Cour de cassation, 3 mars 2016, n° 0303-3602

N° 23 / 16. du 3.3.2016. Numéro 3602 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mars deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…

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N° 23 / 16. du 3.3.2016.

Numéro 3602 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, trois mars deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation , Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demande ur en cassation,

comparant par Maître G aston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Roy REDING , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 10 février 2015 sous le numéro 161242 d u rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 juin 2015 par X à la société à responsabilité limitée SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 19 juin 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 août 2015 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 18 août 2015 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg, saisi d’une demande de la défenderesse en cassation en paiement de travaux d’installation de chauffage et de sanitaire dirigée contre le demandeur en cassation, avait déclaré la demande non fondée ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’appel, a, par réformation, dit la demande partiellement fondée et condamné le demandeur en cassation au paiement de 4.073,85 euros ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 1315 du Code civil, en ce que le jugement attaqué du 10 février 2015 a, pour dire l'appel partiellement fondé, rejeté les moyens avancés par X pour tenir en échec la demande en paiement de la société SOC1) s.à r.l. et condamné X à payer à la société SOC1) la somme de 4.073,85 € avec les intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure ;

aux motifs

que le sieur X n'a apporté ni la preuve de l'existence d'un marché à forfait entre les parties ni la preuve de l'existence de vices ou de malfaçons dans l'exécution des travaux facturés ;

alors

qu'en statuant de la sorte, le t ribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a violé l'article 1315 du Code civil et l'adage actori incumbit probatio en procédant à un renversement illégal de la charge de preuve. »

3 Attendu que pour s’opposer à la demande en paiement le demandeur en cassation a affirmé devant les juges du fond que les parties av aient convenu d’un forfait et que les travaux fournis ét aient entachés de vices ;

Attendu que les juges d’appel ont à bon droit considéré que cette argumentation s’analyse en une contestation du prix réclamé par la défenderesse en cassation et retenu, sans procéder à un renversement de la charge de la preuve, qu’il appartient au demandeur en cassation de rapporter la preuve de ses arguments invoqués en défense à l’action en exécution d’une obligation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1315 et 1341 du Code civil, en ce que le jugement attaqué du 10 février 2015 a, pour dire l'appel partiellement fondé, rejeté les moyens avancés par X pour tenir en échec la demande en paiement de la société SOC1) s.à r.l. et condamné X à payer à la société SOC1) la somme de 4.073,85 € avec les intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure ;

aux motifs

que le sieur X n'apporte pas la preuve de l'existence d'un marché à forfait dont le prix différerait du montant facturé par la société SOC1) s.à r.l. ;

alors

qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil en procédant à un renversement illégal de la charge de preuve et en ne respectant pas l'exigence d'une preuve littérale pour prouver le contenu d'un acte juridique dont la valeur excède 2.500,- €. »

Attendu que pour autant que le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir procédé à un renversement illégal de la charge de la preuve en violant ainsi l’article 1315 du Code civil, il n’est pas fondé, ainsi qu’il résulte de la réponse donnée au premier moyen ;

Attendu que pour autant que le moyen fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir respecté l’exigence d’une preuve littérale conformément à l’article 1341 du Code civil, il est nouveau en instance de cassation et, en ce qu’il est mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer le montant réclamé de 1.000 euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Roy REDING, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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