Cour de cassation, 3 mars 2016, n° 0303-3599
N° 24 / 16. du 3.3.2016. Numéro 3599 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mars deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…
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N° 24 / 16. du 3.3.2016.
Numéro 3599 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mars deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation , Christiane JUNCK, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demande ur en cassation,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Claude DERBAL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 février 2015 sous le numéro 38389 du rôle par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 15 juin 2015 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 16 juin 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 13 août 2015 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 14 août 2015 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé avant leur divorce entre les parties demanderesse et défenderesse en cassation, avait, par jugement du 24 novembre 2011, déclaré fondée la demande du demandeur en cassation en obtention d’une indemnité d’occupation du chef d’un immeuble commun sis en Italie ; que la Cour a, par l’arrêt attaqué, par réformation, déclaré la demande en question non fondée ;
Sur le premier moyen de cassation, première branche :
tiré « de la violation, de la fausse interprétation, de la fausse application de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité de chose jugée.
première branche :
La Cour d'appel a violé, fait une fausse interprétation, fait une fausse application de l'article 1351 du Code civil et plus particulièrement la règle de droit stricto sensu de l'autorité de chose jugée, en ce qu'après avoir retenu que le principe de l'autorité de chose jugée pouvait s'appliquer aux motifs d'une décision dès lors qu'ils étaient le soutien nécessaire de son dispositif, la Cour d'appel a rejeté le moyen tiré de l'exception de chose jugée au jugement du 24 février 2005 confirmé par l'arrêt du 1 er février 2006, soulevé par l'actuel demandeur en cassation, décision qui avait déclaré les demandes relatives à l'obtention d'une demande d'indemnité d'occupation fondées dans sa motivation sans le reprendre expressément dans son dispositif, alors même qu'elle n'a pas fait l'examen des motifs et donc n'a pas fait le constat de leur caractère décisoire, sinon décisif, sinon encore implicite. »
Attendu que dans un arrêt du 1 er février 2006, la Cour d’appel, saisie par la défenderesse en cassation d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription
3 quinquennale de l’article 2277 du Code civil, avait déclaré prescrites les indemnités d’occupation échues avant le 8 février 1997, et, retenant que le tribunal n’avait pas encore statué sur l’indemnité d’occupation réclamée par le demandeur en cassation, avait renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges ;
Attendu que dans l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a pu retenir que l’arrêt du 1 er février 2006 n’avait pas, comme le soutient le demandeur en cassation, confirmé le jugement du 24 février 2005 en ce que la demande relative à l’indemnité d’occupation du chef de l’immeuble sis en Italie serait fondée en principe ;
Que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;
Sur le premier moyen, seconde branche, et le second moyen, réunis :
Le premier moyen, seconde branche :
La Cour d'appel a violé, fait une fausse interprétation, fait une fausse application de l'article 1351 du Code civil et plus particulièrement la règle de droit stricto sensu de l'autorité de chose jugée, en ce qu'après avoir retenu que le principe de l'autorité de chose jugée pouvait s'appliquer aux motifs d'une décision dès lors qu'ils étaient le soutien nécessaire du dispositif, la Cour d'appel a rejeté le moyen tiré de l'exception de chose jugée au jugement du 24 février 2005, confirmé par arrêt du 1 er février 2006, soulevé par l'actuel demandeur en cassation, décision qui avait déclaré les demandes relatives à l'obtention d'une demande d'indemnité d'occupation fondées dans sa motivation sans le reprendre expressément dans son dispositif, au motif que les contestations au fond soulevées par Madame Y n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, alors que les moyens de contestations de Madame Y avaient tous été débattus contradictoirement dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 24 février 2005 et l'arrêt du 1 er février 2006. »
Le second moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile, en ce qu’en soutenant qu’il ne pouvait y avoir autorité de chose jugée attachée à la motivation du jugement du 24 février 2005, confirmé en appel, en l’absence de débat contradictoire sur les contestations au fond de l’actuelle défenderesse en cassation, la juridiction d’appel a méconnu l’objet du litige. »
Mais attendu que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, n’a pas rejeté le moyen tiré de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 février 2005, confirmé par l’arrêt du 1 er février 2006, au motif que les contestations au fond soulevées par la défenderesse en cassation n’avaient pas fait l’objet d’un débat contradictoire, mais au motif que les décisions en question n’avaient à aucun moment toisé les contestations au fond ;
Que le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen manquent en fait ;
4 Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 2000 euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Claude DERBAL , sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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