sur son bien-fondé.
en conclusion
Le recours est recevable en la pure forme.
Le premier moyen de cassation, recevable en la pure forme, n’est cependant pas fondé.
Le second moyen est irrecevable en la forme, subsidiairement il est non fondé.
Les troisième et quatrième moyens sont irrecevables.
Le recours est partant à rejeter.
Luxembourg, le 15 avril 2020 pour le P rocureur général d’Etat
Jeannot NIES Procureur général d’État adjoint
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