Cour de cassation, 3 février 2022, n° 2021-00016

N° 13 / 2022 pénal du 03.02.2022 Not. 1302/04/CD Numéro CAS -2021-00016 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois février deu x mille vingt -deux, sur le pourvoi de : S), demandeur…

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N° 13 / 2022 pénal du 03.02.2022 Not. 1302/04/CD Numéro CAS -2021-00016 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois février deu x mille vingt -deux,

sur le pourvoi de :

S),

demandeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public

et de :

T),

défendeur au civil,

défendeur en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître David GROSS, avocat à la Cour,

l’arrêt qui suit :

2 Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 mars 2021 sous le numéro 59/21 V. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, au nom de S), suivant déclaration du 4 mars 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 mars 2021 par S) à T), déposé le 31 mars 2021 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 avril 2021 par T) à S), déposé le 22 avril 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES .

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait acquitté T) de la prévention de faux et usage de faux en écritures et s’était déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile. La Cour d’appel, saisie d’un appel au civil formé par S) , a confirmé le jugement.

Sur l’unique moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de la loi, in specie de la violation de l’article 89 de la Constitution,

en ce que l’arrêt entrepris, saisi de l’appel du demandeur en cassation contre le jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 27 février 2020, a en confirmation de ce jugement déclaré non établi que le document intitulé promesse de vente portant la date du 17 mai 2003 avec le demandeur en cassation comme vendeur et le défendeur en cassation comme acheteur, comportant prétendument cession de 255 parts sociales d’une société iranienne dénommée X) pour le prix de 304.898.- €, constituait un faux fabriqué par le défendeur en cassation par abus d’un blanc-seing signé par le demandeur en cassation,

alors qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution tout jugement est motivé, le juge étant obligé de répondre à tout ce qui dans les motifs de la demande constitue le support nécessaire de son dispositif,

que le demandeur en cassation, dans ses conclusions écrites prises à l’audience de la Cour d’appel du 17 novembre 2020, et réitérées après rupture du délibéré sur demande du mandataire du défendeur en cassation à l’audience de la Cour d’appel du 21 février 2021, avait exposé que

– le 17 mai 2002 T) avait lors d’une réunion à 11.00 heures du matin entre le demandeur et le défendeur en cassation en présence du témoin M) signé une déclaration manuscrite aux termes de laquelle il retirait sa << plainte concernant l’ordonnance de référé de Strasbourg du 20.03.1997 et no. r.civ. 96- 1248 >> en précisant que le demandeur en cassation S) n’avait << plus d’engagement concernant cette ordonnance à M. T) et par le présent leurs reconnaissances de dette de 2.000.000.- FF (deux millions de francs français) est nule et non avenu >>,

– cette renonciation par T) à sa créance de 2.000.000.- FF suivant ladite ordonnance de référé avait comme contrepartie la renonciation manuscrite du même jour à la même heure par le demandeur en cassation à sa demande suivant assignation du 28 mars 2002 contre le défendeur en cassation,

– une fois obtenue cette renonciation du défendeur en cassation à sa demande basée sur l’ordonnance de référé de Strasbourg en question le demandeur en cassation n’avait aucune raison de revenir le soir même du 17 mai 2003 chez le défendeur en cassation à Thionville avec le document argué de faux prétendument confectionné par ses soins dans laquelle il reconnaissait céder pour le prix de 304.898.- € correspondant à 2.000.000.- de francs français ses 255 parts sociales dans la société iranienne en question en acceptant que le prix que le défendeur en cassation T) s’engageait à payer d’après le document argué de faux pour la cession de ces 255 parts sociales, correspondant à 2.000.000.- FF, serait << à déduire de la somme totale redue y compris les intérêts légaux non encore chiffrés à ce jour, à l’acheteur par le vendeur en vertu d’une ordonnance de référé civile du 20 mars 1997 R.C/V. N96- 1248 dont copie en annexe >>, et serait ainsi imputé sur la créance de T) de 2.000.000.- FF résultant de la susdite ordonnance de référé, à laquelle le défendeur en cassation venait de renoncer plus tôt dans la même journée par sa renonciation manuscrite,

– dans ses conclusions écrites du 5 février 2020 en première instance (page 3), reproduites dans l’arrêt attaqué, il avait expliqué qu’ << il n’y avait aucune raison pour M. S) de signer, ni avant ces renonciations réciproques du même jour, ni après ces renonciations du même jour, une promesse de vente par laquelle il cédait ses 255 parts sociales dans la société iranienne à titre d’acompte à valoir sur la prétendue créance de T) suivant l’ordonnance de référé de Strasbourg à laquelle ce dernier renonçait le même jour par écrit n’ayant aucun sens >>.

– dans ses conclusions écrites en deuxième instance il avait d’après l’arrêt attaqué (page 16) expliqué que << S) n’aurait eu aucun intérêt à signer cette promesse de vente après avoir obtenu la renonciation signée par T) . Il serait grotesque, comme le soutient le défendeur au civil, qu’après avoir signé le matin à Thionville vers 11.00 heures les deux déclarations de renonciations >> (il s’agit des renonciations réciproques de part et d’autre du 17 mai 2003 à leurs revendications), << S) serait revenu le soir à Thionville pour remettre la promesse de vente à T) après l’avoir confectionnée sur son ordinateur à Luxembourg >>.

que l’engagement ainsi pris par le demandeur en cassation d’après le document du 17 mai 2003 argué de faux de céder ses 255 parts sociales au défendeur en cassation à valoir sur la créance de ce dernier résultant de ladite ordonnance de

4 référé de Strasbourg du 20 mars 1997 était en contradiction directe et partant incompatible avec la renonciation par T) à cette même créance dans la matinée de la même journée du 17 mai 2003,

et que l’arrêt d’appel du 2 mars 2021 n’a pas examiné cette incompatibilité manifeste entre la renonciation du 17 mai 2003 par le défendeur en cassation T) à sa créance de 2.000.000.- FF d’après l’ordonnance de référé de Strasbourg avec le prétendu engagement postérieur du demandeur en cassation S) dans la même journée d’après le document argué de faux de céder ses 255 parts sociales de la société iranienne pour le prix de 304.898.- € correspondant à 2.000.000.- FF à valoir comme acompte sur la créance du défendeur en cassation résultant de ladite ordonnance de référé de Strasbourg,

de sorte que la Cour d’appel, en n’examinant pas ce motif essentiel, a violé l’article 89 de la Constitution pour motifs insuffisants valant absence de motifs.».

Réponse de la Cour

En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant

« En résumé, la Cour d’appel constate quant aux faits reprochés à T) qu’il existe deux versions en sens contraire, dont aucune n’a de valeur probante supérieure à l’autre et qu’aucun élément objectif du dossier ne permet d’infirmer ou de confirmer. Il existe donc un doute quant à la question de savoir, si le document intitulé « promesse de vente » et portant la date du 17 mai 2003 est un faux.

C’est partant à bon droit et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte, que la juridiction de première instance a conclu sur base de ces constats et des déclarations diamétralement opposées des parties, qu’elle est dans l’impossibilité d’assoir sa conviction à l’abri de tout doute quant à l’origine du document intitulé « promesse de vente », daté au 17 mai 2003 et qu’elle a acquitté en conséquence, conformément au réquisitoire du ministère public en première instance, T) des infractions qui lui sont reprochées »,

les juges d’appel ont implicitement mais nécessairement considéré que l’argument soulevé par S) ne constituait pas, au vu des déclarations diamétralement opposées de part et d’autre, un élément déterminant pour confirmer s a version des faits.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure

Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de T) l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

le condamne à payer à T) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois février deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel , Françoise SCHANEN, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER .

Conclusions du Parquet Général

dans l’affaire de cassation

entre

S) et T)

en présence du Ministère Public

N° CAS- 2021-00016 du registre

Par déclaration faite le 4 mars 2021 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, a formé pour le compte de S) un recours en cassation contre un arrêt n° 59/21 rendu contradictoirement le 2 mars 2021 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie le 22 mars 2021 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Marc BADEN.

Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique, a été déclaré dans la forme et le délai de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans la forme et le délai y imposés.

Le pourvoi est partant recevable.

Un mémoire en réponse a été signifié par Maître David GROSS, avocat à la Cour, agissant pour le compte du défendeur en cassation T), le 21 avril 2021 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 22 avril 2021. Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été introduit dans les conditions de forme et de délai prévues dans la loi modifiée du 18 février 1885.

Faits et rétroactes

Par un jugement n° 607/20 du 27 février 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en chambre correctionnelle, a acquitté T) de la prévention de faux et usage de faux en écritures et s’est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile formée par S).

Sur l’appel au civil formé par S) , la Cour d’appel a confirmé le jugement au civil.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Sur l’unique moyen de cassation :

L’unique moyen de cassation est tiré de la violation de la loi, en l’espèce de l’article 89 de la Constitution qui impose la motivation des jugements.

Aux termes de ce moyen, le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir considéré qu’il n’était pas établi que le document intitulé « promesse de vente » portant la date du 17 mai 2003, comportant prétendument cession entre S) et T) de 255 parts détenues dans la société iranienne dénommée X) pour le prix de 304.898 euros constituait un faux fabriqué par le défendeur en cassation, sans avoir répondu à son moyen de dire « que l’engagement (…) pris par le demandeur en cassation, d’après le document du 17 mai 2003 argué de faux, de céder ses 255 parts sociales au défendeur en cassation à valoir sur la créance de ce dernier résultant [d’une] ordonnance de référé de Strasbourg du 20 mars 1997 était en contradiction directe et partant incompatible avec la renonciation par [le défendeur en cassation] T) à cette même créance dans la matinée de la même journée du 17 mai 2003 », et de ne pas avoir « examiné cette incompatibilité manifeste entre la renonciation du 17 mai 2003 par le défendeur en cassation T) à sa créance de 2.000.000 FF d’après l’ordonnance de référé de Strasbourg avec le prétendu engagement postérieur du demandeur en cassation S) dans la même journée d’après le document argué de faux de céder ses 255 parts sociales de la société iranienne pour le prix de 304.898 euros correspondant à 2.000.000 FF à valoir comme acompte sur la créance du défendeur en cassation résultant de ladite ordonnance de référé de Strasbourg. »

8 Le grief tiré de la violation de la disposition légale reproduite au moyen vise le défaut de motivation, dont le défaut de réponse à conclusions constitue une expression, et qui est constitutif d’un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré. Le défaut de motifs suppose donc l’absence de toute motivation sur le point considéré.

En l’espèce, les juges d’appel, pour considérer que l’infraction de faux commis en écritures reprochée à T) n’était pas établie à l’exclusion de tout doute, ont adopté les motifs des juges de première instance tout en formulant une motivation propre additionnelle sur près de trois pages.

Pour justifier leur décision, les juges d’appel ont considéré notamment ce qui suit :

« En résumé, la Cour d’appel constate quant aux faits reprochés à T) qu’il existe deux versions en sens contraire, dont aucune n’a de valeur probante supérieure à l’autre et qu’aucun élément objectif du dossier ne permet d’infirmer ou de confirmer. Il existe donc un doute quant à la question de savoir, si le document intitulé « promesse de vente » et portant la date du 17 mai 2003 est un faux.

C’est partant à bon droit et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte, que la juridiction de première instance a conclu sur base de ces constats et des déclarations diamétralement opposées des parties, qu’elle est dans l’impossibilité d’assoir sa conviction à l’abri de tout doute quant à l’origine du document intitulé « promesse de vente », daté au 17 mai 2003 et qu’elle a acquitté en conséquence, conformément au réquisitoire du ministère public en première instance, T) des infractions qui lui sont reprochées. »

S’il est exact que ni les juges de première instance, ni les juges d’appel n’ont répondu explicitement au moyen soulevé devant eux par le demandeur en cassation – moyen qui se trouve d’ailleurs reproduit dans l’arrêt entrepris 2 –, il doit être considéré qu’en se déterminant par les motifs reproduits ci- dessus, les

1 J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, 5e édition, n° 77.31. 2 Arrêt entrepris, page 14, dernier alinéa. Le passage en cause se lit comme suit : « Suite à ces renonciations réciproques, il n’existerait plus de revendications, ni de litiges de part et d’autre, entre S) et T). Aucun autre document n’aurait été signé entre parties le 17 mai 2003, de sorte que le document intitulé « promesse de vente » portant la date du 17 mai 2003, constituerait nécessairement, selon [le demandeur en cassation], un faux. »

9 juges d’appel ont implicitement mais nécessairement rejeté ce moyen en considérant qu’il ne constituait pas, au vu des déclarations diamétralement opposées de part et d’autre et de l’absence de dépositions testimoniales concluantes de témoins, un élément suffisant pour confirmer la version du demandeur en cassation et partant pour justifier que la prévention de faux en écritures privées fusse retenue à charge de T).

Par les motifs exposés dans l’arrêt entrepris, les juges d’appel, qui n’étaient pas tenus de suivre la partie civile S) dans le détail de son argumentation, ont formellement justifié leur décision d’acquittement, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution n’est pas fondé.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais est à rejeter.

Pour le procureur général d’Etat, le premier avocat général,

Marc HARPES


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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